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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-232

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 6


 

Après le 35ème alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - Les autorités visées aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 1213-3-2 du code des transports, pour les dispositions relatives à l’intermodalité dans les transports ».

 

Alinéa 40, après les mots « organismes énumérés au III » insérer les mots «, dans les conditions prévues à l’alinéa 4 de l’article L. 1213-3-2 du code des transports pour ce qui concerne les dispositions relatives à l’intermodalité dans les transports ».

 

I.                    Après le 35ème alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - Les autorités visées aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 1213-3-2 du code des transports, pour les dispositions relatives à l’intermodalité dans les transports ».

 

II.                  Alinéa 40, après les mots « organismes énumérés au III » insérer les mots «, dans les conditions prévues à l’alinéa 4 de l’article L. 1213-3-2 du code des transports pour ce qui concerne les dispositions relatives à l’intermodalité dans les transports ».

Objet

 

L’article 6 du projet de loi prévoit que le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) tienne lieu de schéma régional de l’intermodalité (SRI) dont les modalités de mise en œuvre sont définies aux articles L. 1213-3-1 et suivants du code des transports.

 

Afin de s’inscrire dans l’esprit du vote des parlementaires, qui ont appelé de leurs vœux la création des SRI dans le cadre de la loi MAPTAM, cet amendement vise à rappeler les règles législatives présidant à l’adoption du SRI qu’il convient de respecter dans le cadre de l’élaboration du SRADDT.

 

Il s’agit notamment de respecter le mécanisme de co-élaboration des dispositions relatives à l’intermodalité par l’ensemble des autorités organisatrices de transports situées sur le territoire régional, et de conditionner l’arrêt par la région du projet de schéma au vote préalable des départements et des autorités organisatrices de la mobilité concernées.