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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-116

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


1°) L’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. Au début du dernier alinéa, la mention : « VIII. – » est remplacée par la mention : « IX. – ».

II. Il est inséré un VIII ainsi rédigé : 

« VIII. - Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il peut se transformer en établissement public territorial de bassin au sens du I de l'article précité. 

« Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il peut se transformer en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés selon le cas à l'établissement public territorial de bassin ou à l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever selon le cas de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

2°) L’article XX de la loi n° … du ……  entre en vigueur à compter de la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des dispositions de l'article 59 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. ».

 

Objet

 Cet article vise à faciliter l’exercice de la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » créée par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette compétence est attribuée au bloc communal à titre obligatoire au 1er janvier 2016 mais peut être exercée par anticipation.

Cet article permet la transformation de syndicats de droit commun, en charge de l’entretien des rivières ou de l’aménagement d’un bassin, en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ou en établissement public territorial de bassin.