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commission du développement durable

Proposition de loi

Inondations

(1ère lecture)

(n° 47 )

N° COM-27

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Elles peuvent participer à des actions au-delà des limites de leur commune dès lors que les maires des communes concernées par l'intervention ont donné leur accord écrit.»

Objet

Cet amendement a deux objectifs :

- supprimer l'alinéa 2 : l’article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure prévoit actuellement que les réserves communales de sécurité civile peuvent être mises en œuvre par décision motivée de l’autorité de police compétente. Ajouter que cette mise en œuvre ne peut intervenir que dans le cas où « la probabilité de survenance d’un événement calamiteux exceptionnel est forte » restreint le champ d’action possible des réserves communales, ce qui n’est pas opportun ;

- préciser les modalités d'intervention des réserves communales hors du territoire de leur commune : afin de respecter le princpe de libre administration des collectivités territoriales et ne pas créer de problèmes de responsabilité pour les élus concernés, l'accord écrit des maires des communes dans lesquelles l'intervention est prévue devra être recueillie avant toute action.