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commission du développement durable

Proposition de loi

Inondations

(1ère lecture)

(n° 47 )

N° COM-17

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 2

Rédiger comme suit cet alinéa :

 « Art. L. 125-6. – Dans les terrains situés dans des zones inconstructibles d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou appliqué par anticipation dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement, l’assuré est déchu du bénéfice de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles s’agissant de dommages causés à des biens mentionnés à l’article L. 125-1 par un phénomène sur lequel porte le plan, lorsque ces biens ont été construits postérieurement à la publication du plan, sans autorisation administrative de construire. »

Objet

Actuellement, l’article L. 125-6 du code des assurances prévoit une faculté de retrait de la garantie « catastrophe naturelle » pour les biens immobiliers ou activités implantés dans des zones classées inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels (PPRN), ou en violation des règles administratives en vigueur tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.

L’article 19 propose d’étendre cette possibilité de retrait de la garantie « catastrophes naturelles », qui est laissée à l’appréciation des entreprise d’assurances, à tous les biens construits et aux activités exercées en violation des lois et règlements en vigueur. Ce faisant, il risque d’éroder de manière drastique la couverture offerte aux assurés.

En effet, les entreprises d’assurances auraient alors toute facilité pour invoquer une irrégularité quelconque. Par exemple, une entreprise qui violerait le droit du travail ou une construction qui ne respecterait pas la réglementation thermique pourraient se voir privées de la garantie, alors même que ces irrégularités les entachant n’ont pas de lien intrinsèque avec leur exposition au risque de catastrophe naturelle.

C’est pourquoi le présent amendement propose de maintenir l’hypothèse du retrait de la garantie « catastrophe naturelle » aux seuls biens implantés dans une zone classée inconstructible par un PPRN. Mais il lui donne une forme plus rigoureuse, en prévoyant que l’assuré est déchu de plein droit du bénéfice de la garantie.