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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-149

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :

Livre cinquième

Agence départementale d’ingénierie publique

Titre unique

Chapitre unique

Art. L. 5511-1.-I-. Le département peut créer, avec une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale, une agence départementale d’ingénierie publique. Cette agence est chargée d’apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, qui en sont membres, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier pour la programmation, la conception et la réalisation de leurs projets.

Cette agence peut  également réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d’intérêt général, dans le cadre des compétences qui sont attribuées par la loi à ses membres.

Lorsque l’objet de l’agence inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

Les agences départementales d’ingénierie publique peuvent être créées sous la forme de groupement d’intérêt public dans les conditions fixées par les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit, de société publique locale suivant les modalités prévues à l’article L. 1531-1, de société publique locale d’aménagement dans les conditions fixées à l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme, ou de syndicat mixte suivant les dispositions de l’article L. 5721-2.

Outre le département, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, peuvent être membres ou actionnaires de l’agence la région et des syndicats mixtes prévus à l’article L. 5721-2.

Dans le cas où l’agence est créée sous la forme d’un groupement d’intérêt public, peuvent également être membres de l’agence, les agences d’urbanisme prévues à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ainsi que le conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement prévu à l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

II.- Au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agences départementales » sont remplacés par les mots : « agences départementales d’ingénierie publique ».

III.- Les agences départementales créées avant la publication de la présente loi, en application de l’ancien article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent être maintenues.

IV. - L’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’entretien des milieux aquatiques », sont ajoutés les mots : « de la voirie, de l’aménagement du territoire et de l’habitat ».

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le département peut déléguer ces missions d’assistance technique à l’agence mentionnée à l’article L. 5511-1 ».

V.- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 331-3, après les mots : « les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application de l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture », sont ajoutés les mots : « et celles des missions d’assistance technique prévues à l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-17, après les mots : « les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement », sont ajoutés les mots : « ainsi que les missions d’assistance technique prévues à l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Actuellement, plusieurs entités interviennent auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en matière d’ingénierie publique locale :

- les agences départementales prévues à l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

- les conseils départementaux de l’habitat ;

- les agences d’urbanisme prévues à l’article L. 121- 3 du code de l’urbanisme ;

- les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant mis en place des services communs mutualisant les moyens humains et techniques d’expertise ;

- les syndicats mixtes ouverts ;

- plus récemment, les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d’aménagement.

- les conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) prévus à l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Le renforcement de l’intercommunalité conduit à s’interroger sur la mise en œuvre de  l’ingénierie publique locale. En effet la complexification croissante du contenu des projets et des enjeux de gestion, au moment où l’appui des services techniques de l’Etat aux collectivités tend à s’estomper, nécessite une ingénierie efficace et multisectorielle mais aussi optimisée et économe. Le renforcement de l’intercommunalité auquel les départements souhaitent contribuer doit s’accompagner de leur capacité à conduire leurs projets en disposant d’une expertise efficace. Dans un double objectif de mutualisation des moyens et de transferts de connaissances, le département doit pouvoir proposer et organiser autour de lui une ingénierie au service de l’ensemble des acteurs du bloc local et définie avec eux, tout particulièrement lorsque leur taille ne permet pas objectivement de se doter d’une capacité d’expertise technique autonome.

Aussi, le présent amendement  vise :

- à renforcer et à rationaliser l’ingénierie publique territoriale à l’échelon départemental en permettant  la création, sous l’égide du département, d’une agence unique ;

- à laisser au conseil général le choix de la forme juridique (groupement d’intérêt public, société publique locale ou syndicat mixte ouvert) et du périmètre des missions de l’agence départementale d’ingénierie publique ;

- à permettre le financement des seules missions d’ingénierie publique par la possibilité d’affecter la part départementale de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme à ces missions ;

- à autoriser les départements à déléguer des missions d’assistance technique prévues à l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales aux agences départementales d’ingénierie publique.

Ce nouveau cadre a vocation à se substituer aux agences départementales prévues à l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales et dont le champ d’intervention est réduit et les formes juridiques possibles trop limitées.