Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-183

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CLAIREAUX, M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


« A l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un IV, un V et un VI ainsi rédigés :

IV. – Pour l’application à Saint-Pierre et Miquelon du 5ème alinéa de l’article 53 de la présente loi, 10 000 est remplacé par 5 000.

V. – Pour l’application à Saint-Pierre et Miquelon de 2nd alinéa de l’article 47 de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.

VI. – Pour l’application à Saint-Pierre et Miquelon du 3ème alinéa de l’article 47 de la présente loi, 80 000 est remplacé par 5 000. »

Objet

La commune de Saint-Pierre (Saint-Pierre et Miquelon) est peuplée de 5 676 habitants (population totale INSEE 2011 entrée en vigueur le 1er janvier 2014).

 

Son éloignement géographique et ses spécificités économiques justifient la possibilité, pour le conseil municipal, de pouvoir recruter des cadres de très bon niveau (A+) ou de permettre une progression de carrière à ceux qui y sont établis, et qu’il est souhaitable de retenir sur place.

 

Or, les règles de surclassement démographique (article 88 de la loi statutaire du 26 janvier 1984) sont basées sur deux critères, particulièrement inadaptés à la situation de Saint-Pierre, à savoir celui de la population touristique moyenne ou celui de la qualification de zone urbaine sensible (décret n° 99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire).

 

Les avantages d’un surclassement démographique pour la création d’emplois fonctionnels et le recrutement des agents pouvant occuper ces emplois seraient très utiles pour contrebalancer la situation très particulière de cette commune. En effet, l’article 53 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 prévoit, d’une part que seules les communes de plus de 2 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de DGS et de DGAS et, d’autre part, que seules les communes de plus de 10 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de directeur [général] des services techniques (DGST ou DST).

 

La population de Saint-Pierre lui permet ainsi de créer des emplois fonctionnels de DGS et DGAS. En revanche, la commune ne peut créer un emploi fonctionnel de DST.

 

Ce surclassement permettrait à la commune de créer un emploi fonctionnel de DST et d’y recruter un ingénieur ou un ingénieur principal (IB terminal 901) mais aussi de recruter un directeur territorial sur l’emploi de DGS, doté d’une grille indiciaire correspondant à la strate 10 000 – 20 000 habitants (décret n° 87-1102) terminant à l’IB 985 (l’IB terminal de la strate 2 000 – 10 000 étant de 966).

Il convient également de permettre à la commune de pourvoir ces postes par le biais d’un recrutement direct.

Le présent amendement vise donc, pour la commune de Saint-Pierre, à pouvoir adapter ce seuil de 10 000 habitants à sa situation particulière, et à pouvoir procéder au recrutement tant en interne qu’en externe.