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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-434

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-13. – Le schéma est adopté par délibération du conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Le projet de schéma est élaboré par la région, à l’issue d’une concertation sur ses orientations au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du présent code.

« Sont associés à l’élaboration du projet de schéma le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne sur le projet de schéma.

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux établissements publics et organismes mentionnés au troisième alinéa. L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission.

Objet

Le présent amendement tend à préciser les modalités d’élaboration et d’adoption du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), dans l’année suivant le renouvellement du conseil régional. Ces précisions visent à apporter de meilleures garanties pour un véritable processus de co-construction du schéma, d’autant plus important que ce schéma porte sur une compétence exclusive de la région et serait opposable aux autres collectivités territoriales et aux réseaux consulaires.

Dans un premier temps devrait avoir lieu une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

Dans un second temps seraient associés le conseil économique, social et environnemental régional, permettant ainsi de faire participer les organisations d’employeurs et de salariés à l’élaboration du schéma, et les réseaux consulaires.

En outre, le préfet devrait porter à connaissance de la région tous les éléments utiles à l’élaboration du schéma.

Une fois le projet de schéma arrêté par la région, il serait officiellement soumis à l’avis du préfet, qui pourrait ainsi faire état d’éventuelles difficultés dès avant la procédure ultime d’approbation du schéma par ses soins. Il serait également formellement soumis aux organismes associés ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la mesure où ils devraient exercer une compétence particulière en matière d’aides à l’investissement immobilier des entreprises, dans le respect du schéma.