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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-188

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Article L. 5218-3 CGCT

 

 

 

Réécrire l’article L. 5218-3 du code général des collectivités territoriales :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire, conservent la propriété des biens meubles et immeubles leur appartenant au 1er janvier 2016. Pour l’exercice de ses compétences, la métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie de la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés dans les conditions fixées par les articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

 

Des conventions conclues entre la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale définissent les modalités de mise à disposition. La mise à disposition prend effet après la conclusion de la convention.

 

Nonobstant le régime de la mise à disposition, la métropole dispose d’une capacité d’investissement sur les biens sans qu’il soit nécessaire d’un transfert en pleine propriété.

 

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoires, conservent leurs participations majoritaires et la majorité des voix dans les organes délibérants des sociétés d'économie mixtes, des sociétés publiques locales d'aménagement, des sociétés publiques locales et des sociétés de bailleurs sociaux. A sa demande, la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut bénéficier d'une représentation au sein de ces organismes.

La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale existants, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

           

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ».

Objet

Dans la mesure où la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit se concentrer sur l’exercice de compétences stratégiques et structurantes liées à l’organisation de la mobilité, l’aménagement du territoire, le développement économique et l’environnement, il faut rester dans la logique du régime des mises à dispositions de biens et de personnels.

 

Ainsi, la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne nécessite pas de transferts massifs de personnels, de biens et de moyens matériels.

Cela évitera la création d’une administration lourde, complexe et intégrant des cultures managériales différentes.