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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-12

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 6


Alinéa 24

I. Après le mot "territoriaux", compléter ainsi cet alinéa :

"prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire."

II. Supprimer les alinéas 25 et 26.

Objet

Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, qui englobera les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), les schémas régionaux de l’intermodalité et les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, a vocation à devenir le document essentiel de planification des orientations stratégiques des régions en matière d’aménagement du territoire, de mobilité et de lutte contre le dérèglement climatique.

A ce titre, il est nécessaire que les chartes des parcs naturels régionaux (PNR), les schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou encore les plans locaux d'urbanisme (PLU) prennent en compte les orientations stratégiques définies par la région et s'inscrivent dans cette nouvelle démarche de planification.

Cependant, ces schémas régionaux ne sauraient avoir un caractère prescriptif à l'égard des documents d'urbanisme, comme le gouvernement le propose à l'alinéa 26.

À l’heure où une réflexion est en cours sur les moyens de réduire la quantité de normes afin de simplifier la vie des collectivités, des entreprises et des citoyens, le principe de subsidiarité devrait prévaloir dans le cadre de cette réforme territoriale. Il n’est pas souhaitable que ces schémas régionaux puissent imposer des règles territorialisées aux échelons inférieurs. Il s’agit d’une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Sans modifier l’équilibre du schéma, qui pourra constituer un outil rationnel de planification, cet amendement vise donc à supprimer l'obligation de "compatibilité", au bénéfice d'une seule "prise en compte".