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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-431

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-12. – La région est la collectivité territoriale responsable de la définition des orientations en matière de développement économique sur son territoire. Sous réserve des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, elle est seule compétente pour décider des interventions économiques sur son territoire. Elle adopte à cette fin un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

« Le schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises.

« Il précise les actions menées par la région en matière d’interventions économiques et d’aides aux entreprises et organise leur complémentarité avec les actions menées par les autres collectivités territoriales et leurs groupements en application des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie.

« Il veille à ce que ces actions ne contribuent pas aux délocalisations d’activités économiques au sein de la région ou d’une région limitrophe.

Objet

Le présent amendement renforce les dispositions du projet de loi attribuant à la région une compétence exclusive en matière économique, à travers l’outil de planification et d’orientation du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). 

Il précise que la région est seule compétente pour définir les orientations sur son territoire en matière de développement économique et pour décider des interventions économiques, sous réserve de certaines compétences conservées aux communes, aux intercommunalités et aux départements.

Le SRDEII devrait préciser les orientations régionales en matière de développement économique, mais aussi les actions de la région en matière d’interventions économiques et d’aides aux entreprises.