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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-49

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Rédiger ainsi cet article :

Un nouvel article 35 bis est ainsi rédigé

L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l’article L. 5211-4-2, après les mots : « et une ou plusieurs de ses communes membres », sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs des établissements publics dont ils sont membres ».Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-4-2 sont supprimés.Le sixième alinéa de l’article L. 5211-4-2 est modifié comme suit :

a)     Les mots « qui remplissent en totalité leurs fonctions » sont remplacés par les mots « qui accomplissent tout ou partie de leurs fonctions » ;

b)    Les mots « après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente » sont supprimés ;

c)     Les mots « conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « bénéficient, à titre individuel, d’un maintien de la rémunération si leur régime indemnitaire, incluant les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, était plus favorable, à l’exclusion des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités versées en cas d’astreintes. » ;

d)    A la fin du sixième alinéa est insérée un phrase rédigée comme suit : « Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire sont assimilés à des services accomplis dans l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune chargée du service commun ».

Objet

L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales autorise la création de services communs pour assurer des missions fonctionnelles limitativement énumérées, et pour des missions opérationnelles dont le champ n’est pas défini.

Le présent amendement a pour objet d’étendre la possibilité de créer des services communs à tous types de missions.

La rédaction proposée étend par ailleurs le périmètre des collectivités et établissements publics susceptibles de constituer des services communs, en permettant la création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, ou un ou plusieurs des établissements publics dont ils sont membres séparément ou conjointement.

Les agents concernés étant transférés de plein droit à la collectivité ou à l’établissement porteur du service commun, il est proposé de supprimer l’avis préalable de la commission administrative ou de la commission consultative paritaire compétente, afin d’alléger une procédure sur laquelle l’intervention de ces instances consultatives ne pourra qu’être sans effet.

Il importe par ailleurs de veiller à ce que les nouvelles dispositions sur la mise en œuvre de services communs soient neutres du point de vue de l’agent, tout en ne complexifiant pas inutilement les négociations, notamment en matière de régime indemnitaire. La formulation actuelle du texte crée une complexité inutile, en obligeant l'EPCI à intégrer les dispositions indemnitaires passées des communes constituant des services communs au détriment de la cohérence du système de régime indemnitaire communautaire.

Cette proposition d'amendement, en parlant de maintien de la rémunération (et non de maintien du régime indemnitaire), conserve la même finalité politique (maintenir le niveau de rémunération des agents), mais énonce un principe technique transposable plus simplement pour l'EPCI qui pourra restituer un même niveau de rémunération en utilisant son régime indemnitaire existant sans complexifier celui-ci par une multitude d'exceptions historiques. Elle prévoit aussi une prise en compte plus globale des éléments de rémunération antérieurs (à l’exception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités versées en cas d’astreintes), permettant une meilleure protection des agents en cas de modification de leurs fonctions.

Enfin, l’amendement précise la situation des agents non titulaires transférés en prévoyant, d’une part qu’ils conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat, d’autre part que les service accomplis dans leur collectivité ou établissement d’origine sont assimilés à des services accomplis dans l’EPCI ou la commune chargée du service commun.