Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-510

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1111-8 est complété par les mots : « ou l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1111-8-1 est complété par  les mots : « ou l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;

3° Après l’article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer, dans le cadre de ses compétences, l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions, par convention.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique territoriale. La demande de délégation et cet avis sont transmis, par le représentant de l’État dans la région, au ministre chargé du budget et aux ministres concernés.

« Lorsque la demande de délégation est acceptée, elle est notifiée, par le représentant à l’État dans la région, à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui lui transmet, dans le délai de six mois à compter de sa notification, un projet de convention.

« La délégation est décidée par décret.

« La convention fixe la durée de la délégation, définit les objectifs souhaités, précise les moyens mis en œuvre et les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la convention de délégation. »

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.