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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-435 rect.

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4251-14. – Les orientations et les actions du schéma applicables sur le territoire d’une métropole visée au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par l’organe délibérant de la métropole concernée et le conseil régional. À défaut d’accord, les actions conduites par une métropole ou la métropole de Lyon sont compatibles avec le schéma.

Objet

Le présent amendement vise à mieux articuler la compétence économique des régions avec la compétence attribuée aux métropoles dans le même domaine, tout en confortant le rôle des régions affirmé dans ce domaine par le projet de loi.

En effet, compte tenu du poids qu’une métropole, voire deux dans certains cas, représente au sein du tissu économique d’une région, le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et les actions économiques des métropoles ne peuvent pas s’ignorer mutuellement. De plus, la stratégie économique de la région ne peut pas s’arrêter aux portes d’une métropole, compte tenu des conséquences sur l’ensemble de la région des activités économiques situées sur le territoire de la métropole. Enfin, les actions de la métropole et celles de la région ne doivent pas être concurrentes, par exemple pour attirer l’installation d’activités économiques, mais complémentaires.

Dans ces conditions, comme le prévoit le projet de loi, le présent amendement prévoit que les orientations économiques du SRDEII applicables à la métropole sont élaborées et adoptées conjointement par la région et la métropole. Toutefois, à défaut d’accord, les actions de la métropole seraient tout de même tenues d’être compatibles avec le SRDEII. Une telle obligation de compatibilité serait une forte incitation pour les deux parties à s’entendre et à négocier des orientations communes, alors que le projet de loi, en l’état de sa rédaction, risque de conduire à ce que régions et métropoles ne coopèrent pas, au risque de déséquilibres dans l’aménagement économique de la région.