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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-543

9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


I. Alinéa 5

Remplacer l'alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

"La région élabore le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation en collaboration avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale compétents. Les organismes consulaires sont consultés."

"Le projet de schéma régional est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique prévue par l’article L. 1111-9-1, avant approbation par le représentant de l’État. Il est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux."

"La mise en œuvre du schéma régional fait l'objet de conventions territoriales d'exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Sans préjudice des paragraphes 1° à 5° de l’article L.1111-9-1, la convention territoriale d’exercice concerté des compétences de développement économique détermine les orientations et les règles que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires s’engagent à respecter au titre de l’exercice de leurs compétences exclusives ou des compétences partagées."

II. A l’alinéa 8

Remplacer la première phrase par une phrase ainsi rédigée :

" Dans le cadre de leurs actions de développement économique reconnues d’intérêt communautaire et de leurs compétences d’aménagement de l’espace, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires de la convention territoriale d’exercice concerté, s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies compatibles avec les orientations du schéma régional."

Objet

Cet amendement a pour but de favoriser la "montée en gamme" des schémas régionaux, ce qui implique de distinguer trois phases de concertation, d'élaboration et de contractualisation des schémas. Il s'agit de garantir leur pertinence et de leur permettre ainsi de susciter l'adhésion des collectivités et des groupements compétents.

L'amendement pose, tout d'abord, le principe de l'élaboration conjointe du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

Il prévoit ensuite que le projet de schéma régional est soumis pour avis a la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).

La reconnaissance du rôle de chef de file des régions en matière de développement économique et le renforcement de leurs compétences exclusives dans un certain nombre de domaines n’épuisent pas la question de la coordination des acteurs et de leurs stratégies. Les schémas, qui demeureront des documents de portée générale, ne suffiront pas à territorialiser les stratégies économiques. C'est pourquoi le présent amendement propose de décliner le schéma régional à travers des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences, prévues au paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du CGCT. Cet outil contractuel doit  porter sur les compétences partagées et plus encore sur les compétences exclusives des communes et des intercommunalités, comme l'immobilier d’entreprise, en les articulant avec les orientations du schéma régional.

Afin de privilégier l’intelligence territoriale et la recherche d’accords entre les acteurs publics locaux, l'amendement prévoit que la convention territoriale d’exercice concerté fixe les règles de nature prescriptive que les signataires s’engagent à respecter. Cet accord préalable permet d’éviter de caractériser la tutelle d’une collectivité sur une autre.