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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-418

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :

« L'Etat confie aux régions, à leur demande et à titre expérimental pour une durée de cinq ans, le service public d’accompagnement vers l’emploi.

Les régions concernées par l'expérimentation prévue au présent article sont autorités organisatrices en matière d’accompagnement vers l’emploi.

A ce titre, la région expérimentatrice définit, sur l'ensemble de son ressort territorial, dans le cadre d’une stratégie régionale pour l’emploi :

1°  La veille et l’information sur les métiers et les besoins en compétences de son territoire et de ses filières, ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences et des mutations économiques ;

2° l’orientation et l’accompagnement des jeunes et des adultes vers la formation et l’emploi ;

3 ° l’adaptation entre l’offre et la demande de travail et la lutte contre les emplois non pourvus ;

4° le maillage territorial et les normes de qualité attendues en matière d’accompagnement vers l’emploi des organismes participant au service public de l’emploi mentionnés notamment aux articles L5312-1, L5313-1, L5314-1 du code du travail, à partir d’un cahier des charges qu’elle arrête ;

Cette stratégie fait l’objet d’une concertation devant le comité régional pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles.

Sur la base de cette stratégie, une convention sur la durée de l’expérimentation est conclue par la région et le représentant régional de l'institution mentionnée à l’article L5312-1. Cette convention détermine le financement et la programmation des actions de l'institution, au titre de la section « intervention » de son budget mentionnée à l’article L5312-7, ainsi que de son implantation territoriale au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.

La région expérimentatrice se substitue à l’Etat hors contrats aidés dans sa relation aux autres organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois. Elle définit avec chacun de ces intervenants un contrat d’objectifs et de moyens unique. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent concourir au financement de ces actions dans le cadre des présents contrats. Elles sont associées à la concertation au moment de leur définition desdits contrats.

Chacune des régions expérimentatrices reçoit chaque année, directement de l'Etat, une compensation forfaitaire des charges transférées à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation égale aux dépenses constatées sur son territoire et sur le périmètre de la nouvelle compétence, l’année précédant la délibération de la collectivité portant demande d’expérimentation.

La compensation inclut le financement par l’Etat des organismes publics ou privés sur le territoire de la région expérimentatrice dont l’objet consiste en l’observation des métiers et des qualifications, la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois, à la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, des compétences, à l’accompagnement des mutations économiques ainsi que les dépenses de l’institution mentionnée à L5312-1, au titre de la section intervention de son budget mentionnée à l’article L5312-7.

Les agents de l’Etat en charge des missions transférées sont mis à disposition à titre gratuit de la région expérimentatrice.  Dans ce cadre, les conditions de fonctionnement et de financement de l’expérimentation sont fixées par une convention passée entre la région et le représentant de l’Etat dans la région. Cette convention peut être modifiée d’un commun accord au regard de l’évolution du marché de l’emploi dans la région.

Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et l’ensemble des autres intervenants en matière de placement, d’insertion, de formation et d’accompagnement vers l’emploi, communiquent à la région qui en fait la demande toutes les informations dont ils disposent.

Au terme de l’expérimentation, la région peut demander son abandon ou son renouvellement dans une limite maximale de trois ans supplémentaires.

L’expérimentation peut toutefois prendre fin, pour chaque région participante, dès la clôture de l'exercice suivant au cours duquel ladite région aura, avant le 1er juin, exprimé sa volonté d'y mettre fin.

Le Gouvernement dépose, après consultation des régions ayant participé à l'expérimentation, un rapport au Parlement consacré à l’évaluation de son expérimentation et à ses conséquences. »

Objet

Dans un contexte de mutations économiques rapides qui entraîneront à l’avenir davantage d’alternance entre des périodes d’emplois, de recherche d’emploi et de formation professionnelle, il est indispensable d’organiser la sécurisation des parcours tout au long de la vie professionnelle.

Cela passe par une orientation tout au long de la vie de qualité, une recherche d’articulation entre les besoins de l’économie et les aspirations des personnes.

Cela suppose aussi un service public de l’emploi très réactif, en capacité de répondre aux besoins de court mais aussi de moyen terme des entreprises et des territoires. Plus de souplesse et de marges de manœuvres sont nécessaires pour une appréhension plus fine des besoins au niveau régional

Compte tenu des nouvelles responsabilités qui leur ont été confiées en matière d’orientation et de formation par la loi formation professionnelle du 5 mars 2014 mais aussi de leurs compétences en matière de développement économique et d’innovation, d’aménagement du territoire, les régions sont à même, à travers les analyses sectorielles et les stratégies de filières qu’elles conduisent en articulation avec les branches professionnelles, de faire converger davantage les politiques de développement économique, d’innovation  et d’emploi et d’anticiper les emplois de demain.

En décloisonnant les différentes politiques publiques, en mettant en réseau les opérateurs de l’orientation et de l’emploi, les régions veulent améliorer le service rendu aux jeunes, aux demandeurs d’emplois et aux entreprises pour plus d’efficacité globale.

Mieux répondre aux besoins à court et moyen terme des entreprises suppose de travailler à une offre de services renouvelée et modernisée, aussi bien sur l’aide au recrutement que sur la mise en visibilité de l’ensemble des offres et des demandes d’emplois et s’appuyant sur les nouveaux usages tels que les outils numériques.

Il s’agit également que le service public de l’emploi soit davantage articulé avec le service public de l’orientation et de la formation professionnelle afin que les personnes en sortie de formations qualifiantes ou d’apprentissage soient mises en relation avec les offres d’emplois.

La définition des espaces d’accueil pertinents pour le service public de l’emploi sur les territoires est à coordonner étroitement avec l’organisation, par la région, des espaces territoriaux du service public de l’orientation.