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Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-1

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MÉLOT, MM. HOUEL, KAROUTCHI et CAMBON, Mmes PROCACCIA, DEBRÉ et DUCHÊNE et M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Insérer un article ainsi rédigé

 

A l’article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles :

I. Au 5ème alinéa du I, l’année « 2015 » est remplacée par l’année « 2016 ».

II. Au 1er alinéa du III, l’année « 2015 » est remplacée par l’année « 2016 ».

III. Au 8ème alinéa du III, l’année « 2015 » est remplacée par l’année « 2016».

IV. Au 1er alinéa du IV, l’année « 2015 » est remplacée par l’année « 2016 ».

V. Au 9ème alinéa du IV, l’année « 2015 » est remplacée par l’année « 2016 ».

VI. Au 1er alinéa du V, l’année « 2015 » est remplacée par l’année « 2016 ».

VII. Au 9ème alinéa du V, l’année « 2015 » est remplacée par l’année « 2016 ».

Objet

La mise en place des périmètres des nouvelles intercommunalités dans les communes de la petite et de la grande couronne est source de conflits entre les différentes communes et avec le représentant de l’État dans le département et la région. Il est ainsi nécessaire d’engager une réflexion approfondie sur de très nombreux sujets comme la géographie, la démographie, les flux de transport ou le développement économique des territoires. Or, les délais imposés par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ne permettent pas de mener le dialogue dans un climat apaisé. Cet amendement vise à repousser d’un an le calendrier de mise en place de ces intercommunalités, qui s’inscrirait ainsi dans le même calendrier que la refonte de l’intercommunalité annoncé par le Premier ministre en juin dernier. 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-2

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. REICHARDT, VIAL, REVET, PERRIN, CHAIZE et de NICOLAY


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer les mots :

« de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes »

 par les mots :

« de rationalisation des compétences et de l’organisation des  établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, notamment par l’élargissement de leurs périmètres. »

Objet

Sans remettre en cause l’objectif que constitue la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, il convient de supprimer la notion de doubles emplois entre ces  syndicats et les EPCI à fiscalité propre, pour la remplacer par la notion de rationalisation des compétences et des périmètres des intercommunalités, qui constitue une réponse mieux adaptée à la diversité des situations locales.

Il s’agit en effet d’éviter une interprétation univoque qui pourrait conduire le Préfet, à chaque fois qu’il se trouve confronté à une situation qualifiée de double emploi, à privilégier systématiquement la suppression du syndicat ou le retrait d’une partie de ses communes membres, y compris si le transfert automatique de tout ou partie des  compétences à un EPCI à fiscalité propre doit remettre en cause la cohérence technique des ouvrages existants, fragiliser les logiques de bassins applicables dans le secteur de l’eau, voire conduire au démantèlement des grands syndicats qui se sont développés dans les domaines concernés et qui ont fait les preuves de leur efficacité et de leur capacité à générer des économies d’échelle.

En agissant ainsi, il en résulterait une situation paradoxale et totalement contre-productive, puisque ces grands syndicats de taille généralement départementale, outre le fait qu’ils sont relativement  peu nombreux,  seraient réduits au même sort que tous les autres, alors que leurs compétences et leurs périmètres doivent au contraire être préservés, voire renforcés, en parfaite cohérence avec l’objectif de rationalisation des intercommunalités. 

Ce risque est d’autant plus grand que l’orientation prévue au 5° du III de l’article L.5210-1-1 du CGCT, que les préfets doivent prendre en compte pour l’élaboration du SDCI et qui vient immédiatement après l’orientation qui fait l’objet du présent d’amendement, invite le préfet à rechercher prioritairement le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre.     

Or les EPCI à fiscalité propre et les grands syndicats qui exercent des compétences techniques doivent être vus sous l’angle de leur complémentarité plutôt que d’être placés a priori dans une situation concurrentielle, ce que la notion de double emploi tend manifestement à accréditer. Il est à cet égard indispensable de maintenir ces syndicats de taille départementale, qui jouent un rôle indispensable en matière de solidarité territoriale et se sont imposées au fil du temps pour des raisons d’efficacité à la fois technique et économique liées à l’organisation de certains services publics locaux, en particulièrement ceux assurés à partir d’infrastructures de réseaux (distribution d’électricité et d’eau potable notamment).       
   
















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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-3

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 14


Insérer après le b) du I un c) ainsi rédigé :
 
« c) Au 5°, ajouter à la fin les mots :

«, sous réserve que ce transfert n’entraîne pas, pour l’exercice d’une compétence appartenant à l’un des domaines mentionnés à l’alinéa précédent, une réduction du périmètre du syndicat lorsque celui-ci comprend parmi ses membres au moins la moitié des communes de cet établissement et la moitié des communes du département, et qu’il tienne compte de la localisation et de la cohérence des infrastructures nécessaires à l’exercice de cette compétence ainsi que de l’équilibre économique du service public concerné. »

Objet

Si l’objectif de réduction du nombre de syndicats n’est pas contestable, il faut faire preuve de discernement dans sa mise en œuvre sur le terrain, ce qui revient à dire que tous les syndicats ne doivent pas être mis sur le même plan et traités de manière uniforme.

Il convient  en particulier  de distinguer les syndicats de grande taille, en nombre relativement restreint et regroupant la totalité ou la quasi-totalité des communes du département, qui interviennent  dans les domaines visés au présent article (eau potable, assainissement,  déchets, gaz, électricité et transports).

Bien entendu, la réduction du nombre de syndicat, qui constitue une orientation à prendre en compte par le préfet pour l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale, ne signifie pas que tous les syndicats ont nécessairement vocation à disparaître tôt ou tard. Toutefois, cette orientation doit être articulée avec celle qui vient juste après à l’article L.5210-1-1 du CGCT, qui invite le préfet à privilégier systématiquement  l’option du transfert des compétences exercées par les syndicats de communes  et les syndicats mixtes aux EPCI à fiscalité propre.

Les élus à la tête de grands syndicats sont donc légitimement inquiets à la lecture de ces dispositions combinées, d’autant plus que les préfets auraient apparemment déjà reçu des instructions et pris certaines initiatives, à la suite de l’adoption de la loi MAPTAM, pour démanteler certains grands syndicats en raison du transfert de leurs  compétences à des EPCI à fiscalité propre, en particulier dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.

Or une telle évolution n’est pas forcement compatible avec la rationalisation des intercommunalités, si derrière ce terme l’objectif recherché est de mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement et d’investissement, tout en maintenant la qualité des services rendus. L’éclatement de certaines compétences réattribuées à des autorités organisatrices de plus petite taille, voire dans certains cas trop petites, risque de générer des surcoûts importants et un certain nombre d’effets pervers, notamment parce que l’exercice optimisé de ces compétences implique nécessairement une organisation sur une grande échelle,  pour des raisons d’efficacité assez faciles à comprendre.

Le présent d’amendement a donc pour objet de rappeler cette réalité, qui doit figurer parmi les orientations à prendre en compte que le préfet dans le cadre de l’élaboration du  schéma départemental de la coopération intercommunale.    








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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-4

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, VIAL, REVET, PERRIN, CHAIZE et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Au III de l’article L.52111-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré à la fin du 1° un alinéa ainsi rédigé :
«  Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés d’agglomération, lorsque la compétence mentionnée à l’article L. 2224-8  est transférée à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dans les conditions prévues à l’article L.5211-61, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la redevance d’assainissement »

Objet

L’article L.5211-61 du code général des collectivités territoriales autorise un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à transférer certaines compétences à un syndicat intercommunal ou à un syndicat mixte, sous certaines conditions.

En pratique, cette situation concerne notamment le cas où une intercommunalité à fiscalité propre est amenée à exercer, à titre obligatoire ou optionnel, certaines compétences mentionnées au deuxième alinéa de cet article (gestion de l'eau et des cours d'eau, alimentation en eau potable, assainissement collectif ou non collectif, collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, distribution d'électricité ou de gaz naturel), alors que ces compétences sont déjà exercées sur le territoire des communes concernées par un ou plusieurs syndicats.  

Pour les syndicats compétents en matière d’assainissement, la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L.5211-61 du CGCT est rendue difficilement applicable en raison du mode de calcul  du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des EPCI à fiscalité propre, qui prend en compte la redevance d’assainissement perçue sur leur territoire (à l’exception toutefois des communautés de communes, puisque cette redevance n’est pas prise en compte pour le calcul de leur CIF).

Le CIF vise en effet à inciter ces EPCI à prendre un maximum de compétences optionnelles ou facultatives, ce qui leur permet de bonifier leur dotation globale de fonctionnement (DGF), mais sans se soucier réellement de l’organisation territoriale déjà en place. Or, dans le cadre de la rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités, il ne faudrait pas conduire à un  démantèlement progressif des grands syndicats, dont la création ne doit rien au hasard mais s’est imposée pour des raisons d’organisation et d’efficacité à la fois techniques et économiques (solidarité territoriale mutualisation de moyens, effets d’échelle) qui régissent le fonctionnement de certaines activités, particulièrement celles assurées à partir d’infrastructures de réseaux (distribution d’énergie, d’eau potable, assainissement des eaux usées).

Certes, conscients des enjeux, de nombreux EPCI à fiscalité propre seraient favorables  au transfert de leur compétence en matière d’assainissement à un grand syndicat pour qu’il continue de l’exercer, mais le mode de calcul du CIF les dissuade de le faire en pratique car il en résulterait automatiquement pour ces EPCI une diminution de leur DGF. Aussi, sans remettre en cause l’exercice de cette compétence par les communautés d’agglomération, il convient d’insister sur ce point, le présent amendement a simplement pour objet de gommer cet effet dissuasif, en excluant du calcul du CIF d’une communauté d’agglomération la part de redevance d’assainissement perçue par un syndicat mixte, lorsque cette communauté décide, sur la base du volontariat, de transférer à ce syndicat l’exercice de sa compétence dans ce domaine en application des dispositions prévues à l’article L.5212-61 du CGCT.







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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-5

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, VIAL, REVET, PERRIN, CHAIZE et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


L’article L.5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  Au premier alinéa du I bis, après les mots « mentionnée à l’article L.211-7 du code de l’environnement, » insérer les mots «  et pour la compétence distribution d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1»   

Objet

Amendement de cohérence.

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont  membres,  en  rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.

Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière de distribution d‘eau potable exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’eau existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY).        

 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-6

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, VIAL, REVET, PERRIN et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


L’article L.5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  Au premier alinéa du I bis, après les mots « mentionnée à l’article L.211-7 du code de l’environnement, » insérer les mots «  et pour la compétence assainissement mentionnée à l’article L. 224-8 du CGCT »   

Objet


Amendement de cohérence.

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont  membres,  en  rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.

Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière d’assainissement exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’assainissement existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY).        






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-7

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL et Philippe LEROY, Mme TROENDLÉ, MM. DANESI et GROSDIDIER, Mme KELLER et MM. KERN et BOCKEL


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 37


L'article 37 est ainsi complété :

« Le titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII intitulé « droit local alsacien-mosellan » et comportant un article L 1427-1 rédigé comme suit :
« Le droit particulier aux départements de la Moselle du Bas et du Haut Rhin prend en compte la situation particulière de ces départements du point de vue culturel, historique et géographique.
Les collectivités territoriales ont compétence  pour développer et financer des mesures concernant l’information, la documentation et les études relatives à ce droit particulier.
Les régions sur le territoire desquelles ce droit local trouve application peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter ces dispositions. Ces propositions sont adressées au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la région ».

Objet

Cet amendement vise à conforter la possibilité juridique pour les collectivités locales d'apporter leur soutien à la gestion du droit local.

 

A l’occasion du projet de loi qui doit redéfinir les compétences des régions et des autres collectivités territoriales, il est possible de renforcer les compétences des régions et des départements en matière de soutien au droit local.

Les compétences pour abroger ou modifier le droit local alsacien-mosellan appartiennent au législateur ou au pouvoir réglementaire. Mais le projet de loi sur la redéfinition des compétences des régions et des collectivités territoriales peut contribuer à assurer un meilleur suivi du droit local.

En premier lieu, la loi peut affirmer la volonté du législateur de légitimer l’existence de ce droit local. Il peut reconnaître que le droit local correspond à une situation particulière des départements concernés dont la prise en compte est conforme au principe constitutionnel d’égalité.

En deuxième lieu, il peut reconnaître aux collectivités territoriales dont le ressort est concerné par le droit local la compétence d’apporter un soutien notamment financier aux activités de suivi, d’information et d’étude relatives au droit local. Il s’agit notamment d’éviter que la perte de la clause de compétence générale aboutisse à une limitation des possibilités de soutien apporté à la gestion du droit local pour les régions et les départements.

Enfin, la loi peut reconnaitre à la ou aux régions concernées par le droit local la compétence de demander des adaptations législatives ou  règlementaires selon des modalités comparables à celles attribuées à la collectivité territoriale corse.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-8

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


L'article L. 2321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un établissement public de coopération intercommunale contribue financièrement aux dépenses exposées par une commune située sur son territoire sur laquelle est situé un établissement public de santé comportant une maternité pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 30%.

Les autres établissements publics de coopération intercommunale dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 1% des parturientes ou plus de 1% des personnes décédées dans cet établissement de santé versent à l’EPCI sur le territoire duquel est situé l’établissement public de santé mentionné au premier alinéa une contribution aux dépenses exposées par la commune pour la tenue de l’état civil. »

2° Le deuxième aliné est remplacé par les dispositions suivantes :

« La contribution de chaque établissement public de coopération intercommunale est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d'implantation.»

Objet

Certains établissement publics de santé sont situés à proximité immédiate des villes centres des agglomérations mais sur le territoire d'une autre commune, en particulier dans les agglomérations importantes. Il découle de ces situations des dépenses disproportionnées pour ces communes pour la tenue de l'état civil.

Un dispositif pour répondre à cette situation a été introduit dans la loi du 22 mars 2011 "portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne" (article L. 2321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales) mais la portée de ce dispositif est fortement limitée par des critères fortement restrictifs.

En cohérence avec la montée en puissance des intercommunalités, cet amendement propose la prise en charge financière des dépenses d'état civil par l'EPCI sur le territoire duquel se trouve l'établissement public de santé.

De plus, un mécanisme de péréquation financière inter-EPCI permettra la participation des EPCI voisins si ceux-ci représentent au moins 1% des parturientes ou 1% des décès enregistrés.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-9

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


L'article L. 2321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié :

" Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 9 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 30 %."

Objet

Certains établissement publics de santé sont situés à proximité immédiate des villes centres des agglomérations mais sur le territoire d'une autre commune, en particulier dans les agglomérations importantes. Il découle de ces situations des dépenses disproportionnées pour ces communes pour la tenue de l'état civil.

Un dispositif pour répondre à cette situation a été introduit dans la loi du 22 mars 2011 "portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne" (article L. 2321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales) mais la portée de ce dispositif est fortement limitée par des critères fortement restrictifs.

Cet amendement propose la révision des critères énoncés par le dispositif existant.

Le critère de 10% des parturientes ou des personnes décédées revient à ne faire contribuer aux frais d'état civil que la ville principale de l'agglomération, conduisant à une prise ne charge excessive par la commune où est située l'hôpital. Le seuil est ici porté à 1%, de façon à élargir le champ des communes contributrices tout en maîtrisant l'inflation du nombre de flux financiers que génèrerait une suppression.

Le seuil de 3 500 habitants est porté à 9 000, de façon à élargir le champ des communes bénéficiaires du dispositif de participation aux frais d'état civil exposées par celles-ci.

Enfin, le seuil du rapport entre le nombre des naissances constatées dans l'établissement et la population de la commune d'implantation est porté de 40 à 30% pour la même raison.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-10

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


L'article L6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

" Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant, le président du conseil général ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant et deux membres désignés par lui, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ;"

Objet

En ligne avec la montée en puissance des établissements publics de coopération intercommunale et en particulier des métropoles, il apparait opportun de valoriser la représentation de ceux-ci au sein du conseil de surveillance des établissements public de santé.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-11

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GROSDIDIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Article 36 bis

« Le titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII intitulé « droit local alsacien-mosellan » et comportant un article L 1427-1 rédigé comme suit :

« Le droit particulier aux départements de la Moselle du Bas et du Haut Rhin prend en compte la situation particulière de ces départements du point de vue culturel, historique et géographique.

Les collectivités territoriales ont compétence  pour développer et financer des mesures concernant l’information, la documentation et les études relatives à ce droit particulier.

Les régions sur le territoire desquelles ce droit local trouve application peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter ces dispositions. Ces propositions sont adressées au Premier ministre et au représentant de l’Etat dans la région ». 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités locales de conserver la possibilité juridique d’apporter leur soutien à la gestion du droit local.

 

A l’occasion du projet de loi qui doit redéfinir les compétences des régions et des autres collectivités territoriales, il est possible de renforcer les compétences des régions et des départements en matière de soutien au droit local.

Les compétences pour abroger ou modifier le droit local alsacien-mosellan appartiennent au législateur ou au pouvoir réglementaire. Mais le projet de loi sur la redéfinition des compétences des régions et des collectivités territoriales peut contribuer à assurer un meilleur suivi du droit local.

En premier lieu, la loi peut affirmer la volonté du législateur de légitimer l’existence de ce droit local. Il peut reconnaître que le droit local correspond à une situation particulière des départements concernés dont la prise en compte est conforme au principe constitutionnel d’égalité.

En deuxième lieu, il peut reconnaître aux collectivités territoriales dont le ressort est concerné par le droit local la compétence d’apporter un soutien notamment financier aux activités de suivi, d’information et d’étude relatives au droit local. Il s’agit notamment d’éviter que la perte de la clause de compétence générale aboutisse à une limitation des possibilités de soutien apporté à la gestion du droit local pour les régions et les départements.

Enfin, la loi peut reconnaitre à la ou aux régions concernées par le droit local la compétence de demander des adaptations législatives ou  règlementaires selon des modalités comparables à celles attribuées à la collectivité territoriale corse.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-12

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 6


Alinéa 24

I. Après le mot "territoriaux", compléter ainsi cet alinéa :

"prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire."

II. Supprimer les alinéas 25 et 26.

Objet

Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, qui englobera les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), les schémas régionaux de l’intermodalité et les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, a vocation à devenir le document essentiel de planification des orientations stratégiques des régions en matière d’aménagement du territoire, de mobilité et de lutte contre le dérèglement climatique.

A ce titre, il est nécessaire que les chartes des parcs naturels régionaux (PNR), les schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou encore les plans locaux d'urbanisme (PLU) prennent en compte les orientations stratégiques définies par la région et s'inscrivent dans cette nouvelle démarche de planification.

Cependant, ces schémas régionaux ne sauraient avoir un caractère prescriptif à l'égard des documents d'urbanisme, comme le gouvernement le propose à l'alinéa 26.

À l’heure où une réflexion est en cours sur les moyens de réduire la quantité de normes afin de simplifier la vie des collectivités, des entreprises et des citoyens, le principe de subsidiarité devrait prévaloir dans le cadre de cette réforme territoriale. Il n’est pas souhaitable que ces schémas régionaux puissent imposer des règles territorialisées aux échelons inférieurs. Il s’agit d’une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Sans modifier l’équilibre du schéma, qui pourra constituer un outil rationnel de planification, cet amendement vise donc à supprimer l'obligation de "compatibilité", au bénéfice d'une seule "prise en compte".






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-13

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 7


Supprimer les alinéas 4 et 5.

Objet

L’article 7 prévoit les modalités d'entrée en vigueur du nouveau schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire. Cependant, cet article prévoit également, aux alinéas 4 et 5, une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, pour "préciser le contenu du nouveau schéma, en améliorer la cohérence, en clarifier la portée et en faciliter la mise en oeuvre".

Cette habilitation ne semble pas pertinente. Les modalités d’élaboration et le contenu du schéma sont d'ores et déjà précisés dans le projet de loi. Par ailleurs, le délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi semble mal adapté, alors même que les futures régions ne seront mises en place qu'à compter de janvier 2016 et ne pourront débuter leur travail de planification environnementale qu'à cette date.

Il convient donc de supprimer cette habilitation non justifiée.

 

 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-14

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le transfert de la voirie départementale aux régions. Celles-ci ont en effet vocation à exercer des missions stratégiques et non des missions opérationnelles. En outre, la gestion de la voirie doit s'effectuer au plus près du terrain, et nécessite une capacité de réaction rapide, en cas d'intempérie ou d'accident par exemple. Les départements ont d'ailleurs développé une réelle expertise dans ce domaine, depuis le début des années 1980, qui doit être préservée.






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2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 11


I. Alinéa 3

Supprimer les mots :

jusqu'au 31 mars 2016

II. Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à assouplir la procédure de transfert des ports. Il supprime le caractère automatique du transfert à la région en l'absence d'autre candidature au 31 mars 2016. Il convient en effet de privilégier au maximum la concertation sous l'égide du préfet de région, plutôt que d'imposer systématiquement un transfert à une collectivité qui n'en voudrait pas. Le risque existe, par exemple, pour les petits ports de plaisance, dont les charges d'entretien risquent d'effrayer certaines communes ou intercommunalités. Il ne faudrait pas pour autant que la région en soit systématiquement l'attributaire, car il ne lui appartient pas de gérer les petites infrastructures de proximité. Il est donc préférable de prolonger le dialogue, que le préfet de région sera de toute façon chargé d'animer.






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2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le 1° est complété par la phrase suivante :

« ce seuil peut également être relevé sur décision de la commission définie à l'article L. 5211-42 du présent code ; »

Objet

Cet amendement supprime la hausse du seuil minimal de constitution d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), que le présent article relève de 5000 à 20000 habitants.

Il propose de laisser la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) décider de l'opportunité de relever ou non ce seuil, en fonction des réalités du département.






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2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14


Alinéa 5

Après les mots :

au regard de l'objectif

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de rationalisation des compétences et des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats mixtes.

Objet

Cet amendement supprime la notion de double emploi entre les syndicats mixtes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il privilégie un objectif de rationalisation des compétences et des périmètres, qui ne suggère pas une concurrence stérile entre des EPCI à fiscalité propre et des grands syndicats.






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2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 27


I. Après l'alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

e) Le I est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues au présent article, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent recevoir des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés par ce réseau et exerçant, soit la compétence prévue au présent article soit leur compétence d’aménagement et de développement durable du territoire, des fonds de concours pendant une durée limitée à trente ans à compter de la promulgation de la loi n°… du… clarifiant l'organisation territoriale de la République, après accords concordants exprimés à la majorité simple des organes délibérants de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire et des organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispensateurs. Une convention est signée à cet effet.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. » 

II. Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement étend à l'ensemble des collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de recevoir des fonds de concours des autres collectivités ou groupements concernés par un projet d'aménagement numérique. Cette possibilité n'est prévue que pour les syndicats mixtes par le présent projet de loi. Il s'agit de faire en sorte qu'aucun montage ne soit privilégié, afin que les territoires puissent mettre en place le dispositif le mieux adapté à leur situation.

Cet amendement fait également référence à la compétence générale d'aménagement du territoire afin de sécuriser la base légale de certains montages existants, à l'instar de la région Auvergne, maître d'ouvrage de la compétence très haut débit, qui a passé des conventions financières avec les départements et intercommunalités, en faisant explicitement référence à la compétence d'aménagement du territoire pour justifier l'inscription des fonds en section d'investissement.

Enfin, par rapport au dispositif initialement proposé pour les syndicats mixtes, la durée maximale de versement des fonds de concours est relevée de dix à trente ans, s'agissant d'investissements lourds à amortir sur de longues périodes.






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4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN et LASSERRE, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et LUCHE et Mmes GATEL et FÉRAT


ARTICLE 28


A l'alinéa 2, après les mots : 

«  de culture »

Insérer les mots :

«  de langues régionales » 

Objet

Cet amendement reprend la démarche de subsidiarité qui règne dans l’esprit de la décentralisation et de la nouvelle organisation territoriale de la République. Ainsi, la volonté de sauvegarde et de transmission des langues régionales doit se faire à l’échelle cohérente des collectivités territoriales en lien avec l’Etat.

Les langues régionales sont devenus un facteur de développement culturel, économique, et de préservation de la diversité.

L’engagement n°56 du candidat socialiste à l’élection présidentielle était la ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaire. Dans l’attente de cette ratification, ces dispositions nouvelles permettent la mise à disposition d’un cadre normatif et d’un outil au service des collectivités territoriales pour pérenniser l’existence de ces langues.

Ainsi l’ « office public pour la langue bretonne » institué par arrêté préfectoral le 17 septembre 2010, qui  est un établissement public de coopération culturel à caractère administratif a, au travers de la mise en œuvre d’une politique linguistique pour le Breton, permis une structuration des démarches visant à sauver, enrichir et promouvoir la langue bretonne sur son territoire. Cette expérience constructive en Bretagne pourrait servir d’exemple.






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N° COM-20

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et M. LUCHE


ARTICLE 5


Rédiger ainsi l’article 5 :

Il est créé un article L.541-13-1 du code de l’environnement ainsi rédigé :

«  1° - Art L. 541-13-1 – Chaque région est couverte par un plan régional d’économie circulaire visant à coordonner les objectifs et orientations des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux, des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux et des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics visés aux articles L 541-13, L 541-14 et L 541-14-1 du Code de l’environnement. 

« 2° - Dans le cadre d’un comité de pilotage, le plan régional d’économie circulaire est établi en étroite collaboration avec les représentants des collectivités territoriales et leurs groupements compétents tels que définis à l’article L 5111-1 du Code général des collectivités territoriales, des conseils régionaux et généraux limitrophes, de l’Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs, d’organismes ou fondations œuvrant dans le domaine des déchets ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées.

La composition et le fonctionnement du comité de pilotage seront précisés par décret.

3° - Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de l’Etat dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l’Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité. 

4° - Les plans départementaux mentionnés au 1° du présent article prennent en compte les objectifs et les orientations définies dans le plan régional d’économie circulaire.

5° - Le conseil régional et les conseils généraux fixent, pour les déchets dont ils ont la charge, par voie de convention avec les acteurs publics et privés concernés, les modalités de mise en œuvre des plans.

Les modalités d’application du présent alinéa seront précisées par décret ».

Objet

L’objet de cet amendement est de remplacer l’article 5 créant un plan régional unique de gestion des déchets par un Plan régional d’économie circulaire. Ce Plan a pour objectif la conservation des Plans régionaux et départementaux actuels avec la mise en place d’une coordination régionale pour une définition d’objectifs et d’orientations partagés par tous les acteurs du territoires et en contre partie d’une intégration de ces objectifs au niveau local au sein des plans départementaux.   

Les Conseils régionaux exerceraient ainsi une compétence de planification de l’économie circulaire coordonnant à l’échelle régionale les plans départementaux (des déchets ménagers et des déchets du bâtiment) et les plans régionaux de gestion des déchets dangereux dont ils ont déjà la responsabilité.

Les Conseils généraux,  quant à eux, devraient prendre en compte les objectifs et orientations définis par le Conseil Régional dans le plan d’économie circulaire.

Ce nouveau plan régional d’économie circulaire s’intégrerait dans le SRADDT en lieu et place du plan régional de prévention et de gestion des déchets. 






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N° COM-21

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et M. LUCHE


ARTICLE 6


I. Après l’alinéa 7, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire tel que mentionné à l’article L.4251-1 du code général des collectivités territoriales, les régions sont chargées d’élaborer un plan régional d’économie circulaire définissant des objectifs et orientations en matière de prévention et de gestion des déchets et assurant la coordination à l’échelle régionale des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux, des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux et des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics visés aux articles L 541-13, L 541-14 et L 541-14-1 du Code de l’environnement. 

Les plans départementaux mentionnés à l’alinéa précédent prennent en compte les objectifs et les orientations définies dans le plan régional d’économie circulaire.

Les modalités d’application du présent alinéa seront précisées par décret ».

II. Après l’alinéa 23, ajouter un d) ainsi rédigé :

Les orientations, objectifs et mesures du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire prennent en compte : 

« d) les orientations des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, non dangereux et des bâtiments et des travaux publics visés aux articles L 541-13, L 541-14 et L 541-14-1 du Code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement est un amendement de conséquence du précédent. 






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N° COM-22

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et M. LUCHE


ARTICLE 5


Après le dernier alinéa, ajouter un IV ainsi rédigé :

« IV. Les Conseils Généraux et le Conseil Régional déterminent par voie de convention, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, si les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux et les plans de prévention et de gestion des déchets des bâtiments et des travaux publics en cours d'élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu'à l’adoption du plan régional de prévention et de gestion des déchets.


Cette convention déterminera  également les modalités du transfert des services ou parties de services du Conseil Général en charge de la planification de la gestion des déchets départementaux ou animant les observatoires départementaux ou régionaux des déchets.

Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de trois ans à compter de la signature de la convention entre le Conseil Général et chaque Conseil Général de son territoire. 

Les trois alinéas précédents ne s’appliquent pas à la Région Ile-de-France. »

Objet

Le projet de loi actuel instaure un délai de 3 ans pour l’approbation par les conseils régionaux des nouveaux plans déchets. Afin d’éviter que les Conseils régionaux ne recommencent à son début une procédure déjà bien avancée, l’objet de cet amendement est de permettre que les Conseils Généraux et le Conseil Régional conviennent ensemble si la procédure d’élaboration ou de révision des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux ou du bâtiment et des travaux publics en cours doit être menée à son terme.

L’amendement propose un délai double : celui de la terminaison possible des plans déchets départementaux via un conventionnement avec les conseils régionaux dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi. Les Conseils régionaux disposeront ensuite d’un délai de trois ans pour élaborer le plan déchet régional. 

Cet amendement permettra également aux Conseils Généraux et au Conseil Régional de s’entendre sur les modalités du transfert de la compétence de planification de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux et des bâtiments et des travaux publics. Ils pourraient ainsi convenir de transférer les services ou parties de services compétents tant en matière de planification proprement dite que d’animation des observatoires des déchets.






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N° COM-23

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. KERN, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et M. LUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L 541-10 du Code de l’environnement, ajouter un alinéa 14 ainsi rédigé :

« 8° les conditions dans lesquelles ces organismes  ont l’obligation de transmettre aux conseils généraux et conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur territoire » ;

9° que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets des articles L 541-11-13 à L 541-14-1 du Code de l’environnement. »

Objet

L’accès aux données des déchets non pris en charge par le service public de gestion des déchets est un exercice difficile pour le planificateur, tant lors de l’élaboration du plan que tout au cours de son suivi. Or ces déchets représentent une quantité importante. L’objet de la première partie de cet amendement est que les cahiers des charges des éco-organismes prévoient l’obligation pour ceux-ci de transmettre au planificateur les données concernant les gisements de déchets sous REP sur leur territoire.

La seconde partie de cet amendement vise à ce que les cahiers des charges des éco-organismes rappellent les fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets en termes de prévention et de valorisation, et contraignent ces éco-organismes à les respecter.






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N° COM-24

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et M. LUCHE


ARTICLE 5


Après le dernier alinéa, ajouter un IV ainsi rédigé :

« IV. Les cellules économiques régionales de la construction élaborent et animent, selon des modalités fixées par décret, un observatoire des déchets du bâtiment et des travaux publics en lien étroit avec les collectivités en charge de la planification (Conseils Généraux ou Conseils Régionaux).

Dans ce cadre, elles ont obligation de transmettre annuellement au Conseil Régional ou au Conseil Général l'intégralité des données relatives aux flux de déchets produits, collectés et traités sur leur territoire et nécessaires tant à l’élaboration qu’à la mise en œuvre et au suivi du plan. Le Conseil Régional ou le Conseil Général s’engage à ne pas diffuser de données individuelles ou nominatives, tant pour l'état des lieux initial que pour le suivi du plan. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’impliquer les cellules économiques de la construction dans l’animation et le financement d’un observatoire des déchets du bâtiment et des travaux publics. Les conseils généraux ont en effet beaucoup de difficultés à identifier ces gisements. Il paraît cohérent que les producteurs de ces déchets soient impliqués.






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N° COM-25

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. KERN, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et M. LUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L 541-15-1 du Code de l’environnement, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Article L 541-15-2 : le conseil général et le conseil régional fixent, pour les déchets dont ils ont la charge en vertu des articles L 541-13 à L 541-14-1 du code de l’environnement, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont ils ont connaissance.

Un décret fixera la liste des acteurs concernés par l’alinéa précédent ».

Objet

L’accès aux données des déchets d’activités économiques et déchets du bâtiments et des travaux publics non pris en charge par le service public de gestion des déchets est un exercice difficile pour le planificateur, tant lors de l’élaboration du plan que tout au cours de son suivi. L’objet de cet amendement est que les planificateurs (conseil général ou régional) prévoient par convention avec les fédérations professionnelles départementales du bâtiment et des travaux publics, les cellules économiques régionales de la construction, les chambres consulaires... les modalités de transmission des données relatives aux gisements de déchets dont ils ont connaissance.






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N° COM-26

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot « habitat »

 Ajouter les mots

«, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine »

Objet

 

Cet amendement vise à clarifier la possibilité d’intervention de la région en matière de politique de la ville et de rénovation urbaine, en explicitant la rédaction actuelle de l’article 1er du projet de loi NOTRe.

 

L’exposé des motifs précise en effet que, malgré la suppression de la clause générale de compétence, est garantie à la région une « possibilité d’intervention en matière de logement et d’habitat, ainsi que dans les domaines de la politique de la ville et de rénovation urbaine ».

 

La matérialisation juridique de cette capacité d’intervention gagnerait toutefois à être précisée. A l’heure actuelle, elle est en effet induite par deux compétences régionales : une compétence de promotion du « développement social » du territoire régional, ainsi qu’une compétence d’aménagement du territoire.

 

Cet amendement, en cohérence avec la volonté du législateur, vise donc à expliciter la rédaction actuelle en précisant que la région est bien compétente pour intervenir, en soutien des communes et de leurs groupements et non en tant que chef de file, dans ces domaines que sont la politique de la ville et la rénovation urbaine.

 

Dans la mesure où la région est signataire des contrats de ville et en vertu de l’article 6 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, cette modification clarifierait opportunément le paysage d’intervention de la région.






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N° COM-27

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 2


Alinéa 6 est ainsi modifié :

a)     Dans la première phrase, après les mots « applicables sur le territoire » sont insérés les mots « d’une communauté urbaine ou ».  Le mot « visée » est remplacé par le mot « visées ».

 

b)    Après les mots « par les instances délibérantes » sont ajoutés les mots « de la communauté urbaine ou ». Le mot « concernée » est remplacé par le mot « concernées ».

 

c)     Dans la deuxième phrase, après les mots « À défaut d’accord, les orientations adoptées par » sont insérés les mots « la communauté urbaine ou ». Le mot « concernée » est remplacé par le mot « concernées ».

 

II. L’alinéa 7 est ainsi modifié :

Après les mots « y compris ses orientations applicables sur le territoire » sont insérés les mots « d’une communauté urbaine ou ». Dans la même phrase, le mot « visée » est remplacé par le mot « visées ».

III. L’alinéa 8 est ainsi modifié :

Au début de la deuxième phrase, après les mots « Les actes » sont insérés les mots « des communautés urbaines, ».

Objet

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dit projet de loi NOTRe) prévoit que le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) soit adopté conjointement par les assemblées délibérantes de la région et de la métropole sur son territoire. A défaut d’accord, la métropole prendra en compte les orientations du schéma régional applicables sur son territoire, sans qu’un rapport de compatibilité ne soit exigé.

Le présent amendement a pour objectif d’élargir le principe de co-adoption du SRDEII aux communautés urbaines. Du fait de leur niveau d’intégration, des bassins de vie qu’elles animent et de l’ensemble des compétences qu’elles exercent (qui, renforcées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, contribuent au développement économique du territoire régional dont elles sont bien souvent les capitales structurantes), les communautés urbaines doivent être reconnues comme des acteurs économiques de premier plan.

A ce titre, il importe que leurs stratégies en matière de développement économique, d’innovation et d’internationalisation puissent faire l’objet d’une reconnaissance particulière de la part de la région, qui conserve un rôle stratégique en matière de développement économique, notamment de structuration de filières et d’aides aux entreprises.

Afin de préserver les moteurs de croissance que constituent les communautés urbaines, et de leur permettre de rayonner sur l’ensemble du territoire, il est donc nécessaire d’aménager le dispositif afin que le SRDEII fasse l’objet d’une co-adoption, sur le modèle des métropoles.






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N° COM-28

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 2


Alinéa 8 - remplacer la deuxième phrase de l'alinéa 8 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon sont uniquement compatibles avec les orientations du schéma applicables sur leur territoire, qui ont été adoptées soit de manière conjointe par les instances délibérantes de la métropole et le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec ce dernier, par la métropole en prenant en compte le schéma régional. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction du texte, source d’ambiguïté.

En effet, tel qu’actuellement rédigé, l’article 2 pourrait laisser à penser que les orientations applicables au territoire de la métropole, et qui s’imposent à elle suivant un rapport de compatibilité dès le schéma approuvé par arrêté préfectoral, sont celles qui ont été adoptées par la région.

Il convient donc d’expliciter la rédaction pour rappeler qu’en cas de désaccord entre les instances délibérantes de la région et de la métropole sur le volet métropolitain du schéma, ce sont bien les orientations définies par cette dernière sur son territoire (formulées dans un délai de 6 mois et prenant en compte les orientations du schéma régional) qui sont intégrées au schéma approuvé par arrêté préfectoral, et deviennent dès lors opposables à ses propres documents de planification.

Ainsi, les actes des métropoles sont uniquement compatibles avec les orientations applicables sur leur territoire qu’elles ont soit adoptées conjointement avec le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec celui-ci, adoptées seules en prenant en compte le schéma régional.






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N° COM-29

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 3


La première phrase de l’alinéa 8 est rédigée comme suit :

« Les communes, les métropoles visées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du code, la métropole de Lyon et, lorsque la compétence leur a été transférée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation pour attribuer des aides à l’investissement immobilier des entreprises, ainsi que des aides à la location de terrains ou d’immeubles. »

Objet

En créant un nouveau statut de métropole dans le cadre de la loi MAPTAM, le législateur a souhaité renforcer le dynamisme économique de ces territoires moteurs, vecteurs de croissance à l’intérieur (et à l’extérieur) de leur périmètre.

En matière de développement économique, les métropoles de droit commun disposent donc des mêmes compétences, que la Métropole de Lyon. A ce titre, elles devraient donc être automatiquement compétentes en matière d’aides à l’investissement immobilier d’entreprises.

La rédaction actuelle introduit pourtant une ambiguïté juridique. Dans la mesure où elle indique que sont compétents les seuls EPCI à fiscalité propre qui ont reçu la compétence de la part des communes, elle laisse à penser que cette compétence, pourtant exercée de plein droit par les métropoles, redescend aux communes qui peuvent ensuite à nouveau la transférer.

Dans la mesure où telle n’est vraisemblablement pas l’intention du législateur, qui a justement créé ce nouveau statut de métropoles autour d’un socle de compétences économiques renforcées, il importe de clarifier la rédaction actuelle et de préciser qu’au même titre que la métropole de Lyon, les métropoles de droit commun sont compétentes en matière d’aides à l’investissement immobilier d’entreprise.






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N° COM-30

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. NÈGRE


ARTICLE 3


 

Après l’alinéa 11, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  Au 1° du I de l’article L 5217-2 du code général des collectivités territoriales est inséré un alinéa b bis) ainsi rédigé:

« b bis) Dans le cadre d'une convention signée avec la région, participation au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer. »

Objet

A l’instar de la métropole de Lyon, les métropoles de droit commun doivent pouvoir participer au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement  interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer

Une société de capital investissement a pour objet d’accompagner une entreprise en prenant des participations à son capital, en phase d'amorçage, de développement ou de restructuration.

Il s'agit d'une prise de participation à moyen terme avec option de sortie valorisant l'apport initial.

Le fait que les métropoles puissent entrer dans leur tour de table ou les créer permet de toucher des entreprises présentant des retours sur investissement moindres car les actionnaires publics n'ont pas cet objectif de rentabilité à court terme de leurs investissements.

Ainsi ces interventions sont plus structurantes que des aides directes sous forme de subventions.






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N° COM-31

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 6


I. Alinéa 24

A la fin de l’alinéa, compléter par « prennent en compte : »

II. Alinéa 25

Supprimer les mots :

« prennent en compte »

III. Alinéa 26 :

Supprimer les mots :

« sont compatibles avec »

IV. Remplacer l’alinéa 27 par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs ainsi que les règles générales du fascicule spécifique lors de la première révision qui suit ladite approbation. »

Objet

Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation, dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, de fixer des orientations et objectifs stratégiques qui seront mis en œuvre par des règles générales contenues dans un fascicule spécifique.

Ces règles générales, dont il est difficile d’estimer aujourd’hui le contenu et la portée prescriptive concrète, seront opposables aux documents d’aménagement énumérés par l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales. En effet, le projet de loi prévoit de mettre en place un rapport de compatibilité entre les règles générales et lesdits documents.

Il convient de rappeler qu’au sein des différents types de rapports normatifs, la comptabilité, qui se défini comme un rapport de non-contrariété entre deux normes, est plus contraignante que la prise en compte.

Dès lors, et parce que l’architecture de ce schéma, dont les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas clarifiée à ce jour, il est difficile de pouvoir évaluer et anticiper les incertitudes découlant de l’opposabilité des règles générales du fascicule spécifique.

Par conséquent, afin de prévenir les risques d’application qui pourraient en résulter, il paraît nécessaire à ce stade de réduire le degré de prescriptivité de ces règles générales à l’égard des documents d’aménagement tant que leur portée n’aura pas été précisée.

Ainsi, il serait pertinent d’instaurer une prise en compte des règles générales, gage d’une articulation réelle mais assouplie, avec les documents d’aménagement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-32

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 6


A l’alinéa 43 remplacer le mot « trois » par le mot « quatre » :

Objet

Au regard de la fréquence des instances délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements de grande taille, et pour permettre aux élus d’étudier au mieux le projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, il est proposé que les avis soient réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de quatre mois.

En effet, le délai de trois mois tel qu’initialement prévu par le projet de loi s’avère être  insuffisant, particulièrement en période estivale.

Le rallongement de ce délai d’un mois supplémentaire est envisageable dès lors que cette modification n’a pas pour effet de retarder de manière excessive la procédure.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-33

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, est créé un nouvel article 6 bis rédigé ainsi :

« La dernière phrase du premier aliéna du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme est supprimée. »

Objet

L’article L.122-1-5, II, du code de l’urbanisme, tel que modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), impose de transposer dans le document d’orientation et d’objectifs du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) les dispositions pertinentes des chartes des parcs naturels régionaux (PNR) et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme. Or, cette exigence, introduite par amendement dans la loi ALUR, est plus forte que l’obligation de compatibilité entre le SCOT et la charte de PNR, contrevenant ainsi au rôle intégrateur du SCOT. D’autre part, cette mesure méconnaît la nature du SCOT qui n’a pas vocation à réglementer l’usage des sols mais à être un document de planification stratégique. Enfin, la notion de disposition pertinente et le caractère suffisant de la transposition sont sujets à interprétation et pourraient donner lieu à des contentieux.

Dans ces conditions, afin de prendre en compte le fait que le présent texte rend dorénavant le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) opposable à la fois aux chartes des parcs naturels régionaux et aux SCOT, pertinent dans un objectif de clarté du droit et de sécurité juridique des SCOT de supprimer cette disposition.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-34

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme TROENDLÉ et MM. DANESI et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


I. – L’article L.211-7-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est modifié comme suit :

L’alinéa 1 est modifié comme suit :

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L.211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement de cette compétence qui comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du même article, dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1530 bis du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ».

L’alinéa 2 est supprimé.

 

II. – Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement précité à prendre en compte correspond au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par le syndicat mixte, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l’exercice par ce dernier de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ».

L’alinéa 3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte, le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement supportées par ce dernier au titre de l’exercice de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ce financement prenant notamment la forme de l’acquittement de la contribution statutairement due ».

Objet

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles attribue une compétence exclusive aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) à fiscalité propre substitués à leurs communes membres en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

La loi crée également une nouvelle taxe pour financer ce service public confié au bloc communal. Ainsi, pour les actions relevant de l’exercice de la compétence GEMAPI, la loi autorise la perception d’une taxe facultative, plafonnée et affectée qui ne pourra cependant être levée qu’en cas d’exercice de la compétence par la commune ou l’EPCI, soit en régie directe, soit par le transfert de cette compétence à un syndicat mixte, que ce dernier bénéficie ou non du statut d’EPAGE ou de celui d’EPTB.

Néanmoins, de nombreux responsables de collectivités s’interrogent sur les modalités de mise en œuvre de cette compétence et sur les évolutions qui en résulteront par rapport à son organisation.

En effet, les communes ou leurs regroupements peuvent adhérer à des structures comme des syndicats fluviaux, mais la loi ne permet pas explicitement que le produit de la taxe soit utilisé de façon solidaire sur tout le linéaire géré. En outre, la législation prévoit que le syndicat soit transparent sur l’utilisation effective de cette taxe sur son secteur et à tous les partenaires.

Un tel calcul, collectivité par collectivité, ne permettra pas aux syndicats d’effectuer un travail indispensable à la sécurité des biens et des personnes sur tout le linéaire.

Il est donc impératif que la mutualisation des moyens financiers, dans le cadre de la solidarité de bassin versant, continue de s’appliquer.

Il en va de même d’une nécessaire clarification des travaux éligibles à la taxe qui doit couvrir l’ensemble des travaux effectués par les syndicats.

C’est pourquoi, l’amendement proposé prévoit, dans sa première partie, de modifier l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement afin de le mettre en cohérence avec l’article L. 1530 bis du code général des impôts et d’autoriser expressément le financement de l’intégralité de la compétence GEMAPI par la taxe spécialement créée à cet effet par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014.

L’amendement proposé prévoit également, en conséquence, dans sa seconde partie, une modification, au II de l’article L.1530 bis du code général des impôts, visant à apporter des précisions dans le seul souci d’éviter des difficultés dans la mise en œuvre de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, notamment en cas de contestation par un contribuable, lorsque la compétence GEMAPI aura été transférée à un syndicat mixte.

L’amendement qui vous est proposé vise donc à adopter des ajustements relatifs à la mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI attribuée au bloc communal aux fins de garantir aux communes et EPCI la faculté de percevoir la taxe spécifique créée pour soutenir leurs dépenses au titre de l’intégralité de cette compétence, même en cas d’adhésion à un syndicat mixte exerçant la compétence GEMAPI à l’échelle d’un bassin versant.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-35

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 7


Les alinéas 4 et 5 sont supprimés.

Objet

Le projet de loi prévoit que, dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement se réserve le droit de préciser par ordonnance le contenu, la cohérence, la portée et la mise en œuvre du futur schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.

Cette possibilité n’est pas acceptable en l’état. Elle confirme tout d’abord la difficulté qu’éprouvent les rédacteurs du texte à proposer une vision claire de ce que sera le futur schéma intégrateur, en renvoyant à des textes ultérieurs le soin de clarifier ce qui ne l’est pas aujourd’hui.

Ensuite, elle place l’ensemble des niveaux de collectivités en situation d’insécurité juridique, potentiellement source de contentieux, en ne délimitant pas la portée de ce nouveau document, dont les règles générales sont pourtant en l’état opposables aux documents d’urbanisme et d’aménagement.

Il est donc urgent de définir de manière exacte le périmètre du Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT). Cette clarification ne pourra pas intervenir au fil de l’eau, en fonction de la pratique des territoires, mais doit être opérée dès l’examen du texte, au vu des impacts potentiels de ce nouvel outil.






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N° COM-36

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 8


Remplacer l’alinéa 16 par un alinéa ainsi rédigé :

 « 8° L’article L. 3111-10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et le département », « le département ou », « ou du département » sont supprimés

b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut »

c) Les mots : « dont ils ont la charge » sont remplacés par les mots : « dont elle a la charge » 

Objet

Le projet de loi vise à confier à la région l’organisation des transports scolaires.

Or, il est prévu d’abroger l'article L. 3111-10 du code des transports, qui permet à la région, si elle le souhaite, de participer financièrement aux frais de transports individuels des élèves.

Il parait contradictoire de retirer à la Région cette capacité et de renforcer en même temps, sa compétence en matière de transport scolaire.

De plus, il convient de préciser qu’au sein d’un périmètre de transport urbain (PTU), la participation financière de la région s’effectue de manière conjointe avec l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), dont la compétence en matière de transports scolaires n’est pas remise en cause par le présent projet de loi.

Dès lors, il est nécessaire de maintenir ce dispositif de cofinancement tel que prévu par l’article L. 3111-10 du code des transports, qui pourra alors s’effectuer en partenariat avec la région.

Cet amendement propose donc de modifier l’article L. 3111-10 du code des transports en supprimant uniquement pour le département et non pour la région la possibilité de participer au financement des frais de transports individuels des élèves.






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N° COM-37

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 9


Alinéa 74

Remplacer l’alinéa 74 par un alinéa rédigé comme suit :

« Le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées dans le périmètre d’une métropole mentionnée à l’article L.5217-1 ou à l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions suivantes :

a)     Avant le 31 décembre 2015, le département et la métropole, à la demande de l’une des deux parties, peuvent organiser par convention le transfert en pleine propriété de tout ou partie des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées dans le périmètre d’une métropole vers celle-ci.

 

b)    En l’absence de convention citée au a) et par convention conclue, à la demande de l’une des deux parties, avant le 31 juillet 2016, la métropole et la région concernées peuvent renoncer, au bénéfice l’une de l’autre, au transfert en pleine propriété d’une partie des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées sur leur territoire, avec prise d’effet au 1er janvier 2017.

 

c)     Les termes des conventions conclues en application des a) et b) du présent alinéa s’imposent à la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.

Objet

L’article 9 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République organise le transfert des voiries départementales aux régions et aux métropoles de droit commun et de Lyon pour celles situées sur leurs territoires.

Le dispositif proposé manque de souplesse et ne laisse pas pleinement sa place aux accords locaux de bonne gestion. En effet, en l’état actuel du dispositif, la seule option possible est un transfert en bloc de l’ensemble des voiries départementales situées sur le périmètre d’une métropole à cette dernière. Or il est tout à fait envisageable que certaines voiries départementales doivent rester de la propriété du département aujourd’hui, et demain de la région. On peut par exemple penser à une voirie qui ne ferait qu’un court crochet sur le périmètre de la métropole, ou à la portion d’une voie express qui traverserait son territoire pour rejoindre une rocade : faudrait-il alors transférer ces quelques mètres ou kilomètres de voirie à la métropole, au mépris de toute règle de bon sens et de gestion efficiente ?

Il est donc proposé d’affiner le dispositif en permettant explicitement aux métropoles, aux départements et aux régions, de se mettre d’accord, en amont de la date de transfert automatique arrêtée au 1er janvier 2017 (condition impérative pour permettre un réel transfert de charge),  sur le périmètre du domaine public routier départemental effectivement transféré aux métropoles et aux régions.

Pour atteindre cet objectif, le présent amendement propose un dispositif en deux temps : jusqu’au 31 décembre 2015, la métropole et le département peuvent s’entendre par convention pour déterminer les routes départementales qui, quoique situées dans le périmètre de la métropole, sont transférées à la région pour des raisons d’efficacité et d’efficience de l’action publique.


Si aucune convention n’a été conclue à cette date entre le département et la métropole, la région et la métropole ont à leur tour la possibilité de se répartir par convention, jusqu’au 31 juillet 2016 (avec prise d’effet en matière de transfert de la propriété des biens au 1er janvier 2017), les routes départementales qu’elles recevront par transfert.

Bien que ni la région, ni la métropole ne soient compétentes au moment de la signature de la convention, ses termes s’imposent à la commission locale d’évaluation des charges transférées, tout comme ceux de la convention conclue avant le 31 décembre 2015 entre la métropole et le département.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-38

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 23


 

A la fin de l’alinéa 3, les mots « les groupes de compétences suivants » sont remplacés par les mots « tout ou partie des groupes de compétences suivants ».

A la fin de l’alinéa 9, les mots «, ou une partie d’entre elles » sont supprimés.

Objet

Dans le prolongement de la loi n°2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM), le projet de loi NOTRe prévoit la possibilité pour les métropoles de conventionner avec le département en vue du transfert, ou de la délégation, de compétences relevant de trois des sept groupes de compétences listés à l’article 23. A défaut de convention, le transfert s’applique à l’ensemble des items listés.

Cet amendement vise à clarifier le dispositif « trois sur sept » en précisant que les transferts ou délégations  portent sur tout ou partie de chacun des blocs, et non sur l’intégralité de chacun d’entre eux, qui recouvrent des champs parfois très divers. La métropole et le département devraient donc pouvoir conventionner, au sein des blocs de leurs choix, sur les compétences dont l’exercice à l’échelle métropolitaine leur paraît plus pertinent et plus opérationnel.

Par voie de conséquence, la mention « ou une partie d’entre elles » de l’alinéa 9, relative au sixième bloc de compétences, apparaît superfétatoire.






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N° COM-39

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 23


Remplacer l’alinéa 10, par un alinéa rédigé comme suit:

« Tourisme, culture, sport ou, en cas d’accord, une partie d’entre eux ».

Objet

Le 7° groupe de compétences de l’article 23 du présent projet de loi limite le transfert de compétence aux seules compétences que le département détient en matière de tourisme, de musées départementaux et d’équipement sportifs. En conséquence, et même en cas d’accord entre les deux parties, il n’est pas possible aux départements et métropoles de conventionner sur un transfert plus étendu en matière de culture ou de sport. En effet, en fonction des contextes locaux, les métropoles et départements, en vue d’une cohérence et d’une efficacité accrues de l’action publique sur leur territoire, pourraient souhaiter conventionner plus largement sur toutes les actions en matière de tourisme, culture et sport.

Cet amendement a donc pour objectif de prendre en compte ces situations et de permettre d’élargir le 7° groupe de compétences à toute intervention dans les domaines sportifs, culturels et touristiques.






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N° COM-40

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 23


Après l’alinéa 10, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Toute autre compétence départementale. »

II. La première phrase de l’alinéa 13 est ainsi modifiée :

« A défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité des groupes 1° à 7° est transférée de plein droit à la métropole ».

Objet

La liste de compétences énumérées au sein de l’article 23, réparties en sept blocs distincts, est de fait limitative. En conséquence, et même en cas d’accord entre les deux parties, il n’est pas possible aux départements et métropoles de conventionner sur d’autres items que ceux énumérés dans le texte.

En fonction des contextes locaux, les métropoles et départements, en vue d’une cohérence et d’une efficacité accrues de l’action publique sur leur territoire, pourraient souhaiter conventionner sur certains items qui, quoique ne figurant pas au sein de cette liste, pourraient concourir au bon exercice de compétences qui y sont quant à elles énumérées, ou permettre le transfert ou la délégation d’une compétence qui pourrait utilement être exercée à l’échelle métropolitaine.

Cet amendement a donc pour objectif de prendre en compte ces situations et de permettre à l’intelligence territoriale de s’exprimer, sous réserve d’un accord local. Il est donc proposé de modifier la rédaction en ajoutant un huitième bloc de compétences permettant d’élargir la possibilité de conventionnement à toute autre compétence départementale dont le transfert ou la délégation serait souhaitée par les deux parties. A défaut d’accord, seuls les blocs un à sept feraient cependant l’objet d’un transfert de plein droit.






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N° COM-41

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. NÈGRE


ARTICLE 28


Alinéa 2

Après les mots « Les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, »

Ajouter les mots

« la métropole de Lyon, »

Objet

Cet article prévoit un dispositif de partage de compétences entre les communes, les départements et les régions.

Or, la métropole de Lyon est selon les dispositions de l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) une collectivité locale à statut particulier, listée parmi les « collectivités territoriales de la République » au sens de l’article 72 de la Constitution au même titre que les communes, départements et régions. Pourtant, la métropole de Lyon n’est pas citée dans les présentes dispositions, s’agissant dès lors ici d’un oubli manifeste.

Par conséquent, à l’instar des trois niveaux de collectivités territoriales de droit commun, il convient  d’intégrer la métropole de Lyon au dispositif de partage de compétences prévu au présent article.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-42

4 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-43

4 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-44

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


L’article L.5218-2 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'article L. 5217-2, et à l’exception des compétences énoncées au I. 6° k) de cet article et à l’article L.2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l'article L. 5218-1. »

Objet

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles prévoit dans l’article 43 le transfert de plein droit aux métropoles, y compris à la métropole Aix-Marseille Provence, par le I. 6° k)  de l’article L.5217-2, la compétence « autorité concessionnaire de l’Etat pour les plages ». L’article 44 confirme ce droit de priorité au profit des métropoles en modifiant l’article L.2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce transfert de plein droit entraînerait d’importantes conséquences pour les communes membres de la Métropole Aix Marseille Provence, qui a la particularité d’avoir 57 km de côtes et 21 plages.

Les communes prennent actuellement en charge l’aménagement et l’entretien des plages, pour y installer et exploiter des activités correspondant aux caractéristiques précises locales, destinées à répondre aux besoins spécifiques du service public balnéaire. Pour le cas spécifique du territoire d’Aix Marseille Provence, il n’est pas opportun d’envisager une gestion uniforme qui ne pourrait prendre en compte les caractéristiques du littoral, différentes selon les communes.

Il est donc proposé de ne pas faire application de ces dispositions de l’article L.5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de la future métropole Aix-Marseille Provence, et de modifier en conséquence l’article L.5218-2.






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N° COM-45

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 33


 

A l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots « au regard des obligations de mise en œuvre des moyens leur incombant règlementairement ».

Objet

Si la suppression de l'article 33 est la meilleure solution, au regard du caractère peu opérationnel de la procédure proposée, il faut s'assurer qu'en cas d'adoption de l'article, la responsabilité des collectivités territoriales et groupements ne puisse s’apprécier que sur le fondement des obligations de moyens, et non de résultats leur incombant.

Dans le cadre par exemple d’éventuels contentieux relatifs à la qualité des eaux (présence de nitrates) ou de l’air (taux de particules fines), la responsabilité des collectivités ne s’apprécierait qu’au regard du respect de leurs obligations en matière d’élaboration de plans de protection et de la mise en œuvre dans les délais règlementaires des actions définies dans ces plans. A contrario, l’appréciation de cette responsabilité sur une simple obligation de résultats ne saurait fonder une juste analyse.

Cet amendement vise donc, à défaut d’une suppression de l’article, à proposer un mode d’analyse des responsabilités de chacun plus objectif et donc plus à même d’être accepté des collectivités.






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N° COM-46

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 33


 

A l'alinéa 2 il est ajouté la phrase suivante :

« Le présent I n'est applicable qu'aux procédures contentieuses engagées postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat cité au VI du présent article»

Objet

Si la suppression de l'article 33 est la meilleure solution, au regard du caractère peu opérationnel de la procédure proposée, il faut s'assurer qu'en cas d'adoption de l'article, ladite procédure ne trouverait à s'appliquer qu'à des procédures contentieuses engagées par les instances de l'Union européenne sur le fondement des articles 258 à 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat chargé de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 33.






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N° COM-47

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 33


A l'alinéa 6, les mots :

« après avis d'une commission composée de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des Comptes »

sont remplacés par les mots :

« après avis du Comité des finances locales. Si son avis n'est pas suivi, le Gouvernement doit motiver sa décision ».

Objet

Si la suppression de l'article 33 est la meilleure solution, au regard du caractère peu opérationnel de la procédure proposée, la procédure d'arbitrage éventuellement mise en œuvre est en l'état inacceptable. Les amendes européennes ciblées par l'article 33 portent potentiellement sur plusieurs dizaines de millions d'euros et ces dépenses obligatoires pouvant être à la charge des collectivités ne sauraient être décidées sans une participation à chaque étape des représentants de collectivités. La procédure proposée ne peut être acceptée sans une réelle concertation sur la détermination des responsabilités de chacun.

Si la procédure prévoit la possibilité pour les collectivités ou leurs groupements de faire leurs observations dans la première partie de la procédure, leur avis n'est pas pris en compte en cas de désaccord initial. Un décret fixe alors le montant des sommes dues par chaque acteur après avis d'une commission composée uniquement de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des Comptes. Il est complètement anormal que la voix des collectivités soit absente de cette phase qui n'est rien d'autre que l'ultime phase de négociation. Il semble donc nécessaire de rétablir l'équité de la procédure en recueillant l'avis du Comité des finances locales sur la proposition des représentants de l'Etat. L'absence de suivi de cet avis devrait être motivée par l'Etat.

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-48

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 35


Alinéa 29

 Après les mots :

« aux régions »

Ajouter les mots :

« ou aux métropoles»

Objet

Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés ou mis à disposition du président du conseil général seront transférés à la métropole dès lors qu’ils sont affectés à un service transféré à la métropole, en vertu de l’article 9 du présent projet de loi. Il convient donc qu’ils bénéficient des mêmes dispositions que ceux qui sont transférés aux régions.






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N° COM-49

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Rédiger ainsi cet article :

Un nouvel article 35 bis est ainsi rédigé

L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l’article L. 5211-4-2, après les mots : « et une ou plusieurs de ses communes membres », sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs des établissements publics dont ils sont membres ».Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-4-2 sont supprimés.Le sixième alinéa de l’article L. 5211-4-2 est modifié comme suit :

a)     Les mots « qui remplissent en totalité leurs fonctions » sont remplacés par les mots « qui accomplissent tout ou partie de leurs fonctions » ;

b)    Les mots « après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente » sont supprimés ;

c)     Les mots « conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « bénéficient, à titre individuel, d’un maintien de la rémunération si leur régime indemnitaire, incluant les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, était plus favorable, à l’exclusion des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités versées en cas d’astreintes. » ;

d)    A la fin du sixième alinéa est insérée un phrase rédigée comme suit : « Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire sont assimilés à des services accomplis dans l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune chargée du service commun ».

Objet

L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales autorise la création de services communs pour assurer des missions fonctionnelles limitativement énumérées, et pour des missions opérationnelles dont le champ n’est pas défini.

Le présent amendement a pour objet d’étendre la possibilité de créer des services communs à tous types de missions.

La rédaction proposée étend par ailleurs le périmètre des collectivités et établissements publics susceptibles de constituer des services communs, en permettant la création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, ou un ou plusieurs des établissements publics dont ils sont membres séparément ou conjointement.

Les agents concernés étant transférés de plein droit à la collectivité ou à l’établissement porteur du service commun, il est proposé de supprimer l’avis préalable de la commission administrative ou de la commission consultative paritaire compétente, afin d’alléger une procédure sur laquelle l’intervention de ces instances consultatives ne pourra qu’être sans effet.

Il importe par ailleurs de veiller à ce que les nouvelles dispositions sur la mise en œuvre de services communs soient neutres du point de vue de l’agent, tout en ne complexifiant pas inutilement les négociations, notamment en matière de régime indemnitaire. La formulation actuelle du texte crée une complexité inutile, en obligeant l'EPCI à intégrer les dispositions indemnitaires passées des communes constituant des services communs au détriment de la cohérence du système de régime indemnitaire communautaire.

Cette proposition d'amendement, en parlant de maintien de la rémunération (et non de maintien du régime indemnitaire), conserve la même finalité politique (maintenir le niveau de rémunération des agents), mais énonce un principe technique transposable plus simplement pour l'EPCI qui pourra restituer un même niveau de rémunération en utilisant son régime indemnitaire existant sans complexifier celui-ci par une multitude d'exceptions historiques. Elle prévoit aussi une prise en compte plus globale des éléments de rémunération antérieurs (à l’exception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités versées en cas d’astreintes), permettant une meilleure protection des agents en cas de modification de leurs fonctions.

Enfin, l’amendement précise la situation des agents non titulaires transférés en prévoyant, d’une part qu’ils conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat, d’autre part que les service accomplis dans leur collectivité ou établissement d’origine sont assimilés à des services accomplis dans l’EPCI ou la commune chargée du service commun.






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N° COM-50

4 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-51

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 37


 

Remplacer les alinéas 22 et 23 par l'alinéa suivant :

« La compensation financière des transferts de compétences s'opère à titre principal par l'attribution d'impositions de toute nature dans des conditions fixées par la loi de finances. La part éventuelle résiduelle à compenser fait l'objet du versement d'une dotation annuelle de compensation des charges transférées par le département à la collectivités territoriale ou le groupement concerné ».

Objet

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République organise en particulier des transferts de compétences obligatoires des départements vers les métropoles. Afin de compenser ces transferts, il reprend le dispositif introduit par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du versement d'une dotation de compensation des charges transférées par le département à la métropole, après sa fixation initiale au sein d'une commission locale de l'évaluation des charges transférées.

Ce système présente de nombreux inconvénients. Tout d'abord, dans un contexte de diminution historique des dotations de l'Etat aux collectivités, il importe que les transferts de compétences fassent l'objet d'une compensation complète, ce qui n'a pas été le cas lors des derniers transferts, notamment entre l'Etat et les collectivités. Pour ce faire, on ne saurait accepter le versement d'une dotation de compensation par le département à la dynamique désormais négative puisqu'indexée sur l’évolution de la dotation globale de fonctionnement. Seule une ressource a priori dynamique, comme l'est la fiscalité, semble prémunir contre le risque d'une compensation partielle des transferts de compétences.

En outre, d'un point de vue démocratique et de consentement du contribuable local à l'impôt, il est difficile d'expliquer à ce dernier que le département continue de percevoir l'ensemble de sa fiscalité actuelle alors qu'il s'est départi d'une partie de ses compétences. Ainsi, comment justifier auprès du contribuable local que le département joue un rôle de chambre de compensation ? Alors que des voix toujours plus nombreuses s'élèvent pour critiquer l'illisibilité de la fiscalité locale, il est nécessaire de clarifier le système selon des principes simples. Le premier d'entre eux doit être de répartir le pouvoir fiscal selon l'exercice effectif de compétences, sur le fondement des équilibres actuels (il ne s'agit pas ici de donner globalement plus de recettes fiscales aux collectivités mais de se répartir le stock existant).

L’amendement présenté propose donc de reprendre la formulation inscrite au même article 37 (II) concernant les compensations de transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales et leurs groupements.

En outre, conscient de l’éventuelle difficulté à compenser totalement les transferts de compétences par un transfert de pouvoir fiscal, il propose de compléter le cas échéant ce système par le versement d’une dotation de compensation versée annuellement par le département à la collectivité ou au groupement concernés.

 

 






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N° COM-52

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 37


Supprimer les alinéas 24 et 26.

Objet

Les alinéas 24 et 26 de l’article 37 indiquent que, nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou groupement, il continue de percevoir les compensations financières allouées par l’Etat en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.

Le système ainsi proposé concourt à l’illisibilité des flux financiers initiés dans le cadre des transferts de compétences passés et ceux définis par le présent projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. En effet, la complexité de ces relations financières participe de l’illisibilité globale des finances publiques locales. Il est important de clarifier le système en appliquant des principes simples. Le premier de ces principes renvoie à la perception par le nouveau titulaire de la compétence de toutes les dotations de compensation qui étaient perçues par l’ancien titulaire de la compétence.

Concrètement, si un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se voyait transférer certaines compétences sociales du département, compétences transférées par l’Etat à ce dernier par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et aux responsabilités locales, il serait tout à fait anormal que la compensation versée par l’Etat au département au titre des ces transferts de 2004 continue d’être perçue par ce dernier. Cette dotation de compensation est attachée à l’exercice de la compétence et doit donc dans cet exemple être versée à l’EPCI à fiscalité propre.

Le présent amendement propose donc de supprimer les alinéas 24 et 26 afin de ne pas délier l’exercice d’une compétence et les systèmes de compensation qui lui sont historiquement attachés.






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N° COM-53

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 37


Après l’alinéa 24 est inséré un alinéa 25 rédigé comme suit :

« Les dernières phrases du I et du II de l’article L 5217-16 du code général des collectivités territoriales sont supprimées. »

Objet

La loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et à l’affirmation des métropoles (MAPTAM) indexe, en cas de transferts de compétences d’une région ou d’un département vers une métropole, toutes dotations de compensations versées par ces derniers à la métropole sur l’évolution de la Dotation globale de fonctionnement (DGF). L’article 37 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ne revient pas sur ce dispositif.

Dans un contexte de baisse historique de la DGF versée aux collectivités ou groupements, il est impossible de conserver le dispositif actuel qui verrait chaque année la dotation de compensation baisser. Au contraire, il importe de sanctuariser les dotations de compensations en supprimant cette indexation.






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N° COM-54

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, MÉDEVIELLE, BOCKEL, LUCHE et Daniel DUBOIS et Mme GATEL


ARTICLE 14


Au cinquième alinéa, remplacer les mots :

« de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes »

 par les mots : 

« de rationalisation des compétences et de l’organisation des  établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, notamment par l’élargissement de leurs périmètres. »

Objet

Sans remettre en cause l’objectif que constitue la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, il convient de supprimer la notion de doubles emplois entre ces  syndicats et les EPCI à fiscalité propre, pour la remplacer par la notion de rationalisation des compétences et des périmètres des intercommunalités, qui constitue une réponse mieux adaptée à la diversité des situations locales.

Il s’agit en effet d’éviter une interprétation univoque qui pourrait conduire le Préfet, à chaque fois qu’il se trouve confronté à une situation qualifiée de double emploi, à privilégier systématiquement la suppression du syndicat ou le retrait d’une partie de ses communes membres, y compris si le transfert automatique de tout ou partie des  compétences à un EPCI à fiscalité propre doit remettre en cause la cohérence technique des ouvrages existants, fragiliser les logiques de bassins applicables dans le secteur de l’eau, voire conduire au démantèlement des grands syndicats qui se sont développés dans les domaines concernés et qui ont fait les preuves de leur efficacité et de leur capacité à générer des économies d’échelle.

En agissant ainsi, il en résulterait une situation paradoxale et totalement contre-productive, puisque ces grands syndicats de taille généralement départementale, outre le fait qu’ils sont relativement  peu nombreux,  seraient réduits au même sort que tous les autres, alors que leurs compétences et leurs périmètres doivent au contraire être préservés, voire renforcés, en parfaite cohérence avec l’objectif de rationalisation des intercommunalités. 

Ce risque est d’autant plus grand que l’orientation prévue au 5° du III de l’article L.5210-1-1 du CGCT, que les préfets doivent prendre en compte pour l’élaboration du SDCI et qui vient immédiatement après l’orientation qui fait l’objet du présent d’amendement, invite le préfet à rechercher prioritairement le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre.     

Or les EPCI à fiscalité propre et les grands syndicats qui exercent des compétences techniques doivent être vus sous l’angle de leur complémentarité plutôt que d’être placés a priori dans une situation concurrentielle, ce que la notion de double emploi tend manifestement à accréditer. Il est à cet égard indispensable de maintenir ces syndicats de taille départementale, qui jouent un rôle indispensable en matière de solidarité territoriale et se sont imposées au fil du temps pour des raisons d’efficacité à la fois technique et économique liées à l’organisation de certains services publics locaux, en particulièrement ceux assurés à partir d’infrastructures de réseaux (distribution d’électricité et d’eau potable notamment).        






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N° COM-55

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, DELAHAYE, MÉDEVIELLE, BOCKEL, LUCHE et Daniel DUBOIS et Mme GATEL


ARTICLE 14


Insérer après le b) du I un c) ainsi rédigé :

« c) Au 5°, ajouter à la fin les mots :

«, sous réserve que ce transfert n’entraîne pas, pour l’exercice d’une compétence appartenant à l’un des domaines mentionnés à l’alinéa précédent, une réduction du périmètre du syndicat lorsque celui-ci comprend parmi ses membres au moins la moitié des communes de cet établissement et la moitié des communes du département, et qu’il tienne compte de la localisation et de la cohérence des infrastructures nécessaires à l’exercice de cette compétence ainsi que de l’équilibre économique du service public concerné. »

Objet

Si l’objectif de réduction du nombre de syndicats n’est pas contestable, il faut faire preuve de discernement dans sa mise en œuvre sur le terrain, ce qui revient à dire que tous les syndicats ne doivent pas être mis sur le même plan et traités de manière uniforme.

Il convient  en particulier  de distinguer les syndicats de grande taille, en nombre relativement restreint et regroupant la totalité ou la quasi-totalité des communes du département, qui interviennent  dans les domaines visés au présent article (eau potable, assainissement,  déchets, gaz, électricité et transports).

Bien entendu, la réduction du nombre de syndicat, qui constitue une orientation à prendre en compte par le préfet pour l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale, ne signifie pas que tous les syndicats ont nécessairement vocation à disparaître tôt ou tard. Toutefois, cette orientation doit être articulée avec celle qui vient juste après à l’article L.5210-1-1 du CGCT, qui invite le préfet à privilégier systématiquement  l’option du transfert des compétences exercées par les syndicats de communes  et les syndicats mixtes aux EPCI à fiscalité propre.

Les élus à la tête de grands syndicats sont donc légitimement inquiets à la lecture de ces dispositions combinées, d’autant plus que les préfets auraient apparemment déjà reçu des instructions et pris certaines initiatives, à la suite de l’adoption de la loi MAPTAM, pour démanteler certains grands syndicats en raison du transfert de leurs  compétences à des EPCI à fiscalité propre, en particulier dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.

Or une telle évolution n’est pas forcement compatible avec la rationalisation des intercommunalités, si derrière ce terme l’objectif recherché est de mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement et d’investissement, tout en maintenant la qualité des services rendus. L’éclatement de certaines compétences réattribuées à des autorités organisatrices de plus petite taille, voire dans certains cas trop petites, risque de générer des surcoûts importants et un certain nombre d’effets pervers, notamment parce que l’exercice optimisé de ces compétences implique nécessairement une organisation sur une grande échelle,  pour des raisons d’efficacité assez faciles à comprendre.

Le présent d’amendement a donc pour objet de rappeler cette réalité, qui doit figurer parmi les orientations à prendre en compte que le préfet dans le cadre de l’élaboration du  schéma départemental de la coopération intercommunale.     






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, DELAHAYE, MÉDEVIELLE, BOCKEL, LUCHE et Daniel DUBOIS et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L.5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa du I bis, après les mots « mentionnée à l’article L.211-7 du code de l’environnement, » insérer les mots «  et pour la compétence distribution d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1»    

Objet

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont  membres,  en  rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.

Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière de distribution d‘eau potable exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’eau existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, DELAHAYE, MÉDEVIELLE, BOCKEL, LUCHE et Daniel DUBOIS et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa du I bis, après les mots « mentionnée à l’article L.211-7 du code de l’environnement, » insérer les mots «  et pour la compétence assainissement mentionnée à l’article L. 224-8 du CGCT »    

Objet

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont  membres,  en  rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.

Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière d’assainissement exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’assainissement existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY). 






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants et de leur schéma de développement  des  destinations  touristiques  respectifs,  plusieurs  régions  et départements, communes ou groupements issus de régions différentes peuvent prévoir la fusion de leurs organismes locaux de tourisme pour conduire en commun leurs actions touristiques à l’échelle d’une destination touristique.

Objet

Le présent amendement vise à permettre la conduite d’une politique de développement touristique à l’échelle d’une destination touristique. En effet, le tourisme fait fi des frontières administratives et trouve sa cohérence dans une « destination » pouvant être à cheval sur plusieurs régions.

Afin de mener une action de développement touristique plus efficace et en phase avec les réalités territoriales et économiques, cet amendement permet à plusieurs territoires, par un vote concordant de leurs organes délibérants et de leur schéma de développement des destinations touristiques, de prévoir la fusion de plusieurs organismes locaux de tourisme en un organisme unique couvrant un territoire plurirégional et à l’échelle d’une destination identifiée.

Cette nouvelle possibilité vient donc approfondir les dispositions des 2° et 3° du présent article 4 en permettant d’organiser les regroupements d’organismes entre plusieurs niveaux territoriaux et à l’échelle pertinente de la destination touristique.

Tel est l'objet du présent amendement.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 4


 

Substituer aux alinéas 7 et 8 de cet article les alinéas suivants :

 La région, les départements et les métropoles de son territoire élaborent conjointement le schéma de développement des destinations touristiques qui fixe les objectifs stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion touristiques des destinations. Le schéma précise les actions des collectivités, notamment en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristique du territoire.

Le schéma de développement des destinations touristiques tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme et est adopté selon les modalités prévues au VII de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Selon le Chapitre IV du présent projet de loi, le tourisme est une compétence partagée entre les communes, les départements et les régions tout comme la culture et le sport. Le texte indique par ailleurs, qu’il apparaît nécessaire, au vu de la diversité des situations et du caractère transversal de ces domaines, de maintenir une possibilité d’intervention de chaque niveau de collectivité territoriale.

Pour ces raisons, il paraît peu opportun de confier à la seule région le soin d’élaborer l’unique schéma dédié au tourisme au plan régional. Il convient au contraire de partager cette responsabilité entre la région, garante de la cohérence stratégique du schéma, et les départements ainsi que les métropoles de son territoire, garants du respect des spécificités locales qui font la richesse et la diversité de l’ensemble des destinations françaises.

Par ailleurs, ce schéma co-élaboré entre les collectivités compétentes doit fixer les objectifs stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques de la région, seule échelle pertinente en matière de tourisme, tel qu’indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi.

Tel est l'objet du présent amendement.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 4


Supprimer les alinéas 1, 2 et 6 de cet article.

Objet

Le Chapitre IV du présent projet de loi dispose que « les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, les départements et les régions » et que, « si la clarification des compétences commande de limiter les interventions des régions et des départements aux domaines de compétences qui leur sont expressément reconnus par la loi, il apparaît nécessaire, au vu de la diversité des situations et du caractère transversal de ces domaines, de maintenir une possibilité d’intervention de chaque niveau de collectivité territoriale en matière de culture, de sport et de tourisme, comme le prévoit l’article 24. »

Pour ces raisons, il paraît peu opportun d’opérer une distinction entre la compétence tourisme et les deux autres en créant un chef de filât pour cette seule compétence alors même que les spécificités qui les concernent son similaires.

Par ailleurs, le redécoupage des régions qui résultera de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, éloignera encore davantage les centres de décision régionaux en matière de tourisme quand dans le même temps l’échelle d’intervention territoriale la plus pertinente dans le domaine se concentre autour des destinations touristiques.

Enfin, le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles voté en décembre 2013 prévoyait initialement un chef de filât départemental en matière de tourisme qui, suite aux débats parlementaires, a été supprimé pour instaurer une compétence partagée.

Dans un souci de cohérence, cet amendement prend acte de ces divers éléments et vient supprimer le chef de filât de la région en matière de tourisme.






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N° COM-61

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 23


I- Alinéa 11, après les mots :

 tout ou partie des services départementaux correspondants

Insérer les mots :

ou organismes assumant ces compétences

 

II- Remplacer les mots :

Ces services ou parties de service

Par les mots :

Ces services, parties de service ou organismes

 

III- Alinéa 12 , remplacer les mots :

services ou parties de services concernés

Par les mots :

 services, parties de services ou organismes concernés

 

IV Après les mots :

 demeurent des services

Insérer les mots :

ou organismes

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux personnels des organismes départementaux assumant les compétences susceptibles d’être transférées ou mis à disposition des métropoles, comme les comités départementaux du tourisme ou les agences de développement touristique, en charge de la mise en œuvre de la politique touristique du département, de pouvoir, eux aussi, bénéficier d’une mise à disposition auprès de la métropole à qui la compétence tourisme aurait été transférée.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Au 1° du III de l’Article L5210-1-1 du code général des collectivités territoriales

 Après les mots :

dont le territoire comprend

insérer les mots :

des zones insulaires,

Objet

L’article 14 propose une nouvelle orientation de la rationalisation de  la carte intercommunale resserrée autour des bassins de vie.

Or il ne prend pas en compte, de manière explicite, la spécificité insulaire, à l'origine d'orientations fortes en termes de gestion territoriale, laquelle ne saurait se confondre, avec l'intérêt général d'un EPCI du continent.

L'exception des zones de montagne perdure du fait des caractéristiques géographiques particulières de ces espaces, alors que le particularisme insulaire est souvent oublié.

L'objet du présent amendement vise à tenir compte de la spécificité géographique et de l'identité insulaire.






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N° COM-64

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 8


1° Alinéas 9 à 25 

 

Supprimer ces alinéas.

 

2° Alinéa 26

 

Après les mots :

                 

« janvier 2017 »


Supprimer la fin de cet alinéa.

 

Objet

Le présent amendement supprime les dispositions de l’article 8 relatives au transfert des transports scolaires du département à la région.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 12 du projet de loi qui prévoit le transfert des collèges et des autres compétences scolaires du département vers la région.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 23


I.- Alinéa 10

Supprimer les mots :

culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et

II.- Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 3211-1-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° et le 2° sont abrogés ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

«  4° La compétence exercée par le département en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. »

Objet

L’article 23 du projet de loi organise les délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles. Il prévoit que par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert ou délégation, en lieu et place du département, certains groupes de compétences parmi lesquels les équipements sportifs et les musées.

Faute de convention portant sur au moins trois de ces groupes de compétences d’ici au 1er janvier 2017, l’intégralité serait transférée de plein droit à la métropole.

Si cette disposition peut être acceptée s’agissant des équipements sportifs, en revanche, pourquoi n’aborder le domaine culturel qu’au travers des seuls musées, sans définir au préalable ce qui devrait relever de chaque catégorie de collectivité territoriale ?

Il est donc proposé d’en rester à la simple faculté de transfert, déjà ouverte dans le code général des collectivités territoriales, depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014.

Par ailleurs, cet amendement tire les conséquences du refus du transfert des collèges aux régions en maintenant ouverte la possibilité de leur transfert aux métropoles, comme le prévoit déjà la loi.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 28


I – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 

La conférence territoriale de l’action publique définie à l’article L. 1111-9-1 comprend une commission du sport et une commission de la culture.

 

II – En conséquence, alinéa 1

Remplacer les mots :

 

il est inséré un alinéa ainsi rédigé

 

par les mots :

 

sont insérés deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Le présent amendement vise à lier l’existence de compétences partagées à celle de l’obligation de réunir les commissions compétentes au sein de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) créée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et qui constitue une enceinte d’échanges entre les collectivités territoriales d’abord mais aussi entre les collectivités et l’Etat.

Elle a notamment pour objectif de rationaliser l’exercice des compétences partagées entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. La loi prévoit déjà (article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales) que la CTAP organise librement ses travaux, au travers des commissions thématiques.

Le présent amendement vise donc simplement à inscrire dans la loi l’existence de commissions dédiées aux compétences partagées que sont la culture et le sport.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

           

L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

           

            Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elle veille à la continuité des politiques publiques en matière de culture et de sport et à leur mise en œuvre équilibrée dans l’ensemble des territoires. »

 

 

Objet

Le présent amendement précise les missions de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) en matière de culture et de sport :

- elle doit veiller à la continuité des politiques culturelles et sportives. Il s’agit d’éviter que des pans entiers de ces politiques publiques ne soient abandonnés dans certains territoires, sans qu’une réflexion ne soit engagée entre les collectivités territoriales. Le dispositif respecte la liberté des collectivités territoriales, aujourd’hui confrontées à des choix douloureux, tout en garantissant que les retraits éventuels seront pris en compte dans le cadre d’un dialogue au sein de la CTAP, dans le cadre d’un exercice partagé de la responsabilité collective ;

- elle doit veiller également à la mise en œuvre équilibrée de ces politiques dans l’ensemble des territoires, pour s’assurer que les territoires ruraux et péri-urbains ne soient pas négligés et pénalisés.

 






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

           

            1°) Au deuxième alinéa après les mots : « au travers de commissions thématiques »

 

sont insérés les mots : « comprenant au moins une commission de la culture et une commission du sport » ;

 

2°) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Les questions relevant des compétences en matière de culture et de sport sont inscrites à cet ordre du jour au moins deux fois par an. » ;

 

3°) Après la deuxième phrase du 4ème alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Il y participe également lorsque sont inscrites à l’ordre du jour les questions relevant des compétences en matière de culture et de sport. »

 

Objet

Le présent amendement complète l’amendement précédent, qui tend à préciser que des commissions thématiques (qui existent déjà dans le Code général des collectivités territoriales) de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) seront dédiées à la culture et au sport.

Il vise à garantir l’inscription à l’ordre du jour de la CTAP des questions culturelles ou sportives au moins deux fois par an. Il assure par ailleurs la présence du représentant de l’Etat lors de ces réunions, dans la mesure où celui-ci constitue, avec les collectivités territoriales, le garant de la continuité des politiques culturelles et sportives et de l’égalité entre les territoires.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le VII de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :

 

« et peuvent faire l’objet d’une convention territoriale d’exercice concerté d’une compétence. »

 

Objet

Le présent amendement permet aux collectivités de proposer puis de mettre en place une répartition des compétences partagées, organisée dans le cadre d’une convention territoriale.

La « convention territoriale d’exercice concerté d’une compétence » est déjà prévue par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) : elle permet à la CTAP d’organiser l’intervention des collectivités dans les domaines pour lesquels un chef de file a été désigné (V et VI de l’article L. 1111-9-1). Elle est opposable aux seuls collectivités territoriales et établissements publics qui l’ont signée, après approbation de leurs organes délibérants.

Le VII prévoit que pour les compétences partagées pour lesquelles un chef de file n’a pas été désigné - comme le sport ou la culture -, chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre, attributaire de cette compétence, peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l’objet d’un débat.

Il s’agit donc d’aller au-delà d’un simple débat et de permettre aux collectivités de s’organiser pour la mise en œuvre concertée et rationalisée des politiques culturelles et sportives.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


La conférence territoriale définie à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales propose, au plus tard deux ans après l’adoption de la loi n°     du     portant nouvelle organisation territoriale de la République, la désignation d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en tant que chef de file dans les domaines suivants :

 

1°- lecture publique et industries culturelles et créatives

2°- enseignements artistiques et enseignement supérieur culturel

Objet

Le présent amendement propose d’instituer une clause de rendez-vous afin que la Conférence territoriale de l’action publique propose un chef de filât pour l’exercice de plusieurs compétences en matière de culture. Les compétences, même partagées, peuvent être réparties pour une meilleure organisation de politiques culturelles sur nos territoires. Pour autant les réformes sont trop importantes et déstabilisantes pour que l’on fige aujourd’hui des chefs de filât. Il s’agit donc d’encourager les collectivités territoriales à décider elles-même de l’organisation la plus pertinente pour leurs territoires, dans certains domaines.

Le chef de file, d’après la loi, « organise les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ». L’outil permettant de prévoir l’organisation territoriale de la compétence est déjà prévu par l’article L. 1111-9-1 du Code général des collectivités territoriales : c’est la convention territoriale d’exercice concerté d’une compétence.

 

Cet outil de contractualisation serait particulièrement utile dans les 4 champs culturels visés :

 

lecture publique et industries culturelles et créatives en raison des demandes exprimées de délégation de compétences ;

enseignements artistiques et enseignement supérieur culturel pour offrir aux établissements visés la possibilité de bénéficier de la dynamique d’intégration de l’enseignement supérieur et de la recherche, pour lesquels la région est déjà identifiée comme chef de file. 






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N° COM-72

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La compétence générale, rétablie par la loi MAPAM en janvier 2014, est consubstantielle à la notion même de collectivité territoriale

Donner un pouvoir réglementaire aux Régions n’est pas compatible avec le « choc de simplification  » attendu par le pays. Visiblement, pour les auteurs du projet de loi, la vie des citoyens et des collectivités n’est encore pas assez compliquée.De plus c’est renoncer à l’un des principaux avantages compétitifs d’un  état unitaire comme la France que cette uniformité règlementaire sur l’ensemble du territoire.






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N° COM-73

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à conserver l’article L1511-1 CGCT dans sa rédaction actuelle qui commence ainsi : « La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l'Etat. »

La politique économique régionale fait intervenir d’autres acteurs que la région, cette dernière  ne peut, seule, définir les orientations en matière de développement économique.

Cela reviendrait à séparer celui qui définit les orientations, la région, et celui ou ceux qui font, les différents acteurs. Ce type de séparation a déjà montré son inefficacité.






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N° COM-74

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à conserver l’article L 1511-2 du CGCT dans sa rédaction actuelle.

L’article 3 voudrait que, d’un côté, on ait un schéma de développement économique dont la Région est responsable et, d’un autre côté, des partenaires qui « peuvent » participer au financement de projets sans pour autant avoir voix au chapitre.

Outre que cela parait bien angélique d’attendre une participation des autres collectivités territoriales alors qu’elles n’auront aucun pouvoir de décision ou d’influence, on aimerait comprendre pourquoi, si la Région a la compétence exclusive sur le développement économique elle n’en supporterait pas toute la charge.

Cet article est donc source d’obscurité plus que de simplification et nous préférons en rester à la rédaction actuelle de l’article L.1511-2 du CGCT dont le deuxième paragraphe stipule que « les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aides peut le mettre en œuvre. »






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. Les règles extrêmement compliquées contenues dans cet article vont introduire de lourdes contraintes totalement contraires au « choc de simplification » voulu par le gouvernement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-76

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les règles extrêmement compliquées contenues dans cet article vont introduire de lourdes contraintes totalement contraires au « choc de simplification » voulu par le gouvernement.

Rédigée dans un charabia inimitable, cette sorte de « Gosplan » régional complexifie l’action des collectivités territoriales et entravera le développement économique de la Région au lieu de le stimuler.

On en veut pour exemple l’alinéa 11 de cet article où est écrit : « Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à mettre en œuvre les orientations et atteindre les objectifs fixés dans le rapport […]. Ces règles peuvent varier selon différentes parties du territoire régional. » On ne voit pas bien où est la simplification.






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N° COM-77

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le transfert à la région de la responsabilité des transports non urbains routiers, ainsi que celui de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Ces transferts sont irréalistes, au vu de l’ampleur de la tâche économique qui incombera aux nouvelles régions.






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N° COM-78

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Les schémas se sont multipliés ces dernières années, sans que les effets bénéfiques attendus de leur élaboration n'aient vu le jour. La création d'un énième schéma sur le territoire départemental, en matière ici d'amélioration de l'accessibilité des services au public, est cause de nouvelles complexités.

Le présent amendement vise à supprimer cette disposition inutile.






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N° COM-79

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Outre le coût du changement que cela ne manquera pas de susciter, la création des maisons de services au public par le présent projet de loi manque de clarté quant aux tenants et aboutissants qui la motivent.






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N° COM-80

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cette mise sous tutelle des collectivités, signe de défiance, est inacceptable. En tout état de cause, le contrôle de la Chambre ne peut concerner que la légalité des actes des collectivités et il ne peut jouer le rôle de juge de leur gestion, car celui-ci relève de ses organes délibérant et des électeurs. Or la cour des comptes a de plus en plus tendance à mêler les deux.






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N° COM-81

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit d'une disposition contraire à la constitution. Les collectivités territoriales n’étant en rien signataires des traités européens, elles ne sauraient être responsables de leur inobservation.

Jusqu’à plus amples informations, les collectivités territoriales ne sont pas des sujets de droit international.






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N° COM-82

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

L'article 31 du présent projet de loi prévoit inutilement un énième rapport de la Cour des comptes.






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N° COM-83

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le transfert des collèges aux Régions ne saurait se justifier par quelque économie d’échelle que ce soit.

Ce transfert débouchera sur un alourdissement de la gestion, par un défaut de proximité évident et n’apportera aucune amélioration en matière d’articulation entre les deux cycles de l’enseignement secondaire.

Ce transfert à la région met en péril les politiques d’ouverture des équipements publics aux collectivités où se situent les collèges, sachant que dans de nombreuses petites communes, les équipements du collège (gymnase ou autres) servent aussi au reste des habitants.






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N° COM-84

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


1. Supprimer les alinéas 7 à 10.

2. Supprimer les alinéas 15 et 16.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont absolument opposés à l'affirmation et l'exercice d'un pouvoir réglementaire par les régions. Cet amendement vise à supprimer les dispositions correspondantes à l'article 1er.






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N° COM-85

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le projet de création d'un énième schéma de programmation - en l'occurrence, le schéma régional de développement touristique. Celui-ci prévoit, en outre, une tutelle de la région sur les autres collectivités territoriales, ce qui est inconstitutionnel.






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N° COM-86

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 6


Supprimer les alinéas 11, 12 et 13.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les effets prescriptifs à l'égard des documents d'urbanisme d'un fascicule qui serait élaboré par la région.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Ce transfert ne se justifie en rien par l’exercice d’une compétence stratégique de la région, l’ensemble des segments principaux du réseau routier étant réalisés à l’exclusion des autoroutes qui ne sont pas de la compétence des régions.

La fonction d’entretien et d’amélioration des accès de proximité aux communes les moins bien desservies seront bien mieux assurées par le département, qui en plus possède une compétence très ancienne en la matière. Sauf à considérer que la région créera ses propres subdivisions sur le modèle des départements.

Non seulement ce bouleversement entraînera des dysfonctionnements des services durant les premières années du transfert mais il est certain que le souci des petites communes rurales sera relégué au second rang.

 A noter l’alourdissement de la fonction gestionnaire de la région qui hérite de celle des services routiers au détriment de se sa fonction stratégique.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 15


1. Aux alinéas 1, 6, 10, 15, 18, 24,

remplacer le mot

"2016"

par le mot

"2017"

2. Aux alinéas 1, 3, 10, 12, 18, 21, 27, 28

après les mots

"un délai de"

remplacer le mot

"trois"

par le mot

"six"

3. Aux alinéas 5, 14, 23

après les mots

"un délai de"

remplacer le mot

"un"

par le mot

"trois"

Objet

Cet amendement vise à rallonger les délais proposés par le présent projet de loi en matière de renforcement des intercommunalités.






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 16


1.Aux alinéas 1, 7, 9, 15, 18, 25

remplacer le mot

"2016"

par le mot

"2017"

2. Aux alinéas 3, 4, 11, 12, 20, 21

après les mots "délai de"

remplacer le mot "trois"

par le mot "six"

3. Aux alinéas 6, 14, 24

après les mots "délai d'"

remplacer le mot "un"

par le mot "trois"

Objet

Cet amendement vise à rallonger les délais proposés par le présent projet de loi en matière de renforcement des intercommunalités.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 21


Alinéas 1 et 3

remplacer le mot

"2016"

par le mot

"2017"

Objet

Cet amendement vise à laisser plus de temps aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes et aux EPCI pour se mettre en conformité avec les dispositions qui seront votées dans le présent projet de loi.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 3


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

« les régimes d’aides »

Supprimer la fin de cette phrase.

Objet

La disposition prévue à la fin de cette phrase rigidifie les conditions du développement économique local. On ne peut qu’être opposé à ce « Gosplan » Régional.

Si une communauté d’agglomération, par exemple, décide d’apporter à une entreprise des aides spécifiques qui correspondraient à un besoin local elle ne le pourrait pas. La logique qui veut que la région décide ou non de l’octroi des aides aux entreprises va introduire une difficulté d’adaptation aux besoins locaux.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 4


I. Alinéa 7, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

II. Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

I – Le schéma régional de développement touristique n’a pas à préciser, ni à apprécier les actions des autres collectivités territoriales sur le sujet.

II – L’alinéa 9 introduit une tutelle manifeste des régions sur les autres collectivités territoriales en lui permettant de  de fusionner des organismes locaux de tourisme de façon unilatérale. Ce n’est pas acceptable.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 5


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« La région met en œuvre le plan régional de prévention et de gestion des déchets. »

Objet

Rien n’est plus contreproductif que la séparation entre ceux qui décident des plans et ceux qui les réalisent. Cet amendement vise donc à mettre un terme à la situation présente qui voit cohabiter des plans ambitieux et une mise en œuvre poussive. Qui prescrit fait.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. COLLOMBAT et MÉZARD


ARTICLE 8


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si la Région est compétente pour organiser les transports non urbains routiers, elle doit le faire. Cet alinéa est l’aveu de l’irréalisme du projet de loi qui transfère des compétences à la Région en organisant les moyens lui permettant de ne pas les exercer. Cet amendement vise donc à clarifier réellement cette compétence.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 8


Alinéa 15 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si la Région est compétente pour organiser les transports scolaires, elle doit le faire. Ces alinéas sont l’aveu de l’irréalisme du projet de loi qui transfère des compétences à la Région en organisant les moyens lui permettant de ne pas les exercer. Cet amendement vise donc à réellement clarifier cette compétence.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 12


Alinéa 24.

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de repli.

Si la région se voit confier les collèges, elle doit en assumer toute la charge. Il n’est pas acceptable que les collectivités ou le groupement propriétaire conservent la charge du remboursement des emprunts tout en transférant le bien à titre gratuit à la Région.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de laisser s’achever le précédent train de réforme des intercommunalités avant d’en lancer un nouveau.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 14


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de repli.

Pour fonctionner, la coopération intercommunale suppose que l’on colle aux réalités du terrain. Il n’y a aucun sens à fixer a priori le contenant. Laissons les collectivités décider et s’adapter aux réalités locales.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 14


Alinéas 4 et 5.

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de repli.

Que l’on essaie de diminuer le nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, soit, mais pourquoi préciser lesquels ?

Ce travail doit se faire au cas par cas et ne doit pas viser a priori telle ou telle compétence. Laissons faire les collectivités au plus proche du terrain et mieux à même de juger quels syndicats doivent être rationalisés ou non.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 14


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de repli.

Laissons les schémas départementaux de coopération intercommunale se constituer et trouver leur équilibre avant d’imposer une date limite qui fera l’objet, à coup sûr, d’une modification.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Autant lors de la mise en place du premier schéma en application de la loi du 16 décembre 2010 on pouvait admettre que le préfet puisse achever la tâche si elle ne l’avait pas été, autant ici, alors même que les schémas sont partout en place, cela n’a aucune légitimité. A se demander si ce copier-coller de la loi de 2010 n’est pas l’effet de l’inadvertance du ou des rédacteurs. 

Ce pouvoir exorbitant du préfet n’est pas acceptable, l’intercommunalité devant, pour être efficace, procéder de la libre volonté des communes.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 21


1. Alinéa 1, première phrase

Remplacer le mot :

« 2016 »

Par le mot :

« 2019 »

2. En conséquence, supprimer l'alinéa 3.

Objet

Cet amendement vise à laisser aux collectivités la durée du mandat pour appliquer les nouvelles dispositions.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 22


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

«  après avis de la CDCI. Cet avis s’impose si la décision a été acquise à la majorité qualifiée des deux tiers. »

Objet

Il est préférable que la CDCI, plus légitime garde la main sur les conditions de répartition des personnels plutôt que le représentant de l’Etat dans le département.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

La compétence générale, rétablie par la loi MAPAM en janvier 2014, est consubstantielle à la notion même de collectivité territoriale. La supprimer n’est pas souhaitable.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 25


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

« et comprend »

Supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Amendement de repli.

La mutualisation n’est pas un but mais un moyen.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 25


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa comprend des dispositions de simple portée rhétorique qui n’engage personne. Il est donc inutile, si ce n’est pour enfler ce projet de loi qui n’en avait pas besoin.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

En supprimant cet article, nous souhaitons réaffirmer que c’est bien l’Etat qui devrait avoir en charge la réduction de la fracture numérique.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 30


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de repli.

Cet ensemble de dispositions qui avait été proposé et refusé par le Parlement à l’occasion de la loi MAPAM.

Il s'agit d'une mise en cause injuste et soupçonneuse et d'une mise au pilori des collectivités territoriales, avant même que leurs assemblées aient pu se réunir. Cela est tout à fait inacceptable.

Les nouveaux rapports prévisionnels demandés aux communes relèvent du bon sens. Sauf qu’à en juger par ce que sont réellement les Débats d’Orientation budgétaire dans les collectivité et par la fiabilité des prévisions budgétaires de l’Etat qui dispose pourtant d’autres moyens que les communes de 3500 habitants, on risque peu de se tromper en disant que ces documents ne seront qu’un exercice bureaucratique de plus.

Le choc de simplification invite à s’en passer.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Cet exercice de servitude volontaire ne manque pas de sel, de même que la disposition prévoyant qu’un président de cour des comptes passant une convention avec des exécutifs locaux.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. COLLOMBAT et MÉZARD


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Cet observatoire, un de plus, est inutile. Cessons d’alourdir ce projet de loi qui n’en a pas besoin.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Vincent DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article : 

Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Polynésie française

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2573-25 est ainsi modifié :

Le point « II » est supprimé et est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.- Pour son application en Polynésie française, l’alinéa 1er de l’article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 6 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 6 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, peuvent décider de la création d’un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

Les communes disposent d'un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre les dispositions prévues par le présent article » ;

Il est ajouté un point V à l’article L. 2573-25 du code, ainsi rédigé :

« V.- Pour son application en Polynésie française, l’article L. 2223-9 est ainsi rédigé : « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, après accord de l’autorité compétente, en l’occurrence du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale selon les cas, et dans le respect des prescriptions légales et règlementaires d’hygiène et de salubrité » ;

2° L’article L. 2573-27 est ainsi modifié :

La phrase « Les communes doivent assurer, au plus tard le 31 décembre 2015, le service de la distribution d’eau potable et, au plus tard le 31 décembre 2020, le service de l’assainissement » par la phrase : « Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024 » ; 

3° L’article L. 2573-30 est ainsi modifié :

Les mots : « le 31 décembre 2011 » ; Sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2024 ».

 

Objet

Le présent article prévoit d’augmenter, pour les Communes de Polynésie française, le seuil du nombre d’habitants à partir duquel une Commune pourra disposer d’un site cinéraire pour accueillir les cendres des personnes décédées et dont le corps a donné lieu à crémation. Il est ainsi proposé de porter à 6.000 habitants ledit seuil. Il est également proposé de transformer l’obligation d’installer un site cinéraire en une simple faculté pour les communes (« peuvent décider »). Il porte enfin au 31 décembre 2020 le délai d’accomplissement des obligations prévues par cet article, compte tenu de la proximité du délai actuel (05 octobre 2017). En effet, porter le seuil de 2 000 habitants à 6 000 habitants est en cohérence avec la culture, la religion et les traditions locales, la population polynésienne, très croyante (protestants et catholiques), demeurant particulièrement attachée à l’inhumation traditionnelle (mise sous terre). A ce jour, il n’existe ainsi aucun site cinéraire en Polynésie française, tandis qu’aucun projet n’a été envisagé par les Communes. La crémation est donc une pratique totalement étrangère aux habitudes des familles polynésiennes, lesquelles, à l’inverse, continuent parfois d’enterrer leurs proches dans le domaine familial, et/ou sur des cimetières « privés » ou « familiaux », notamment dans les petites communes ou les atolls éloignés. Par ailleurs, l’absence de foncier municipal suffisant pour construire tant des cimetières que des sites cinéraires, constitue un obstacle objectif justifiant le report du délai à fin 2020 pour atteindre les obligations prévues à l’article L. 2223-1, notamment pour les communes ne disposant pas encore de cimetière à ce jour. Aussi, pour éviter toutes difficultés aux communes et plus particulièrement aux petites communes, l’amendement modifie le caractère obligatoire de l’article pour laisser le choix aux communes de créer ou non, un lieu destiné à recevoir les cendres de défunts, tout en portant le seuil à 6.000 habitants, mais tout en conservant la possibilité pour les communes qui le souhaitent de se regrouper en EPCI. En outre, pour répondre davantage aux traditions et afin d’éviter d’éventuels contentieux, la rédaction de l’article L. 2223-9, pour son application en Polynésie française, est modifiée pour permettre aux familles polynésiennes de pouvoir continuer d’enterrer leurs proches sur leurs terrains et cimetières familiaux, après accord de l’autorité compétente et dans le respect des prescriptions légales et règlementaires d’hygiène et de salubrité. En effet, la notion d’« enceinte des villes et des bourgs », prévue par l’actuel article L. 2223-9 n’est pas adaptée à l’organisation géographique des communes de Polynésie française, et source d’interprétation.

 

La production d’eau potable et l’assainissement sont pour de nombreuses communes de Polynésie française une problématique réelle et récurrente. Principalement pour les communes dont la ressource en eau n’est pas suffisante comme les atolls des Tuamotu notamment. L’absence de foncier suffisant et les difficultés de maîtrise rencontrées en la matière dans un contexte d’indivision familiale représentent un obstacle important à la mise en œuvre des projets d’aménagement aussi bien en matière d’obtention des financements que pour la construction des infrastructures. Cet état des lieux fait également ressortir l’inégalité dans l’évolution et la mise en place des services d’eau potable dans les différents archipels, réalité qui n’a pas été prise en considération lors de la fixation des échéances. Parvenir à répondre aux prescriptions en matière d’accès à l’eau potable et d’assainissement est déjà difficile pour les communes pouvant être qualifiées d’« urbaines » (en nombre très limité : Papeete, Punaauia, Faa’a, Pirae, Bora Bora,…), mais devient quasi impossible pour les communes des Tuamotu, regroupant souvent quelques centaines d’habitants répartis sur plusieurs atolls isolés. Dans les îles sans ressources abondantes en eau, créer un service de distribution d’eau potable obligerait la commune à investir dans une unité de dessalement de l’eau de mer, puis dans un réseau hydraulique afin de desservir l’ensemble des administrés, pour un coût totalement disproportionné au regard du nombre d’habitants, lesquels seraient en outre dans l’impossibilité financière de payer le service rendu. Les rapports 2007 et 2013 du Centre d'hygiène et de salubrité publique (CHSP) sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine à Tahiti et dans les îles, relèvent que la qualité de l'eau distribuée est très variable selon les communes. En 2007, les résultats du bilan conduit par le CHSP montrent une très mauvaise qualité générale des eaux distribuées : 80 % des communes desservent une eau de qualité mauvaise à moyenne, et 5 communes seulement distribuent une eau de qualité « relativement satisfaisante » (taux de conformité compris entre 81% et 100%) (Papeete, Arue, Papara, Pirae, Faa'a et Bora-Bora). Toujours en 2007, seules deux communes, Papeete et Arue, ont atteint près de 100 % de résultats conformes. Par conséquent, seuls 10 % des habitants de la collectivité ont accès à une eau potable à 100 %. Cependant, une évolution positive a pu être constatée depuis 2007 puisque le rapport de 2013 relève désormais que 15 communes distribuent une eau avec un taux de conformité compris entre 81% et 100%. Ces 15 communes se répartissent de la façon suivante :

-       7 communes distribuent de l’eau potable à 100% (Arue, Bora Bora, Huahine, Mahina, Papeete, Punaauia, Tumaraa) soit 36% de la population,

-       3 communes ont un taux de conformité supérieur à 91% (Faaa , Tubuai, Gambier),

-       et 5 autres communes ont un taux de conformité compris entre 81% et 90%.

Cette amélioration montre qu’un effort important a été fait, mais démontrent aussi une difficulté réelle à fournir de l’eau potable pour les communes éloignées de Tahiti ou pour celles ne disposant pas d’une ressource abondante. A titre d’exemple, on note qu’aucune des 16 communes de l’archipel des Tuamotu et des 6 communes des îles Marquises ne distribue d’eau potable. Les atolls souffrent donc de la faiblesse des ressources en eau, en raison d’un manque de pluie et de l’insuffisance des réceptacles naturels. L’approvisionnement en eau constitue pour la population, qui ne dispose pour certains que de quelques dizaines de litres d’eau par jour et par habitant, un souci constant et les manques sont fréquents. En effet, la principale technique à laquelle recourent ces communes disposant de peu de ressources consiste à mettre en place des citernes individuelles et publiques de collecte d'eaux de pluie. Les habitants des atolls consomment en moyenne de 6 à 10 fois moins d’eau que dans les îles hautes. Une étude récente du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française a montré que l’objectif eau potable aux Tuamotu ne serait envisageable qu’à l’échéance de 10 ans, sous réserve de la mise en œuvre de solutions visant à la distribution d’un volume d’eau potable limité, à consacrer aux besoins vitaux des habitants. Il est donc essentiel de reporter les délais pour permettre aux communes de Polynésie, et notamment aux petites communes isolées de la Polynésie française, de disposer du temps nécessaire à la mise en place d’un système de distribution d’eau potable efficace pouvant s’adapter notamment aux contraintes géographiques et insulaires, mais aussi aux faibles ressources financières de la population. En fonction des priorités, un système d’assainissement collectif public a été mis en place dans les communes d’abord concernées par l’industrie touristique (Bora Bora, Moorea et Punaauia) et dans les communes les plus fortement urbanisées (Paea, Faa’a, Papeete, Arue et Pirae). Ces programmes d’assainissement collectif public nécessitent des investissements financiers très lourds. Pour exemple, le programme qui concerne l’île de Bora Bora a couté 2,9 milliards de francs CFP (soit plus de 24 millions d’euros), et le programme global de travaux pour l’ensemble de la Polynésie française a été estimé à plusieurs dizaines de milliards de francs CFP, soit plusieurs centaines de millions d’euros, par l’agence française de développement. La conception et la réalisation de ce type de programme est complexe et demande de nombreuses années. Pour ces raisons, ils ne peuvent être mis en œuvre, de manière simultanée, au niveau de toutes les zones du Territoire. A l’heure actuelle, seulement 4 programmes d’assainissement collectif public sont en cours, mais ils ne concernent que 8 communes sur les 48 que compte la Polynésie française, étant rappelé que certaines de ces 48 communes sont composées de communes associées qui ne se trouvent pas toujours sur la même île (exemple : les atolls des Tuamotu). Par ailleurs, le statut spécifique de la Polynésie française mis en place par la loi organique de 2004 prévoit une répartition de compétences particulière, différente du droit commun. Si les communes ont la responsabilité de la mise en place et de l’exploitation des projets sur le terrain en matière d’eau et d’assainissement, c’est la Polynésie française qui est compétente pour définir la politique sectorielle en la matière, mais également pour définir les normes applicables, normes impactant très fortement l’étude des projets et l’exploitation ultérieure. Or, à ce jour, l’audit préalable à l’élaboration de la politique sectorielle de l’eau potable et de l’assainissement est en cours de finalisation et les normes existantes ont été élaborées pour une application dans des îles hautes avec une ressource naturelle abondante permettant la mise en œuvre de solutions reconnues par ailleurs. La particularité de certaines îles hautes, sans ressource abondante et celle encore plus spécifique des atolls des Tuamotu avec un environnement très sensible pour l’assainissement (proximité des lagons, absence de reliefs, sol calcaire difficile à creuser) et l’absence totale de ressource naturelle pérenne  ne sont pas réellement prises en compte. L’objet de l’article est donc de repousser les délais aussi bien pour l’accès à l’eau potable que pour le traitement des eaux usés (assainissement). Ce délai supplémentaire permettra en particulier à la Polynésie française et aux communes de définir ensemble les solutions les plus adaptées aux situations très différentes que l’immensité du territoire polynésien engendre.

 

Depuis le 15 septembre 2005, la Polynésie française a adopté la stratégie de gestion des déchets solides avec 14 autres pays de la région Pacifique. La gestion des déchets en milieu insulaire est, en effet, un défi de taille, et une véritable problématique pour les maires. En Polynésie française, le gisement total annuel des ordures ménagères atteint environ 130 000 tonnes, soit environ 500 kilos de déchets par an et par habitant. Pour répondre au délai imposé par le CGCT, la Polynésie française s’est dotée depuis plusieurs années de différentes unités de gestion des déchets  ont permis d’améliorer le traitement des déchets tout en diminuant les décharges communales. Néanmoins, des difficultés persistent, en raison de l’étendue du territoire, de la dispersion et de l’éloignement des îles, des faibles surfaces disponibles. Le gisement est disparate avec 80% des déchets produits entre Tahiti et Moorea et les 20% restant émanent de micro-gisements répartis sur plus de cent îles. La création de huit unités de traitement sous la forme de CET pour les îles hautes (Marquises, Iles sous le Vent, Australes) et d'incinérateurs pour les atolls de Tuamotu, se heurte aujourd’hui à des problèmes fonciers, à la perspective de dépenses de fonctionnement trop élevées pour les communes (et donc à une redevance particulièrement élevée pour les administrés), ou à des réticences de la part de la population (pollution, nuisances). L'investissement nécessaire à la réalisation de ces projets est titanesque, en raison notamment du surcoût lié à l’importation du matériel et des matériaux en Polynésie française, coût encore augmenté ensuite lors du transport vers les différentes îles de la Polynésie française. A titre d’exemple, pour la communauté de Commune de Havai (composée de deux communes de Raiatea : Tumara et Taputapuatea), le projet de CET a été chiffré à 450 millions de francs CFP soit 3,7 millions d’euros, pour une population d’à peine 9.000 habitants ! La difficulté pour chaque commune d'assumer seule la gestion des déchets apparaît de façon plus aiguë dans les archipels des Tuamotu, qui sont en général faiblement peuplés, éloignés les uns des autres et dont le relief ne permet pas toujours le recours à l'enfouissement, bien que la problématique liée au traitement des déchets soit régulièrement soulevée par la totalité des communes polynésiennes. La faiblesse des ressources des communes, notamment dans les Tuamotu et les Australes, constitue également un obstacle majeur au développement des équipements nécessaires au bien-être des habitants et au respect de l'environnement. Par ailleurs, le statut spécifique de la Polynésie française mis en place par la loi organique de 2004 prévoit une répartition de compétences particulière, différente du droit commun. Si les communes ont la responsabilité de la mise en place et de l’exploitation des projets sur le terrain, c’est la Polynésie française qui est compétente pour définir la politique sectorielle en matière de déchets, mais également pour définir les normes applicables, normes impactant très fortement l’étude des projets et l’exploitation ultérieure. Or, à ce jour, la politique sectorielle des déchets n’est pas finalisée et les normes existantes ont été élaborées pour une application dans des îles hautes avec un gisement de déchets permettant la mise en œuvre de solutions reconnues par ailleurs. La particularité des îles hautes à population faible, notamment avec des vallées peu habitées et celle encore plus spécifique des atolls des Tuamotu en plus d’une faible population un environnement très sensible (proximité des lagons, absence de reliefs, sol calcaire difficile à creuser) n’est pas réellement pris en compte. Enfin, il convient de noter que, au-delà de l’investissement initial important, la difficulté principale pour les communes à faible population va être constituée par des coûts de fonctionnement se traduisant, sans mise en place de dispositifs particuliers, notamment fiscaux, par des redevances à payer par les usagers disproportionnées. Il est donc essentiel de rallonger les délais afin de permettre aux communes de Polynésie française de mettre en place des systèmes de traitement des déchets répondant aux difficultés économiques et géographiques locales, et qui soient adaptés aux contraintes, mais également aux besoins, de chaque archipel et/ou de chaque commune. Ce délai supplémentaire permettra en particulier à la Polynésie française et aux communes de définir ensemble les solutions les plus adaptées aux situations très différentes que l’immensité du territoire polynésien engendre, mais également – la Polynésie française étant compétente en matière de fiscalité communale – de créer les ressources financières permettant de retrouver une certaine équité dans la participation du citoyen à un même service. Ce report du délai permettra également d’éviter des contentieux et des éventuelles sanctions pour les élus, lesquels se trouvent aujourd’hui démunis et dépourvus des moyens techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés dans le délai prescrit, lequel est d’ailleurs dépassé, nécessitant chaque année une prorogation.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 14


Supprimer l'alinéa 3

Objet

L’article 14 du présent projet de loi propose une nouvelle orientation de la rationalisation de la carte intercommunale resserrée autour des bassins de vie et axée à la fois sur un accroissement de la taille minimale des EPCI à fiscalité propre de 5 000 à 20 000 habitants.
L'article 35 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dans son CHAPITRE II  Achèvement et rationalisation de la carte de l'intercommunalité  SECTION  1 Schéma départemental de coopération intercommunale a modifié l'article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales en introduisant une notion de seuil de population pour constituer un EPCI à fiscalité propre. Le seuil ainsi retenu a été fixé à 5000 habitants.

Alors que s'achève  la couverture du territoire par des EPCI à fiscalité propre et la rationalisation de la carte intercommunale, il n'apparaît pas opportun d'y revenir, en proposant un nouveau seuil à 20 000 habitants, qui ne sera pas nécessairement une garantie d'efficacité, de bon fonctionnement ou d'économie et qui aboutira à des périmètres uniformisés.

Le présent amendement vise à maintenir le seuil de 5 000 habitants.

 







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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


L’article L.5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I bis, après les mots :

mentionnée à l’article L.211-7 du code de l’environnement, 

Insérer les mots :

et pour la compétence assainissement mentionnée à l’article L. 224-8 du CGCT   

Objet

 

Amendement de cohérence.

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont  membres,  en  rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.

Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière d’assainissement exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’assainissement existants.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-115

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGOT


ARTICLE 10


Alinéa 2

Après les mots :

« l’exercice des missions »

insérer les mots :

« nationales et internationales ».

Objet

L’objet du présent amendement est de préciser l’article 10.

En effet, si l’article 10 n’énonce pas quels aérodromes pourraient être transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale, l’exposé des motifs ainsi que l’étude d’impact du présent projet de loi mentionne l’aéroport de Strasbourg-Entzheim comme ayant vocation à être transféré.

Il apparaît dès lors nécessaire de préciser qu’un tel transfert serait incompatible avec l’exercice des obligations internationales contractées par la France aux termes des traités fixant à Strasbourg le siège de plusieurs institutions européennes. L’Etat ne saurait se dessaisir sur une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale de la mission d’assurer les conditions d’une bonne accessibilité aérienne nécessaires à l’exercice par la France des fonctions européennes dont elle a investi Strasbourg.

C’est pourquoi cet amendement spécifie que les missions de l’Etat sont à la fois nationales et internationales.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-116

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


1°) L’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. Au début du dernier alinéa, la mention : « VIII. – » est remplacée par la mention : « IX. – ».

II. Il est inséré un VIII ainsi rédigé : 

« VIII. - Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il peut se transformer en établissement public territorial de bassin au sens du I de l'article précité. 

« Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il peut se transformer en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés selon le cas à l'établissement public territorial de bassin ou à l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever selon le cas de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

2°) L’article XX de la loi n° … du ……  entre en vigueur à compter de la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des dispositions de l'article 59 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. ».

 

Objet

 Cet article vise à faciliter l’exercice de la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » créée par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette compétence est attribuée au bloc communal à titre obligatoire au 1er janvier 2016 mais peut être exercée par anticipation.

Cet article permet la transformation de syndicats de droit commun, en charge de l’entretien des rivières ou de l’aménagement d’un bassin, en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ou en établissement public territorial de bassin.






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N° COM-117

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

 I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 1°. Après l'article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40-1. - I. - Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

« L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l'étranger.

« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la composent.

« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est publié.

« III. - Le schéma est révisé tous les six ans. »

 2° Le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l'article L. 2223-40-1. »

 II. Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

Objet

Cet amendement reprend les termes de la proposition de loi qui a été adoptée, à l’unanimité, par le Sénat lors de la séance du 27 mai 2014.

Il a pour objet de créer un schéma régional des crématoriums.

L'évolution des rites funéraires en France depuis les 25 dernières années se traduit, en effet, par un recours croissant à la crémation. Ainsi, en 1980, 1 % des obsèques donnaient lieu à une crémation. Ce pourcentage est passé aujourd'hui à 30 %, voire 50 % dans les grandes agglomérations urbaines.

Face à cette évolution, il apparaît que les crématoriums sont en nombre insuffisant et que leur implantation géographique ne correspond pas aux besoins.L'insuffisance des crématoriums ne permettant pas, dans un certain nombre de secteurs géographiques, de satisfaire les demandes des familles dans des conditions convenables, il s'ensuit des temps d'attente trop longs pour les familles.

En outre, faute d'un plan cohérent d'implantation des crématoriums, de nombreuses familles sont contraintes à des déplacements longs et coûteux.Il se trouve par ailleurs que plusieurs crématoriums coexistent dans des zones géographiques très rapprochées. Une telle proximité est préjudiciable à l'équilibre économique de ces équipements et contribue à un renchérissement des tarifs supportés par les familles endeuillées.

Il doit enfin être souligné que le souci de la rentabilité des équipements créés peut conduire à privilégier des crématoriums mal dimensionnés, ce qui peut se traduire notamment par la diminution des surfaces des salles dédiées à l'accueil des familles et au déroulement de cérémonies civiles, qui sont de plus en plus souvent organisées sur le site même des crématoriums.

La création et la gestion des crématoriums relèvent d'une activité de service public communal ou intercommunal.

Dans l'intérêt des familles, et eu égard à la nécessaire dignité des cérémonies d'obsèques ainsi qu'au souci de maîtriser les finances publiques, il apparaît indispensable que le développement des crématoriums puisse, pour l'avenir, faire l'objet d'une coordination à l'échelon régional.

La création comme l'extension des crématoriums font d'ores et déjà l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département concerné. Cette autorisation pourrait être délivrée au vu d'un schéma régional des crématoriums. Ce dernier serait ainsi doté d'une valeur prescriptive, puisque tout projet de création ou d'extension d'un crématorium ne pourrait être autorisé que s'il est compatible avec les prescriptions qu'il comporte.

Le schéma serait arrêté par le préfet de région, après avis du conseil régional et des intercommunalités compétentes en la matière. En revanche, chaque décision d'autorisation devant être précédée d'une enquête publique, il n'est pas nécessaire de prévoir qu'elle intervienne au stade de l'élaboration du schéma.

Le schéma régional des crématoriums ferait en outre l'objet d'une révision tous les cinq ans, afin de s'assurer qu'il correspond toujours aux besoins constatés de la population.

Tel est l'objet des modifications qu'il est proposé d'apporter au code général des collectivités territoriales par le présent amendement. 






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N° COM-118

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE, Mme SCHILLINGER, MM. BIGOT, LABAZÉE, PATIENT et MASSERET, Mme GÉNISSON, MM. POHER et Jean-Claude LEROY et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 5


Alinéa 14

Après les mots:

en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, 

insérer les mots:

y compris lorsqu’il s’agit d’autorités locales d’un État voisin, 

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre aux régions frontalières de mettre en place la concertation avec les territoires limitrophes qui ne sont pas situés en France. 






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N° COM-119

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE, Mme SCHILLINGER, MM. BIGOT, LABAZÉE, PATIENT et MASSERET, Mme GÉNISSON, MM. POHER et Jean-Claude LEROY et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 25


Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée:

Dans les départements frontaliers, les autorités publiques des États voisins peuvent être parties à cette convention.

Objet

L'objet de cet amendement est de s'assurer que l’État et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre puissent, dans les départements transfrontaliers, mettre en œuvre les schémas d’amélioration de l’accessibilité des services publics en prenant compte l’offre de service public existante de l’autre côté de la frontière.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE, Mme SCHILLINGER, MM. BIGOT, LABAZÉE, PATIENT et MASSERET, Mme GÉNISSON, MM. POHER et Jean-Claude LEROY et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 26


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

Dans les régions frontalières, elles peuvent rassembler également des services publics relevant des autorités publiques des États voisins. 

Objet

L'objet de cet amendement est d’offrir aux citoyens la meilleure offre de services publics sur le  territoire et par conséquent de prendre en compte l’offre de service public existante de l’autre côté de la frontière.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Au moment où le Gouvernement fusionne les régions, il n’apparait pas opportun que la gestion des routes départementales soient transférées aux régions.

En effet, l’entretien et la construction de ces voiries nécessitent une gestion de proximité inadaptée à la nouvelle taille des régions.

Par ailleurs, cet article prévoit ce transfert aux régions à la date du 1er janvier 2017. Or, cette date risque d’entrainer un gel des investissements des départements durant les deux années à venir. Ce gel serait préjudiciable aux usagers ainsi qu’à l’économie et donc à l’emploi.

Aussi, il convient de supprimer ce transfert de compétences.






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N° COM-122

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 9


I. – Alinéas 40 à 42

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 74

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 76

Supprimer les mots : « ou aux métropoles » et « ou métropolitaine ».

IV. – Alinéa 77

Après les mots :

« sont cédés »

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« aux régions. ».

V. – Alinéa 79

Supprimer les mots : «, selon les cas, » et « ou au président du conseil de la métropole ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer le transfert aux métropoles de la voirie départementale située sur leur territoire.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 9


I. – Alinéa 41

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« V bis. – Par convention passée avec la région, la métropole peut assurer la gestion des routes, de leurs dépendances et de leurs accessoires transférés dans son domaine public à partir du 1er janvier 2017 … »

II. – Alinéa 42

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Par convention passée avec la région, les métropoles créées après le 1er janvier 2017 peuvent exercer la gestion des routes … »

III. – Alinéa 74

Remplacer les mots :

« sont transférés au »

par les mots :

« peuvent être transférés par convention avec la région à partir du ».

IV. – Alinéa 77

Après les mots :

« sont cédés »

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« aux régions. ».

V. – Alinéa 78

Supprimer les mots : «, selon les cas, »et « ou au président du conseil de la métropole ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’automaticité du transfert aux métropoles de la voirie départementale située sur leur territoire.

A partir du 1er janvier 2017, les métropoles pourront demander ce transfert par convention avec les régions.






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N° COM-124

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 9


Alinéa 77

Après les mots :

« sont cédés »

insérer les mots :

« à titre gracieux ou onéreux ».

Objet

Cet article prévoit que les terrains acquis par les départements en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux régions ou aux métropoles.

Cette cession pouvant s’effectuer à titre gracieux ou onéreux, il s’agit d’un amendement de précision.






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N° COM-125

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est consacré au transfert des collèges à la région.

La gestion des collèges doit rester une compétence du département qui aurait pu se voir transférer les lycées.

Il est regrettable que cette hypothèse n’ait pas été étudiée comme une possible option dans l’étude d’impact.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 14


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article vise à nouveau à rationnaliser la carte intercommunale en accroissant la taille minimale des EPCI à fiscalité propre de 5 000 à  20 000 habitants.

Le seuil de 5 000 habitants, fixé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, parait équilibré et ne doit donc pas être augmenté.






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N° COM-127

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L237-1 du code électoral, les mots « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.

Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant une emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.

Le renouvellement général des conseils municipaux de mars dernier a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

La volonté d’une nouvelle rationalisation de la carte intercommunale prévue à l’article 14 va inévitablement engendrer de nouvelles situations d’incompatibilité.

Aussi, cet amendement propose de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié dans une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L239 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, tout élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire suite à un des cas d’incompatibilité prévus au II de l’article L237-1 ci-dessus qui ne se trouve plus dans la situation d’incompatibilité ayant conduit à cette démission, durant le temps d’exercice du mandat pour lequel il a démissionné, retrouve automatiquement son mandat de conseiller communautaire. L’élu concerné doit manifester son souhait de retrouver son mandat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de l’établissement public de coopération intercommunale. La personne l’ayant remplacé dans ses fonctions de conseiller communautaire est considérée démissionnaire d’office. »

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.

Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant une emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.

Le renouvellement général des conseils municipaux de mars dernier a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

La volonté d’une nouvelle rationalisation de la carte intercommunale prévue à l’article 14 va inévitablement engendrer de nouvelles situations d’incompatibilité.

Aussi, cet amendement propose de permettre à un élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire de retrouver automatiquement ce mandat dès que cesse cette incompatibilité prévue au II de l’article L237-1 du code électoral.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 4


I. – Alinéas 1, 2 et 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« La région, les départements et les métropoles de son territoire élaborent conjointement le schéma de développement des destinations touristiques qui fixe les objectifs stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion touristiques des destinations. ».

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

« régional de développement touristique »

par les mots :

« de développement des destinations touristiques »

et les mots :

« aux V et VI »

par les mots :

« au VII ».

Objet

L’article 28 du projet de loi prévoit que les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

Or, le texte prévoit une distinction entre la compétence tourisme et les deux autres en créant un chef de filât pour cette seule compétence alors même que les spécificités qui les concernent sont similaires.

Par ailleurs, le redécoupage des régions éloignera encore davantage les centres de décision régionaux en matière de tourisme quand dans le même temps l’échelle d’intervention territoriale la plus pertinente dans le domaine se concentre autour des destinations touristiques.

En enfin, il paraît peu opportun de confier à la seule région le soin d’élaborer l’unique schéma dédié au tourisme au plan régional. Il convient au contraire de partager cette responsabilité entre les différentes collectivités territoriales pour un meilleur respect des spécificités locales qui font la richesse et la diversité de l’ensemble des destinations françaises.

Cet amendement prévoit donc de supprimer le chef de filât de la région en matière de tourisme et de partager l’élaboration d’un schéma de développement des destinations touristiques entre les collectivités compétentes.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« La région, les départements et les métropoles de son territoire élaborent conjointement le schéma de développement des destinations touristiques qui fixe les objectifs stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion touristiques des destinations. ».

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

« régional de développement touristique »

par les mots :

« de développement des destinations touristiques »

et les mots :

« aux V et VI »

par les mots :

« au VII ».

Objet

L’article 28 du projet de loi prévoit que les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

Il est désormais nécessaire de structurer nos politiques touristiques autour des destinations qui recouvrent des réalités géographiques différentes des frontières administratives de nos territoires.

Il est donc proposer de renommer le « schéma régional de développement touristique », s’inscrivant dans une logique classique de frontières administratives, en « schéma de développement des destinations touristiques ». Ce changement de dénomination prend en considération pour la première fois au plan local l’échelle pertinente d’intervention en matière de tourisme et permet d’afficher la transversalité de la compétence entre les collectivités.

Ce schéma, articulé autour des destinations ancrées sur le territoire, devra être co-élaboré et co-adopté par tous les acteurs compétents au sein de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP).

Cet amendement prévoit donc de partager l’élaboration d’un schéma de développement des destinations touristiques entre les collectivités compétentes.






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N° COM-131

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GRAND


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants et de leur schéma de développement des destinations touristiques respectifs, plusieurs régions et départements, communes ou groupements issus de régions différentes peuvent prévoir la fusion de leurs organismes locaux de tourisme pour conduire en commun leurs actions touristiques à l’échelle d’une destination touristique. ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre la conduite d’une politique de développement touristique à l’échelle d’une destination touristique, quel que soit les frontières territoriales. En effet, le tourisme fait fi des frontières administratives et trouve sa cohérence dans une « destination » pouvant être à cheval sur plusieurs régions.

Afin de mener une action de développement touristique plus efficace et en phase avec les réalités territoriales et économiques, cet amendement permet à plusieurs territoires, par un vote concordant de leurs organes délibérants et de leur schéma de développement des destinations touristiques, de prévoir la fusion de plusieurs organismes locaux de tourisme en un organisme unique couvrant un territoire plurirégional et à l’échelle d’une destination identifiée.

Cette nouvelle possibilité vient donc approfondir les dispositions des 2° et 3° du présent article 4 en permettant d’organiser les regroupements d’organismes entre plusieurs niveaux territoriaux et à l’échelle pertinente de la destination touristique.






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N° COM-132

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 23


I. – Alinéa 11

Après le mot :

« correspondants »

insérer les mots :

« ou organismes assumant ces compétences ».

II. – Alinéas 11 et 12

Remplacer (deux fois) les mots :

« services ou parties de service »

par les mots :

« services, parties de service ou organismes ».

III. – Alinéa 12

Après les mots :

« demeurent des services »

insérer les mots :

« ou organismes ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux personnels des organismes départementaux assumant les compétences susceptibles d’être transférées ou mis à disposition des métropoles, comme les comités départementaux du tourisme ou les agences de développement touristique, en charge de la mise en œuvre de la politique touristique du département, de pouvoir, eux aussi, bénéficier d’une mise à disposition auprès de la métropole à qui la compétence tourisme aurait été transférée.

Ces organismes disposent d’une expertise ancienne et reconnue sur leurs sujets, expertise dont pourrait avoir bbesoin la métropole pour l’exercice de sa nouvelle compétence.

Plus généralement, et au-delà du possible transfert de la compétence tourisme du département vers la métropole, se pose la question du devenir des 2000 personnes employées aujourd’hui dans un comité départemental ou une agence de développement touristique dont la position est fragilisée par le présent projet de loi.






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N° COM-133

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 33


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont exonérés de cette charge si le manquement a fait l’objet d’un acte non contesté suite à sa transmission au représentant de l’Etat en application des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1. ».

Objet

Le contrôle de légalité est exercé sur les actes des collectivités territoriales ou de leurs groupements par le représentant de l’Etat en vertu de l’article 72 de la Constitution. Le régime juridique de ces actes est inscrit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).

Les risques de violation du droit communautaire concernent principalement les aides aux entreprises, les marchés publics, les délégations de service public et l’environnement. Ils ont été érigés en objectifs prioritaires du contrôle de légalité.

Dès lors que le manquement aura fait l’objet d’un acte non contesté soumis à l’obligation de transmission, les collectivités territoriales ou leurs groupements ne pourront être tenus pour responsable et n’auront pas à supporter les conséquences financières des arrêts rendus par le Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de l’Etat.






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5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, les mots « à des débits suffisants » sont remplacés par les mots « par au haut débit » ;

2° Après le 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un accès à un service de téléphonie mobile de qualité à un prix abordable. ».

Objet

Cet amendement vise à étendre le service universel à l’internet haut débit et à la téléphonie mobile pour une meilleure couverture de notre territoire et en particulier les cantons ruraux et de montagne.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’exercice de la compétence transport scolaire suppose un fort niveau de proximité que ne seront pas en mesure d’assurer efficacement les régions. A titre d’exemple, comment feront-elles pour définir les 5000 points d’arrêt que compte en moyenne chaque département ? De surcroît, comment feront-elles pour gérer la gratuité instaurée par certains départements (une trentaine au total) alors que les autres ne l’ont pas mise en place ? Si elles décident de l’instituer sur l’ensemble de leur territoire, cela se traduira mécaniquement par des surcoûts très importants, ce qui conduirait à l’exact contraire de l’objectif de la réforme.

Quant à la compétence transports interurbains, sa dissociation en termes d’exercice avec les transports scolaires apparaît souvent artificielle, ne serait-ce que parce que les marchés publics sont passés en même temps ou que certaines lignes sont les mêmes. Il est donc important de ne pas scinder les deux.

Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de laisser au département l’exercice de ces compétences.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La gestion et l’entretien des 381 000 kilomètres de voirie départementale suppose un fort niveau de proximité que ne seront pas en mesure d’assumer efficacement les régions.

A titre d’exemple, comment feront-elles pour assurer la viabilité hivernale et en particulier le déneigement des routes départementales de montagne ? La qualité du service public  pourrait y perdre, ce qui conduirait à l’exact contraire de l’objectif de la réforme. De surcroît, le transfert de cette compétence risquerait de dénaturer, au moins en partie, la vocation de la région qui doit demeurer la collectivité en charge de la stratégie, de la préparation de l’avenir et de l’innovation. Enfin, si l’on transfère aux régions cette compétence et que l’on souhaite dans le même temps renforcer les départements sur le champ de l’ingénierie auprès des communes et EPCI, comment ces derniers feront-ils, amputés de leurs ingénieurs « routes », pour assurer cette mission en faveur des collectivités infra-départementales ?

Il y aurait là une contradiction profonde.

Aussi, Il convient de ne pas transférer aux régions la gestion de la voirie départementale.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 9


Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

L’article L3111-1 du code des transports est ainsi complété :

« Les départements peuvent concourir, hors périmètre des transports urbains, au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. Ils peuvent réaliser le schéma départemental des aires de covoiturage ou d’aménagement de piste cyclable ».

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre le rôle du département dans le développement hors périmètre de transport urbain des politiques de mobilité alternatives et solidaires.

Il cherche en particulier à promouvoir l’offre de service de covoiturage et du vélo par le développement des aires de covoiturage et des pistes cyclables lorsque l’offre de transport public n’est pas suffisante. Cette politique est menée dans le cadre de la compétence de solidarité territoriale du département au plus près des besoins des usagers/citoyens.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le transfert des ports relevant des départements aux régions ou bloc local a été envisagé à l’époque où le Gouvernement avait annoncé la suppression de l’ensemble des conseils départementaux à l’horizon 2020. Ce transfert s’inscrivait, avec d’autres, dans une logique de « dévitalisation » des collectivités départementales. Cette perspective ayant profondément évolué depuis quelque temps dans la mesure où le Gouvernement a clairement indiqué  que les conseils départementaux seraient finalement maintenus, il n’y a donc plus ni logique ni cohérence à prévoir le transfert des ports départementaux aux régions et au bloc local.

 






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N° COM-139

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Transférer la gestion des collèges aux régions n’apparaît pas opportun ; pour plusieurs raisons :

- premièrement, parce qu’il s’agit d’une compétence de proximité qui, comme telle, paraît mal adaptée pour être exercée efficacement par les régions, a fortiori dans le cadre des futures nouvelles grandes régions ;

- deuxièmement, parce qu’augmenter les compétences de gestion des conseils régionaux pourrait avoir pour effet de dénaturer leur vocation qui doit demeurer la stratégie, la planification, l’innovation ;

- troisièmement, parce que le lien entre école et collège étant particulièrement étroit, ce lien risquerait d’être distendu en cas de transfert des collèges aux régions ;

- quatrièmement, parce que les régions auraient des difficultés pour pouvoir être représentées au sein des conseils d’administration (CA) des collèges. En effet, sachant qu’il existe 5274 collèges publics à raison de deux représentants de la collectivité de rattachement au sein de chaque CA, cela ferait donc plus de 10 000 sièges à pourvoir pour un effectif de 1757 conseillers régionaux, lesquels doivent déjà siéger au CA des 2608 lycées ;

- cinquièmement, parce que transférer les collèges aux régions et donc les personnels ATTEE correspondants se révélerait coûteux pour ces dernières. Le régime indemnitaire des agents des lycées étant en effet dans la grande majorité des cas plus favorable que celui des agents des collèges, cela conduirait mécaniquement à un alignement par le haut et donc à d’importants surcoûts (de l’ordre de 120 millions d’euros selon un étude de l’ADF), soit l’exact contraire de l’objectif visé par la réforme.

Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de ne pas transférer les collèges aux régions.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Le transfert de certaines compétences départementales aux métropoles doit demeurer sur une base conventionnelle et ne pas être fondé, comme le prévoit le projet de loi, sur un principe d’automaticité.

Ce choix n'apparaît en effet ni cohérent ni gage d'efficacité de l'action publique locale ; pour plusieurs raisons :

Premièrement, parce qu’il contrevient à la philosophie de la loi MAPTAM fondée sur des transferts conventionnels et, plus globalement, sur la confiance placée par le Gouvernement dans la capacité des collectivités (et leurs groupements) à s’organiser entre elles pour déterminer la répartition de leurs compétences et de leurs interventions.

Deuxièmement, parce qu’il engendrera une dichotomie au sein de la représentation politique du département notamment à la suite des prochaines élections départementales : les conseillers départementaux élus sur le territoire métropolitain n’auront en effet aucune prise sur les compétences ainsi transférées aux métropoles.

Troisièmement, il porte en lui-même le risque de provoquer une rupture d’égalité de traitement entre les administrés selon qu’ils résideront à l’intérieur ou en dehors du périmètre de la métropole – et qu’en conséquence on favorise l’émergence de « territoires et de citoyens de seconde zone » aux franges de l’aire urbaine.

Quatrièmement, parce qu’il entre en contradiction avec le chef de filât qu’exerce le département en matière d’action sociale. En effet, alors que les conseils départementaux sont les « pilotes » de l’action sociale, quelle cohérence y a-t-il à prévoir dans le même temps des transferts de compétences de plein droit aussi importants aux métropoles en ce domaine (cf. FSL, FAJ, PDI, prévention spécialisée, missions du service public départemental d’action sociale) ? En outre, en transférant l’adoption et la révision du PDI, on conçoit mal comment pourront s’articuler harmonieusement les politiques décidées par le département vis-à-vis des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou des personnes handicapées ?

Cinquièmement, rien ne prouve qu’un tel choix permettra d’accroître la performance du service public et de rationaliser la dépense publique locale. Il est d’ailleurs frappant de constater que l’étude d’impact du projet de loi ne comporte strictement aucune indication à ce sujet. Mieux, il est même probable que ces transferts de plein droit généreront des coûts supplémentaires ; ne serait-ce que parce que le projet de loi précise que la convention de transfert pourra prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole. Autrement dit, le risque est grand que les métropoles recréent elles-mêmes leurs propres services pour l’exercice de certaines compétences transférées.

Sixièmement, il ne semble pas que les futures métropoles soient particulièrement demandeuses de tels transferts. Si les bénéficiaires ne le souhaitent pas eux-mêmes, pourquoi alors s’engager dans une telle voie ?

Aussi, au regard de tous ces motifs, convient-il de supprimer cet article, en s’en tenant au principe de transferts par voie conventionnelle entre le département et la métropole, selon le dispositif prévu par la loi MAPTAM.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

1° Le IV de l'article L. 5217-2  du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« IV. – Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l’Etat et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. »

Les dispositions du présent IV sont pas applicables aux métropoles créées dans le cadre de l’article L.5217-1

2° L'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

Objet

Amendement de repli.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 23 du projet de loi prévoit le transfert des compétences sociales des départements aux métropoles pour au moins trois groupes de compétences sur les sept énumérés. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole.

Ce découpage en sept blocs hétérogènes, sans logique évidente, présente le risque de fragmenter l’exercice des compétences sociales de façon préjudiciable à l’usager. Cet éparpillement, qui plus est différent selon les territoires, va également à l’encontre de l’objectif de simplification du projet de loi ; l’éclatement des compétences entre différents niveaux de collectivités pourrait même s’en trouver accentué. Enfin, les coûts de mise en œuvre, dans le temps, pourraient être bien supérieurs aux gains espérés, si n’est pas pris en compte l’écosystème local de ces politiques sociales et les dynamiques d’amélioration engagées par les acteurs locaux.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objectif de proposer une révision fine et discutée territorialement, du pilotage et de la gestion des responsabilités en matière sociale, basée sur le principe de la délégation concertée et non du transfert de compétences. La délégation présente l’avantage de ne pas impliquer de lourdes réorganisations institutionnelles qui perturbent sur de longues périodes les organisations et le service rendu au public. Elle doit permettre une juste adaptation aux réalités territoriales (qu’elles soient métropolitaines, périurbaines, urbaines ou rurales), en étant précédée d’un diagnostic partagé et construite au service d'un projet, accompagné d'un processus d'évaluation.

Le transfert de compétences sociales des départements vers les métropoles selon la logique des 7 blocs de la rédaction initiale est alors supprimé au profit d’une obligation pour les collectivités territoriales, l’Etat et ses agences, et les Caisses de Sécurité sociale, de réaliser à l’échelle de chaque métropole un diagnostic partagé permettant d’envisager une juste répartition des compétences.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

« Au 1er janvier 2017 au plus tard, la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV entre le département et la métropole est conclue sur trois des sept groupes de compétences visés aux 1° à 7° dudit IV. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président de la métropole qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités des transferts ou délégations sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole. »

Objet

Amendement de repli.

Dans l’hypothèse où l’article 23 ne serait pas supprimé, cet amendement prévoit que le département et la métropole doivent conclure, au 1er janvier 2017 au plus tard, une convention (de transfert ou de délégation) portant sur trois des sept groupes de compétences mentionnés au IV de l’article précité. En conséquence, tout en imposant aux deux parties de conventionner entre elles, il évite au département de devoir transférer à la métropole l’intégralité des groupes de compétences en cause.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer l’intitulé du chapitre 1er précédant l’article 24.

Objet

Les auteurs considèrent que ce titre serait restrictif au regard du contenu de l’article 24 qu’ils comptent modifier pour élargir le champ d’intervention des départements.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Après l’alinéa 9, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Après l’alinéa 3 de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé

« Il est compétent pour mettre en œuvre toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, en particulier dans l’objectif de permettre un égal accès aux équipements et services publics. »

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer la vocation du département qui, au-delà d’être la collectivité en charge des solidarités humaines, a également pour mission d’assurer la solidarité territoriale.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Après l’alinéa 9, ajouter un alinéa créant un nouvel article L. 3211-1-1 au sein du code général des collectivités territoriales rédigé comme suit :

« Art. L. 3211-1-1. - En sa qualité de chef de file dans le domaine mentionné au 3° du III de l’article L. 1111-9, le département est notamment compétent pour intervenir dans les domaines suivants :

I. - En matière d’aménagement du territoire départemental :

1° Maintien et développement de l’accès des services au public ;

2° Aménagement numérique et développement des usages, en coordination avec les autres niveaux de collectivité et les établissements publics de coopération intercommunale.

II. - En matière de développement et d’équilibre du territoire départemental :

1° Soutien aux communes et à leurs groupements dans le cadre de politiques  contractuelles territoriales portant notamment sur l’accès aux services, les équipements, les infrastructures et les besoins en assistance technique dans les conditions fixées à l’article L. 3232-1-1.

2°Politiques d’aménagement foncier, politiques d’aménagement des espaces ruraux, politiques liées aux espaces naturels sensibles.

III. - En matière de développement local et social :

1°Aides en faveur du maintien et du développement du commerce de proximité, de l’artisanat dans le respect des prescriptions fixées par le schéma régional prévu au I de l’article L. 1511-1 ;

2° Aides en faveur du tourisme de proximité tenant des orientations fixées par le schéma régional prévu à l’article L. 111-2 du code du tourisme ;

3° Aides à l’installation et au maintien des professionnels de santé en milieu rural dans les conditions fixées à l’article L. 1511-8 ;

4° Aides en faveur de la vie associative. »

Objet

Dans le cadre du recentrage du département sur sa mission de solidarité territoriale que lui reconnait la loi MATPAM, de sa qualité de chef de file en ce domaine et alors que la clause de compétence générale va disparaitre, cet amendement propose, comme le Gouvernement l’a évoqué à de multiples reprises, de définir les grands domaines couverts par cette compétences. A cette fin, il liste toute une série d’interventions – dans les secteurs de l’aide aux communes/EPCI, de l’aménagement, du développement et de l’équilibre des territoires départementaux, ou encore en matière de développement local et social – que le département  a qualité pour initier et mettre en œuvre. En cela, le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de clarification du rôle de chaque niveau de collectivité et donne corps au chef de filât qui a été reconnu au département par la loi.






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AMENDEMENT

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Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent maintenir cet article du CGCT qui permet au département d’apporter aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences.

De plus il semble que le soutien à l’exercice de leurs compétences ne soit plus explicitement inscrit dans ce texte. Or ce type de soutien fait partie intégrante de la vocation de solidarité territoriale du département.

Il importe donc de maintenir cette disposition.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Après l’alinéa 10, ajouter un alinéa modifiant l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l'entretien des milieux aquatiques » sont ajoutés les mots : «, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « cette mise à disposition est exercée » sont ajoutés les mots : « , dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa ».

Objet

Pour renforcer le département sur son cœur de métier, dont la solidarité territoriale est le deuxième pan avec les solidarités humaines, il convient d’étendre le champ de l’assistance technique qu’assurent les conseils départementaux pour les communes/EPCI aux secteurs de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse depuis la disparition de l’ATESAT. En outre et s’il en était besoin, une récente étude menée par l’ADCF et l’INET (CNFPT) intitulée : « Analyse de l’enquête « ingénierie » auprès des communautés de France », souligne clairement que « les conseils généraux et leurs agences (sont des) acteur majeurs et souvent uniques de l’ingénierie », et précise également que « lorsqu’on interroge les communautés sur les acteurs qu’elles jugent majeurs, la prééminence du conseil général est manifeste ».

Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de prévoir une extension du champ de l’assistance technique assurée par les collectivités départementales en faveur des communes/EPCI.






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AMENDEMENT

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Rejeté

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :

Les articles L. 2334-36 et L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales sont modifiés comme suit :

I. – A l’article L. 2334-36, remplacer les mots : « représentant de l’Etat dans le département » par les mots : « président du conseil général »

II. – A l’article L. 2334-37, remplacer :

1° au sein du 1er alinéa, les mots « représentant de l’Etat » par les mots : « président du conseil général » ;

2° au sein de l’alinéa 6, les mots : « représentant de l’Etat dans le département » par les mots : « du département » ;

3° au sein de l’alinéa 9, les mots : « représentant de l’Etat dans le département » par les mots : « président du conseil général ».

Objet

Le présent amendement vise à confier au département, en lieu et place de l’Etat, la gestion des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Plusieurs arguments de poids plaident en faveur d’un tel choix :

- premièrement, comme l’a consacré la loi MAPTAM, les conseils généraux sont les chefs de file de la solidarité territoriale ;

- deuxièmement, dans le cadre du présent projet de loi, ils devraient se voir attribuer une véritable compétence de solidarité territoriale qui fera d’eux un acteur majeur du soutien aux territoires ruraux ;

- troisièmement et quatrièmement, la disparition de l’ATESAT rend d’autant moins pertinente la gestion des crédits de la DETR par l’Etat et conforte parallèlement le rôle pivot du département en matière de soutien aux zones rurales.

Aussi, pour toutes ces raisons, il apparaît pleinement cohérent de confier la gestion de cette dotation aux départements. Etant précisé que, dans cette perspective, c’est le président du conseil général qui attribuerait les crédits aux communes/EPCI bénéficiaires, après avis de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du CGCT, commission qui serait dorénavant placée auprès de lui (et non plus du préfet) et dont les services du département assureraient le secrétariat.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :

Livre cinquième

Agence départementale d’ingénierie publique

Titre unique

Chapitre unique

Art. L. 5511-1.-I-. Le département peut créer, avec une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale, une agence départementale d’ingénierie publique. Cette agence est chargée d’apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, qui en sont membres, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier pour la programmation, la conception et la réalisation de leurs projets.

Cette agence peut  également réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d’intérêt général, dans le cadre des compétences qui sont attribuées par la loi à ses membres.

Lorsque l’objet de l’agence inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

Les agences départementales d’ingénierie publique peuvent être créées sous la forme de groupement d’intérêt public dans les conditions fixées par les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit, de société publique locale suivant les modalités prévues à l’article L. 1531-1, de société publique locale d’aménagement dans les conditions fixées à l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme, ou de syndicat mixte suivant les dispositions de l’article L. 5721-2.

Outre le département, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, peuvent être membres ou actionnaires de l’agence la région et des syndicats mixtes prévus à l’article L. 5721-2.

Dans le cas où l’agence est créée sous la forme d’un groupement d’intérêt public, peuvent également être membres de l’agence, les agences d’urbanisme prévues à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ainsi que le conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement prévu à l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

II.- Au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agences départementales » sont remplacés par les mots : « agences départementales d’ingénierie publique ».

III.- Les agences départementales créées avant la publication de la présente loi, en application de l’ancien article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent être maintenues.

IV. - L’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’entretien des milieux aquatiques », sont ajoutés les mots : « de la voirie, de l’aménagement du territoire et de l’habitat ».

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le département peut déléguer ces missions d’assistance technique à l’agence mentionnée à l’article L. 5511-1 ».

V.- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 331-3, après les mots : « les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application de l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture », sont ajoutés les mots : « et celles des missions d’assistance technique prévues à l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-17, après les mots : « les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement », sont ajoutés les mots : « ainsi que les missions d’assistance technique prévues à l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Actuellement, plusieurs entités interviennent auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en matière d’ingénierie publique locale :

- les agences départementales prévues à l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

- les conseils départementaux de l’habitat ;

- les agences d’urbanisme prévues à l’article L. 121- 3 du code de l’urbanisme ;

- les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant mis en place des services communs mutualisant les moyens humains et techniques d’expertise ;

- les syndicats mixtes ouverts ;

- plus récemment, les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d’aménagement.

- les conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) prévus à l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Le renforcement de l’intercommunalité conduit à s’interroger sur la mise en œuvre de  l’ingénierie publique locale. En effet la complexification croissante du contenu des projets et des enjeux de gestion, au moment où l’appui des services techniques de l’Etat aux collectivités tend à s’estomper, nécessite une ingénierie efficace et multisectorielle mais aussi optimisée et économe. Le renforcement de l’intercommunalité auquel les départements souhaitent contribuer doit s’accompagner de leur capacité à conduire leurs projets en disposant d’une expertise efficace. Dans un double objectif de mutualisation des moyens et de transferts de connaissances, le département doit pouvoir proposer et organiser autour de lui une ingénierie au service de l’ensemble des acteurs du bloc local et définie avec eux, tout particulièrement lorsque leur taille ne permet pas objectivement de se doter d’une capacité d’expertise technique autonome.

Aussi, le présent amendement  vise :

- à renforcer et à rationaliser l’ingénierie publique territoriale à l’échelon départemental en permettant  la création, sous l’égide du département, d’une agence unique ;

- à laisser au conseil général le choix de la forme juridique (groupement d’intérêt public, société publique locale ou syndicat mixte ouvert) et du périmètre des missions de l’agence départementale d’ingénierie publique ;

- à permettre le financement des seules missions d’ingénierie publique par la possibilité d’affecter la part départementale de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme à ces missions ;

- à autoriser les départements à déléguer des missions d’assistance technique prévues à l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales aux agences départementales d’ingénierie publique.

Ce nouveau cadre a vocation à se substituer aux agences départementales prévues à l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales et dont le champ d’intervention est réduit et les formes juridiques possibles trop limitées.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-150

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Ajouter un article rédigé comme suit :

I. – L’article L.224-11 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 224-9 du CASF les mots : « et utilisés pour l’attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l’Etat », sont supprimés.

Objet

Au début du XXème siècle, il y avait 200 000 pupilles de l’Etat (enfants abandonnés et orphelins de père et de mère), au début du XXIème 2000.

L’enfance abandonnée a été une question sociale majeure de la deuxième moitié du XIXème et de la première moitié du XXème siècle. En 1848, un corps professionnel, « les inspecteurs de l’enfance abandonnée », a même été créé, qui a fusionné en 1964 avec le corps des inspecteurs des hospices pour devenir les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales (DDASS).

Dans de nombreux départements, la Cour des Comptes constate que les associations des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat n’ont plus d’existence réelle. Celles qui fonctionnent s’ouvrent à d’autres publics comme les « anciens de l’ASE ».

D’où le passage, ces toutes dernières années, de l’association départementale des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat à une association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance.

En effet, des préfets auraient dû dissoudre à la demande du président du conseil général, certaines de ces associations départementales des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat « pour juste motif », compte tenu de l’absence de fonctionnement statutaire…

Pour la  Cour des Comptes, il conviendrait donc de mettre fin à l’obligation légale de constituer de telles associations des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat dans chaque département financées par les conseils généraux (article L.224-11 du CASF en contradiction d’ailleurs avec la libre association prévue par la loi de 1901), sachant que cela n’empêcherait pas les associations actives et vivantes de continuer à prospérer, et d’être soutenues par les conseils généraux pour la partie de leurs actions s’inscrivant dans leur politique de protection de l’enfance.

Autre problème, la loi (article L.224-9 du CASF) permet aux associations des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat (à elles seules, mais pas aux nouvelles associations élargies à « tous les anciens de l’ASE), de bénéficier de « dons et legs » qu’elles doivent utiliser pour les pupilles et les anciens pupilles en difficultés sociales.

La Cour des Comptes et les Chambres Régionales des Comptes (CRC) ont constaté que dans certains départements, faute de pupilles et compte tenu de la faiblesse du nombre d’anciens pupilles adhérents, ces fonds allaient au « train de vie » de quelques dirigeants de ces associations…






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(n° 636 , 0 )

N° COM-151

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après cet article, ajouter un article rédigé comme suit :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 315-7 est abrogé.

II. – Au dernier alinéa de l’article L.315-8, les mots : « nommé, après avis du président du conseil général du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’Etat », sont remplacés par les mots : « désignés par le président du conseil général. »

Objet

Il est mis fin à l’obligation instaurée par la loi du 30 juin 1975 d’autonomisation des foyers de l’enfance et des maisons d’enfants en caractère social gérés en régie ou en budgets annexes par les conseils généraux.

Les directeurs des foyers de l’enfance autonomisés ou non doivent être désignés par le président du conseil général.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-152

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Ajouter un article rédigé comme suit :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Les I, II et III de l’article 27 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 reformant la protection de l’enfance deviennent les I, II et III de l’article L. 226-14 du code de l’action sociale et des familles.

II. – L’article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 reformant la protection de l’enfance est abrogé.

III. – Le I de l’article L. 226-14 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Son objet est », ajouter les mots : «, d’une part, dans le cadre d’une première section, » ;

2° les mots « de la présente loi », sont remplacés par les mots : « des articles L. 226-3, L. 226-3-1 et L. 226-6 du présent code » ;

3° A la fin de ce I, ajouter les mots : « et, d’autre part, dans le cadre d’une deuxième section, de financer la prise en charge des mineurs étrangers isolés en application de l’article L. 228-5-1 ».

IV. – Il est inséré, un article L. 228-5-1 ainsi rédigé :

« Le coût de la prise en charge des jeunes qui se présentent comme étant des mineurs étrangers isolés est assuré par l’Etat jusqu’à la régularisation de la situation administrative des intéressés en regard de l’aide sociale à l’enfance ou jusqu’à l’obtention d’un titre de séjour prévu au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Lorsque dans un département, les mineurs étrangers isolés accueillis dans les établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 dépassent une capacité fixée par arrêté interministériel, les tarifs fixés par le président du conseil général pour ces établissements et services sont pris en charge par la deuxième section du fonds national de protection de l’enfance prévue à l’article L. 226-14 ».

Objet

L’objet de cet article est de consolider juridiquement la circulaire de Madame la Ministre de la justice en date du 31 mai 2013.

Cette circulaire du ministère de la Justice est une première avancée de la part de l’Etat.

Elle traduit en effet :

- La reconnaissance de l’incapacité des Conseils généraux d’assumer la mission d’accueil des MEI, depuis l’explosion des flux et leur concentration importante sur certains territoires, ce qui justifie que l’Etat, au nom de sa compétence générale d’intervention, soit solidaire des départements concernés ;

- La régulation nationale et la création d’une cellule nationale ad hoc ;

- La prise en charge financière par l’Etat de la période de mise à l’abri et d’orientation ;

- La coordination forte entre les parquets et les départements par la mise en place des mesures d’organisation permettant aux parquets de jouer leur rôle dans le dispositif.

Cette circulaire ne concerne que les 1500 nouveaux arrivants chaque année et pas les 6000 mineurs et 3000 jeunes majeurs (18-21 ans) pris en charge aujourd’hui par l’aide sociale à l’enfance des départements, chiffre en constante augmentation. Des mineurs qui sont de plus en plus souvent aux mains de réseaux clandestins organisés.

La loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance les a placés sous la responsabilité des départements, ce qui représente une charge annuelle de l’ordre de 250 millions d’euros.

Un fonds national de protection de l’enfance, également prévu par cette loi, devait être abondé à hauteur de 150 millions d’euros chaque année par l’Etat et la CNAF. Elle ne l’a été qu’à hauteur de 40 millions de 2007 à 2013 (30 millions par la CNAF en 2007 et 10 millions par l’Etat en 2011). L’Etat a d’ailleurs distrait 6 millions d’euros sur des actions d’aide à la parentalité et de santé des jeunes dont il se désengageait par ailleurs financièrement sur son budget.

Le Premier ministre a présenté le 21 janvier 2012 un plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale dont une des orientations était de « mieux accompagner les mineurs étrangers.».

Aussi pertinente soit-elle, cette circulaire ne suffit cependant pas à régler tous les problèmes posés par le sort des mineurs étrangers isolés.

Dominique Baudis, le Défenseur des droits, a demandé à l’Etat et à l’Assemblée des Départements de France de mettre en œuvre sa recommandation n° 8 relative à : « la création au sein du fonds national de protection de l’enfance, d’un fonds d’intervention destiné aux départements particulièrement confrontés à l’accueil des mineurs isolés étrangers. »

Cet article permet la traduction législative indispensable de cette recommandation.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-153

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Ajouter un article rédigé comme suit :

L’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2. – Le département définit et met en œuvre l’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médicosociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et services relevant de sa compétence.

« Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, les acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14-11-1, en vue d’assurer une meilleure prise en compte du vieillissement et de répondre à leurs besoins.

« A ce titre, le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et professionnels qui assurent, dans le respect d’un cahier des charges fixé par voie réglementaire, des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions en direction des personnes âgées, notamment des centres locaux d'information et de coordination mentionnés au 11° du I de l’article L312-1 et des institutions et professionnels mettant en œuvre la méthode mentionnée à l’article L. 113-3.

« A cette fin, le département conclut une convention avec l’agence régionale de santé, et peut conclure des conventions avec les organismes de sécurité sociale, les centres communaux d’action sociale et toute autre institution intéressée.

« Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie  mentionné à l’article L. 312-5 et du projet régional de santé  prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique. Elles portent notamment sur les modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du territoire les missions mentionnées au 3ème alinéa, la prévention de la perte d’autonomie et l’accompagnement des proches aidants.

« Ces conventions conclues avec tout ou partie des acteurs peuvent définir une stratégie commune de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et une programmation annuelle ou pluriannuelle conjointe des moyens qui lui sont consacrés.

Objet

Cet amendement institutionnel reprend les dispositions d’un article concerté avec le Gouvernement dans le cadre des travaux préparatoires sur du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Elles ont été validées par le Conseil d’Etat et au CESE mais n’ont pas été réintroduites par le Gouvernement.

Il réaffirme le chef de filât des départements dans les politiques sociales en faveur des personnes âgées et n’a aucune incidence financière.

Le pilotage de cette politique ne doit pas souffrir d’interruption ou de gel, ce qui serait catastrophique pour nos aînés.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-154

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après cet article, ajouter un chapitre rédigé comme suit :

Il est inséré un chapitre intitulé : « clarification et mise en cohérence des compétences entre le président du conseil général et le directeur général de l’agence régionale de santé dans le secteur du handicap et des personnes âgées ».

I. - L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 », sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ainsi qu'aux des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 », sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa ; les mots : « et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 », sont supprimés ;

4° Au septième alinéa, les mots : « ainsi qu'aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3», sont supprimés ;

5° Au dixième alinéa, les mots : « et les contributions des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3 », sont supprimés.

II -Le I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A la fin du 11° ajouter les mots : « ainsi que les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3. »

2° Il est ajouté un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les groupes d’entraide mutuelle pour handicapés psychiques mentionnés à l’article L. 114-1-1 et L. 114-3. »

III - L’article L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « 7° et 16° » ;

b) A la fin du 2° ajouter les mots : « ainsi que les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3. »

Objet

L’amendement inscrit clairement les MAIA et les GEM dans la nomenclature des services médico-sociaux autorisés par l’ARS et financés par l’assurance maladie et non par la contribution de solidarité pour l’autonomie qui, elle, doit servir à compenser l’APA et la PCH versées par les conseils généraux.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-155

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Ajouter un article rédigé comme suit :

L'article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs ne sont pas soumis à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 313-1-1. »

Objet

Il convient de rechercher des économies d’échelles et des « gains de productivité» tant pour les financeurs, les gestionnaires que les bénéficiaires.

A cette fin, il serait pragmatique et pertinent d’exonérer de la procédure d’appel à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants. A défaut, le risque serait d’observer bientôt des appels à projets de pure forme.

Cette proposition entend éviter ces situations et ainsi faciliter l’évolution des établissements et services concernés comme l’avait préconisé un rapport IGAS-IGF d’octobre 2012 et comme vient de réitérer un rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2014.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-156

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Ajouter un article rédigé comme suit :

I. – A l’article L.2112-8 du code de la santé publique, les mots : « pour 80% et du département pour le solde » sont supprimés.

II. – L’article  L.313-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) au b) ajouter la référence au 3° ;

b) au d) supprimer les mots : « ainsi que ceux dont l’autorisation relève du 3° de l’article L.312-1 ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles ajouter la référence au 3°

IV. – Le IV de l’article L.314-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

V. – Au premier alinéa de l’article L.314-9  du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « au 1° de l’article L.314-2 », ajoutez les mots : « au a) du V de l’article L.314-1 ». 

Objet

L’ADF est favorable à un financement à 100 % par l’assurance maladie des CAMPS.

Les CAMSP accueillent de très jeunes enfants handicapés de 0 à 6 ans. Ils sont financés à 80 % par les ARS au titre de l’assurance maladie et 20 % par les conseils généraux au titre de la PMI.

Le rapport Jamet de janvier 2010, fait à la demande de François Fillon, Premier ministre, avait préconisé leur transfert complet à l’assurance maladie. Cette proposition avait été soutenue par les départements. Cette clarification des compétences a été à nouveau proposée en octobre 2012 par l’IGAS et l’IGF.

Le plan national sur l’autisme va demander une plus forte implication des CAMPS, il est donc nécessaire de les mettre sous une seule autorité tarifaire et financière.

Afin de limiter les créations de places de Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) pour adultes handicapés financées par l’assurance maladie, l’Etat a impulsé, à partir de 1991, la création expérimentale des Foyers à Double Tarification (FDT) légalisés par la loi du 2 janvier 2001 sous l’appellation de Foyers d’Accueil médicalisé (FAM) qui sont financés à par l’aide sociale départementale et le solde par un forfait global « soins » à la charge de l’assurance maladie.

Les MAS sont financés à 100% par l’assurance maladie alors que les FAM sont financés par l’assurance maladie de façon forfaitaire et ces forfaits soins ne couvrent que 30% des charges. Aussi, l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées financent 70% des FAM sous la forme d’un prix de journée afférent à l’hébergement et à l’accompagnement à la vie sociale.

Les programmes nationaux de créations de places nouvelles ont vu les quotes-parts respectives entre les places MAS et les places de FAM - qui accueillent des publics très similaires selon différentes études - passer de 80% de places de MAS et 20 % de places de FAM, à 50-50 %.

Cette situation, si elle perdure, va entraîner des blocages de la part des départements dont la situation financière est particulièrement dégradée.

Le vieillissement de la population d’adultes handicapés dans les  différents services et foyers est un constat désormais incontournable et ce phénomène ne peut que s’accentuer. Aussi, comme dans le secteur des personnes âgées, la médicalisation des structures accueillant des adultes handicapés de plus de 40 ans ne peut plus être différée et limitée.

Cet amendement vise au renforcement de la médicalisation  des établissements pour adultes handicapés accueillent des personnes vieillissantes






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-157

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Ajouter un article rédigé comme suit :

L’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots « conventions d'entreprise ou d'établissement », sont supprimés ;

b) A la première phrase du premier alinéa, les mots « d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire», sont remplacés par les mots « la commission nationale d’évaluation des normes » ;

c) A la fin de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : «, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5. » ;

d) Le deuxième et le troisième alinéa sont abrogés ;

e) Il est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11 » ;

f) Il est inséré un dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »

Objet

Le projet de loi initial en 2013 comportait un III à l’article 56 ainsi rédigé.

Au troisième alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « partenaires sociaux concernes », sont ajoutés les mots : « et fait l’objet d’une présentation devant la commission consultative d’évaluation des normes, ».

Il convient de décentraliser et déconcentrer les agréments des accords locaux.

Il convient de mieux maitriser et encadrer les dépenses entrainées par des accords nationaux aujourd’hui agréés de façon unilatérale par l’Etat et rendus opposables financièrement par ce dernier aux départements.

Il faut accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (Etat, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L. 314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.






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N° COM-158

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Ajouter un article rédigé comme suit :

I. – Sont abrogés dans le code de l’action sociale et des familles :

1°) Les articles L. 224-1 à L. 224-2 ;

2°) Le 1° de l’article L. 224-12.

II. – Il est rétabli dans le code de l’action sociale et des familles un article L. 224-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-1. - Le président du conseil général est chargé de la tutelle des pupilles de l’Etat. Il recueille, à cet effet, l’avis consultatif d’un conseil de famille dont la composition et les missions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Objet

La compétence du préfet en la matière n’a plus de justification.

Les revues d’activité de l’Etat ont toujours préconisé la décentralisation de cette compétence dans un contexte de forte réduction du nombre de pupilles de l’Etat.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


À l’alinéa 2 :

après les mots : « de sport »,

ajouter les mots : « de vie associative »

Objet

Amendement de repli. Les auteurs de cet amendement sont contre la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions. Si elle n’était pas supprimer il n’y aurait pas lieu de préciser que ces compétence sont partagées. Mais si cette compétence générale était supprimée alors ce texte risque de se révéler fortement préjudiciables pour le monde associatif. Le présent amendement vise à maintenir une possibilité d’intervention de chaque niveau de collectivité territoriale en faveur de ce secteur, à l’instar du tourisme, de la culture et du sport. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse que les départements sont les premiers financeurs du mouvement associatif. Le risque est ainsi élevé que des pans entiers de ce secteur - notamment dans le domaine social – disparaissent ou soient mis en difficulté faute d’une sanctuarisation de ce domaine dans la loi.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Alinéa 5

Rédiger cet alinéa comme suit :

2° Au dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire des finances et de la gestion publique locales » ;

Objet

Si le présent article élargit le périmètre d’intervention de l’actuel observatoire des finances locales il ne supprime pas de son champ d’intervention les finances. En conséquence, la nouvelle appellation de l’observatoire doit prendre en compte les deux aspects : finances et gestion. Tel est l’objet du présent amendement.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Alinéa 20, première phrase

Remplacer les mots :

« dix ans »

par les mots :

« trois ans »

Objet

Cet amendement vise, en cas de désaccord de la commission locale d’évaluation des charges et ressources transférées, s’agissant des charges d’investissement, à retenir une période de trois ans précédant le transfert de la compétence concernée pour l’évaluation desdites charges. La période de 10 ans prévue par le projet de loi apparaît en effet beaucoup trop longue et serait mécaniquement préjudiciable pour le maintien de la capacité de financement des départements pour l’exercice des compétences qu’il continuera d’assumer après la réforme.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Alinéa 20

Remplacer les mots :

« dix ans »

par les mots :

« cinq ans »

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent qui vise, en cas de désaccord de la commission locale d’évaluation des charges et ressources transférées, à aligner, s’agissant des charges d’investissement, la période d’évaluation retenue pour l’Etat lorsqu’il transfère une compétence à un niveau de collectivités locales (soit cinq ans au titre de l’investissement).






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DELEBARRE, Mme SCHILLINGER, MM. BIGOT, LABAZÉE, PATIENT et MASSERET, Mme GÉNISSON, MM. POHER et Jean-Claude LEROY, Mme ESPAGNAC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

Dans les régions frontalières, il peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités territoriales des États voisins. 

Objet

Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux régions frontalières de mettre en œuvre un schéma économique prenant en compte la dynamique transfrontalière afin de favoriser et soutenir la croissance de leur territoire.






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8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-165

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MASSERET, PATRIAT et DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, Sylvie ROBERT et GUILLEMOT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5131-3-1. L'Etat confie aux régions, à leur demande et à titre expérimental, le service public d’accompagnement vers l’emploi. Les régions expérimentatrices ont la qualité d’autorité organisatrice en matière d’accompagnement vers l’emploi dans le cadre d’une stratégie régionale qu’elles arrêtent après une large concertation territoriale.

Une convention, conclue entre le président du conseil régional et le représentant régional de l'institution mentionnée à l’article L. 5312-1, détermine les dépenses d’intervention de cette dernière, son maillage territorial et sa coordination avec les autres opérateurs du service public de l’emploi. 

Dans le cadre de cette expérimentation, l’Etat alloue aux régions expérimentatrices les crédits, hors contrats aidés, qu’il consacre aux missions locales, aux organismes de placement spécialisé et aux organismes chargés du pilotage des plans locaux pour l’insertion par l’emploi. 

Après consultation des régions expérimentatrices, le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2020, un rapport au Parlement portant sur l’évaluation de cette expérimentation et les suites qu’il entend y donner. 

Un décret en Conseil d’Etat, publié dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, fixe les modalités d’application du présent article. » 

Objet

Chaque année, 400 000 recrutements sont abandonnés et 800 000 emplois sont non pourvus. 15% des offres de Pôle Emploi ne trouvent pas preneurs. Sans remettre en cause l’existence de Pôle Emploi ni le statut de ses personnels, le présent amendement vise à renforcer la cohérence entre politique de développement économique et politique de l’emploi en reconnaissant le rôle d’ensemblier de la Région. 

Compte tenu des nouvelles responsabilités qui leur ont été confiées en matière d’orientation et de formation par la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 mais aussi de leurs compétences en matière de développement économique et d’innovation, les régions sont en capacité, à travers les analyses sectorielles et les stratégies de filières qu’elles conduisent en articulation avec les branches professionnelles, de mieux faire converger les politiques de développement économique, d’innovation et d’emploi et d’anticiper les emplois de demain. 

Cet amendement propose ainsi l’ouverture d’un droit à l’expérimentation pour les Régions du service public d’accompagnement vers l’emploi, ce qui permettra : 

- de décloisonner les différentes politiques publiques, en mettant en réseau les opérateurs de l’orientation et de l’emploi ;

- de mieux répondre aux besoins à court et moyen terme des entreprises, ce qui suppose de travailler à une offre de services renouvelée et modernisée, aussi bien sur l’aide au recrutement que sur la mise en visibilité de l’ensemble des offres et des demandes d’emplois ;

- de mieux articuler le service public de l’emploi avec le service public de l’orientation et de la formation professionnelle afin que les personnes en sortie de formation qualifiante ou d’apprentissage soient mises en relation avec les offres d’emploi.  

Ainsi, après concertation, les régions expérimentatrices élaboreront et mettront en œuvre une stratégie régionale de l’accompagnement vers l’emploi contenant :

-La veille et l’information sur les métiers et les besoins en compétences dans les différentes filières;

-L’orientation et l’accompagnement des jeunes et des adultes vers la formation et l’emploi ;

-L’adaptation entre l’offre et la demande de travail et la lutte contre les emplois non pourvus ;

-Le maillage territorial et les normes de qualité des organismes participant au service public de l’emploi.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article L 5311-2 du code du travail est inséré un article L. 5311-2-1 ainsi rédigé : 

« Sous réserve des  actions menées par l’Etat et les organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 du code du travail participant au service public de l’emploi, la région coordonne les actions développées par les autres collectivités territoriales en direction des demandeurs d’emploi. A cette fin, elle peut passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux.

Des conventions peuvent aussi être signées par la région avec l’Etat et les organismes participant au service public de l’emploi pour coordonner l’exercice de leurs compétences respectives »

Objet

Cet amendement vise à remédier à l’éparpillement des instances (réunions du SPER et du SPEL, du SPED) et des structures (maisons de l’emploi, missions locales et PLIE, instances créées ad hoc…) qui s’occupent de la coordination du pilotage des politiques de l’emploi au niveau local entre les différents acteurs. Si les collectivités assument dans le domaine de l’emploi de nombreuses responsabilités (formation, orientation, insertion professionnelle…), la coordination et le pilotage des politiques de l’emploi doivent pourvoir être confiés aux régions sur l’échelle de leurs territoires. Celles-ci pourraient alors jouer pleinement leur rôle d’ensemblier des multiples dispositifs de soutien à l’emploi actuellement complètement atomisés. Les politiques de l’emploi y gagneraient en cohérence et efficacité.

Ce rôle de coordination et de pilotage loin d’exclure les acteurs vise a contrario à recréer un dialogue performant et adapté entre les différents échelons. A cette fin, l’amendement propose que les régions ainsi coordinatrices puissent passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux ; de même qu’elles puissent le faire avec l’Etat et les organismes participant au service public de l’emploi.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DURAN, Mme BONNEFOY, M. DELEBARRE, Mmes GUILLEMOT, HERVIAUX et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 5 

Compléter cet alinéa par la phrase suivante : 

Il fixe des orientations spécifiques en matière de désenclavement et d’amélioration de l’offre de services dans les territoires ruraux.

Objet

Une partie trop importante de nos territoires ruraux est handicapée de manière insurmontable par un enclavement et un déficit prononcé d'accès aux services.

Comment, en effet, attirer des entreprises lorsque l'accès à internet et la couverture en réseaux de téléphonie mobile font défaut ? Comment assurer une attractivité pour les habitants lorsque la première maison de santé se situe à plusieurs heures de routes ? Comment inciter de jeunes familles à s'installer lorsque l'éloignement des établissements scolaires oblige les élèves à résider en internats ?

Au regard de leur richesse en termes d'espaces et de la qualité de vie dont ils sont garants face à la congestion des centres urbains, les territoires ruraux recèlent pourtant le potentiel pour devenir des territoires d'avenir.

Cet amendement vise dès lors à assurer la prise en compte des territoires ruraux enclavés qui souffrent d'un déficit d'accès aux services, dans la définition des objectifs que les collectivités se fixent dans le cadre des SRADDT.

Le caractère prescriptif des schémas est un levier majeur pour assurer un juste rééquilibrage de l'action publique en leur direction, puisqu'il responsabilise l'ensemble des parties prenantes et fait confiance à leur intelligence pour assurer leur coordination en vue de résorber les inégalités territoriales.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE, Mme SCHILLINGER, MM. BIGOT, LABAZÉE, PATIENT et MASSERET, Mme GÉNISSON, MM. POHER et Jean-Claude LEROY, Mme ESPAGNAC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 36

Après les mots

le projet de schéma

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

, y compris des consultations des collectivités territoriales des États voisins dans le cas des régions frontalières.

Objet

Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux régions frontalières de consulter des collectivités des États voisins, au même titre que des autorités françaises.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme HERVIAUX, M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent préciser pour les territoires visés à l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme les modalités de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages, de développement économique et d’urbanisation. »

II. – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - le Conseil National de la Mer et des Littoraux pour les dispositions relatives aux territoires visés à l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme ;

Objet

Issu des travaux de la mission d’information sur la loi « littoral », cet amendement propose de doter les futurs schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) d’un volet littoral.

Concrètement, l’élaboration de ces SRADDT est pilotée par le conseil régional, mais associe l’ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels figure l’État. En outre, leur volet littoral ne peut être approuvé que sur avis conforme du Conseil National de la Mer et du Littoral, qui joue le rôle d’un garde-fou impartial. Il permettra notamment de conserver une vision d’ensemble, et le cas échéant d’harmoniser les volets littoraux des SRADDT entre régions voisines ou appartenant à une même façade maritime.

Ce volet littoral des SRADDT présente notamment les avantages suivants :

- il est facultatif et ne s’imposera en pratique que dans les territoires désirant s’en saisir ;

- il responsabilise les élus locaux qui sont alors eux-mêmes chargés de dialoguer et de proposer une réponse équilibrée aux difficultés qu’ils rencontrent.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HERVIAUX, M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 5431-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5431-1. – Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par la région et, dans les cas où l'île desservie fait partie du territoire d'une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.

« La région peut déléguer l’organisation de ces transports à des collectivités territoriales relevant d’autres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement vise à affirmer le principe républicain de continuité territoriale et, partant, la place des îles et la reconnaissance dans notre pays des acteurs insulaires, habitants et entrepreneurs, tout autant que des handicaps naturels liés à l’insularité. Les îles ne peuvent en effet plus demeurer les angles morts de l’action publique.

Compétentes en matière d’action économique, d’aménagement du territoire et de structuration des transports, les régions ont vocation à assumer la responsabilité de ces transports à travers le présent amendement qui entend ainsi unifier les ressorts de la croissance bleue dont les îles et les littoraux sont des acteurs majeurs.

De surcroît, les enjeux liés à la périphéricité et à l’enclavement territorial font l’objet de travaux réguliers et de mesures structurelles de soutien de la part des institutions européennes. A cet égard, le transfert aux régions, désormais autorités de gestion pour les programmes européens, de la compétence des transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles, permettra d’optimiser les moyens déployés dans le cadre des contrats de plan État-Région pour garantir l’accessibilité sociale et économique de ces transports qui n’offrent pas aucune alternative.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CORNANO et DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Après l’alinéa 26, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« VII - Les régions outre-mer demeurent compétentes pour organiser, après avis du Représentant de l’Etat et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunales concernés, les services de transport de personnes et de marchandises autres que les transports communaux et pour prendre des mesures en vue d’assurer de tels services au regard de l’obligation de continuité territoriale, en particulier les dessertes inter-îles et la desserte inter-modale ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux régions dans les DOM, dans le cadre de l’exercice de leur compétence transport, de mettre en place, en lien avec les EPCI concernés, un schéma des transports qui prenne en compte le caractère insulaire de tout ou partie du territoire.






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N° COM-172

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré les routes nationales d’intérêt local aux Conseils généraux. Elle a eu aussi pour objectif de parachever la décentralisation de la politique routière des Conseils généraux prévue par la loi du 2 mars 1982.

En effet, le transfert de la majorité des routes nationales aux départements répondait aux objectifs de décentralisation en permettant une identification plus simple de l'autorité responsable et une meilleure prise en compte des besoins des usagers.

Les départements ont acquis dans ce domaine, depuis la mise en œuvre des lois de décentralisation, une expérience solide et croissante. Cette expérience se traduit aujourd’hui par une organisation territoriale de proximité des services routiers qui permet une grande réactivité en cas d’intervention d’urgence, par exemple pour le traitement des chaussées en cas de fortes intempéries. Elle se traduit également par une grande qualité des services d’étude et d’ingénierie routière, qui permet de réaliser les chantiers dans les meilleures conditions juridiques et techniques. Dans ces conditions, il n’apparaît pas souhaitable de confier cette compétence aux régions, qui ne possèdent aujourd’hui aucune culture routière et qui n’aurait d’autre choix, pour maintenir le même niveau de service, que de reprendre l’organisation mise en place actuellement par les départements. Ce transfert ne serait source d’aucune économie ni de la moindre amélioration du service public.

Cet amendement vise à conserver au département la gestion de la compétence voirie.






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N° COM-173

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme HERVIAUX, M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Aux second et troisième alinéas du I

après les mots

le département

sont insérés les mots :

ou le groupement dont il est membre

Objet

Certains des ports concernés par le projet de transfert sont actuellement gérés par des groupements de collectivités associant les départements qui ont la qualité d’autorité portuaire (Toulon, Dieppe, Caen et Cherbourg) et non par le seul département. Le présent amendement a pour objet de préciser que ces groupements ont également l’obligation de communiquer aux collectivités intéressées les informations nécessaires à la formulation de leurs candidatures.






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N° COM-174

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme HERVIAUX, M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Rédiger ainsi le dernier alinéa du I :

« En l'absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, le représentant de l’Etat dans la région :

- transfère à la région, sur le territoire de laquelle ils sont situés, les ports ou les parties individualisables des ports, dont l’activité dominante est le commerce ou la pêche.

- désigne la collectivité, ou groupement, qui bénéficiera du transfert des ports ou parties individualisables de ports dont l’activité dominante est la plaisance. »

Objet

Dans de nombreux ports où l’activité dominante est la plaisance, un transfert de compétence automatique à la région, à défaut de candidatures au niveau communal ou intercommunal, n’est pas nécessairement une solution adaptée au contexte local. Aussi, l’amendement proposé a pour objet de ne pas lui conférer un caractère systématique.

Ce n’est qu’à l’issue d’une phase de concertation avec les collectivités, sous l’égide du représentant de l’État dans la région, que ce dernier désignera la collectivité bénéficiaire, au regard des caractéristiques du port ainsi que des enjeux économiques et d’aménagement du territoire qui y sont associés.






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N° COM-175

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT, BOTREL, COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14


Alinea 3°

Rédiger comme cet alinéa

1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département à la demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ;. 

Objet

Cet amendement abaisse le seuil de 20 000 à 15 000 habitants et précise que celui peut être abaissé par le préfet à la demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces .






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BOTREL et DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, Sylvie ROBERT et GUILLEMOT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14


Le 5 de l’article 14 est rédigé comme suit :

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, au regard de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »

Objet

Le présent amendement a pour objet une clarification rédactionnelle et légistique.

L’énumération insérée par le texte examiné dans l’article L5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales n’a pas de portée normative et au surplus, son appartenance au domaine de la loi ne va pas de soi.

Il est donc proposé de la supprimer dans un souci de clarté rédactionnelle et de qualité légistique du texte.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD et DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article L 5216-5 du Code général des Collectivités territoriales, il est inséré un article L 5216-5-1 ainsi rédigé :

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés d’agglomération et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions.

Objet

La coopération intercommunale se fonde sur une mise en commun, en principe volontaire, de compétences des communes au sein de leur communauté. Si l’on écarte une vision systématiquement intégrationniste de l’intercommunalité, il convient que l’exercice de ces compétences soit assorti d’une souplesse facilitant l’adaptation au terrain et la proximité. C’est en particulier ce que permet la définition, à une majorité qualifiée, de l’intérêt communautaire de certaines composantes des compétences transférées.

Dans la même optique, l’exercice des certaines missions ou la réalisation de certaines opérations peut être confiée par la communauté de communes à l’une de ses communes ou réciproquement (article L 5214-16-1 du CGCT). Cette disposition, favorable au pragmatisme et à une mutualisation économe de moyens, n’est actuellement pas applicable au sein des communautés d’agglomération où les opportunités de cette délégation souple sont identiques. L’amendement propose donc que cette faculté de délégation réciproque soit ouverte également au sein des communautés d’agglomération.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-178

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HAUT et DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, M. GERMAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 25


Alinéa 2

Remplacer les mots :

« les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »

Par les mots :

« le département »

 L’alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants :

« Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental. Il est transmis pour avis au conseil régional et aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l'action publique.

Au vu de ces avis et à l'issue de cette présentation, le conseil départemental se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.

Ce projet est transmis au représentant de l'État dans le département qui dispose d'un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.

Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l'expiration du délai de six ans, à l'initiative conjointe du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département. »

 Remplacer l’alinéa 6 par l’alinéa suivant :

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en conseil d’Etat »

Objet

Le présent projet de loi venant donner au département une compétence de solidarité sociale et territoriale, il est donc indispensable que le conseil départemental co-élabore avec l’Etat le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental. 

Ainsi, ce schéma et les conventions de mises en œuvre permettront d’engager l'État et les collectivités territoriales autour d’un objectif partagé d'amélioration de l'accessibilité des services au public, en milieu rural comme en milieu urbain, et pour toutes les catégories de public, et de renforcement de la qualité de vie des populations.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-179

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Sylvie ROBERT, BLONDIN, CARTRON et Danielle MICHEL, MM. ASSOULINE, CARRÈRE et FRÉCON, Mme LEPAGE, MM. MAGNER, MANABLE et DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX et GUILLEMOT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 28


Alinéa 2

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes  ou leurs groupements, les départements et les régions. »

Objet

Cet amendement vise à octroyer aux structures de coopération intercommunale les mêmes compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport et du tourisme, que celles assumées par les collectivités territoriales.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-180

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT, BLONDIN, CARTRON et Danielle MICHEL, MM. ASSOULINE, CARRÈRE et FRÉCON, Mme LEPAGE, MM. MAGNER, MANABLE et DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX et GUILLEMOT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29, insérer un article ainsi rédigé :

Après le  I de l’article L1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, insérer  trois alinéas ainsi rédigés :

 I bis -  Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de favoriser et d’organiser l’exercice concerté des compétences partagées dans les domaines de la culture et du sport.

La conférence territoriale de l’action publique élabore un schéma territorial de développement culturel et un schéma territorial de développement sportif. Le représentant de l’Etat dans la région est associé à l’élaboration de ces schémas et participe aux délibérations, dans des conditions fixées par décret. 

Le périmètre, les modalités de mise en œuvre et objectifs du schéma territorial sont fixés par les membres de la conférence territoriale de l’action publique, dans des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa du I bis. 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le mode d’élaboration des politiques culturelles et sportives, dans le cadre des compétences partagées et confie aux CTAP, le soin d’élaborer des schémas territoriaux de développement culturel et sportif.






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N° COM-181

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Éliane GIRAUD, MM. CHIRON et DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX et GUILLEMOT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Remplacer le premier alinéa de l’article L 2321-5 du code général des collectivités territoriales par :

 

Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 1% des parturientes ou plus de 1% des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de polices des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 30%.

Objet

Certaines petites communes accueillent sur leur territoire le principal établissement de santé de leur agglomération. L’activité du centre hospitalier intercommunal engendre des charges financières pour la gestion de l’état civil qui dépassent ce que la commune peut prendre en charge. Celle-ci voit souvent l’essentiel de son budget dans ce domaine passer dans les frais induits par cette activité (entre les déclarations de naissances, de décès, les envois de copies).

Un premier dispositif a été crée dans une loi de 2011 (loi 2011-302) qui permet la prise en charge des dépenses d’état civil, au travers d’une contribution déclenchée par des seuils : A partir de 40% de différence entre la population de la petite ville et le nombre de naissance dans son hôpital, la commune d’implantation, de moins de 3500 habitants, peut se prévaloir du dispositif. Puis, elle reçoit des communes environnantes une somme si celles-ci ont 10% de leur population qui nait ou meurt dans l’hôpital de la commune hospitalière.

Mais cette disposition ne couvre pas toutes les situations, et n’est pas aller assez loin pour améliorer la situation financière de ses communes.

Il aurait pu être proposé de basculer cette charge à des EPCI, mais certains de ses hôpitaux couvrent un bassin d’activités touchant plusieurs intercommunalités.

Il est donc proposé, pour mieux coller à la réalité de ces territoires, de proposer de nouveaux seuils, pour la contribution des communes aux charges financières.

Les seuils de naissances et de décès de l’article L2321-5 du code général des collectivités territoriales ont déjà fait l’objet de discussions entre l’association des petites villes hospitalières et la DGFIP. Les supprimer créerait des flux financiers de régularisations complexes. Il est donc proposé de les abaisser, pour que davantage de communes environnantes participent à l’effort financier. Quant au plafond d’habitant, le relever permet de prendre en compte l’ensemble des petites villes hospitalières. Auparavant, le seuil des 3500 habitants maximum éliminait des communes ayant une grande activité hospitalière, comme Pierre Bénite, (9982 habitants) ou St Priest-en-Jarez (6300 habitants). La même logique est appliquée au changement de seuil des 40%, l’abaisser ouvre plus facilement la voix à des compensations.






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N° COM-182

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 35


Alinéa 3 : 

Supprimer la référence à l’article 9.

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement supprimant l’article 9 (suppression du transfert de la voirie à la région).






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N° COM-183

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CLAIREAUX, M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


« A l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un IV, un V et un VI ainsi rédigés :

IV. – Pour l’application à Saint-Pierre et Miquelon du 5ème alinéa de l’article 53 de la présente loi, 10 000 est remplacé par 5 000.

V. – Pour l’application à Saint-Pierre et Miquelon de 2nd alinéa de l’article 47 de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.

VI. – Pour l’application à Saint-Pierre et Miquelon du 3ème alinéa de l’article 47 de la présente loi, 80 000 est remplacé par 5 000. »

Objet

La commune de Saint-Pierre (Saint-Pierre et Miquelon) est peuplée de 5 676 habitants (population totale INSEE 2011 entrée en vigueur le 1er janvier 2014).

 

Son éloignement géographique et ses spécificités économiques justifient la possibilité, pour le conseil municipal, de pouvoir recruter des cadres de très bon niveau (A+) ou de permettre une progression de carrière à ceux qui y sont établis, et qu’il est souhaitable de retenir sur place.

 

Or, les règles de surclassement démographique (article 88 de la loi statutaire du 26 janvier 1984) sont basées sur deux critères, particulièrement inadaptés à la situation de Saint-Pierre, à savoir celui de la population touristique moyenne ou celui de la qualification de zone urbaine sensible (décret n° 99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire).

 

Les avantages d’un surclassement démographique pour la création d’emplois fonctionnels et le recrutement des agents pouvant occuper ces emplois seraient très utiles pour contrebalancer la situation très particulière de cette commune. En effet, l’article 53 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 prévoit, d’une part que seules les communes de plus de 2 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de DGS et de DGAS et, d’autre part, que seules les communes de plus de 10 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de directeur [général] des services techniques (DGST ou DST).

 

La population de Saint-Pierre lui permet ainsi de créer des emplois fonctionnels de DGS et DGAS. En revanche, la commune ne peut créer un emploi fonctionnel de DST.

 

Ce surclassement permettrait à la commune de créer un emploi fonctionnel de DST et d’y recruter un ingénieur ou un ingénieur principal (IB terminal 901) mais aussi de recruter un directeur territorial sur l’emploi de DGS, doté d’une grille indiciaire correspondant à la strate 10 000 – 20 000 habitants (décret n° 87-1102) terminant à l’IB 985 (l’IB terminal de la strate 2 000 – 10 000 étant de 966).

Il convient également de permettre à la commune de pourvoir ces postes par le biais d’un recrutement direct.

Le présent amendement vise donc, pour la commune de Saint-Pierre, à pouvoir adapter ce seuil de 10 000 habitants à sa situation particulière, et à pouvoir procéder au recrutement tant en interne qu’en externe.






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N° COM-184

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Alinéa 1

Ajouter les mots :

« disposant des mêmes compétences »

« Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant des mêmes compétences ».

Objet

Cet amendement a pour but de permettre la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de façon progressive en s’appuyant sur les structures institutionnelles existantes.

Cette mise en place progressive en maintenant les établissements publics de coopération intercommunale se justifie par deux séries de raisons :

d’une part, il faut laisser un temps nécessaire pour la mise en place des organes et de l’administration de la métropole, l’élaboration d’un diagnostic territorial ainsi qu’un projet commun prenant en compte les compétences structurantes qui lui sont attribuées. L’installation définitive  devra  intervenir après le renouvellement général des conseillers municipaux en 2020 ;

 

d’autre part, afin de respecter le suffrage des électeurs, les mandats des conseillers communautaires élus au suffrage universel direct en mars 2014 doivent être maintenus jusqu’à leur terme.

 

Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale existants doivent être maintenus jusqu’en 2020, période transitoire avant la mise en place définitive de la métropole et la création des conseils de territoires.

La superposition de deux établissements publics de coopération intercommunale, la métropole et les territoires, suppose comme préalable obligatoire, de modifier l’article L.5210-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose qu’ « une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Aucune disposition constitutionnelle n’interdit qu’une commune puisse appartenir à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si les compétences de ces structures ne se chevauchent pas et si les ressources fiscales sont clairement réparties entre elles.

 

Afin de pouvoir créer la métropole d’Aix-Marseille-Provence avec le maintien des établissements publics de coopération intercommunale existants pendant la phase transitoire, puis la création des territoires et des conseils de territoire, dotés du statut d’établissement public de coopération intercommunale après 2020, il est donc proposé de modifier l’article L.5210-2 en précisant sa portée.

 






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N° COM-185

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


 

 

 

Réécrire l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales :

« Il est créé au 1er janvier 2016, un établissement public de coopération intercommunale à statut particulier dénommé la métropole d’Aix-Marseille-Provence auquel sont transférées les compétences obligatoires mentionnées à l’article L.5218-2. Elle est composée de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, de la communauté d’agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues.

Son siège est fixé par arrêté préfectoral après proposition du conseil de la métropole. Il peut être modifié dans les mêmes conditions.

A compter du renouvellement général des conseils municipaux en 2020, les conseils de territoires se substituent aux établissements publics de coopération intercommunale ».

Objet

 

La création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit être progressive dans sa gouvernance et elle doit s’appuyer sur les structures institutionnelles existantes.

Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale existants doivent être maintenus jusqu’en 2020, période transitoire avant la mise en place définitive de la métropole.

Une organisation territoriale équilibrée, pertinente et lisible doit être basée sur trois niveaux d’administration, dotés de la personnalité juridique, afin que chacun dispose d’une autonomie de décision. Il s’agit des trois échelons suivants :

1. la métropole ;

2. les établissements publics de coopération intercommunale existants jusqu’en 2020, puis les conseils de territoire après 2020 ;

3. les communes.

La métropole d’Aix-Marseille-Provence qui sera créée à partir du 1er janvier 2016 sera mise en place en deux temps

une première phase comprise entre le 1er janvier 2016 et le renouvellement général des conseils municipaux pour la mise en place des organes et de l’administration de la métropole, l’élaboration d’un diagnostic territorial et l’exercice d’une première série de compétences structurantes ;une seconde phase débutera en 2020.

Après 2020, les conseils de territoire pourront se substituer aux établissements publics de coopération intercommunale actuels. Ils se verront confier les compétences actuelles des établissements publics de coopération intercommunale et les compétences métropolitaines qui pourront leur être déléguées.






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N° COM-186

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Article L. 5218-2 CGCT

 

 

 

Réécrire l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales :

« I.- La métropole d’Aix Marseille Provence exerce de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale et des communes membres, les compétences suivantes :

 

1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

a) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et fixant les périmètres de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;

b) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; Action de soutien aux développements des réseaux ferrés ;

c) La coordination des schémas de cohérence territoriale.

 

2° En matière de développement et d'aménagement économique :

a) Définition de la stratégie et de la coordination économique en tenant compte du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;

b) Actions d'intérêt métropolitain de développement économique, participation au co-pilotage des pôles de compétitivité ainsi qu'au capital des sociétés d'accélération du transfert de technologie ;

c) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

 

3° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

a) Lutte contre la pollution de l'air ;

b) Lutte contre les nuisances sonores ;

d) Contribution à la transition énergétique ;

e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie

d) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;

c) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du présent code ;

d) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole.

 

Les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un établissement public de coopération intercommunale sont approuvés par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. L’accord de l’établissement public de coopération intercommunale doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant.

 

Après le renouvellement des conseils municipaux en 2020, les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un territoire sont approuvés par délibération du conseil de territoire. L’accord du conseil de territoire doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant.

 

Sans préjudice des compétences exercées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoires qui leurs sont substitués, exercent les compétences qui leur ont été transférées par les communes membres à la date de la création de la métropole.

Les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire, restent compétents pour l’organisation des  transports urbains dans les périmètres définis par le schéma de la mobilité.

Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un établissement public de coopération intercommunale membre, ou à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et règles qu’il fixe, la mise en œuvre de tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées.

 

II.- Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière :

 

1° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

 

2°  Ainsi que les  compétences mentionnées à l'article L. 3211-1-1 du présent code.

Par convention avec le département des Bouches-du-Rhône, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences mentionnés à l’article L.5217-2 IV du présent code et dans les conditions prévues par cet article.

 

La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

 

La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

 

Toutefois, les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

 

A compter du 1er juin 2020, la compétence mentionnée au 1° du présent IV fait l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole.

 

III.- Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l'article L.4221-1-1.

 

La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

 

La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

 

Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

 

IV.- La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

 

La métropole est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan conclu avec l'Etat, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.

 

V.- L'Etat peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures lui appartenant. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.

 

Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole précise les modalités du transfert ».

Objet

Cet amendement a pour objet de déterminer les compétences de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au renouvellement des conseils municipaux en 2020.

En effet, la loi MAPTAM confie à la métropole d’Aix-Marseille-Provence l'intégralité des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, ainsi que des compétences communales. Elle prévoit en plus des mécanismes complexes d’attribution de compétences puis de restitution aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale.

La métropole d’Aix-Marseille-Provence dispose ainsi, sur un territoire très vaste, d'un champ d'intervention sans commune mesure avec ce  qui a pu exister jusqu'alors au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce domaine de compétence particulièrement étendu réduit plus significativement encore les possibilités d'intervention des communes et des territoires.

La métropole ne pourra raisonnablement, sur un territoire aussi vaste, se concentrer sur l'exercice de compétences stratégiques tout en gérant la proximité sur un territoire aussi important.

La métropole d’Aix-Marseille-Provence doit se concentrer sur l’exercice de compétences stratégiques et structurantes telles que l’organisation de la mobilité, l’aménagement du territoire, le développement économique et l’environnement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-187

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Article L. 5218-2 CGCT

 

 

 

Réécrire l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales :

 

« I.- La métropole d’Aix Marseille Provence exerce de plein droit, en lieu et place des conseils de territoire et des communes membres, les compétences suivantes :

 

1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

a) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et fixant les périmètres de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ; plan de déplacements urbains ;

b) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; Action de soutien aux développements des réseaux ferrés ;

c) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;

d) Création, réalisation et gestion de grands projets d’aménagement d’intérêt métropolitain.

 

2° En matière de développement et d'aménagement économique :

a) Définition de la stratégie et de la coordination économique en tenant compte du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;

b) Actions d'intérêt métropolitain de développement économique, participation au co-pilotage des pôles de compétitivité ainsi qu'au capital des sociétés d'accélération du transfert de technologie ;

c) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

 

3° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

a) Lutte contre la pollution de l'air ;

b) Lutte contre les nuisances sonores ;

c) Contribution à la transition énergétique ;

d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie

c) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;

d) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du présent code ;

e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole.

 

Les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un territoire sont approuvés par délibération du conseil de territoire. L’accord du conseil de territoire doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant ».

Sans préjudice des compétences exercées par la métropole Aix-Marseille-Provence, les conseils de territoires exercent les compétences qui leur ont été transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se sont substitués..

Les conseils de territoire sont compétents pour l’organisation des transports urbains dans les conditions définies par le schéma de la mobilité.

Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et règles qu’il fixe, la mise en œuvre d’une partie des compétences qui lui ont été transférées.

II.- Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière :

 

De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

 

Ainsi que les  compétences mentionnées à l'article L. 3211-1-1 du présent code.

Par convention avec le département des Bouches du Rhône, la métropole d’Aix Marseille exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences mentionnés à l’article L.5217-2 IV du présent code et dans les conditions prévues par cet article.

 

La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

 

La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

 

Toutefois, les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

 

A compter du 1er juin 2020, la compétence mentionnée au 1° du présent IV fait l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole.

 

III.- Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l'article L.4221-1-1.

 

La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

 

La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

 

Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

 

IV.- La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

La métropole est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan conclu avec l'Etat, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.

 

V.- L'Etat peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.

 

Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole précise les modalités du transfert ».

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de réécrire l’ensemble de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales qui sera applicable après le renouvellement des conseils municipaux en 2020 afin d’attribuer des compétences supplémentaires à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

 

En 2020, après avoir réalisé l’installation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le diagnostic territorial, le projet de territoire, la coordination des SCOT pour rapprocher l’exercice des différentes politiques publiques sur le territoire métropolitain, les compétences de la métropole devront être renforcées.

 

A cette date, la métropole se verra confier le soin de réaliser un schéma de cohérence métropolitain, des plans de déplacement urbain pour préciser le schéma de la mobilité et la création, la réalisation et la gestion de grands projets d’aménagement d’intérêt métropolitain.

 

A ce titre, les conseils de territoire continueront, dans le prolongement des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils seront substitués, à exercer les mêmes compétences, y compris l’organisation des transports urbains.

 

Par ailleurs, les conseils de territoire seront compétents pour adopter des schémas de secteurs en compatibilité avec le SCOT métropolitain. Cette répartition des compétences conduit à  maintenir aux communes la compétence pour élaborer les PLU et la gestion de l’eau et de l’assainissement en compatibilité avec le SCOT et les schémas de secteur.

 

Les compétences de proximité doivent continuer à relever de la compétence des communes qui bénéficient de la clause générale de compétence.

 

Conformément au principe de subsidiarité, les communes et les conseils de territoire continueront à exercer toutes les autres compétences non attribuées à la métropole.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-188

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Article L. 5218-3 CGCT

 

 

 

Réécrire l’article L. 5218-3 du code général des collectivités territoriales :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire, conservent la propriété des biens meubles et immeubles leur appartenant au 1er janvier 2016. Pour l’exercice de ses compétences, la métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie de la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés dans les conditions fixées par les articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

 

Des conventions conclues entre la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale définissent les modalités de mise à disposition. La mise à disposition prend effet après la conclusion de la convention.

 

Nonobstant le régime de la mise à disposition, la métropole dispose d’une capacité d’investissement sur les biens sans qu’il soit nécessaire d’un transfert en pleine propriété.

 

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoires, conservent leurs participations majoritaires et la majorité des voix dans les organes délibérants des sociétés d'économie mixtes, des sociétés publiques locales d'aménagement, des sociétés publiques locales et des sociétés de bailleurs sociaux. A sa demande, la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut bénéficier d'une représentation au sein de ces organismes.

La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale existants, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

           

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ».

Objet

Dans la mesure où la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit se concentrer sur l’exercice de compétences stratégiques et structurantes liées à l’organisation de la mobilité, l’aménagement du territoire, le développement économique et l’environnement, il faut rester dans la logique du régime des mises à dispositions de biens et de personnels.

 

Ainsi, la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne nécessite pas de transferts massifs de personnels, de biens et de moyens matériels.

Cela évitera la création d’une administration lourde, complexe et intégrant des cultures managériales différentes.

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-189

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Article L. 5218-4 CGCT

 Réécrire l’article L. 5218-4 du code général des collectivités territoriales :

« Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers métropolitains.

A compter du 1er janvier 2016, les conseillers métropolitains sont désignés par les établissements publics de coopération intercommunale. Chaque établissement public de coopération intercommunale désigne un nombre de représentant au sein du conseil métropolitain équivalent à la moitié du nombre de conseillers composant son conseil communautaire.

A compter du renouvellement général des conseils municipaux en 2020, le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et des conseils de territoire et leur répartition entre communes membres est fixé dans les conditions prévues au V bis de l'article L.5211-6-1.

Les dispositions des articles L.5215-16, L.5215-17 et L.5215-18 du présent code sont applicables aux conseillers communautaires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la composition des organes délibérants de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, et les règles de désignation de ses membres, jusqu’en 2020 afin de tenir compte de la période transitoire du 1er janvier 2016, date de la création de la métropole, jusqu’au renouvellement des conseils municipaux en 2020.

La composition des organes délibérant des métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, des communautés de communes est fixée selon les règles énoncées par l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

Ce régime de composition de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit permettre de mieux tenir compte des populations communales et des équilibres territoriaux.

Il est proposé que le conseil de la métropole soit composé de la moitié des membres de chaque organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale qui la compose. Ce nombre de représentants actuels des établissements publics de coopération intercommunale existants doit également être retenu pour la représentation des futurs conseils de territoire. Cette composition de l’organe délibérant de la métropole permet de tenir compte des équilibres de représentation existants au sein des différents territoires qui composent la métropole.

Chaque commune doit disposer d'un siège.

 






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-190

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Article L. 5211-6-1 CGCT

 Abroger le 4° bis du IV de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales :

Le 4° bis du IV de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le 4° bis du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où les règles de représentation au sein du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doivent être modifiées.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-191

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Article L. 5211-6-1 CGCT

 

 

 

 

Au VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales

Supprimer les mots :

« A l’exception des communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre la rédaction du VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales cohérent avec le précédent amendement proposé qui abrogeait le 4° du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-192

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS et M. AMIEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Article L. 5211-6-1 CGCT

 Créer un VI bis à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales :

« Le nombre de sièges du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence est égal à la moitié du nombre de sièges des organes délibérant des établissements publics de coopération intercommunale qui la compose. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’un nombre de représentants au sein du conseil métropolitain égal à la moitié des membres de son organe délibérant. Chaque commune dispose d'au moins un siège pour son représentant».

 

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer la composition de l’organe délibérant de la métropole d’Aix-Marseille-Provence en tenant compte des populations communales ainsi que des équilibres territoriaux et en préservant la représentation de toutes les communes.

Il est proposé que le conseil de la métropole soit composé de la moitié des membres de chaque organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres. Ce nombre de représentants actuels des établissements publics de coopération intercommunale existants doit également être retenu pour la représentation des futurs conseils de territoire. Cette composition de l’organe délibérant de la métropole permet de tenir compte des équilibres de représentation existants au sein des différents territoires. Chaque commune doit disposer d'un siège.

L'attribution d'au moins un siège pour la représentation de toutes les communes est conforme à la règle de droit commun fixée par le 2° du IV de l'article L. 5211-6-1 du Code Général des collectivités territoriales.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-193

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Article L. 273-2 du code électoral

 Après l’article L. 273-1 du code électoral, créer un nouvel article L. 273-2 :

« Les délégués des communes siégeant au conseil de la métropole et aux conseils de territoires sont élus en même temps que les membres du conseil municipal.

Nul ne peut être conseiller métropolitain ou conseiller territorial s’il n'est pas conseiller municipal.

Les conseillers communautaires représentant les communes de 1.000 habitants et plus au sein des organes délibérants de la métropole et des conseils de territoire sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1.000 habitants au sein des organes délibérants de la métropole et des conseils de territoire sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau ».

Objet

Il convient de prévoir des règles de désignation des conseillers métropolitains de la métropole d’Aix-Marseille-Provence au suffrage universel direct applicables à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2020.

Cet amendement vise à créer un nouvel article au sein du code électoral afin que l’élection des conseillers municipaux, des conseillers territoriaux et des conseillers métropolitains au suffrage universel direct soit concomitante à partir de 2020 et dans la mesure où chaque commune doit disposer d'un siège.

Pour tenir compte de l'organisation de l'administration de la métropole d’Aix-Marseille-Provence avec trois niveaux d'administration et des nouvelles règles de composition des organes délibérants de la métropole, des établissements publics de coopération intercommunale, puis des conseils de territoire, il convient d'adapter les règles de désignation au suffrage universel direct des conseillers municipaux des communes membres de la métropole, des conseillers communautaires, des conseillers de territoire et des conseillers de la métropole.

Un bulletin unique sur fléchage permettra de désigner les candidats à l’élection au conseil municipal, au conseil de territoire et au conseil métropolitain. Pour être élu conseiller territorial ou conseiller métropolitain, il faudra nécessairement être conseiller municipal.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-194

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Réécrire l’article L. 5218-5 du code général des collectivités territoriales :

 

« Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.

Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire. Ils composent le bureau du conseil de territoire.

Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n'est pas pris en compte pour l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.

Les dispositions des articles L.5216-4, L.5216-4-1 et L.5216-4-2 du Code général des collectivités territoriales sont applicables aux conseillers communautaires des conseils de territoire.

L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale composant la métropole d’Aix Marseille est rattaché à chaque conseil de territoire qui leur sont substitués. Les personnels conservent les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages collectivement acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La métropole Aix-Marseille-Provence peut confier, par convention avec la ou les collectivités ou le ou les établissements concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

Dans les mêmes conditions, ces collectivités ou établissements peuvent confier à la métropole Aix-Marseille-Provence la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.

Les établissements publics de coopération intercommunale ou les conseils de territoire bénéficient pour l’exercice des compétences intervenant sur délégation de la métropole de mises à disposition de personnel définies dans le cadre de conventions conclues entre, d'une part, les établissements publics de coopération intercommunale ou les conseils de territoires concernés et, d'autre part, la métropole Aix-Marseille-Provence pour la création et la gestion de certains équipements ou services.

Le conseil de territoire peut disposer d’un nombre d’emplois fonctionnels de direction selon les seuil démographique régissant la création de ces emplois et dans les conditions de droit commun en application des articles 47 et 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre de tenir compte de l'attribution du statut d'établissement public aux territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence afin de déterminer le régime juridique applicable à ses organes d'administration et à ses agents.

Les conseils de territoire dotés du statut d’établissement public doivent disposer d’un organe délibérant et d’organes exécutifs avec un président et un bureau. Ils doivent également disposer de services et de personnels propres.

Il doit s’agir des services et des personnels des actuels établissements publics de coopération intercommunale affectés à l’exercice des compétences que conservent les conseils de territoire. Ces services et personnels doivent être transférés aux conseils de territoires dans les conditions de droit commun prévues à l’article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dont les propositions ci-dessous s’inspirent.

Les conseils de territoire doivent également pouvoir disposer d’emplois fonctionnels et de cabinets.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-195

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Réécrire l’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales :

« Le siège des conseils de territoire est fixé :

à Marseille pour le conseil de territoire Marseille Provence ;à Aix-en-Provence pour le conseil du Pays d'Aix-en-Provence ;à Salon-de-Provence pour le conseil de territoire Salon Etang de Berre Durance ;à Aubagne pour le conseil de territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile ;à Istres pour le conseil de territoire de Ouest Provence ;à Martigues pour le conseil de territoire du Pays de Martigues ».

Objet

Cet amendement vise à fixer le siège des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Le siège des conseils de territoire doit être fixé par la loi.

Dans la mesure où les conseils de territoires doivent disposer de la personnalité juridique, la détermination de leur siège ne peut relever du règlement intérieur de métropole mais de la loi.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-196

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Créer un article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales :

« I La métropole bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

II Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ».

Objet

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (établissements publics de coopération intercommunale actuels, puis les conseils de territoires) doivent conserver le régime actuel des dotations prévues par le code général des collectivités territoriales et la fiscalité prévue par le code général des impôts.

La métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie des dotations de l’État pour son fonctionnement dans le cadre des dotations versées dans le département des Bouches-du-Rhône.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-197

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales

Créer un article L. 5218-8 :

« La métropole d’ Aix-Marseille-Provence reverse aux établissements publics de coopération intercommunale qui la composent, à compter de l’année de sa création, une fraction du produit du versement transport égale au produit de ce versement transport que percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente à cette création.

Le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence et les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire, adoptent un pacte financier et fiscal, dans les six mois de la création de la métropole, dont l’objectif est de garantir le reversement des ressources de l’année précédent la création de la métropole et de définir une indexation du montant du reversement annuel du produit du versement transport au territoire, garantissant son augmentation afin de soutenir le développement de leur offre de transports ».

Objet

La métropole d’Aix-Marseille-Provence est compétente en matière « d’organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et fixant les périmètres de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ; plan de déplacements urbains ».

La compétence organisation de la mobilité est transférée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, impliquant concomitamment le transfert du « Versement Transports ».

En revanche, les territoires resteront compétents pour l’organisation des transports urbains à l’intérieur de leur périmètre.

En conséquence, la loi doit garantir un reversement par la métropole d'une partie du produit du versement transport aux territoires pour leur permettre d'exercer cette compétence. Cette ressource doit permettre de garantir la continuité du service public, dans des formes propres à chaque territoire, permettant ainsi  de maintenir la qualité et le niveau de ce service.

Pour ce reversement, la loi doit prendre pour référence le produit du versement transport dont disposait chaque territoire l’année précédant la création de la métropole (année N-1). Une indexation devra être prévue pour permettre une augmentation des reversements aux territoires afin de soutenir le développement de leur offre de transports. Ces reversements avec leur progressivité devront s'inscrire dans un pacte financier et fiscal.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-198

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après le II de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales

Ajouter un III :

« III - En complément de la fixation du montant de la dotation destinée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence telle que prévue au I -1 du présent article, le comité des finances locales attribue une dotation spéciale métropolitaine supplémentaire destinée à favoriser le bon développement de l’aire métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence. Cette dotation est composée de deux parts : une première part destinée à compenser l’exercice des compétences stratégiques de dimension métropolitaine et une seconde part destinée à compenser les charges de centralité exposées par la commune de Marseille en sa qualité de commune centre de la métropole ».

Objet

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (établissements publics de coopération intercommunale actuels, puis les conseils de territoires) doivent conserver le régime actuel des dotations prévues par le code général des collectivités territoriales et la fiscalité prévue par le code général des impôts.

Les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire à compter de 2020, conservent le régime de la fiscalité actuelle.

La métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie des dotations de l’État pour son fonctionnement dans le cadre des dotations versées dans le département des Bouches-du-Rhône.

Ce régime financier est complété par la mise en place d'un dispositif financier spécifique pour attribuer des dotations de l’Etat à  la Ville de Marseille. L'Etat a prévu une dotation exceptionnelle pour aider la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Cette dotation sera affectée pour l'exercice des compétences obligatoires mais aussi pour les charges de centralité de la Ville de Marseille (engagement du gouvernement Ayrault en novembre 2013).






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-199

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Réécrire l’article L. 5218-9 du code général des collectivités territoriales :

« I.- La métropole est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. 

La métropole est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre. 

La substitution de la métropole au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.

II.-Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie de la métropole et que celle-ci est incluse en totalité dans le syndicat, la création vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées à l'article L. 5218-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette mentionnés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. 

Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I de l'article L. 5218-2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. 

III.-Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans la métropole du fait de sa création, cette création vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II. 

IV.-Lorsque le périmètre de la métropole est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III. 

Lorsque les compétences de la métropole sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article. 

V.- Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice d'une compétence, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la substitution de la métropole d’Aix-Marseille-Provence aux communes qui ont transféré à des établissements de coopération intercommunale des compétences dont elles s’étaient dessaisies au profit de syndicats, sans avoir à retirer préalablement ces compétences aux syndicats.

Ce transfert a des conséquences sur les syndicats préexistants.

Il règle les différents cas de figure qui peuvent entraîner soit une disparition des syndicats existants soit une substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale présents au sein de ses syndicats pour les compétences qu'elle exerce.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-200

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Réécrire l’article L. 5218-10 du code général des collectivités territoriales :

« La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole, les établissements de coopération intercommunale ou les conseils de territoire, et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités. 

Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les présidents des établissements publics de coopération intercommunale ou des conseils de territoire, et les maires des communes membres. 

Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.

Jusqu’au 1er janvier 2016, la conférence métropolitaine se réunit à l’initiative du Préfet, à la demande des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé. Elle élit son président lors de sa première réunion ».

Objet

La conférence métropolitaine des maires et des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est instituée sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.

La conférence métropolitaine est instituée dès l'entrée en vigueur de la loi. Elle doit être associée à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Elle peut être consultée pour avis pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-201

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


 

Réécrire l’article L. 5218-11 du code général des collectivités territoriales :

 

 « La métropole Aix-Marseille-Provence, les établissements de coopération intercommunale existants puis les conseils de territoire disposent chacun d’un conseil de développement.

Le conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole, des établissements de coopération intercommunale existants puis des conseils de territoire. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, des établissements de coopération intercommunale existants puis des conseils de territoire, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole, aux établissements de coopération intercommunale existants puis aux conseils de territoire.

 

Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par les organes délibérants de la métropole, des établissements de coopération intercommunale existants puis des conseils de territoire.

 

Le fait d'être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération ».

Objet

Un conseil de développement est institué au sein de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et au sein des conseils de territoire à partir de leur création. Il réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole ou des conseils de territoire.

Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospectives et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques publiques locales de développement du territoire métropolitain ainsi que sur le périmètre de chaque conseil de territoire. Il peut donner son avis et être consulté sur toute question relative à la métropole et aux conseils de territoire.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-202

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Article L. 5218-1 du CGCT

 

 

 

Insérer un alinéa après l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales :

« A compter du renouvellement général des conseils municipaux en 2020, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est divisée en six territoires administrés chacun par un conseil de territoire. Les conseils de territoire sont des établissements publics qui se substituent aux établissements publics de coopération intercommunale existants. Ils disposent de la personnalité morale et du régime financier et fiscal des établissements publics de coopération intercommunale qui subsistent jusqu’en 2020.

Les limites de chacun des conseils de territoires correspondent au périmètre de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, de la Communauté d’agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoilé, du Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence et de la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues ».

Objet

La création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit être progressive dans sa gouvernance et elle doit s’appuyer sur les structures institutionnelles existantes.

Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale existants doivent être maintenus jusqu’en 2020, période transitoire avant la mise en place définitive de la métropole.

Une organisation territoriale équilibrée, pertinente et lisible doit être basée sur trois niveaux d’administration, dotés de la personnalité juridique, afin que chacun dispose d’une autonomie de décision. Il s’agit des trois échelons suivants :

1. la métropole ;

2. les établissements publics de coopération intercommunale existants jusqu’en 2020, puis les conseils de territoire après 2020 ;

3. les communes.

La métropole d’Aix-Marseille-Provence qui sera créée à partir du 1er janvier 2016 sera mise en place en deux temps

une première phase comprise entre le 1er janvier 2016 et le renouvellement général des conseils municipaux pour la mise en place des organes et de l’administration de la métropole, l’élaboration d’un diagnostic territorial et l’exercice d’une première série de compétences structurantes ;une seconde phase débutera en 2020.

Après 2020, les conseils de territoire pourront se substituer aux établissements publics de coopération intercommunale actuels. Dotés du statut d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à statut particulier, ils disposeront ainsi de la personnalité juridique et ils pourront maîtriser l’exercice de leurs compétences et la gestion de leurs ressources financières

Ils se verront confier les compétences actuelles des établissements publics de coopération intercommunale et les compétences métropolitaines qui pourront leur être déléguées.

Les périmètres des futurs conseils de territoire doivent être calqués sur les périmètres des actuels établissements publics de coopération intercommunale.

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-203

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. REICHARDT et RAISON


ARTICLE 18


A l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme ».

Objet

La spécificité du tourisme au travers de son caractère transversal et la difficulté pratique de mettre en œuvre une politique touristique au niveau communautaire dans certains territoires, doit laisser aux communes la liberté de coopérer ou non avec l’intercommunalité dont elles dépendent en fonction du contexte local.

Les communes représentent un point d’ancrage fondamental du tourisme, il n’est pas souhaitable de diluer les identités touristiques communales fortes, en particulier les stations classées, au sein d’entités supra communales.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-204

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT et RAISON


ARTICLE 18


A l’alinéa 6, remplacer les mots :

« Promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme »

par les mots suivants :

« Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

Objet

Cet amendement vise à assurer une cohérence dans la rédaction des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l’exercice de la compétence office de tourisme par, d’une part, les métropoles et les communautés urbaines et, d’autre part, les communautés de communes et les communautés d’agglomération.

Il s’agit de reprendre à l’identique la formulation qui a été adoptée aux articles 43 et 71 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 qui ont transféré la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux communautés urbaines et aux métropoles. Rien ne justifie en effet qu’il y ait une différence de rédaction en la matière entre les différentes catégories d’EPCI.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-205

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. REICHARDT et RAISON


ARTICLE 19


A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme ».

Objet

La spécificité du tourisme au travers de son caractère transversal et la difficulté pratique de mettre en œuvre une politique touristique au niveau communautaire dans certains territoires, doit laisser aux communes la liberté de coopérer ou non avec l’intercommunalité dont elles dépendent en fonction du contexte local.

Les communes représentent un point d’ancrage fondamental du tourisme, il n’est pas souhaitable de diluer les identités touristiques communales fortes, en particulier les stations classées, au sein d’entités supra communales.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-206

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. REICHARDT et RAISON


ARTICLE 20


A l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme ».

Objet

La spécificité du tourisme au travers de son caractère transversal et la difficulté pratique de mettre en œuvre une politique touristique au niveau communautaire dans certains territoires, doit laisser aux communes la liberté de coopérer ou non avec l’intercommunalité dont elles dépendent en fonction du contexte local.

Les communes représentent un point d’ancrage fondamental du tourisme, il n’est pas souhaitable de diluer les identités touristiques communales fortes, en particulier les stations classées, au sein d’entités supra communales.






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N° COM-207

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGOT, Mme SCHILLINGER et M. MASSERET


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

«, ainsi que le droit local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour la ou les régions concernées. »

Objet

L’article 1er du présent projet de loi donne la possibilité aux régions de formuler des propositions d'évolution des lois et règlements les concernant (compétences, organisation et fonctionnement).

L’objet de cet amendement est d’ouvrir le champ sur lequel les régions peuvent se prononcer au droit local pour la ou les régions comportant les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-208

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGOT, Mme SCHILLINGER et M. MASSERET


ARTICLE 24


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est compétent pour promouvoir le droit local » 

Objet

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le suivi et l’information des particuliers et des collectivités territoriales concernant le droit local est organisé au travers de l’Institut du droit local alsacien-mosellan qui reçoit un soutien financier important desdits départements.

La suppression de la clause de compétence générale pour les départements aura dès lors de graves conséquences financières sur l’Institut du droit local.

L’objet du présent amendement est donc de permettre aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de continuer la promotion du droit local.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-209

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU, BOUTANT et LABAZÉE


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Afin de répondre à la nécessité d’assurer l’égal accès des citoyens aux services publics, y compris dans les territoires les plus enclavés, les collectivités territoriales doivent disposer de moyens clairement définis. Cette meilleure efficacité de l'action publique nécessite de poursuivre l'approfondissement de la décentralisation qui, en responsabilisant les territoires, a démontré la pertinence des politiques pragmatiques et appropriées mises en œuvre par les collectivités.

 

La présente loi doit respecter la diversité des territoires.

 

La région doit s’affirmer comme l'instance des grands choix stratégiques. Elle doit en particulier soutenir les entreprises dans la compétition  internationale qui caractérise le XXIème siècle, notamment à travers son action en matière de recherche, de soutien à l'innovation et de développement économique.

 

La présente loi doit garantir l’existence du conseil départemental. Premier échelon de la décentralisation par ses compétences de proximité, le département possède une forte capacité fonctionnelle comme instance de cohésion sociale, comme niveau  irremplaçable d'expression des besoins spécifiques de la ruralité, et comme fédérateur des intercommunalités, au profit desquelles il exerce une fonction d'ingénierie. Le conseil départemental est l’interlocuteur privilégié des maires, qui le considère comme leur partenaire majeur pour la réalisation de leurs projets d’aménagement. 

La présente loi pose le principe selon lequel l'intercommunalité est le lieu de faisabilité des projets qu'on ne peut réaliser seul et de gestion des services qui requièrent une autre échelle. La raison d'être et la force de la coopération intercommunale est de pouvoir conduire des projets communs d'aménagement et de développement qui structurent aussi bien les espaces ruraux que les urbains.

Enfin, il convient de réaffirmer le rôle crucial des maires. La reconnaissance de leur statut devrait s’accompagner du respect de leurs compétences en matière de police administrative générale.

Objet

Cet article pose le principe de l’existence des collectivités territoriales et fonde un dispositif d’organisation partenariale, tout en respectant les principes fondateurs de la décentralisation.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-210

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU, BOUTANT et LABAZÉE


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots suivants :

« dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ».

par les mots :

« sauf dans les domaines de compétences que la loi lui interdit »

Objet

Cet amendement entend réaffirmer le principe de libre administration des collectivités territoriales et garantit un meilleur partage des responsabilités entre l’Etat et les collectivités territoriales.

Il s’agit aussi d’un amendement de sécurisation juridique concernant le champ des compétences exercées par le département, qui permettra de limiter les sources de contentieux ultérieurs.






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N° COM-211

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CAZEAU, BOUTANT et LABAZÉE


ARTICLE 3


Alinéa 3

 

Remplacer les mots :

« le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région

par les mots :

« le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises qui doivent faire l'objet d'une notification à la Commission européenne dans la région

Objet

Les aides publiques aux entreprises, réglementées par la politique communautaire de concurrence, sont strictement encadrées. Elles sont par principe interdites par le droit communautaire, sous réserve des exceptions définies par le Traité et la Commission européenne. Tout projet d'octroi d'une aide nouvelle doit être notifié en temps utile à la Commission par l'État membre concerné. A chaque principe son exception : depuis 2001, la Commission a ainsi adopté des règlements qui permettent aux Etats membres d’accorder certaines catégories d’aides aux entreprises sans notification préalable lorsque celles-ci remplissent les critères prescrits dans ces règlements.

Echappent ainsi à l’obligation de notification les aides conformes à la règle dite « de minimis »  qui autorise le versement, à toutes les catégories d’entreprises, quelle que soit leur taille, d’aides n’excédant pas le plafond de 200.000 € par entreprise sur une période de 3 exercices fiscaux.

Dans le contexte économique actuel, où il convient de mobiliser tous les acteurs publics pour favoriser le maintien et le développement de l’emploi, le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales de proximité (département, intercommunalité et commune) de continuer à soutenir les PME en difficulté ou en développement.

Cet amendement vise à garantir cette prérogative de solidarité tout en respectant la législation européenne.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-212

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU, BOUTANT et LABAZÉE


ARTICLE 3


 

Supprimer l’Alinéa 11.

Objet

Le 4° de l’article 3 entend supprimer la compétence de plein droit des départements pour accorder des aides aux entreprises en difficulté et pour assurer de façon directe une intervention en faveur du maintien des services économiques nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural. Il supprime ainsi, à l'article L. 3231-1, la référence à l'article L. 3231-3.

Cet amendement maintient le droit existant et se justifie par l’adoption de la correction à l’alinéa 3 de l’article 3.

Dans une situation économique difficile, le législateur ne peut se passer de la possibilité de mobiliser l’ensemble des collectivités territoriales, aux côtés de l’Etat, pour soutenir les entreprises en difficulté, donc l’emploi.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-213

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU, LABAZÉE et BOUTANT


ARTICLE 3


A l’alinéa 31

Supprimer les mots «  L 1511-5 » et «  L 3232-1 ».

Objet

L’impossibilité pour les collectivités territoriales autres que la région de mettre en œuvre une aide ou leurs propres régimes d'aides sans l'accord de la région au niveau départemental, intercommunal ou communal constitue une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Par ailleurs, la compétence des départements en matière d'aide à l'équipement rural demeure indispensable pour garantir la réalisation des projets des communes et des intercommunalités, notamment dans les secteurs de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau et de la restauration des milieux aquatiques. Sans l’accompagnement du département, les territoires les plus pauvres se verront dans l’incapacité de satisfaire aux objectifs de développement durable fixés au niveau national et de mettre en œuvre des projets de territoire garantissant la vitalité du milieu rural.

L’amendement vise donc à maintenir le droit existant.






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N° COM-214

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU, LABAZÉE et BOUTANT


ARTICLE 3


Supprimer l’Alinéa 32.

Objet

Dans un contexte économique difficile où l’ensemble des collectivités publiques doivent être mobilisées pour le maintien et le développement de l’emploi, il s’agit d’un amendement qui vise à préserver la capacité d’intervention du Département en matière économique en lui laissant la possibilité d’accorder des garanties d’emprunts aux entreprises en difficulté ou en développement et ce dans le respect des règles prudentielles fixées par les textes existants. 






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N° COM-215

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CAZEAU, LABAZÉE et BOUTANT


ARTICLE 4


Remplacer les alinéas 6 et 7 par les alinéas suivants :

«En concertation avec les départements concernés, la région élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion touristiques.

 « Le département est chargé d'organiser, sur son territoire, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine du tourisme.

Objet

 

Le succès de la France en matière de tourisme repose sur la richesse de ses territoires et de ses terroirs, qui lui permettent de disposer d’une variété de destinations touristiques unique au monde. Cette diversité s’exprime particulièrement à l’échelle des départements, pour des raisons liées à leur histoire, à leur géographie, à leur patrimoine.

Convaincus de ces atouts et de l’importance des enjeux, les départements ont créé les comités départementaux du tourisme et les agences de développement touristique. Le réseau national des destinations départementales s’est imposé comme un atout majeur de la promotion touristique à l’échelle du pays. Tous ces acteurs se sont efforcés de faire partager leur ambition et de promouvoir de nouveaux modèles de coopération entre collectivités territoriales, adaptés aux logiques de destination.

Dans le secteur du tourisme, c’est à l’échelon des départements que les dépenses, la coordination entre les acteurs publics et privés et la densité des interventions sont les plus fortes. En revanche, la promotion internationale d’une cohérence touristique relève davantage du ressort de la région.

Cet amendement vise à maintenir le rôle du département comme organisateur de la politique touristique sur son territoire, en cohérence avec la stratégie de développement et de promotion fixée au niveau régional.

 

 






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N° COM-216

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU, LABAZÉE et BOUTANT


ARTICLE 5


A l’alinéa 15, compléter par les mots suivants :

Après avis conforme des conseils départementaux concernés.

Objet

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux ou PDPGDND est la nouvelle appellation des plans départementaux de gestion des déchets instaurés en 1992. Il fait référence à l'article L 541-14 du code de l'environnement, modifié par l'ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 13, et remplace le PDEDMA (Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés).

Ce Plan fixe les grandes orientations en matière de gestion des déchets à l'échelle départementale et doit par ailleurs répondre aux objectifs du Grenelle (diminution de la part des déchets stockés ou incinéré, augmentation de la valorisation matière et organique, etc…).

En garantissant davantage cohérence et harmonisation à la politique de gestion des déchets, la régionalisation de la PDPGDND doit être un progrès. Elle le sera d’autant plus qu’elle recueillera au préalable l’avis des élus départementaux, qui sont les meilleurs connaisseurs des contextes locaux.

Cet amendement vise à prendre en compte l’expérience et la connaissance de proximité du département en matière de gestion des déchets.






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N° COM-217

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU, LABAZÉE et BOUTANT


ARTICLE 6


Insérer après l’alinéa 19, l’alinéa suivant:

« d) les objectifs de solidarité et d’aménagement du territoire, en matière d’assainissement, de protection de la ressource en eau, de restauration et d’entretien des milieux aquatiques prévu à article L. 3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

Objet

Le département peut venir en appui des communes. De manière générale, l'article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le département apporte aux communes qui le demandent un soutien pour l'exercice de leurs compétences. L’assistance technique du département peut également être apportée aux communes ou EPCI, pour raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, en matière d’assainissement, de protection de la ressource en eau, de restauration et d’entretien des milieux aquatiques (article L. 3232-1-1 du CGCT). Enfin, le département peut s'associer à des communes et des EPCI pour créer une agence départementale qui est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux EPCI du département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier (article L. 5511-1 du CGCT).






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N° COM-218

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAZEAU, LABAZÉE et BOUTANT


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a eu pour conséquence, dans le domaine des infrastructures, le transfert de routes nationales d’intérêt local aux Conseils généraux. Elle a eu aussi pour objectif de parachever la décentralisation de la politique routière des Conseils généraux prévue par la loi du 2 mars 1982.

En effet, le transfert de la majorité des routes nationales aux départements répondait aux objectifs de décentralisation en permettant une identification plus simple de l'autorité responsable et une meilleure prise en compte des besoins des usagers.

Les départements ont acquis dans ce domaine, depuis la mise en œuvre des lois de décentralisation, une expérience solide et croissante. Cette expérience se traduit aujourd’hui par une organisation territoriale de proximité des services routiers qui permet une grande réactivité en cas d’intervention d’urgence, par exemple suite à des accidents ou pour le traitement des chaussées en cas de fortes intempéries. Elle se traduit également par une grande qualité des services d’étude et d’ingénierie routière, qui permet de réaliser les chantiers dans les meilleures conditions juridiques et techniques. Dans des conditions, il n’apparaît pas souhaitable de confier cette compétence aux régions, qui ne possèdent aujourd’hui aucune culture routière et qui n’aurait d’autre choix, pour maintenir le même niveau de service, que de reprendre l’organisation mise en place actuellement par les départements. Ce transfert ne serait source d’aucune économie ni de la moindre amélioration du service public.

Cet amendement vise à conserver au département la gestion de la compétence voirie.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-219

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU, LABAZÉE et BOUTANT


ARTICLE 24


Modifier  l’Alinéa 7 :

 a) le premier alinéa est complété par les mots : «dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. Il a également pour compétence d’assurer une coordination des actions de gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de prévention des inondations par Bassin Versant et d’assurer les investissements et actions structurantes à cette échelle au regard des objectifs des Schéma Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux, en application de l’article L212-2 du Code de l’environnement et des Plans de Gestion des risques d’inondations prévus à l’article L566-7 du code de l’environnement via les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin.».

Objet

La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles crée une nouvelle compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) affectée au bloc communal. Néanmoins une grande partie des actions de gestion de l’eau et de prévention des inondations ne sont pas inclues dans la GEMAPI et nécessitent une maîtrise d’ouvrage appropriée à une échelle supra-locale (gestion des grands ouvrages, animation territoriale des SAGE, des Stratégies locales de gestion des risques d’inondations et des PAPI …).

De plus, une gestion équilibrée et durable en matière d’eau et d’inondations nécessite une complémentarité entre les actions menées par le bloc communal au titre de leurs compétences affectées et celles menées à l’échelle du Bassin Versant qui doivent permettre d’assurer la cohérence globale de l’action, un accompagnement approprié des collectivités locales maîtres d’ouvrage d’actions par la mise en  place d’un ingénierie qualifiée et spécialisée, une pérennité de la connaissance et des outils de programmation et de planification à une échelle adaptée aux problématiques de gestion de l’eau et de prévention des inondations.

Ces actions de bassin nécessitent l’implication de tous les niveaux de collectivités au regard de leur caractère transversal, de leur échelle qui dépasse les limites administratives, et des nécessaires synergies entre la plupart des autres politiques publiques et en particulier l’aménagement du territoire, les solidarités et l’équité des territoires, la biodiversité, l’énergie, le développement économique, le tourisme, la culture (gestion patrimoniale des ouvrages et des bassins) ou du sport (activités nautiques, pêche).

Les Départements, de par leurs compétences renforcées en matière de solidarités territoriales et humaines et leurs investissements de longue date dans les questions de gestion de l’eau et de prévention des inondations, ont un rôle majeur à jouer dans la gestion par Bassin versant.

C’est pourquoi, il est proposé qu’il soit précisé dans le champ de ses compétences son intervention visant à assurer la gestion par bassin versant et la maîtrise d’ouvrage à cette échelle des actions structurantes de gestion de l’eau et des milieux aquatiques et de prévention des inondations, via les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB).






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(n° 636 , 0 )

N° COM-220

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU, LABAZÉE et BOUTANT


ARTICLE 24


Après l’Alinéa 9,  insérer les alinéas suivants :

 

Le paragraphe de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi  modifié :

 

« Le département est chargé d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à l'action sociale et au développement social, à l'autonomie des personnes, au tourisme, à l'aménagement numérique, à la solidarité des territoires, à l'électrification, à l'eau et à  l'assainissement.

 

Le Conseil départemental, pour ce faire, se voit attribuer la gestion des syndicats départementaux de l’électrification et des énergies, de l’eau et de l’assainissement, dans la mesure où ces syndicats épousent entièrement le périmètre départemental.

 

Le Département sera ainsi chargé d’élaborer un « schéma des solidarités territoriales et de l’aménagement du territoire. »

Objet

 

Il convient d’attribuer les compétences de « l'électrification, à l'eau et à l'assainissement » au département, dans le cadre de ses missions de solidarité territoriale et dans un souci de clarification.

Cette attribution de compétences essentielles en matière d’aménagement du territoire et de qualité de vie, doit s’accompagner d’un transfert des prérogatives des syndicats départementaux et de l’extinction de ces derniers.

Cette proposition s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs de cette réforme territoriale, à savoir : simplification, rationalisation, efficacité et recherche d’économies.

Il s’agit de mutualiser d’une part toutes les fonctions supports (administration, ingénierie, logistique…) et d’autre part de porter une approche globale de l’aménagement du territoire et du développement à l’échelle du département, plutôt que de laisser chaque syndicat mener leurs programmes de manière isolée.

Cette mutualisation permettra de créer un véritable « guichet unique départemental » de développement et d’aménagement du territoire. Il ne s’agit pas de déposséder les territoires, mais au contraire de construire un outil départemental qui se mette à leur service, avec une véritable mission et des moyens financiers, ce qui consolidera la nouvelle compétence dévolue aux Départements,  dite de « solidarités territoriales », tout en rationnalisant l’action publique à l’échelon local.

Pour mettre en œuvre cette compétence, une contractualisation pluriannuelle entre le Département et chaque EPCI de son territoire sera instituée, sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens d’aménagement du territoire et de développement des services publics de proximité.

 






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N° COM-221

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU, BOUTANT et LABAZÉE


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 24


Insérer l’article suivant :

 

« Toute collectivité territoriale dispose d’un pouvoir d’initiative en matière de droit à l’expérimentation. Elle peut,  par délibération motivée de son assemblée délibérante, en solliciter le bénéfice. Cette demande de droit à l’expérimentation  est transmise au représentant de l’Etat qui l’adresse au ministre chargé des collectivités locales ».

Objet

La loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003 relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales les autorise à déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives régissant l’exercice de leurs compétences.

Ce droit à l’expérimentation exige au préalable le vote d’une loi précisant la nature et les caractéristiques de cette expérimentation. Après quoi, les collectivités territoriales qui en remplissent les conditions peuvent demander à participer à l’expérimentation.

Au regard de la lourdeur juridique de ces dispositions, ce droit à l’expérimentation a très insuffisamment été mis en œuvre.

Dans un contexte où les évolutions de la société française exigent de dépasser les oppositions stériles entre principes d’unité de la République et de diversité des territoires, le présent amendement vise à concilier respect des pouvoirs régaliens de l’Etat et volontés légitimes d’adaptation des normes aux réalités locales en dotant les collectivités territoriales d’un pouvoir d’initiative en matière d’expérimentation permettant de donner une consistance réelle à ce droit.






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N° COM-222

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CAZEAU, LABAZÉE et BOUTANT


ARTICLE 28


A l’alinéa 2 :

Remplacer le nouvel alinéa inséré dans l’article L 1111-4 du code général des collectivités territoriales par l’alinéa suivant :

« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme et de gestion équilibrée et durable des milieux aquatiques, des cours d’eau et des ressources en eau par Bassin Versant, sont partagées entre les communes, les départements et les régions ».

Objet

La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles crée une nouvelle compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) affectée au bloc communal. Néanmoins une grande partie des actions de gestion de l’eau et de prévention des inondations ne sont pas inclues dans la GEMAPI et nécessitent une maîtrise d’ouvrage appropriée (gestion des grands ouvrages, animation territoriale des SAGE, des Stratégies locales de gestion des risques d’inondations et des PAPI …).

De plus, une gestion équilibrée et durable en matière d’eau et d’inondations nécessite une complémentarité entre les actions menées par le bloc communal au titre de leurs compétences affectées et celles menées à l’échelle du Bassin Versant qui doivent permettre d’assurer la cohérence globale de l’action, un accompagnement approprié des collectivités locales maîtres d’ouvrage d’actions par la mise en  place d’un ingénierie qualifiée et spécialisée, une pérennité de la connaissance et des outils de programmation et de planification à une échelle adaptée aux problématiques de gestion de l’eau et de prévention des inondation.

Ces actions de bassin nécessitent l’implication de tous les niveaux de collectivités au regard de leur caractère transversal, de leur échelle qui dépasse les limites administratives, et des nécessaires synergies entre la plupart des autres politiques publiques et en particulier l’aménagement du territoire, les solidarités et l’équité des territoires, la biodiversité, l’énergie, le développement économique, le tourisme, la culture (gestion patrimoniale des ouvrages et des bassins) ou du sport (activités nautiques, pêche).

C’est pourquoi, il est proposé que les compétences de gestion équilibrée et durable des ressources en eau par Bassin Versant, incluant la Prévention des inondations, complémentaires aux compétences d’ores et déjà affectées aux collectivités locales, soient partagées entre tous les niveaux de collectivités.






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N° COM-223

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAZEAU, LABAZÉE et BOUTANT


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Le 4 septembre 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un nouvel arrêt condamnant la France pour le non respect de la directive 91/676/CEE, dite « directive nitrates », sans pour autant prononcer d’amende. Toutefois, dans l’hypothèse d’une nouvelle condamnation de l’Etat français pour non respect de cette directive, celui-ci pourrait se retourner vers les collectivités locales.

Or, en cas de condamnation réitérée, cet article prévoit que « les autorités compétentes de l’Etat proposent une répartition des sommes dues entre les collectivités territoriales ou leurs groupements déduction faite, le cas échéant, de la part incombant à l’Etat » ; en cas de désaccord entre l’Etat et les collectivités, une commission composée de membres du Conseil d’Etat et de magistrats de la Cour des comptes statuerait. A cet égard, l’Association des maires de France estime que « la procédure devrait être contradictoire » et alerte « sur le risque de multiplication des contentieux contre une procédure dans laquelle l’Etat est juge et partie ».

Il convient que l’Etat assume pleinement sa responsabilité de co-élaboration des normes européennes avec la Commission.






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N° COM-224

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU, BOUTANT et LABAZÉE


ARTICLE 35


Supprimer les paragraphes II (alinéas 3 à 9) et VI (alinéas 27 à 29).

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les amendements 11 et 12 qui proposent de maintenir les compétences voirie et collèges au Département.

A cet égard, il convient de supprimer les paragraphes II et VI relatifs aux transferts des personnels des collèges et des ouvriers des parcs et ateliers.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-225

7 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article ainsi rédigé :

L'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le troisième alinéa du III est ainsi rédigé :

Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, l'assemblée délibérante du nouvel établissement public de coopération intercommunale se prononce, dans un délai de 3 mois, sur le maintien ou la restitution des compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion. En cas de maintien, elles sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre jusqu'à définition de l'intérêt communautaire. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces certaines compétences font l'objet d'une restitution partielle. En l'absence de délibération de l'organe délibérant, le Préfet statue sur la liste des compétences optionnelles et facultatives de l'EPCI. 

Objet

Ce dispositif s'applique à des situations de fusions qui concernent des EPCI aux niveaux d'intégration très différents. Dés lors, les tensions qui résultent de la nécessité, pour les moins intégrés, de s'aligner sur les plus intégrés, s'ajoutent à la complexité d'un processus, parfois subi, et nuisent à l'action publique, enlisée dans de lourds processus juridico-administratifs.

Aujourd'hui, le Préfet prononce la création du nouvel EPCI en intégrant, dans ses statuts, la réunion de toutes les compétences. Une modalité obligeant la nouvelle intercommunalité issue de la fusion, à se prononcer sur la liste des compétences, restituerait aux élus le pouvoir de décision sur ce point essentiel et serait plus proche de l'esprit initial du dispositif puisqu'il s'agit bien de créer une nouvelle intercommunalité[1]. La restitution de compétences issue de ce mécanisme pourrait intervenir dans un délai de 2 ans après la création du nouvel EPCI permettant ainsi le maintien en l'état des autres mécanismes spécifiques à la fusion (calcul de l'Attribution de Compensation, par exemple).

La proposition d'amendement à introduire dans le cadre du projet de loi NOTR vise à faire se prononcer le nouvel EPCI sur ses compétences optionnelles et facultatives dans les 3 mois qui suivent sa création. Une majorité simple serait nécessaire pour arrêter cette liste.

Une modification du III de l'article L5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est proposée pour permettre cette évolution.

[1] Article L5210-1 du CGCT : « Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. » 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-226

7 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. LASSERRE, Mme JOISSAINS, M. SAVARY, Mme LOISIER et MM. BONNECARRÈRE, Loïc HERVÉ, KERN et GABOUTY


ARTICLE 4


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« La région, les départements et les métropoles de son territoire élaborent conjointement le schéma de développement des destinations touristiques qui fixe les objectifs stratégiques d?aménagement, de développement et de promotion touristiques des destinations. Le schéma précise les actions des collectivités, notamment en matière de promotion, d?investissement et d?aménagement touristique du territoire.

Le schéma de développement des destinations touristiques tient lieu de convention territoriale d?exercice concerté de la compétence en matière de tourisme et est adopté selon les modalités prévues au VII de l?article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Selon le Chapitre IV du présent projet de loi, le tourisme est une compétence partagée entre les communes, les départements et les régions tout comme la culture et le sport. Le texte indique par ailleurs, qu?il apparaît nécessaire, au vu de la diversité des situations et du caractère transversal de ces domaines, de maintenir une possibilité d?intervention de chaque niveau de collectivité territoriale.

Pour ces raisons, il paraît peu opportun de confier à la seule région le soin d?élaborer l?unique schéma dédié au tourisme au plan régional. Il convient au contraire de partager cette responsabilité entre la région, garante de la cohérence stratégique du schéma, et les départements ainsi que les métropoles de son territoire, garants du respect des spécificités locales qui font la richesse et la diversité de l?ensemble des destinations françaises.

Par ailleurs, ce schéma co-élaboré entre les collectivités compétentes doit fixer les objectifs stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques de la région, seule échelle pertinente en matière de tourisme, tel qu?indiqué dans l?exposé des motifs du projet de loi.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-227

7 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. LASSERRE, Mme JOISSAINS, M. SAVARY, Mme LOISIER et MM. BONNECARRÈRE, Loïc HERVÉ, KERN et GABOUTY


ARTICLE 4


Supprimer les alinéas 1, 2 et 6 de l'article 4.

Objet

Le Chapitre IV du présent projet de loi dispose que « les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, les départements et les régions » et que, « si la clarification des compétences commande de limiter les interventions des régions et des départements aux domaines de compétences qui leur sont expressément reconnus par la loi, il apparaît nécessaire, au vu de la diversité des situations et du caractère transversal de ces domaines, de maintenir une possibilité d?intervention de chaque niveau de collectivité territoriale en matière de culture, de sport et de tourisme, comme le prévoit l?article 24. »

Pour ces raisons, il paraît peu opportun d?opérer une distinction entre la compétence tourisme et les deux autres en créant un chef de filât pour cette seule compétence alors même que les spécificités qui les concernent son similaires.

Par ailleurs, le redécoupage des régions qui résultera de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, éloignera encore davantage les centres de décision régionaux en matière de tourisme quand dans le même temps l?échelle d?intervention territoriale la plus pertinente dans le domaine se concentre autour des destinations touristiques.

Enfin, le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles voté en décembre 2013 prévoyait initialement un chef de filât départemental en matière de tourisme qui, suite aux débats parlementaires, a été supprimé pour instaurer une compétence partagée.

Dans un souci de cohérence, cet amendement prend acte de ces divers éléments et vient supprimer le chef de filât de la région en matière de tourisme.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-228

7 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. LASSERRE, Mme JOISSAINS, M. SAVARY, Mme LOISIER et MM. BONNECARRÈRE, Loïc HERVÉ, KERN et GABOUTY


ARTICLE 4


Après le neuvième alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants et de leur schéma de développement des destinations touristiques respectifs, plusieurs régions et départements, communes ou groupements issus de régions différentes peuvent prévoir la fusion de leurs organismes locaux de tourisme pour conduire en commun leurs actions touristiques à l?échelle d?une destination touristique. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre la conduite d?une politique de développement touristique à l?échelle d?une destination touristique, quelque soit les frontières territoriales. En effet, le tourisme fait fi des frontières administratives et trouve sa cohérence dans une « destination » pouvant être à cheval sur plusieurs régions.

Afin de mener une action de développement touristique plus efficace et en phase avec les réalités territoriales et économiques, cet amendement permet à plusieurs territoires, par un vote concordant de leurs organes délibérants et de leur schéma de développement des destinations touristiques, de prévoir la fusion de plusieurs organismes locaux de tourisme en un organisme unique couvrant un territoire plurirégional et à l?échelle d?une destination identifiée.

Cette nouvelle possibilité vient donc approfondir les dispositions des 2° et 3° du présent article 4 en permettant d?organiser les regroupements d?organismes entre plusieurs niveaux territoriaux et à l?échelle pertinente de la destination touristique.






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N° COM-229

7 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. LASSERRE, Mme JOISSAINS, M. SAVARY, Mme LOISIER et MM. BONNECARRÈRE, Loïc HERVÉ, KERN et GABOUTY


ARTICLE 23


I - Au onzième alinéa de cet article,

 

1) Après les mots : « tout ou partie des services départementaux correspondants », insérer les mots : « ou organismes assumant ces compétences »

2) Remplacer les mots : « ces services ou parties de service » par les mots : « ces services, parties de service ou organismes »

 

II - Au douzième alinéa de cet article,

 

1) Remplacer les mots : « services ou parties de services concernés » par les mots : « services, parties de services ou organismes concernés »

2) Après les mots : « demeurent des services », insérer les mots : « ou organismes »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux personnels des organismes départementaux assumant les compétences susceptibles d?être transférées ou mis à disposition des métropoles, comme les comités départementaux du tourisme ou les agences de développement touristique, en charge de la mise en ?uvre de la politique touristique du département, de pouvoir, eux aussi, bénéficier d?une mise à disposition auprès de la métropole à qui la compétence tourisme aurait été transférée.

Ces organismes disposent d?une expertise ancienne et reconnue sur leurs sujets, expertise dont pourrait avoir besoin la métropole pour l?exercice de sa nouvelle compétence.

Plus généralement, et au-delà du possible transfert de la compétence tourisme du département vers la métropole, se pose la question du devenir des 2000 personnes employées aujourd?hui dans un comité départemental ou une agence de développement touristique dont la position est fragilisée par le présent projet de loi.  






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(n° 636 , 0 )

N° COM-230

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6, 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Au troisième alinéa, remplacer les mots : "l'aménagement de son territoire" par les mots : "l'aménagement et l'égalité de ses territoires"

Objet

Le présent amendement vise à compléter les dispositions existantes pour préciser dans la loi que la région est garante de l’égalité des territoires.

Cette précision s’inscrit dans l’esprit-même du projet de loi, l’exposé des motifs mettant en exergue, dans le cadre de l'aménagement du territoire, "l'objectif de promotion de l'égalité des territoires”. 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-231

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. JARLIER


ARTICLE 6


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’aménagement et de développement durable du territoire régional, la région veille à l’équilibre et à l’égalité des territoires. A ce titre, elle met en place, en lien avec les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de la conference territoriale de l'action publique, des actions spécifiques en faveur des territoires à handicaps naturels et des zones rurales et urbaines fragiles.”

Objet

Le présent amendement vise à compléter les dispositions existantes pour préciser dans la loi que la région, dans le cadre du projet régional d'aménagement et de développement durable du territoire, est garante de l’équilibre et l’égalité des territoires.

Cette précision s’inscrit dans l’esprit-même du projet de loi, l’exposé des motifs indiquant que “ce schéma participe de l'objectif de promotion de l'égalité des territoires”.

S’il est légitime que les départements assument des compétences de solidarité territoriale et humaine, c’est bien au sein des grandes régions que les moyens nécessaires à la mise en place de politiques spécifiques en direction des territoires les plus fragiles (territoires ruraux en difficulté, de montagne, en mutation économique, zones urbaines sensibles), pourront être mis en place.






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N° COM-232

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 6


 

Après le 35ème alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - Les autorités visées aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 1213-3-2 du code des transports, pour les dispositions relatives à l’intermodalité dans les transports ».

 

Alinéa 40, après les mots « organismes énumérés au III » insérer les mots «, dans les conditions prévues à l’alinéa 4 de l’article L. 1213-3-2 du code des transports pour ce qui concerne les dispositions relatives à l’intermodalité dans les transports ».

 

I.                    Après le 35ème alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - Les autorités visées aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 1213-3-2 du code des transports, pour les dispositions relatives à l’intermodalité dans les transports ».

 

II.                  Alinéa 40, après les mots « organismes énumérés au III » insérer les mots «, dans les conditions prévues à l’alinéa 4 de l’article L. 1213-3-2 du code des transports pour ce qui concerne les dispositions relatives à l’intermodalité dans les transports ».

Objet

 

L’article 6 du projet de loi prévoit que le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) tienne lieu de schéma régional de l’intermodalité (SRI) dont les modalités de mise en œuvre sont définies aux articles L. 1213-3-1 et suivants du code des transports.

 

Afin de s’inscrire dans l’esprit du vote des parlementaires, qui ont appelé de leurs vœux la création des SRI dans le cadre de la loi MAPTAM, cet amendement vise à rappeler les règles législatives présidant à l’adoption du SRI qu’il convient de respecter dans le cadre de l’élaboration du SRADDT.

 

Il s’agit notamment de respecter le mécanisme de co-élaboration des dispositions relatives à l’intermodalité par l’ensemble des autorités organisatrices de transports situées sur le territoire régional, et de conditionner l’arrêt par la région du projet de schéma au vote préalable des départements et des autorités organisatrices de la mobilité concernées.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-233

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Rédiger ainsi le V. de l’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles :

 

« A l'exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2016. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La deuxième phrase du présent V n'est applicable ni aux infractions liées à l'absence ou à l'insuffisance de paiement d'une redevance de stationnement constatées avant la date d'entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date, ni au paiement des contraventions prononcées en application de la loi pénale antérieure.

« Dans les neuf mois précédant l’entrée en vigueur du présent article, les collectivités et groupements de collectivités visés au 1er alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales peuvent préfigurer l’application des dispositions législatives et règlementaires à venir, afin de valider des dispositifs techniques, de fiabiliser des procédures et de sensibiliser les usagers sur le futur cadre juridique. Ces derniers sont alors informés du maintien pendant cette période du régime contraventionnel applicable en cas de non-paiement du stationnement. Les collectivités et groupements de collectivités intéressés conviennent avec les services de l’Etat concernés et l’établissement public de l’Etat spécialisé mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales des modalités pratiques de mise en œuvre de cette préfiguration. »

Objet

L’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a prévu que la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 

Or, au regard du traitement massif de données qu’impliquera le fonctionnement du futur dispositif, il apparait nécessaire de prévoir une période pendant laquelle les acteurs concernés pourront tester la performance technique du système mis en place.

Le présent amendement propose donc de permettre aux collectivités qui le souhaitent de disposer d’un délai de 9 mois pour préfigurer le nouveau dispositif. De ce fait, la réforme entrera en vigueur sur l’ensemble du territoire à l’issue de cette phase de préfiguration, le 1er octobre 2016.

 

Le présent amendement vise également à parfaire le dispositif initialement voté en écartant l’application des dispositions de l’article 112-4 du code pénal au cas du paiement des amendes prononcées sous l’empire de la loi pénale présentement abrogée.

 

Ainsi, toute demande « d’amnistie » des personnes poursuivies pénalement pour non-paiement du stationnement fondée sur la dépénalisation voulue par le législateur est clairement exclue.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-234

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

La réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie adoptée dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles entraine la dépénalisation du non-paiement ou de l’insuffisance de paiement du stationnement payant.

De ce fait, la police municipale n’est plus habilitée à contrôler le paiement du stationnement, ce qui a pour conséquence de complexifier l’organisation du contrôle du stationnement par les collectivités et leurs groupements.

Pour y remédier, le présent amendement vise à ouvrir la possibilité aux agents de la police municipale de continuer à contrôler le paiement du stationnement et d’établir les avis de paiement des futurs forfaits de post-stationnement.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-235

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

Objet

La réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie adoptée dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles entraine la dépénalisation du non-paiement ou de l’insuffisance de paiement du stationnement payant.

Or, à Paris, le contrôle du stationnement payant est effectué par les agents de surveillance de Paris (ASP) dont les missions sont limitativement énumérées à l’article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure.

Afin de permettre une mise en œuvre efficace de la réforme, il est proposé d’ouvrir la possibilité aux ASP de continuer à contrôler le paiement du stationnement à Paris et d’établir les avis de paiement des futurs forfaits de post-stationnement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-236

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

A l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, alinéa 1er, 1ère phrase, remplacer le mot « compétent » par le mot « compétents ».

Objet

Amendement rédactionnel tendant à préciser que, comme l’ont voulu les parlementaires lors du vote de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la mention « compétent pour l’organisation des transports urbains » s’applique à la fois à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et à celui du syndicat mixte.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-237

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 19


Remplacer l'alinéa 3 par les alinéas ainsi rédigés : 

 

« 1° Le 1° du I est ainsi modifié : 

a) après les mots " industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique", supprimer les mots "qui sont d'intérêt communautaire" et après les mots "développement économique", supprimer les mots « d'intérêt communautaire » ;

b) après les mots : « actions de développement économique », sont insérés les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; promotion du tourisme, notamment par la création et la gestion d'offices de tourisme ; politique locale du commerce et actions de soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ». 

Objet

La Cour des Comptes a constaté dans son récent rapport sur les finances publiques locales un émiettement excessif des compétences de développement économique au sein du bloc communal. Figurant parmi les compétences obligatoires de toutes les catégories de communautés, le développement économique local doit être rendu plus lisible pour les entreprises à travers un effort de clarification des compétences et des mutualisations intercommunales plus avancées. Il apparaît nécessaire d’apporter des précisions aux dispositions figurant dans le code général des collectivités territoriales pour définir les compétences des communautés de communes éligibles à une bonification de la DGF et renforcer leur intégration.

 

Il est proposé d’unifier la compétence de soutien à l’immobilier d’entreprise à l’échelle intercommunale et de spécifier les politiques de soutien aux activités commerciales pour préserver une possibilité de partage des responsabilités dans ce domaine au titre de l’intérêt communautaire.  

 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-238

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 18


Remplacer les 5 et 6 par les alinéas ainsi rédigés : 

 

« b) Le 2° est ainsi rédigée :

 

« Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; promotion du tourisme, notamment par la création et la gestion d’offices de tourisme ; actions de développement économique dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et actions de soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. » 

Objet

La Cour des Comptes a constaté dans son récent rapport sur les finances publiques locales un émiettement excessif des compétences de développement économique au sein du bloc communal. Figurant parmi les compétences obligatoires de toutes les catégories de communautés, le développement économique local doit être rendu plus lisible pour les entreprises à travers un effort de clarification des compétences et des mutualisations intercommunales plus avancées. Il apparaît nécessaire d’apporter des précisions aux dispositions figurant dans le code général des collectivités territoriales pour définir les compétences obligatoires des intercommunalités et renforcer leur intégration. Il est proposé d’unifier la compétence de soutien à l’immobilier d’entreprise à l’échelle intercommunale et de spécifier les politiques de soutien aux activités commerciales pour préserver une possibilité de partage des responsabilités dans ce domaine au titre de l’intérêt communautaire.  

 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-239

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 20


Remplacer l'alinéa 2 par les alinéas ainsi rédigés : 

 

« 1° Le 1° du I est ainsi modifié : 

 

a) après les mots "touristique, portuaire et aéroportuaire", supprimer les mots "qui sont d'intérêt communautaire" et après les mots "développement économique", supprimer les mots « d'intérêt communautaire » ;

 

b) après les mots : « actions de développement économique », sont insérés les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; promotion du tourisme, notamment par la création et la gestion d'offices de tourisme ; politique locale du commerce et actions de soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ». 

Objet

 

Objet :

 

La Cour des Comptes a constaté dans son récent rapport sur les finances publiques locales un émiettement excessif des compétences de développement économique au sein du bloc communal. Figurant parmi les compétences obligatoires de toutes les catégories de communautés, le développement économique local doit être rendu plus lisible pour les entreprises à travers un effort de clarification des compétences et des mutualisations intercommunales plus avancées. Il apparaît nécessaire d’apporter des précisions aux dispositions figurant dans le code général des collectivités territoriales pour définir les compétences des communautés d’agglomération et renforcer leur intégration.

 

Il est proposé d’unifier la compétence de soutien à l’immobilier d’entreprise à l’échelle intercommunale et de spécifier les politiques de soutien aux activités commerciales pour préserver une possibilité de partage des responsabilités dans ce domaine au titre de l’intérêt communautaire.  

 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-240

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 18


 

A l’alinéa 6, remplacer les mots :

 

« Promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme »

 

par les mots :

 

« Promotion du tourisme, notamment par la création et la gestion d’offices de tourisme ». 

Objet

Par une précision d’ordre rédactionnel, la loi « MAPTAM » a accordé aux communautés urbaines et aux métropoles une compétence d’intervention générale en matière de tourisme, plus large que la simple prérogative de créer un office de tourisme intercommunal.

 

Il est opportun de transposer cette large capacité d’intervention  à l’ensemble des communautés de communes (y compris « à DGF bonifiée ») et communautés d’agglomération. Le tourisme constitue un levier essentiel du développement économique de nombre de nos territoires ruraux et urbains. Il doit s’appuyer sur de véritables stratégies intégrées conçues à une échelle intercommunale, en lien avec le projet de territoire.

 

L’extension du libellé de la compétence prévu pour les métropoles et les communautés urbaines à l’ensemble des autres intercommunalités contribuera à simplifier le droit à ne pas discriminer les territoires.

 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-241

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 19


Alinéa 3

A l’alinéa 3, remplacer les mots :

 

« promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme »

 

par les mots :

 

« promotion du tourisme, notamment par la création et la gestion d’offices de tourisme ». 

Objet

Par une précision d’ordre rédactionnel, la loi « MAPTAM » a accordé aux communautés urbaines et aux métropoles une compétence d’intervention générale en matière de tourisme, plus large que la simple prérogative de créer un office de tourisme intercommunal.

 

Il est opportun de transposer cette large capacité d’intervention  à l’ensemble des communautés de communes (y compris « à DGF bonifiée ») et communautés d’agglomération.  Le tourisme constitue un levier essentiel du développement économique de nombre de nos territoires ruraux et urbains. Il doit s’appuyer sur de véritables stratégies intégrées conçues à une échelle intercommunale, en lien avec le projet de territoire.

 

L’extension du libellé de la compétence prévu pour les métropoles et les communautés urbaines à l’ensemble des autres intercommunalités contribuera à simplifier le droit à ne pas discriminer les territoires.

 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-242

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 20


 

A l’alinéa 2, remplacer les mots :

 

« promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme »

 

par les mots :

 

« promotion du tourisme, notamment par la création et la gestion d’offices de tourisme ».  

Objet

Par une précision d’ordre rédactionnel, la loi « MAPTAM » a accordé aux communautés urbaines et aux métropoles une compétence d’intervention générale en matière de tourisme, plus large que la simple prérogative de créer un office de tourisme intercommunal.

 

Il est opportun de transposer cette large capacité d’intervention  à l’ensemble des communautés de communes (y compris « à DGF bonifiée ») et communautés d’agglomération.  Le tourisme constitue un levier essentiel du développement économique de nombre de nos territoires ruraux et urbains. Il doit s’appuyer sur de véritables stratégies intégrées conçues à une échelle intercommunale, en lien avec le projet de territoire.

 

L’extension du libellé de la compétence prévu pour les métropoles et les communautés urbaines à l’ensemble des agglomérations contribuera à simplifier le droit à ne pas discriminer les territoires.

 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-243

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 14


 Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

 « b) Au 1°, après les mots :

 « certains espaces »,

 insérer les mots :

« et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de faible densité, notamment lorsque celle-ci est inférieure à cinquante habitants au kilomètre carré, ou lorsque l’établissement public regroupe déjà cinquante communes ou plus ». 

Objet

 Le seuil de 20 000 habitants envisagé pour l’évolution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre apparaît extrêmement élevé dans un très grand nombre de territoires de faible densité. Selon les calculs réalisés par l’AdCF, 1507 communautés (soit 70%) d’entre elles n’atteignent pas ce seuil. Le gouvernement a lui-même reconnu que des assouplissements seraient nécessaires pour tenir compte de la diversité géographique française et des espaces peu denses qui ne se limitent pas aux espaces de montagne.

 Il est ainsi proposé d’habiliter le préfet de département et la CDCI de déroger à ce seuil de 20 000 habitants lors de la rédaction des SDCI pour tenir compte de ce critère de densité mais aussi du nombre très élevé de communes à réunir pour atteindre pareil seuil. Il est proposé d’ouvrir ces dérogations dans les secteurs géographiques d’une densité inférieure à 50 habitants au kilomètre carré qui constituent la moitié de la densité moyenne nationale et aux communautés qui regroupent d’ores et déjà au moins 50 communes, soit 49 au 1er janvier 2014. 

 

Nombre de communautés au 1er janvier 2014

Entre 0 et 19 hab./km2

284

Entre 20 et 29 hab./km2

230

Entre 30 et 39 hab./km2

178

Entre 40 et 49 hab./km2

130

Total moins de 50 hab./km2

822

 Cette dérogation ne remettrait pas en cause le seuil de 20 000 habitants qui est un seuil pertinent pour de nombreux secteurs géographiques plus denses.

 Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-244

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 15


 

I. Au début du cinquième alinéa du paragraphe II, insérer les mots :

 

« En dehors du cas des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant déjà au moins cinquante communes, »

 

II. Au début du sixième alinéa du paragraphe III par une phrase ainsi rédigée :

 

« En dehors du cas des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant déjà au moins cinquante communes, »

Objet

La période dérogatoire offerte aux préfets pour mettre en œuvre le SDCI, à défaut d’accord des communes incluses dans une communauté concernée par un projet de modification de périmètre, ne doit pas trouver à s’appliquer lorsque l’EPCI concerné compte d’ores et déjà au moins 50 communes. Au-delà de ce seuil le fonctionnement du nouvel EPCI ne pourrait être efficient qu’à  la condition d’un accord politique fort entre les élus des communes concernées, ce qui ne pourrait être le cas si le préfet pouvait imposer une modification de périmètre contre leur gré.

 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-245

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 14


Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

 

« b) Au 1°, après la deuxième occurrence du mot :

 

« montagne »,

 

insérer les mots :

 

« , et les îles dont toutes les communes sont membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». 

Objet

Parmi les dérogations nécessaires à apporter au seuil de 20 000 habitants, le critère de l’insularité doit être pris en compte. Il n’est pas opportun d’imposer à des intercommunalités insulaires réunissant l’ensemble des communes d’une île comme à Oléron par exemple de rejoindre une intercommunalité continentale.

 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-246

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 14


 

Après le cinquième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

 

« c) Après le 6°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

« 7° Les projets de création [FA1] de communes nouvelles » 

 [FA1]modifié

Objet

L’extension récente et future des périmètres intercommunaux se combine actuellement avec le déficit de moyens des très petites communes pour mettre à l’agenda des projets de communes nouvelles. La proposition de loi en cours de discussion vise à encourager la création de communes nouvelles pour disposer de communes fortes dans des intercommunalités fortes. Il est dans ces circonstances fondamental que les SDCI puissent tenir compte des projets de communes nouvelles voire les encourager. La création de ces communes nouvelles peut même conditionner certains élargissements de périmètres intercommunaux. Il est ainsi proposé d’en faire un thème de réflexion des futurs SDCI.

 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-247

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 14


Au II, remplacer les mots :

 

« 31 décembre 2015 »

 

par les mots suivants : 

 

« dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». 

Objet

Les incertitudes relatives à la date de promulgation de la présente loi invitent à ne pas inscrire une échéance trop rapprochée pour l’approbation des futurs SDCI compte tenu des délais incompressibles nécessaires à leur réalisation et à la concertation avec les collectivités concernées. Il est proposé de prévoir une durée de douze mois consécutive à la publication de la présente loi pour garantir une concertation de qualité, la réalisation de véritables études d’impact et offrir aux CDCI une véritable qualité de travail auprès du préfet de département. Cette précaution permettra d’accroître le nombre de départements dotés d’un SDCI arrêté ; alors que seuls 66 départements (sur 99 concernés) avaient pu le faire en 2011 dans les délais impartis. Des délais trop courts risqueraient de multiplier les situations dans lesquelles le préfet proposera des arrêtés de périmètre sans avoir à référer à un SDCI approuvé, une configuration aucunement souhaitable et contraire à l’esprit de la loi. Un délai de douze mois apparaît la période minimale pour effectuer un travail de qualité dans tous les départements de France, sans faire obstacle à la possibilité d’aller plus vite le cas échéant.

 

Tel est l’objet du présent amendement. 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-248

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 15


 

I. Remplacer les occurrences :

 

« jusqu’au 30 avril 2016 »

 

par les mots suivants : 

 

« dans les douze mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale »

 

II. Remplacer les occurrences :

 

« jusqu’au 31 décembre 2016 »

 

par les mots suivants : 

 

« dans les dix-huit mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale ». 

Objet

Les incertitudes relatives à la date de promulgation de la présente loi invitent à ne pas inscrire des échéances précises, et manifestement trop rapprochées pour la réalisation et la mise en œuvre des futurs SDCI compte tenu des délais incompressibles nécessaires à la concertation avec les collectivités concernées.

 

Il est proposé de prévoir une durée de douze mois consécutive à la publication de la présente loi pour garantir une concertation de qualité, la réalisation de véritables études d’impact et offrir aux CDCI une véritable qualité de travail auprès du préfet de département. Cette précaution permettra d’accroître le nombre de départements dotés d’un SDCI arrêté ; alors que seuls 66 départements (sur 99 concernés) avaient pu le faire en 2011 dans les délais impartis. Des délais trop courts risqueraient de multiplier les situations dans lesquelles le préfet proposera des arrêtés de périmètre sans avoir à référer à un SDCI approuvé, une configuration aucunement souhaitable et contraire à l’esprit de la loi. Un délai de douze mois apparaît la période minimale pour effectuer un travail de qualité dans tous les départements de France, sans faire obstacle à la possibilité d’aller plus vite le cas échéant.

 

Il est également proposé une durée de 18 mois et non pas 12 pour la mise en œuvre des prescriptions des futurs SDCI. Comme l’ont montré les 300 fusions réalisées en 2012 et 2013 en application de la loi RCT, ces évolutions institutionnelles représentent de lourds chantiers aussi bien en amont de la création d’une nouvelle communauté qu’en aval pour évaluer son impact, aménager les nouveaux statuts, redéfinir les compétences et intégrer certains syndicats techniques, harmoniser les taux de fiscalité, réorganiser les administrations et négocier avec les agents, élaborer un nouveau projet de territoire. Ce chantier est d’autant plus long que le nombre de communautés participant à la fusion est important. Il n’est pas étonnant que la majorité des 300 fusions soit intervenue au 1er janvier 2014, deux ans après l’approbation des SDCI. Il est donc nécessaire de prévoir au moins une période de 18 mois pour la mise en œuvre des futurs schémas départementaux pour préparer leur mise en œuvre dans les meilleures conditions.

 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-249

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 16


I. Remplacer les occurrences :

 

« jusqu’au 30 avril 2016 »

 

par les mots suivants : 

 

« dans les douze mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale »

 

II. Remplacer les occurrences :

 

« jusqu’au 31 décembre 2016 »

 

par les mots suivants : 

 

« dans les dix-huit mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale ». 

Objet

Les incertitudes relatives à la date de promulgation de la présente loi invitent à ne pas inscrire des échéances précises, et manifestement trop rapprochées pour la réalisation et la mise en œuvre des futurs SDCI compte tenu des délais incompressibles nécessaires à la concertation avec les collectivités concernées.

 

Il est proposé de prévoir une durée de douze mois consécutive à la publication de la présente loi pour garantir une concertation de qualité, la réalisation de véritables études d’impact et offrir aux CDCI une véritable qualité de travail auprès du préfet de département. Cette précaution permettra d’accroître le nombre de départements dotés d’un SDCI arrêté ; alors que seuls 66 départements (sur 99 concernés) avaient pu le faire en 2011 dans les délais impartis. Des délais trop courts risqueraient de multiplier les situations dans lesquelles le préfet proposera des arrêtés de périmètre sans avoir à référer à un SDCI approuvé, une configuration aucunement souhaitable et contraire à l’esprit de la loi. Un délai de douze mois apparaît la période minimale pour effectuer un travail de qualité dans tous les départements de France, sans faire obstacle à la possibilité d’aller plus vite le cas échéant.

 

Il est également proposé une durée de 18 mois et non pas 12 pour la mise en œuvre des prescriptions des futurs SDCI.

 

Comme l’a montré l’expérience des SDCI de 2011, le déficit de temps a conduit les préfets et les CDCI à mettre l’accent sur l’achèvement de la carte intercommunale et l’évolution des périmètres de communautés (extensions, fusions). La réduction du nombre de syndicats a été renvoyée à plus tard (revoyure) faute de temps et de préparation. Afin de ne pas reproduire les mêmes écueils, il est nécessaire de prévoir du temps pour conduire à bien le chantier de la rationalisation des syndicats intercommunaux qui passera soit par la fusion de certains d’eux soit par leur intégration dans des communautés.

 

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-250

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-251

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE 10


Alinéa 2

Après les mots :

« l’exercice des missions »

insérer les mots :

« nationales et internationales ».

Objet

L’objet du présent amendement est de préciser l’article 10.

En effet, si l’article 10 n’énonce pas quels aérodromes pourraient être transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale, l’exposé des motifs ainsi que l’étude d’impact du présent projet de loi mentionne l’aéroport de Strasbourg-Entzheim comme ayant vocation à être transféré.

Il apparaît dès lors nécessaire de préciser qu’un tel transfert serait incompatible avec l’exercice des obligations internationales contractées par la France aux termes des traités fixant à Strasbourg le siège de plusieurs institutions européennes. L’Etat ne saurait se dessaisir sur une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale de la mission d’assurer les conditions d’une bonne accessibilité aérienne nécessaires à l’exercice par la France des fonctions européennes dont elle a investi Strasbourg.

C’est pourquoi cet amendement spécifie que les missions de l’Etat sont à la fois nationales et internationales.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-252

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

«, ainsi que le droit local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour la ou les régions concernées. »

Objet

L’article 1er du présent projet de loi donne la possibilité aux régions de formuler des propositions d’évolution des lois et règlements les concernant (compétences, organisation et fonctionnement).

L’objet de cet amendement est d’ouvrir le champ sur lequel les régions peuvent se prononcer au droit local pour la ou les régions comportant les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-253

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE 24


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est compétent pour promouvoir le droit local » 

Objet

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le suivi et l’information des particuliers et des collectivités territoriales concernant le droit local est organisé au travers de l’Institut du droit local alsacien-mosellan qui reçoit un soutien financier important desdits départements.

La suppression de la clause de compétence générale pour les départements aura dès lors de graves conséquences financières sur l’Institut du droit local.

L’objet du présent amendement est donc de permettre aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de continuer la promotion du droit local.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-254

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-255

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-256

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 636 , 0 )

N° COM-257

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 3


La première phrase de l’alinéa 8 est rédigée comme suit :

« Les communes, les métropoles visées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du code, la métropole de Lyon et, lorsque la compétence leur a été transférée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation pour attribuer des aides à l’investissement immobilier des entreprises, ainsi que des aides à la location de terrains ou d’immeubles. »

Objet

En créant un nouveau statut de métropole dans le cadre de la loi MAPTAM, le législateur a souhaité renforcer le dynamisme économique de ces territoires moteurs, vecteurs de croissance à l’intérieur (et à l’extérieur) de leur périmètre.

En matière de développement économique, les métropoles de droit commun disposent donc des mêmes compétences, que la Métropole de Lyon. A ce titre, elles devraient donc être automatiquement compétentes en matière d’aides à l’investissement immobilier d’entreprises.

La rédaction actuelle introduit pourtant une ambiguïté juridique. Dans la mesure où elle indique que sont compétents les seuls EPCI à fiscalité propre qui ont reçu la compétence de la part des communes, elle laisse à penser que cette compétence, pourtant exercée de plein droit par les métropoles, redescend aux communes qui peuvent ensuite à nouveau la transférer.

Dans la mesure où telle n’est vraisemblablement pas l’intention du législateur, qui a justement créé ce nouveau statut de métropoles autour d’un socle de compétences économiques renforcées, il importe de clarifier la rédaction actuelle et de préciser qu’au même titre que la métropole de Lyon, les métropoles de droit commun sont compétentes en matière d’aides à l’investissement immobilier d’entreprise.






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N° COM-258

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. RAYNAL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  Au 1° du I de l’article L 5217-2 du code général des collectivités territoriales est inséré un alinéa b bis) ainsi rédigé:

« b bis) Dans le cadre d'une convention signée avec la région, participation au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer. »

Objet

A l’instar de la métropole de Lyon, les métropoles de droit commun doivent pouvoir participer au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement  interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer

Une société de capital investissement a pour objet d’accompagner une entreprise en prenant des participations à son capital, en phase d'amorçage, de développement ou de restructuration.

Il s'agit d'une prise de participation à moyen terme avec option de sortie valorisant l'apport initial.

Le fait que les métropoles puissent entrer dans leur tour de table ou les créer permet de toucher des entreprises présentant des retours sur investissement moindres car les actionnaires publics n'ont pas cet objectif de rentabilité à court terme de leurs investissements.

Ainsi ces interventions sont plus structurantes que des aides directes sous forme de subventions.






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N° COM-259

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 23


A la fin de l’alinéa 3, les mots « les groupes de compétences suivants » sont remplacés par les mots « tout ou partie des groupes de compétences suivants ».A la fin de l’alinéa 9, les mots «, ou une partie d’entre elles » sont supprimés.

Objet

Dans le prolongement de la loi n°2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM), le projet de loi NOTRe prévoit la possibilité pour les métropoles de conventionner avec le département en vue du transfert, ou de la délégation, de compétences relevant de trois des sept groupes de compétences listés à l’article 23. A défaut de convention, le transfert s’applique à l’ensemble des items listés.

Cet amendement vise à clarifier le dispositif « trois sur sept » en précisant que les transferts ou délégations  portent sur tout ou partie de chacun des blocs, et non sur l’intégralité de chacun d’entre eux, qui recouvrent des champs parfois très divers. La métropole et le département devraient donc pouvoir conventionner, au sein des blocs de leurs choix, sur les compétences dont l’exercice à l’échelle métropolitaine leur paraît plus pertinent et plus opérationnel.

Par voie de conséquence, la mention « ou une partie d’entre elles » de l’alinéa 9, relative au sixième bloc de compétences, apparaît superfétatoire.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 37


Remplacer les alinéas 22 et 23 par l'alinéa suivant :

« La compensation financière des transferts de compétences s'opère à titre principal par l'attribution d'impositions de toute nature dans des conditions fixées par la loi de finances. La part éventuelle résiduelle à compenser fait l'objet du versement d'une dotation annuelle de compensation des charges transférées par le département à la collectivités territoriale ou le groupement concerné ».

Objet

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République organise en particulier des transferts de compétences obligatoires des départements vers les métropoles. Afin de compenser ces transferts, il reprend le dispositif introduit par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du versement d'une dotation de compensation des charges transférées par le département à la métropole, après sa fixation initiale au sein d'une commission locale de l'évaluation des charges transférées.

Ce système présente de nombreux inconvénients. Tout d'abord, dans un contexte de diminution historique des dotations de l'Etat aux collectivités, il importe que les transferts de compétences fassent l'objet d'une compensation complète, ce qui n'a pas été le cas lors des derniers transferts, notamment entre l'Etat et les collectivités. Pour ce faire, on ne saurait accepter le versement d'une dotation de compensation par le département à la dynamique désormais négative puisqu'indexée sur l’évolution de la dotation globale de fonctionnement. Seule une ressource a priori dynamique, comme l'est la fiscalité, semble prémunir contre le risque d'une compensation partielle des transferts de compétences.

En outre, d'un point de vue démocratique et de consentement du contribuable local à l'impôt, il est difficile d'expliquer à ce dernier que le département continue de percevoir l'ensemble de sa fiscalité actuelle alors qu'il s'est départi d'une partie de ses compétences. Ainsi, comment justifier auprès du contribuable local que le département joue un rôle de chambre de compensation ? Alors que des voix toujours plus nombreuses s'élèvent pour critiquer l'illisibilité de la fiscalité locale, il est nécessaire de clarifier le système selon des principes simples. Le premier d'entre eux doit être de répartir le pouvoir fiscal selon l'exercice effectif de compétences, sur le fondement des équilibres actuels (il ne s'agit pas ici de donner globalement plus de recettes fiscales aux collectivités mais de se répartir le stock existant).

L’amendement présenté propose donc de reprendre la formulation inscrite au même article 37 (II) concernant les compensations de transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales et leurs groupements.

En outre, conscient de l’éventuelle difficulté à compenser totalement les transferts de compétences par un transfert de pouvoir fiscal, il propose de compléter le cas échéant ce système par le versement d’une dotation de compensation versée annuellement par le département à la collectivité ou au groupement concernés.






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8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-264

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 6


A l’alinéa 43 remplacer le mot « trois » par le mot « six » :

Objet

Au regard de la fréquence des instances délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements de grande taille, et pour permettre aux élus d’étudier au mieux le projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, il est proposé que les avis soient réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de six mois.

En effet, le délai de trois mois tel qu’initialement prévu par le projet de loi s’avère être  insuffisant, particulièrement en période estivale.

Le rallongement de ce délai est envisageable dès lors que cette modification n’a pas pour effet de retarder de manière excessive la procédure.






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N° COM-265

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-266

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-268

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 10


Alinéa 2


Après les mots :
« l’exercice des missions »

insérer les mots :
« nationales et internationales ».

Objet

L’objet du présent amendement est de préciser l’article 10.
En effet, si l’article 10 n’énonce pas quels aérodromes pourraient être transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale, l’exposé des motifs ainsi que l’étude d’impact du présent projet de loi mentionne l’aéroport de Strasbourg-Entzheim comme ayant vocation à être transféré.
Il apparaît dès lors nécessaire de préciser qu’un tel transfert serait incompatible avec l’exercice des obligations internationales contractées par la France aux termes des traités fixant à Strasbourg le siège de plusieurs institutions européennes. L’Etat ne saurait se dessaisir sur une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale de la mission d’assurer les conditions d’une bonne accessibilité aérienne nécessaires à l’exercice par la France des fonctions européennes dont elle a investi Strasbourg.
C’est pourquoi cet amendement spécifie que les missions de l’Etat sont à la fois nationales et internationales.






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N° COM-269

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. AMIEL


ARTICLE 4


Alinéa 7, rédiger ainsi cet alinéa :

"La région, les départements et les métropoles de son territoire élaborent conjointement le schéma de développement des destinations touristiques qui fixe les objectifs stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion touristiques des destinations. Le schéma précise les actions des collectivités, notamment en matière de promotion, d'investissement et d'aménagement touristiques du territoire."

Alinéa 8, rédiger ainsi cet alinéa :

"Le schéma de développement des destinations touristiques tient lieu de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence en matière de tourisme et est adopté selon les modalités prévues au VII de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales."

Objet

Selon le Chapitre IV du présent projet de loi, le tourisme est une compétence partagée entre les communes, les départements et les régions, tout comme la culture et le sport. Le texte indique par ailleurs, qu'il apparaît nécessaire, au vu de la diversité des situations et du caractère transversal de ces domaines, de maintenir une possibilité d'intervention de chaque niveau de collectivité territoriale.

Pour ces raisons, il paraît peu opportun de confier à la seule région le soin d'élaborer l'unique schéma dédié au tourisme au plan régional. Il convient au contraire de partager cette responsabilité entre la région, garante de la cohérence stratégique du schéma, et les départements ainsi que les métropoles de son territoire, garants du respect des spécificités locales qui font la richesse et la diversité de l'ensemble des destinations françaises.

Par ailleurs, ce schéma co-élaboré entre les collectivités compétentes doit fixer les objectifs stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques de la région, seule échelle pertinente en matière de tourisme, tel qu'indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi.






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N° COM-270

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. AMIEL


ARTICLE 4


Alinéa 1, supprimer cet alinéa.

Alinéa 2, supprimer cet alinéa.

Alinéa 6, supprimer cet alinéa.

Objet

Le Chapitre IV du présent projet de loi dispose que "les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, les départements et les régions" et que, "si la clarification des compétences commande de limiter les interventions des régions et des départements aux domaines de compétences qui leur sont expressément reconnus par la loi, il apparaît nécessaire, au vu de la diversité des situations et du caractère transversal de ces domaines, de maintenir une possibilité d'intervention de chaque niveau de collectivité territoriale en matière de culture, de sport et de tourisme, comme le prévoit l'article 24".

Pour ces raisons, il paraît peu opportun d'opérer une distinction entre la compétence tourisme et les deux autres en créant un chef de filât pour cette seule compétence alors même que les spécificités qui les concernent sont similaires.

Par ailleurs, le redécoupage des régions qui résultera de la loi realtive à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, éloignera encore davantage les centres de décision régionaux en matière de tourisme quand dans le même temps l'échelle d'intervention territoriale la plus pertinente dans le domaine se concentre autour des distinations touristiques.

Enfin la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, promulguée le 27 janvier 2014 et publiée au Journal Officiel le 28 janvier 2014, prévoit initialement un chef de filât départemental en matière de tourisme qui, suite aux débats parlementaires, a été supprimé pour instaurer une compétence partagée.

Dans un souci de cohérence, cet amendement prend acte de ces divers éléments et vient supprimer le chef de filât de la région en matière de tourisme.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. AMIEL


ARTICLE 4


Après l'Alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants et de leur schéma de développment des destinations touristiques respectifs, plusieurs régions et départements, communes ou groupements issus de régions différentes peuvent prévoir la fusion de leurs organismes locaux de tourismes pour conduire en commun leurs actions touristiques à l'échelle d'une destination touristique."

Objet

Le présent amendement vise à permettre la conduite d'une politique de développement touristique à l'échelle d'une destination touristique, quelque soit les frontières territoriales. En effet, le tourisme fait fi des frontières administratives et trouve sa cohérence dans une "destination" pouvant être à cheval sur plusieurs régions.

Afin de mener une action de développement touristique plus efficace et en phase avec les réalités territoriales et économiques, cet amendement permet à plusieurs territoires, par un vote concordant de leurs organes délibérants et de leur schéma de développement des destinations touristiques, de prévoir la fusion de plusieurs organismes locaux de tourisme en un organisme unique couvrant un territoire plurirégional et à l'échelle d'une destination identifiée.

Cette nouvelle possibilité vient donc approfondir les dispositions des 2° et 3° du présent article 4, permettant d'organiser les regroupements d'organismes entre plusieurs niveaux territoriaux et à l'échelle de la destination touristique.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. AMIEL


ARTICLE 23


Alinéa 11

Après les mots :

"tout ou partie des services départementaux correspondants"

insérer les mots :

"ou organismes assumant ces compétences" ;

Alinéa 11

Remplacer les mots :

"ces services ou parties de service"

par les mots :

"ces services, parties de service ou organismes" ;

Alinéa 12

Remplacer les mots :

"services ou parties de services concernés"

par les mots :

"services, parties de services ou organismes concernés" ;

Alinéa 12

Après les mots :

"demeurent des services"

insérer les mots :

"ou organismes".

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux personnels des organismes départementaux assumant les compétences susceptibles d'être transférés ou mis à disposition des métropoles, comme les comités départementaux du tourisme ou les agences de développement touristique, en charge de la mise en oeuvre de la politique touristique du département, de pouvoir, eux aussi, bénéficier d'une mise à disposition auprès de la métropole à qui la compétence tourisme aurait été transférée.

Ces organismes disposent d'une expertise ancienne et reconnue sur leurs sujets, expertise dont pourrait avoir besoin la métropole pour l'exercice de sa nouvelle compétence.

Plus généralement, et au-delà du possible transfert de la compétence tourisme du département vers la métropole, se pose la question du devenir des 2000 personnes employées aujourd'hui dans un comité départemental ou une agence de développement touristique dont la position est fragilisée par le présent projet de loi.






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8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 9


Après l’alinéa 43, insérer la phrase suivante :

Le II de l'article L 5211-9-2 du CGCT est complété par une phrase ainsi rédigée :

"A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I du présent article, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés."

Objet

Cet amendement de précision a pour objectif de simplifier et de sécuriser le transfert des pouvoirs de police prévus à l’article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

Il s’agit d’organiser la continuité des actes en vigueur, à la date des transferts, dans chaque commune concernée. Il en résulte que les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne seront pas tenus de reprendre l’ensemble des actes préexistants. Ces derniers resteront applicables tant que le président de l’EPCI n’aura pas décidé de leur évolution.






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N° COM-275

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-276

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-278

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 6, après le mot :

« habitat »

Ajouter les mots :

«, la gestion équilibrée et durable des ressources en eau par Bassin Versant. »

Objet

La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles crée une nouvelle compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) affectée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Néanmoins une grande partie des actions de gestion de l’eau et de prévention des inondations ne sont pas inclues dans le bloc de compétence GEMAPI et nécessitent une maîtrise d’ouvrage appropriée supra-locale (gestion des grands ouvrages, animation territoriale des SAGE, des Stratégies locales de gestion des risques d’inondations et des PAPI …).

Ces actions de bassin nécessitent l’implication de tous les niveaux de collectivités (communes et EPCI à Fiscalité propre, Départements, Régions) au regard de leur caractère transversal, de leur échelle qui dépasse les limites administratives, et des nécessaires synergies entre la plupart des autres politiques publiques et, en particulier, l’aménagement du territoire, les solidarités et l’équité des territoires, la biodiversité, l’énergie, le développement économique, le tourisme, la culture (gestion patrimoniale des ouvrages et des bassins) ou du sport (activités nautiques, pêche).

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République supprime la clause de compétence générale des Départements et des Régions.

De plus, une gestion équilibrée et durable en matière d’eau et d’inondations nécessite une complémentarité entre les actions menées par les communes et les EPCI à fiscalité propre au titre de leurs compétences propres et celles menées à l’échelle du Bassin Versant. Ces dernières permettent d’assurer la cohérence globale de l’action sur le Bassin Versant, un accompagnement approprié des collectivités territoriales et de leurs groupements par la mise en  place d’une ingénierie qualifiée et spécialisée, une pérennité de la connaissance et des outils de programmation et de planification à une échelle adaptée aux problématiques de gestion de l’eau et de prévention des inondations.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 24


A l’alinéa 9, après le mot « charge. »

Ajouter les mots :

«Il a également pour compétence d’assurer la coordination et la cohérence des actions menées pour une gestion équilibrée et durable des ressources en eau par Bassin Versant, ainsi que la réalisation des actions structurantes de Bassin Versant, en respectant l’organisation territoriale par Bassin Versant prévue dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux en application de l’article L212-1 du Code de l’Environnement. »

Objet

La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles crée une nouvelle compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) affectée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Néanmoins une grande partie des actions de gestion de l’eau et de prévention des inondations ne sont pas inclues dans le bloc de compétence GEMAPI et nécessitent une maîtrise d’ouvrage appropriée supra-locale (gestion des grands ouvrages, animation territoriale des SAGE, des Stratégies locales de gestion des risques d’inondations et des PAPI …).

Ces actions de bassin nécessitent l’implication de tous les niveaux de collectivités (communes et EPCI à Fiscalité propre, Départements, Régions) au regard de leur caractère transversal, de leur échelle qui dépasse les limites administratives, et des nécessaires synergies entre la plupart des autres politiques publiques et, en particulier, l’aménagement du territoire, les solidarités et l’équité des territoires, la biodiversité, l’énergie, le développement économique, le tourisme, la culture (gestion patrimoniale des ouvrages et des bassins) ou du sport (activités nautiques, pêche).

De plus, une gestion équilibrée et durable en matière d’eau et d’inondations nécessite une complémentarité entre les actions menées par les communes et les EPCI à fiscalité propre au titre de leurs compétences propres et celles menées à l’échelle du Bassin Versant. Ces dernières permettent d’assurer la cohérence globale de l’action sur le Bassin Versant, un accompagnement approprié des collectivités territoriales et de leurs groupements par la mise en  place d’une ingénierie qualifiée et spécialisée, une pérennité de la connaissance et des outils de programmation et de planification à une échelle adaptée aux problématiques de gestion de l’eau et de prévention des inondations.

Aujourd’hui, les Départements sont des acteurs importants et moteurs de la gestion opérationnelle de la ressource en eau par Bassin Versant. De plus, leurs compétences sont renforcées en matière de solidarités territoriales et humaines. C’est pourquoi ils ont un rôle majeur à jouer dans la gestion par Bassin versant.

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République supprime la clause de compétence générale des Départements et des Régions. C’est pourquoi, il est proposé que soit précisée dans le champ de ses compétences son intervention visant à assurer la réalisation des actions structurantes ainsi que la coordination et la cohérence des actions, pour une gestion équilibrée et durable des ressources en eau, par bassin versant, dans le cadre d’une organisation partenariale avec tous les autres niveaux de collectivités territoriales conforme aux dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux en termes de gestion par Bassin Versant qui prévoit les bassins et sous-bassins versants sur lesquels doivent être mis en place des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (dont les missions sont en adéquation avec la compétence départementale créée, L213-12 et L566-10 du Code de l’Environnement) et des Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-280

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 28


Alinéa 2, après tourisme ajouter les mots « et de gestion équilibrée et durable des ressources en eau par Bassin Versant »

Objet

La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles crée une nouvelle compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) affectée aux communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre.

Néanmoins une grande partie des actions de gestion de l’eau et de prévention des inondations ne sont pas inclues dans la GEMAPI et nécessitent une maîtrise d’ouvrage appropriée supra-locale (gestion des grands ouvrages, animation territoriale des SAGE, des Stratégies locales de gestion des risques d’inondations et des PAPI …).

De plus, une gestion équilibrée et durable en matière d’eau et d’inondations nécessite une complémentarité entre les actions menées par le bloc communal au titre de leurs compétences affectées et celles menées à l’échelle du Bassin Versant qui doivent permettre d’assurer la cohérence globale de l’action, un accompagnement approprié des collectivités locales maîtres d’ouvrage d’actions par la mise en  place d’un ingénierie qualifiée et spécialisée, une pérennité de la connaissance et des outils de programmation et de planification à une échelle adaptée aux problématiques de gestion de l’eau et de prévention des inondation.

Ces actions de bassin nécessitent l’implication de tous les niveaux de collectivités (communes et intercommunalité, Départements, Régions) au regard de leur caractère transversal, de leur échelle qui dépasse les limites administratives, et des nécessaires synergies entre la plupart des autres politiques publiques et en particulier l’aménagement du territoire, les solidarités et l’équité des territoires, la biodiversité, l’énergie, le développement économique, le tourisme, la culture (gestion patrimoniale des ouvrages et des bassins) ou du sport (activités nautiques, pêche).

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République supprime la clause de compétence générale des Départements et des Régions.

C’est pourquoi, il est proposé que les compétences de gestion équilibrée et durable des ressources en eau par Bassin Versant, complémentaires aux compétences d’ores et déjà affectées aux collectivités locales et notamment la GEMAPI, soient partagées entre tous les niveaux de collectivités territoriales.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-281

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 636 , 0 )

N° COM-282

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 30


A l’alinéa 6, le mot « exceptionnelle » est inséré entre les mots « opération » et « d’investissement ».

Objet

L’alinéa 6 de l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République introduit l’obligation pour l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de présenter à l’assemblée délibérante pour toutes opérations d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret une étude d’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement.

L’objet du présent amendement vise, sans attendre le décret d’application, à préciser le périmètre des opérations d’investissement concernées par cette nouvelle obligation.

La réalisation d’une telle étude d’impact, en cohérence avec le « choc de simplification » défendu par le Gouvernement, doit être réservée aux opérations « exceptionnelles » d’investissement du mandat (grands équipements sportifs et culturels…). Cette mesure méconnaît également le fonctionnement d’ores et déjà mis en œuvre dans de nombreuses collectivités où les conséquences budgétaires des grosses opérations d’investissement sont analysées et présentées devant les assemblées délibérantes pour éclairer leur vote.

Le présent amendement permet ainsi de limiter la réalisation de ces études d’impact à des opérations qualifiées d’exceptionnelles, notion qu’il faudra préciser en valeur relative dans un futur décret.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-283

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

L'article 33 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République met en place une procédure visant à répartir les amendes infligées à l'Etat par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) pour non respect du droit communautaire le cas échéant entre l'Etat et les collectivités territoriales si ce manquement leur est en tout ou partie imputable.

Si le principe de cette réflexion ne peut être remise en question – qui est responsable du manquement doit payer – il trouve néanmoins une application plus que complexe dans la réalité. En effet, les contentieux européens concernent des politiques publiques de plus en plus co-animées et co-mises en œuvre par différents acteurs publics et privés dont l'Etat et les collectivités. Aussi est-il très compliqué de déterminer objectivement ce qui peut relever de la responsabilité de chaque acteur et donc d’asseoir l’acceptabilité d’un tel système.

Par exemple, la France encourt aujourd'hui une amende estimée à 100 millions d'euros pour le non-respect répété des taux maximum de particules fines dans l'air d'une quinzaine d'agglomérations. Si l'article 33 venait à être adopté, il faudrait donc déterminer la part de ces sanctions imputable auxdites agglomérations et à l'Etat, au regard de leurs pouvoirs en matière de politique de protection de l'air. Or cette politique est par nature partagée entre l'Etat et les collectivités territoriales. Si l'Etat reste garant de l'élaboration du document local de protection de l'atmosphère au travers la rédaction des plans de protection de l'atmosphère, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et à l'affirmation des métropoles (MAPTAM) a transféré de nouvelles compétences en la matière aux métropoles et aux communautés urbaines. Surtout, les différents acteurs pourraient rapidement s'accuser mutuellement d'absence d'action politique. Par exemple, les collectivités seraient-elles fondées dans un tel cas d'espèce à critiquer l'absence de volonté du Gouvernement d'adopter une politique d'interdiction progressive des moteurs diesel que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment désigné comme l'une des premières causes de la détérioration de la qualité de l'air ?

Cette incapacité à déterminer objectivement les responsabilités de chacun se double d'une procédure qui pourrait apparaître en l'état du texte à charge contre les collectivités, comme en témoigne la composition de la commission d'arbitrage composée uniquement de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des Comptes.

Il faut ajouter que l'Etat dispose de différents canaux d'ores et déjà aujourd'hui s'il souhaitait faire supporter a posteriori à une collectivité territoriale le paiement d’une amende européenne.

En l'absence d'un mécanisme simple et objectif permettant de répartir la part imputable à chacun à la source d'un manquement au droit communautaire, il est proposé de supprimer l'article et de conserver le système actuel.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-284

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 33


 

A l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots « au regard des obligations de mise en œuvre des moyens leur incombant règlementairement ».

Objet

Si la suppression de l'article 33 est la meilleure solution, au regard du caractère peu opérationnel de la procédure proposée, il faut s'assurer qu'en cas d'adoption de l'article, la responsabilité des collectivités territoriales et groupements ne puisse s’apprécier que sur le fondement des obligations de moyens, et non de résultats leur incombant.

Dans le cadre par exemple d’éventuels contentieux relatifs à la qualité des eaux (présence de nitrates) ou de l’air (taux de particules fines), la responsabilité des collectivités ne s’apprécierait qu’au regard du respect de leurs obligations en matière d’élaboration de plans de protection et de la mise en œuvre dans les délais règlementaires des actions définies dans ces plans. A contrario, l’appréciation de cette responsabilité sur une simple obligation de résultats ne saurait fonder une juste analyse.

Cet amendement vise donc, à défaut d’une suppression de l’article, à proposer un mode d’analyse des responsabilités de chacun plus objectif et donc plus à même d’être accepté des collectivités.






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N° COM-285

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 33


 

A l'alinéa 2 il est ajouté la phrase suivante :

« Le présent I n'est applicable qu'aux procédures contentieuses engagées postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat cité au VI du présent article»

Objet

Si la suppression de l'article 33 est la meilleure solution, au regard du caractère peu opérationnel de la procédure proposée, il faut s'assurer qu'en cas d'adoption de l'article, ladite procédure ne trouverait à s'appliquer qu'à des procédures contentieuses engagées par les instances de l'Union européenne sur le fondement des articles 258 à 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat chargé de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 33.






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N° COM-286

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 33


A l'alinéa 6, les mots :

« après avis d'une commission composée de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des Comptes »

sont remplacés par les mots :

« après avis du Comité des finances locales. Si son avis n'est pas suivi, le Gouvernement doit motiver sa décision ».

Objet

Si la suppression de l'article 33 est la meilleure solution, au regard du caractère peu opérationnel de la procédure proposée, la procédure d'arbitrage éventuellement mise en œuvre est en l'état inacceptable. Les amendes européennes ciblées par l'article 33 portent potentiellement sur plusieurs dizaines de millions d'euros et ces dépenses obligatoires pouvant être à la charge des collectivités ne sauraient être décidées sans une participation à chaque étape des représentants de collectivités. La procédure proposée ne peut être acceptée sans une réelle concertation sur la détermination des responsabilités de chacun.

Si la procédure prévoit la possibilité pour les collectivités ou leurs groupements de faire leurs observations dans la première partie de la procédure, leur avis n'est pas pris en compte en cas de désaccord initial. Un décret fixe alors le montant des sommes dues par chaque acteur après avis d'une commission composée uniquement de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des Comptes. Il est complètement anormal que la voix des collectivités soit absente de cette phase qui n'est rien d'autre que l'ultime phase de négociation. Il semble donc nécessaire de rétablir l'équité de la procédure en recueillant l'avis du Comité des finances locales sur la proposition des représentants de l'Etat. L'absence de suivi de cet avis devrait être motivée par l'Etat.

 






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N° COM-287

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 636 , 0 )

N° COM-288

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 636 , 0 )

N° COM-289

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 636 , 0 )

N° COM-290

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 14


 

Insérer après le b) du I de cet article un c) ainsi rédigé :

 

« c) Au 5°, ajouter à la fin les mots : «, ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale ».

 

Objet

Si l’objectif de réduction du nombre de syndicats doit indiscutablement  être poursuivi, il faut faire preuve de discernement dans sa mise en œuvre sur le terrain. Or la rédaction actuelle des dispositions prévues à l’article L.5210-1-1 du CGCT, qui définit les orientations à prendre en compte pour l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, n’est pas suffisamment claire sur ce point, au sens où elle incite fortement le préfet à privilégier l’hypothèse  du  transfert des compétences des syndicats aux EPCI à fiscalité propre, ce qui ne se justifie pas dans tous les cas,  en particulier pour les activités visées à l’article 14 du projet de loi (eau potable, assainissement, déchets, gaz, électricité) qui se caractérisent par l’existence d’autorités organisatrices de grande ou de très grande taille dans un grand nombre de départements, ce qui ne constitue pas le fruit du hasard mais répond à une volonté des élus, éclairée par les enjeux et certaines contraintes fortes liées à l’organisation de ces services sur les plans technique et économique.  

 

Dans ces conditions, les collectivités membres de ces syndicats spécialisés sont aujourd’hui légitimement inquiètescar la suppression de ces structures ne permettrait pas, contrairement à certaines idées reçues, de rationaliser l’exercice de leurs compétences, mais risquerait au contraire de se traduire par une augmentation  des dépenses de fonctionnement, une diminution des capacités d’investissement (engendrant des suppressions d’emplois locaux) et une baisse de la qualité des services rendus aux populations concernéesà terme. Le transfert de ces compétences à des autorités organisatrices de plus petite taille, voire dans certains cas clairement trop petites, à vocation généraliste et disposant d’une expertise technique de ce fait nécessairement moins spécialisée, risque par conséquent de générer des surcoûts importants et des effets pervers (suppression des économies d’échelle, perte d’efficacité dans la gestion optimisée des infrastructures, remise en cause de la solidarité territoriale….).

 

Le présent amendement a donc pour objet de préciser que l’objectif de rationalisation des intercommunalités peut aussi conduire le préfet, lors de l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, à ne pas transférer systématiquement à un EPCI à fiscalité propre les compétences exercées par les syndicats intercommunaux ou les syndicats mixtes, mais également à d’autres syndicats en mettant en œuvre les dispositions déjà prévues par le droit en vigueur (élargissement du périmètre de certains syndicats, fusion de plusieurs syndicats entre eux). 

 

 

 






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N° COM-291

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 14


 

I - Après le troisième alinéa de cet article il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

b) au 3°, après les mots : « solidarité financière » sont insérés les mots « et de la solidarité territoriale  »

 

Objet

Il est indispensable d’ajouter la solidarité territoriale parmi les orientations à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale.

 






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N° COM-292

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 14


Insérer après le b) du I un c) ainsi rédigé :

« c) Au 5°, ajouter à la fin les mots :

 «, sous réserve que ce transfert n’entraîne pas, pour l’exercice d’une compétence appartenant à l’un des domaines mentionnés à l’alinéa précédent, une réduction du périmètre du syndicat lorsque celui-ci comprend parmi ses membres au moins le quart des communes de cet établissement et la moitié des communes du département, et qu’il tienne compte de la localisation et de la cohérence des infrastructures nécessaires à l’exercice de cette compétence ainsi que de l’équilibre économique du service public concerné. »

Objet

Certes, l’objectif louable de réduction du nombre de syndicats, qui constitue une orientation à prendre en compte par le préfet lors de l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale,ne signifie pas que l’existence de tous les syndicats est menacée. Toutefois, cette orientation doit être articulée aveccelle qui suit à l’article L.5210-1-1 du CGCT et qui incite le préfet à privilégier systématiquement l’option du transfert des compétences exercées par les syndicats de communes  et les syndicats mixtes aux EPCI à fiscalité propre.

 Or, pour les domaines mentionnés à l’article 14 du projet de loi, un tel transfert de compétencesà des structures de coopération intercommunale plus petites n’irait pas dans le sens de larationalisation, mais risquerait au contraire de générer des effets pervers importants, notamment parce que l’exercice optimisé de ces compétences implique nécessairement une organisation à une grande échelle, plus efficace car seule en mesure de concilier simultanément des objectifs en matière de solidarité territoriale, de réduction des coûts et de maintien d’un niveau élevé de qualité de service pour les usagers et les communes membres de grands syndicats.  

Le présent d’amendement a donc pour objet de ne pas perdre de vue cette réalité, ce qui suppose d’affirmer clairement dans la loi que l’objectif de réduction des syndicats doit épargner ceux de grande taille qui ont fait les preuves de leur efficacité. 






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N° COM-293

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Il est inséré après l’article 21 un nouvel article ainsi rédigé :

 

« L’article L.5215-22 du code général des collectivités territoriales et ainsi modifié :

 

« Au troisième alinéa du I, substituer  dans la quatrième phrase les mots  « Le nombre de suffrages » aux mots : « Le nombre de sièges »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la mise en œuvre du dispositif de la représentation-substitution adopté dans la loi du 27 janvier 2014 de modernisation  de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), applicable aux communautés urbaines pour l’exercice de la compétence d’autorité concédante de la distribution d’électricité (article L.5215-22 du CGCT), lorsque cette compétence est déjà exercée, sur le territoire de tout ou partie de leurs communes membres, par un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte dont le périmètre englobe totalement ou  partiellement celui de la communauté urbaine.

 

En application de ce dispositif, il est prévu que la communauté urbaine siège au comité du syndicat à la place de ses communes membres pour l’exercice de la compétence susvisée. Dans ce cadre, législateur a considéré que la gouvernance du syndicat doit être modifiée le cas échéant, afin que la communauté urbaine dispose au sein du comité syndical d’un nombre de sièges proportionnel à la population des communes qu’elle représente, par rapport à la population de l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la concession du syndicat.

 

Or la mise en œuvre de la représentation-substitution se heurte en pratique à des difficultés importantes, puisqu’elle peut dans certains cas conduire à attribuer aux communautés urbaines un très grand nombre de sièges pour pouvoir respecter larègle de proportionnalité.

 

C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit, dans un souci à la fois de  cohérence et de simplification, d’aligner le régime applicable aux communautés urbaines sur celui adopté concomitamment pour les métropoles, qui prévoit (VI de l’article L.5217-7 du CGCT) que, lorsque ces EPCI à fiscalité propre sont amenés à siéger au comité d’un syndicat pour y représenter leurs communes au titre de la compétence d’autorité concédante de la distribution d’électricité, ils disposent d’un nombre de suffrage  proportionnel à la population des communes qu’ils représentent. La notion de suffrages est préférable à celle de sièges, au sens où elle offre une plus grande souplesse en permettant de limiter physiquement le nombre de délégués.

 

 






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N° COM-294

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


 

Après l’article 21, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

 

« le III  de l’article L.5111-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° entre les mots : « et les régions »et les mots : » leurs établissements publics », insérer les mots « les communes » ;

 

2°entre les mots : « leurs établissements publics » et les mots : « et les syndicats mixtes », insérer les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale ».

Objet

Les syndicats de mutualisation informatique de grande taille, qui constituent des services unifiés ayant pour objet d’assurer en commun des services concourant à l’exercice des compétences de leurs collectivités membres, permettent aux petites et moyennes communes d’accéder à des économies d’échelle dans des domaines techniques le plus souvent inaccessibles aux communautés.

 

Le présent amendement a donc pour objet de sécuriser juridiquement la base légale des syndicats mixtes de mutualisation informatique.

 






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N° COM-295

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


L’article L.5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa du I bis, après les mots « mentionnée à l’article L.211-7 du code de l’environnement, » insérer les mots «  et pour la compétence distribution d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, »   

Objet

Amendement de cohérence.

 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont  membres,  en  rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.

 

Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière de distribution d‘eau potable exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’eau existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY).        

 






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N° COM-296

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 28


Dans le second alinéa de cet article, après les mots : « de sport », insérer les mots :

« , d’infrastructures numériques »

Objet

Le présent amendement de coordination a pour objet, en cohérence avec les dispositions prévues à l’article 27 du projet de loi,  relatives à la lutte contre la fracture numérique,  d’ajouter les compétences en matière d’infrastructures numériques parmi les compétences partagées entre les communes, les départements et les régions.

 

Dans un esprit de pragmatisme, il convient de tenir compte de la variété des situations rencontrées sur le terrain, où l’on constate que les initiatives dans ce secteur d’activitésont prises par l’une ou/et l’autre des trois catégories de collectivités territoriales susvisées, en fonction de la nature des projets et des enjeux liés à leur mise en œuvre, aussi bien sur le plan technique qu’économique.

 






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N° COM-297

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 37


Remplacer les alinéas 22 et 23 par l'alinéa suivant :

« La compensation financière des transferts de compétences s'opère à titre principal par l'attribution d'impositions de toute nature dans des conditions fixées par la loi de finances. La part éventuelle résiduelle à compenser fait l'objet du versement d'une dotation annuelle de compensation des charges transférées par le département à la collectivités territoriale ou le groupement concerné ».

Objet

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République organise en particulier des transferts de compétences obligatoires des départements vers les métropoles. Afin de compenser ces transferts, il reprend le dispositif introduit par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du versement d'une dotation de compensation des charges transférées par le département à la métropole, après sa fixation initiale au sein d'une commission locale de l'évaluation des charges transférées.

Ce système présente de nombreux inconvénients. Tout d'abord, dans un contexte de diminution historique des dotations de l'Etat aux collectivités, il importe que les transferts de compétences fassent l'objet d'une compensation complète, ce qui n'a pas été le cas lors des derniers transferts, notamment entre l'Etat et les collectivités. Pour ce faire, on ne saurait accepter le versement d'une dotation de compensation par le département à la dynamique désormais négative puisqu'indexée sur l’évolution de la dotation globale de fonctionnement. Seule une ressource a priori dynamique, comme l'est la fiscalité, semble prémunir contre le risque d'une compensation partielle des transferts de compétences.

En outre, d'un point de vue démocratique et de consentement du contribuable local à l'impôt, il est difficile d'expliquer à ce dernier que le département continue de percevoir l'ensemble de sa fiscalité actuelle alors qu'il s'est départi d'une partie de ses compétences. Ainsi, comment justifier auprès du contribuable local que le département joue un rôle de chambre de compensation ? Alors que des voix toujours plus nombreuses s'élèvent pour critiquer l'illisibilité de la fiscalité locale, il est nécessaire de clarifier le système selon des principes simples. Le premier d'entre eux doit être de répartir le pouvoir fiscal selon l'exercice effectif de compétences, sur le fondement des équilibres actuels (il ne s'agit pas ici de donner globalement plus de recettes fiscales aux collectivités mais de se répartir le stock existant).

L’amendement présenté propose donc de reprendre la formulation inscrite au même article 37 (II) concernant les compensations de transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales et leurs groupements.

En outre, conscient de l’éventuelle difficulté à compenser totalement les transferts de compétences par un transfert de pouvoir fiscal, il propose de compléter le cas échéant ce système par le versement d’une dotation de compensation versée annuellement par le département à la collectivité ou au groupement concernés.

 






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N° COM-298

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-299

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-300

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Au premier alinéa du IV de l’article L 122-3 du Code de l’Urbanisme, la phrase : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-1-7, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d'un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er juillet 2014. » est supprimée.

Objet

La disposition ajoutant aux règles de fixation du périmètre du SCOT l’obligation d’étendre ce périmètre au-delà de celui d’un seul EPCI à fiscalité propre, sans considération de l’étendue de celui-ci ni relation avec une réalité géographique déterminée, a été inscrite dans la loi alors que la nouvelle définition des périmètres d’intercommunalités n’était pas encore décidée.

Déjà incertaine dans ses conséquences, du fait de sa rigidité devant des situations de fait extrêmement variées, cette disposition a perdu toute justification alors qu’est engagé un mouvement de grande ampleur d’élargissement des périmètres communautaires, qui dans beaucoup de cas viendront coïncider avec les bassins de vie et les pôles économiques réels. Dans ces cas, l’obligation de donner au SCOT une étendue par principe différente de celle de la communauté aboutira à des délimitations artificielles, sources de conflits locaux et de retards dans la production effective des schémas de cohérence territoriale.

Dans ces conditions il est proposé de supprimer cette obligation formelle, et de laisser jouer les autres dispositions, tirées de l’analyse des situations réelles de développement spatial, énoncées par les articles pertinents du Code de l’Urbanisme.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-301

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, ajouter les phrases suivantes :

Toutefois, une commune peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale lorsque les conditions suivantes sont réunies :

-          la commune représente moins de 1% de la population de la communauté d’agglomération ;

-          la commune a un potentiel financier par habitant de moins de 1% des recettes de contribution foncière des entreprises ;

-          l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande ;

-          le retrait de la commune ne crée pas d’enclave dans le périmètre de la communauté d’agglomération.

Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.

Objet

Cet amendement vise à permettre à une commune de se retirer d’une communauté d’agglomération, sous certaines conditions et sans remettre en cause son équilibre financier, pendant la période d'unification des taux de cotisation foncière des entreprises. 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-302

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ROME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-1-1. –I.- A compter du 1er janvier 2016, l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d’administration du service d’incendie et de secours.  Le conseil général lui est substitué dans l’ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l’autonomie financière.

« Les agents transférés en application de l’alinéa précédent conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

« II.- Un conseil d’exploitation dont la composition est déterminée conformément à l’article L. 1424-24 assure son administration sous l’autorité du conseil général.

« III.- Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est le directeur de ce service. »

Objet

Les conseils départementaux finançant à plus de 55% les SDIS et assurant la gestion administrative et financière de ces derniers, il convient, conformément à l’objectif de rationalisation de la dépense publique locale, de permettre leur intégration au sein des collectivités départementales. L’objet de cet amendement est donc de revenir à l’esprit de la loi Vaillant du 27 février 2002 qui avait déjà prévu cette faculté, qui ensuite avait été supprimée par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-303

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 14


Alinéa 5, remplacer les mots :

de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes;

 par les mots : 

de rationalisation des compétences et de l’organisation des  établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, notamment par l’élargissement de leurs périmètres;

Objet

Sans remettre en cause l’objectif que constitue la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, il convient de supprimer la notion de doubles emplois entre ces syndicats et les EPCI à fiscalité propre, pour la remplacer par la notion de rationalisation des compétences et des périmètres des intercommunalités, qui constitue une réponse mieux adaptée à la diversité des situations locales.

Il s’agit en effet d’éviter une interprétation univoque qui pourrait conduire le Préfet, à chaque fois qu’il se trouve confronté à une situation qualifiée de double emploi, à privilégier systématiquement la suppression du syndicat ou le retrait d’une partie de ses communes membres, y compris si le transfert automatique de tout ou partie des  compétences à un EPCI à fiscalité propre doit remettre en cause la cohérence technique des ouvrages existants, fragiliser les logiques de bassins applicables dans le secteur de l’eau, voire conduire au démantèlement des grands syndicats qui se sont développés dans les domaines concernés et qui ont fait les preuves de leur efficacité et de leur capacité à générer des économies d’échelle.

En agissant ainsi, il en résulterait une situation paradoxale et totalement contre-productive, puisque ces grands syndicats de taille généralement départementale, outre le fait qu’ils sont relativement  peu nombreux,  seraient réduits au même sort que tous les autres, alors que leurs compétences et leurs périmètres doivent au contraire être préservés, voire renforcés, en parfaite cohérence avec l’objectif de rationalisation des intercommunalités. 

Ce risque est d’autant plus grand que l’orientation prévue au 5° du III de l’article L.5210-1-1 du CGCT, que les préfets doivent prendre en compte pour l’élaboration du SDCI et qui vient immédiatement après l’orientation qui fait l’objet du présent d’amendement, invite le préfet à rechercher prioritairement le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre.     

Or les EPCI à fiscalité propre et les grands syndicats qui exercent des compétences techniques doivent être vus sous l’angle de leur complémentarité plutôt que d’être placés a priori dans une situation concurrentielle, ce que la notion de double emploi tend manifestement à accréditer. Il est à cet égard indispensable de maintenir ces syndicats de taille départementale, qui jouent un rôle indispensable en matière de solidarité territoriale et se sont imposées au fil du temps pour des raisons d’efficacité à la fois technique et économique liées à l’organisation de certains services publics locaux, en particulièrement ceux assurés à partir d’infrastructures de réseaux (distribution d’électricité et d’eau potable notamment).    

Tel est l'objet du présent amendement.   

 

 

 

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-304

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 14


Alinéa 5

Insérer après le b) du I un c) ainsi rédigé :

"c) Au 5°, ajouter à la fin les mots :

", sous réserve que ce transfert n'entraine pas, pour l'exercice d'une compétence appartenant à l'un des domaines mentionnés à l'alinéa précédent, une réduction du périmètre du syndicat lorsque celui-ci comprend parmi ses membres au moins le quart des communes de cet établissement et la moitié des communes du département, et qu'il tienne compte de la localisation et de la cohérence des infrastructures nécessaires à l'exercice de cette compétence ainsi que de l'équilibre économique du service public concerné".

Objet

Si l'objectif de réduction du nombre de syndicats n'est pas contestable, il faut faire preuve de discernement dans sa mise en oeuvre sur le terrain, ce qui revient à dire que tous les syndicats ne doivent pas être mis sur le même plan et traités de manière uniforme.

Il convient en particulier de distinguer les syndicats de grande taille, en nombre relativement restreint et regroupant la totalité ou la quasi-totalité des communes du département, qui interviennent dans les domaines visés au présent article (eau potable, assainissement, déchêts, gaz électricité et transports).

La réduction du nombre de syndicat, qui constitue une orientation à prendre en compte par le préfet pour l'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale, ne signifie pas que tous les syndicats ont nécessairement vocation à disparaître tôt ou tard. Cette orientation doit être articulée avec celle qui vient juste après à l'article L.5210-1-1 du CGCT, qui invite le Préfet à privilégier systématiquement l'option du transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes aux EPCI à fiscalité propre.

Les élus à la tête de grands syndicats sont légitimement inquiets à la lecture de ces dispositions combinées, d'autant plus que les Préfetsauraient apparemment déjà reçu des instructions et pris certaines initiatives, à la suite de l'adoption de la loi MAPTAM, pour démanteler certains grands syndicats en raison du transfert de leurs compétences à des EPCI à fiscalité propre, en particulier dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.

Or une telle évolution n'est pas forcément compatible avec la rationalisation des intercomunalités, si derrière ce terme l'objectif recherché est de mieux maitriser les dépenses de fonctionnement et d'investissement, tout en maintenant la qualité des services rendus.L'éclatement de certaines compétences réattribuées à des auotirtés organisatrices de plus petite taille, voire dans certains cas trop petites, risque de générer des surcoûts importants et un certain nombre d'effets pervers, notamment par ce que l'exercice optimisé de ces compétences implique nécessairement une organisation sur une grande échelle, pour des raisons d'efficacité assez faciles à comprendre.

Le présent amendement a donc pour objet de rappeler cette réalité, qui doit figurer parmi les orientations à prendre en compte par le Préfet dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental de la coopération intercomunale.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-305

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB, Mmes MEUNIER et GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot « habitat »

Ajouter les mots

« , le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la possibilité d’intervention de la région en matière de politique de la ville et de rénovation urbaine, en explicitant la rédaction actuelle de l’article 1er du projet de loi NOTRe.

L’exposé des motifs précise en effet que, malgré la suppression de la clause générale de compétence, est garantie à la région une « possibilité d’intervention en matière de logement et d’habitat, ainsi que dans les domaines de la politique de la ville et de rénovation urbaine ».

La matérialisation juridique de cette capacité d’intervention gagnerait toutefois à être précisée. A l’heure actuelle, elle est en effet induite par deux compétences régionales : une compétence de promotion du « développement social » du territoire régional, ainsi qu’une compétence d’aménagement du territoire.

Cet amendement, en cohérence avec la volonté du législateur, vise donc à expliciter la rédaction actuelle en précisant que la région est bien compétente pour intervenir, en soutien des communes et de leurs groupements et non en tant que chef de file, dans ces domaines que sont la politique de la ville et la rénovation urbaine.

Dans la mesure où la région est signataire des contrats de ville et en vertu de l’article 6 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, cette modification clarifierait opportunément le paysage d’intervention de la région.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-306

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation qui relève de la compétence de la région, lorsque ce schéma a une incidence ou un impact sur son territoire »

Objet

Affirmé par la loi MAPAM, la métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif et culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion. Elle assure à ce titre les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.

L’article L.3641-6 du CGCT, issu de la loi MAPAM, attribuant une compétence économique indéniable à la Métropole de Lyon sur son territoire, il parait essentiel de prévoir une association étroite de cette collectivité lors de l’élaboration du SDEII par la Région.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-307

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mmes MEUNIER et GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE 2


Remplacer la deuxième phrase de l’alinéa 8 par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon sont uniquement compatibles avec les orientations du schéma applicables sur leur territoire, qui ont été adoptées soit de manière conjointe par  es instances délibérantes de la métropole et le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec ce dernier, par la métropole en prenant en compte le schéma régional. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction du texte, source d’ambiguïté.

En effet, tel qu’actuellement rédigé, l’article 2 pourrait laisser à penser que les orientations applicables au territoire de la métropole, et qui s’imposent à elle suivant un rapport de compatibilité dès le schéma approuvé par arrêté préfectoral, sont celles qui ont été adoptées par la région.

Il convient donc d’expliciter la rédaction pour rappeler qu’en cas de désaccord entre les instances délibérantes de la région et de la métropole sur le volet métropolitain du schéma, ce sont bien les orientations définies par cette dernière sur son territoire (formulées dans un délai de 6 mois et prenant en compte les orientations du schéma régional) qui sont intégrées au schéma approuvé par arrêté préfectoral, et deviennent dès lors opposables à ses propres documents de planification.

Ainsi, les actes des métropoles sont uniquement compatibles avec les orientations applicables sur leur territoire qu’elles ont soit adoptées conjointement avec le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec celui-ci, adoptées seules en prenant en compte le schéma régional.






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N° COM-308

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 7, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification du schéma régional de développement touristique lorsque ce schéma a une incidence ou un impact sur son territoire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

Objet

La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif et culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion. Elle assure à ce titre les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.

Eu égard à sa compétence expressément reconnue par la loi MAPTAM en matière de tourisme, il y a lieu de prévoir une association étroite de la métropole de Lyon lors de l’élaboration, de la révision et de la modification, par la région, du schéma régional de développement touristique.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-309

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE 5


L’alinéa 16 est ainsi modifié :

Le mot « trois » est remplacé par le mot « six »

Objet

Au regard de la fréquence des instances délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements de grande taille, et pour permettre aux services puis aux élus, ainsi éclairés, d’étudier au mieux le projet de plan, nécessairement complexe au vu de la taille du territoire concerné,  il est proposé que les avis soient réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de six mois.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-310

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE 6


A l’alinéa 43 :

Remplacer « dans un délai de trois mois » par « dans un délai de six mois ».

Objet

Au regard de la fréquence des instances délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements de grande taille, et pour permettre aux services puis aux élus, ainsi éclairés, d’étudier au mieux le projet de SRADDT, nécessairement complexe au vu de la taille du territoire concerné et de la multiplicité des thèmes concernés, il est proposé que les avis soient réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de six mois.

Il paraît en effet matériellement impossible de rende un avis éclairé, constructif, sur un document d’orientations et d’objectifs stratégiques concernant le territoire des futures grandes régions, dans des domaines aussi variés et essentiels que l’utilisation de l’espace, du logement, l’intermodalité des transports, la maîtrise et de la valorisation de l’énergie, la lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la prévention et la gestion des déchets…






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(n° 636 , 0 )

N° COM-311

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT, M. VINCENT et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, est créé un nouvel article 6 bis rédigé ainsi :

« La dernière phrase du premier aliéna du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme est supprimée. »

Objet

L’article L.122-1-5, II, du code de l’urbanisme, tel que modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), impose de transposer dans le document d’orientation et d’objectifs du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) les dispositions pertinentes des chartes des parcs naturels régionaux (PNR) et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme. Or, cette exigence, introduite par amendement dans la loi ALUR, est plus forte que l’obligation de compatibilité entre le SCOT et la charte de PNR, contrevenant ainsi au rôle intégrateur du SCOT. D’autre part, cette mesure méconnaît la nature du SCOT qui n’a pas vocation à réglementer l’usage des sols mais à être un document de planification stratégique. Enfin, la notion de disposition pertinente et le caractère suffisant de la transposition sont sujets à interprétation et pourraient donner lieu à des contentieux.

Dans ces conditions, afin de prendre en compte le fait que le présent texte rend dorénavant le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) opposable à la fois aux chartes des parcs naturels régionaux et aux SCOT, pertinent dans un objectif de clarté du droit et de sécurité juridique des SCOT de supprimer cette disposition.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-312

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mmes GUILLEMOT et MEUNIER et M. VINCENT


ARTICLE 6


I. Alinéa 24

L'alinéa 24 est ainsi rédigé :

« Les chartes de parc naturel régional, les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme valant schéma de cohérence territoriale ainsi que les plan climat-énergie territoriaux et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale ou de chartes de parcs naturels régionaux opposables, les plans locaux d’urbanismes, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, les plans de déplacements urbains prennent en compte : »

II. Alinéa 25 :

Supprimer les mots :

« prennent en compte »


III. Alinéa 26 :

Supprimer les mots :

« sont compatibles avec »


IV. Remplacer l’alinéa 27 par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs ainsi que les règles générales du fascicule spécifique lors de la première révision qui suit ladite approbation. S’il y a lieu, leur prise en compte des règles générales est assurée dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.   »

V. Remplacer l’alinéa 32 par un alinéa ainsi rédigé :

« les conseils généraux des départements intéressés et la métropole de Lyon »

Objet

Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation, dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, de fixer des orientations et objectifs stratégiques qui seront mis en œuvre par des règles générales contenues dans un fascicule spécifique.

Ces règles générales, dont il est difficile d’estimer aujourd’hui le contenu et la portée prescriptive concrète, seront opposables aux documents d’aménagement énumérés par l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales. En effet, le projet de loi prévoit de mettre en place un rapport de compatibilité entre les règles générales et lesdits documents.

Il convient de rappeler qu’au sein des différents types de rapports normatifs, la comptabilité, qui se définit comme un rapport de non-contrariété entre deux normes, est plus contraignante que la prise en compte.

Dès lors, et parce que l’architecture de ce schéma, dont les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’Etat n’est pas clarifiée à ce jour, il est difficile de pouvoir évaluer et anticiper les incertitudes découlant de l’opposabilité des règles générales du fascicule spécifique.

Par conséquent, afin de prévenir les risques d’application qui pourraient en résulter, il paraît nécessaire à ce stade de réduire le degré de prescriptivité de ces règles générales à l’égard des documents d’aménagement tant que leur portée n’aura pas été précisée.

Ainsi, il serait pertinent d’instaurer une prise en compte des règles générales, gage d’une articulation réelle mais assouplie, avec les documents d’aménagement.

En effet, l’empilement des normes étant suffisamment complexe en droit de l’urbanisme, l’obligation de prise en compte des orientations, objectifs et règles du SRADDT apparait dès lors comme suffisante.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-313

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE 8


A l’article 8, après l’alinéa 5, ajouter un nouvel alinéa rédigé ainsi :

« Toutefois, lorsque, à la publication de la présente loi n°…. du ….  Portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transport autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat demeure compétent en matière de transports urbains et non urbains. »

Objet

Dans l’hypothèse où existe dores et déjà sur un territoire infra régional, un syndicat mixte de transport, autorité organisatrice des transports, disposant des compétences tant en matière de transports urbains que de transports non urbains, il y a lieu de préserver l’existence et les attributions de ces syndicats.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-314

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE 8


A l’alinéa 6 de l’article, après les mots:

« […] à des collectivités territoriales relevant d’autres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, […]»

Ajouter les mots suivants :

« ou à des syndicats mixtes, notamment ceux visés à l’article L.1231-10 du code des transports».

 

 

Objet

Il y a lieu de préserver la faculté, pour la région, de déléguer sa compétence en matière de transports non urbains, aux syndicats mixtes de transports créés par la loi SRU ; syndicats mixtes qui, n’étant ni une collectivité, ni un établissement public de coopération intercommunale, se trouvent exclus de l’actuelle rédaction de l’alinéa 6.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-315

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. COLLOMB et VINCENT et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 8


Remplacer l’alinéa 16 par un alinéa ainsi rédigé :

 « 8° L’article L. 3111-10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et le département », « le département ou », « ou du département » sont supprimés

b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut »

c) Les mots : « dont ils ont la charge » sont remplacés par les mots : « dont elle a la charge » 

Objet

Le projet de loi vise à confier à la région l’organisation des transports scolaires.

Or, il est prévu d’abroger l'article L. 3111-10 du code des transports, qui permet à la région, si elle le souhaite, de participer financièrement aux frais de transports individuels des élèves.

Il parait contradictoire de retirer à la Région cette capacité et de renforcer en même temps, sa compétence en matière de transport scolaire.

De plus, il convient de préciser qu’au sein d’un périmètre de transport urbain (PTU), la participation financière de la région s’effectue de manière conjointe avec l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), dont la compétence en matière de transports scolaires n’est pas remise en cause par le présent projet de loi.

Dès lors, il est nécessaire de maintenir ce dispositif de cofinancement tel que prévu par l’article L. 3111-10 du code des transports, qui pourra alors s’effectuer en partenariat avec la région.

Cet amendement propose donc de modifier l’article L. 3111-10 du code des transports en supprimant uniquement pour le département et non pour la région la possibilité de participer au financement des frais de transports individuels des élèves.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-316

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT, M. VINCENT et Mme MEUNIER


ARTICLE 9


Après l’alinéa 43, insérer la phrase suivante :

Le II de l'article L 5211-9-2 du CGCT est complété par une phrase ainsi rédigée :

"A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I du présent article, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés."

Objet

Cet amendement de précision a pour objectif de simplifier et de sécuriser le transfert des pouvoirs de police prévus à l’article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

Il s’agit d’organiser la continuité des actes en vigueur, à la date des transferts, dans chaque commune concernée. Il en résulte que les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne seront pas tenus de reprendre l’ensemble des actes préexistants. Ces derniers resteront applicables tant que le président de l’EPCI n’aura pas décidé de leur évolution.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-317

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Il est inséré avant l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :

« Article 1er A - Dispositions spécifiques à la métropole de Lyon

L’ensemble des dispositions de la présente loi n°…. en date du …., qui sont relatives aux départements de droit commun, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes pour l’exercice des compétences mentionnées à l’article L.3641-1 et L.3641-2 du présent code, sont applicables à la métropole de Lyon, sous réserve de l’existence de dispositions expresses spécifiques à cette collectivité territoriale à statut particulier et sans préjudice des compétences dévolues à la métropole de Lyon par la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropole du 27 janvier 2014. »

Objet

Créée par l’article 26 de la loi MAPAM, la métropole de Lyon dispose de la qualité de collectivité territoriale à statut particulier.

La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif et culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion. Elle assure à ce titre les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.

A ce titre également, la métropole de Lyon s’administre librement. Cette qualité tout à fait originale implique une précision expresse quand aux règles juridiques applicables ou non à la métropole de Lyon.

Ainsi, à l’instar des mentions expresses existantes pour la collectivité territoriale de Corse prévues à l’article 13, il est proposé l’ajout d’un article spécifique rendant applicable à la métropole de Lyon l’ensemble des dispositions du présent projet de loi applicables aux départements de droit commun, aux EPCI et aux communes pour l’exercice des compétences de la métropole de Lyon mentionnées à l’article L.3641-1 et L.3641-2, dès lors qu’elles ne sont pas contraires à celles qui régissent la métropole de Lyon et donc sous réserve de l’existence de dispositions spécifiques expresses qui lui seraient applicables et ce, sans que le législateur n’ait besoin de le mentionner explicitement à chaque intervention.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-318

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE 25


A l’alinéa 2, après les mots « […] à fiscalité propre », rajouter les mots « et la métropole de Lyon » ;

A l’alinéa 4, après les mots « […] à fiscalité propre », rajouter les mots « et la métropole de Lyon » ;

A l’alinéa 5, après les mots «[…] , le département, », rajouter les morts « la métropole de Lyon ».

Objet

Dans un souci d’exhaustivité, il y a lieu de mentionner expressément la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, dans les nouvelles dispositions relatives à l’amélioration de l’accessibilité des services à la population.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-319

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE 28


Alinéa 2

Après les mots « Les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, »

Ajouter les mots

« la métropole de Lyon, »

Objet

Cet article prévoit un dispositif de partage de compétences entre les communes, les départements et les régions.

Or, la métropole de Lyon est selon les dispositions de l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) une collectivité locale à statut particulier, listée parmi les « collectivités territoriales de la République » au sens de l’article 72 de la Constitution au même titre que les communes, départements et régions. Pourtant, la métropole de Lyon n’est pas citée dans les présentes dispositions, s’agissant dès lors ici d’un oubli manifeste.

Par conséquent, à l’instar des trois niveaux de collectivités territoriales de droit commun, il convient  d’intégrer la métropole de Lyon au dispositif de partage de compétences prévu au présent article.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-320

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB, Mmes MEUNIER et GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

L'article 33 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République met en place une procédure visant à répartir les amendes infligées à l'Etat par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) pour non respect du droit communautaire le cas échéant entre l'Etat et les collectivités territoriales si ce manquement leur est en tout ou partie imputable.

Si le principe de cette réflexion ne peut être remise en question – qui est responsable du manquement doit payer – il trouve néanmoins une application plus que complexe dans la réalité. En effet, les contentieux européens concernent des politiques publiques de plus en plus co-animées et co-mises en œuvre par différents acteurs publics et privés dont l'Etat et les collectivités. Aussi est-il très compliqué de déterminer objectivement ce qui peut relever de la responsabilité de chaque acteur et donc d’asseoir l’acceptabilité d’un tel système.

Par exemple, la France encourt aujourd'hui une amende estimée à 100 millions d'euros pour le non-respect répété des taux maximum de particules fines dans l'air d'une quinzaine d'agglomérations. Si l'article 33 venait à être adopté, il faudrait donc déterminer la part de ces sanctions imputable auxdites agglomérations et à l'Etat, au regard de leurs pouvoirs en matière de politique de protection de l'air. Or cette politique est par nature partagée entre l'Etat et les collectivités territoriales. Si l'Etat reste garant de l'élaboration du document local de protection de l'atmosphère au travers la rédaction des plans de protection de l'atmosphère, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et à l'affirmation des métropoles (MAPTAM) a transféré de nouvelles compétences en la matière aux métropoles et aux communautés urbaines. Surtout, les différents acteurs pourraient rapidement s'accuser mutuellement d'absence d'action politique. Par exemple, les collectivités seraient-elles fondées dans un tel cas d'espèce à critiquer l'absence de volonté du Gouvernement d'adopter une politique d'interdiction progressive des moteurs diesel que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment désigné comme l'une des premières causes de la détérioration de la qualité de l'air ?

Cette incapacité à déterminer objectivement les responsabilités de chacun se double d'une procédure qui pourrait apparaître en l'état du texte à charge contre les collectivités, comme en témoigne la composition de la commission d'arbitrage composée uniquement de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des Comptes.

Il faut ajouter que l'Etat dispose de différents canaux d'ores et déjà aujourd'hui s'il souhaitait faire supporter a posteriori à une collectivité territoriale le paiement d’une amende européenne.

En l'absence d'un mécanisme simple et objectif permettant de répartir la part imputable à chacun à la source d'un manquement au droit communautaire, il est proposé de supprimer l'article et de conserver le système actuel.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-321

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mmes MEUNIER et GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE 33


A l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots « au regard des obligations de mise en œuvre des moyens leur incombant règlementairement ».

Objet

Si la suppression de l'article 33 est la meilleure solution, au regard du caractère peu opérationnel de la procédure proposée, il faut s'assurer qu'en cas d'adoption de l'article, la responsabilité des collectivités territoriales et groupements ne puisse s’apprécier que sur le fondement des obligations de moyens, et non de résultats leur incombant.

Dans le cadre par exemple d’éventuels contentieux relatifs à la qualité des eaux (présence de nitrates) ou de l’air (taux de particules fines), la responsabilité des collectivités ne s’apprécierait qu’au regard du respect de leurs obligations en matière d’élaboration de plans de protection et de la mise en œuvre dans les délais règlementaires des actions définies dans ces plans. A contrario, l’appréciation de cette responsabilité sur une simple obligation de résultats ne saurait fonder une juste analyse.

Cet amendement vise donc, à défaut d’une suppression de l’article, à proposer un mode d’analyse des responsabilités de chacun plus objectif et donc plus à même d’être accepté des collectivités.






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N° COM-322

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mmes MEUNIER et GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE 33


A l'alinéa 2 il est ajouté la phrase suivante :

« Le présent I n'est applicable qu'aux procédures contentieuses engagées postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat cité au VI du présent article»

Objet

Si la suppression de l'article 33 est la meilleure solution, au regard du caractère peu opérationnel de la procédure proposée, il faut s'assurer qu'en cas d'adoption de l'article, ladite procédure ne trouverait à s'appliquer qu'à des procédures contentieuses engagées par les instances de l'Union européenne sur le fondement des articles 258 à 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat chargé de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 33.






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N° COM-323

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mmes MEUNIER et GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE 33


A l'alinéa 6, les mots :

« après avis d'une commission composée de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des Comptes »

sont remplacés par les mots :

« après avis du Comité des finances locales. Si son avis n'est pas suivi, le Gouvernement doit motiver sa décision ».

Objet

Si la suppression de l'article 33 est la meilleure solution, au regard du caractère peu opérationnel de la procédure proposée, la procédure d'arbitrage éventuellement mise en œuvre est en l'état inacceptable. Les amendes européennes ciblées par l'article 33 portent potentiellement sur plusieurs dizaines de millions d'euros et ces dépenses obligatoires pouvant être à la charge des collectivités ne sauraient être décidées sans une participation à chaque étape des représentants de collectivités. La procédure proposée ne peut être acceptée sans une réelle concertation sur la détermination des responsabilités de chacun.

Si la procédure prévoit la possibilité pour les collectivités ou leurs groupements de faire leurs observations dans la première partie de la procédure, leur avis n'est pas pris en compte en cas de désaccord initial. Un décret fixe alors le montant des sommes dues par chaque acteur après avis d'une commission composée uniquement de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des Comptes. Il est complètement anormal que la voix des collectivités soit absente de cette phase qui n'est rien d'autre que l'ultime phase de négociation. Il semble donc nécessaire de rétablir l'équité de la procédure en recueillant l'avis du Comité des finances locales sur la proposition des représentants de l'Etat. L'absence de suivi de cet avis devrait être motivée par l'Etat.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-324

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE 28


Alinéa 2

Après les mots :

 « les communes »

insérer les mots : 

« , les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

 

Objet

Plus de 70% des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent de compétences en matière de tourisme, soit au titre de leur compétence de développement économique soit de leurs compétences facultatives. Le projet de loi vise à rendre cette compétence obligatoire, à travers les offices de tourisme.

Il est par conséquent nécessaire de rédiger ce paragraphe en cohérence. 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-325

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GOURAULT et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au sixième alinéa du paragraphe I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer la première occurrence du mot :

« d’habitat », 

par les mots suivants : 

« de plan local de l’habitat ».

Objet

La loi ALUR a prévu le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale des maires en matière d’habitat indigne au profit du président d’un EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’habitat. Par rapport aux pratiques constatées, cette disposition apparaît insuffisamment précise et de nature à susciter des risques juridiques compte tenu du partage des compétences entre communes et communautés en matière de politique de l’habitat. Il est proposé de préciser que le transfert des pouvoirs de police spéciale a lieu au profit des intercommunalités compétentes en matière de plan local de l’habitat (PLH), ce qui correspond aux précisions usuelles du code général des collectivités locales. C’est une proposition de clarification rédactionnelle. 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-326

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GOURAULT et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22, insérer l’article additionnel suivant :

« Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant les modalités possibles et les impacts d’une généralisation du régime de la fiscalité professionnelle unique pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’ici le 1er janvier 2017.

Ce rapport décrit également les modalités possibles de réduction du nombre de catégories de  groupements à fiscalité propre. »

 

Objet

Le rapport réalisé en 2013 par les sénateurs Yves Krattinger et Jean Pierre Raffarin recommandait à juste titre la simplification du nombre de catégories de groupements de communes à fiscalité propre et l’harmonisation progressive de leurs régimes fiscaux. 

Le présent amendement propose qu’un rapport soit réalisé par le gouvernement, dans les 6 mois suivant la publication de la présente loi pour évaluer les modalités possibles d’une généralisation du régime de la fiscalité professionnelle unique à l’ensemble des communautés et d’une unification de fait des différentes catégories de communautés de communes.

La fiscalité professionnelle unique s’applique aujourd’hui, de plein droit, aux communautés d’agglomération, aux communautés urbaines créées après la loi du 12 juillet 1999 et aux syndicats d’agglomération, de manière optionnelle aux communautés de communes et de plein droit, sauf délibération contraire, aux communautés de plus de 500 000 habitants ainsi qu’aux communautés urbaines créées avant la loi du 12 juillet 1999.

Dans ce régime, la communauté se substitue progressivement aux communes pour la gestion et la perception, sur l’ensemble de son périmètre, du produit de la fiscalité professionnelle. Cette mutualisation fiscale au niveau communautaire est devenue le premier levier de la solidarité locale, alliant péréquation et efficacité économique. Elle a l'avantage de faire disparaître la principale source d'inégalité de richesse entre les communes tout en créant les conditions d'une véritable coopération : la concurrence fiscale entre les communes disparaissant, les communes membres peuvent mettre en oeuvre des stratégies de développement équilibrées à l'échelle de l'ensemble du territoire. Les évaluations réalisées mettent en évidence le caractère vertueux de la fiscalité professionnelle unique sur les politiques fiscales et sa dimension moins inflationniste sur les taux.  

La fiscalité professionnelle unique est une véritable source de simplification pour les entreprises et de limitation des concurrences territoriales pour leur implantation. Elle est cohérente avec le renforcement des compétences de développement économique des intercommunalités. 

Tel est l’objet du présent amendement. 






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N° COM-327

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GOURAULT et LÉTARD


ARTICLE 14


Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au 1°, après les mots :

« certains espaces »,

insérer les mots :

« et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de faible densité, notamment lorsque celle-ci est inférieure à cinquante habitants au kilomètre carré, ou lorsque l’établissement public regroupe déjà cinquante communes ou plus ». 

Objet

Le seuil de 20 000 habitants envisagé pour l’évolution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre apparaît extrêmement élevé dans un très grand nombre de territoires de faible densité. Selon les calculs réalisés par l’AdCF, 1507 communautés (soit 70%) d’entre elles n’atteignent pas ce seuil. Le gouvernement a lui-même reconnu que des assouplissements seraient nécessaires pour tenir compte de la diversité géographique française et des espaces peu denses qui ne se limitent pas aux espaces de montagne.

Il est ainsi proposé d’habiliter le préfet de département et la CDCI de déroger à ce seuil de 20 000 habitants lors de la rédaction des SDCI pour tenir compte de ce critère de densité mais aussi du nombre très élevé de communes à réunir pour atteindre pareil seuil. Il est proposé d’ouvrir ces dérogations dans les secteurs géographiques d’une densité inférieure à 50 habitants au kilomètre carré qui constituent la moitié de la densité moyenne nationale et aux communautés qui regroupent d’ores et déjà au moins 50 communes, soit 49 au 1er janvier 2014. 

 

Nombre de communautés au 1er janvier 2014

Entre 0 et 19 hab./km2

284

Entre 20 et 29 hab./km2

230

Entre 30 et 39 hab./km2

178

Entre 40 et 49 hab./km2

130

Total moins de 50 hab./km2

822

 

L'assouplissement proposé ne remettrait pas en cause le seuil de 20 000 habitants qui est un seuil pertinent pour de nombreux secteurs géographiques plus denses.

Tel est l’objet du présent amendement. 






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N° COM-328

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GOURAULT et LÉTARD


ARTICLE 15


I. Alinéa 14,

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

« En dehors du cas des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant déjà au moins cinquante communes, » à défaut d'accord des communes...

II. Alinéa 23,

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

« En dehors du cas des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant déjà au moins cinquante communes, »à défaut d'accord des communes...

Objet

La période dérogatoire offerte aux préfets pour mettre en œuvre le SDCI, à défaut d’accord des communes incluses dans une communauté concernée par un projet de modification de périmètre, ne doit pas trouver à s’appliquer lorsque l’EPCI concerné compte d’ores et déjà au moins 50 communes. Au-delà de ce seuil le fonctionnement du nouvel EPCI ne pourrait être efficient qu’à la condition d’un accord politique fort entre les élus des communes concernées, ce qui ne pourrait être le cas si le préfet pouvait imposer une modification de périmètre contre leur gré.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° COM-329

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GOURAULT et LÉTARD


ARTICLE 14


Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

 « b) Au 1°, après la deuxième occurrence du mot : 

« montagne »,

 insérer les mots :

« , et les îles dont toutes les communes sont membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

 

Objet

Parmi les dérogations nécessaires à apporter au seuil de 20 000 habitants, le critère de l’insularité doit être pris en compte. Il n’est pas opportun d’imposer à des intercommunalités insulaires réunissant l’ensemble des communes d’une île comme à Oléron par exemple de rejoindre une intercommunalité continentale.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-330

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GOURAULT et LÉTARD


ARTICLE 14


Après le cinquième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« c) Après le 6°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les projets de création de communes nouvelles » 

Objet

L’extension récente et future des périmètres intercommunaux se combine actuellement avec le déficit de moyens des très petites communes pour mettre à l’agenda des projets de communes nouvelles. La proposition de loi en cours de discussion vise à encourager la création de communes nouvelles pour disposer de communes fortes dans des intercommunalités fortes. Il est dans ces circonstances fondamental que les SDCI puissent tenir compte des projets de communes nouvelles voire les encourager. La création de ces communes nouvelles peut même conditionner certains élargissements de périmètres intercommunaux. Il est ainsi proposé d’en faire un thème de réflexion des futurs SDCI.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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N° COM-331

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GOURAULT et LÉTARD


ARTICLE 15


 

I. Alinéa 15, après la première phrase,

Insérer une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la modification de périmètre proposée par le schéma départemental de coopération intercommunale prévu au présent article, est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés avant le 1er janvier 2019. »

 

II. Alinéa 24, après la première phrase,

Insérer une phrase ainsi rédigée:

« Lorsque le périmètre d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné par la fusion a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la fusion proposée par le schéma départemental de coopération intercommunale prévu au présent article, est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés avant le 1er janvier 2019. »

Objet

Depuis la mise en œuvre des SDCI réalisés en 2011 à la suite de la loi RCT du 16 décembre 2010, près de 300 fusions ont été réalisées, réunissant plus de 700 intercommunalités. Ces fusions ont représenté un très vaste chantier aussi bien en amont de la création de la nouvelle communauté qu’en aval pour évaluer son impact, aménager les nouveaux statuts, redéfinir les compétences et intégrer certains syndicats techniques, harmoniser les taux de fiscalité, réorganiser les administrations et négocier avec les agents, élaborer un nouveau projet de territoire.

Les intercommunalités concernées sont en général exclusivement consacrées à ce chantier pendant de longs mois. Il apparaît, dans ces circonstances, nécessaire de ne pas imposer à une communauté deux fusions successives dans des délais trop rapprochés. Les communautés issues d’une fusion réalisée au 1er janvier 2013 ou au 1er janvier 2014 doivent disposer d’un délai supplémentaire, si elles le souhaitent, avant d’être engagées dans un nouveau projet de fusion inscrit dans le futur SDCI à réaliser en 2015. Il est ainsi proposé de permettre à ces fusions de n’intervenir qu’au 1er janvier 2019 pour permettre aux communautés concernées de se concentrer sur leurs autres priorités et politiques publiques.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-332

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GOURAULT et LÉTARD


ARTICLE 14


Alinéa 10

remplacer les mots :

« avant le 31 décembre 2015 »

par les mots suivants : 

« dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». 

Objet

Les incertitudes relatives à la date de promulgation de la présente loi invitent à ne pas inscrire une échéance trop rapprochée pour l’approbation des futurs SDCI compte tenu des délais incompressibles nécessaires à leur réalisation et à la concertation avec les collectivités concernées. Il est proposé de prévoir une durée de douze mois consécutive à la publication de la présente loi pour garantir une concertation de qualité, la réalisation de véritables études d’impact et offrir aux CDCI une véritable qualité de travail auprès du préfet de département. Cette précaution permettra d’accroître le nombre de départements dotés d’un SDCI arrêté ; alors que seuls 66 départements (sur 99 concernés) avaient pu le faire en 2011 dans les délais impartis. Des délais trop courts risqueraient de multiplier les situations dans lesquelles le préfet proposera des arrêtés de périmètre sans avoir à référer à un SDCI approuvé, une configuration aucunement souhaitable et contraire à l’esprit de la loi. Un délai de douze mois apparaît la période minimale pour effectuer un travail de qualité dans tous les départements de France, sans faire obstacle à la possibilité d’aller plus vite le cas échéant. 

Tel est l’objet du présent amendement. 






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N° COM-333

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GOURAULT et LÉTARD


ARTICLE 15


Alinéa 1, 10 et 18

Remplacer les mots

« jusqu’au 30 avril 2016 »

par les mots suivants : 

« dans les douze mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale »

 

Alinéa 6, 15 et 24

Remplacer les mots :

« avant le 31 décembre 2016 » 

par les mots suivants : 

« dans les dix-huit mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale ». 

Objet

Les incertitudes relatives à la date de promulgation de la présente loi invitent à ne pas inscrire des échéances précises, et manifestement trop rapprochées pour la réalisation et la mise en œuvre des futurs SDCI compte tenu des délais incompressibles nécessaires à la concertation avec les collectivités concernées.

Il est proposé de prévoir une durée de douze mois consécutive à la publication de la présente loi pour garantir une concertation de qualité, la réalisation de véritables études d’impact et offrir aux CDCI une véritable qualité de travail auprès du préfet de département. Cette précaution permettra d’accroître le nombre de départements dotés d’un SDCI arrêté ; alors que seuls 66 départements (sur 99 concernés) avaient pu le faire en 2011 dans les délais impartis. Des délais trop courts risqueraient de multiplier les situations dans lesquelles le préfet proposera des arrêtés de périmètre sans avoir à référer à un SDCI approuvé, une configuration aucunement souhaitable et contraire à l’esprit de la loi. Un délai de douze mois apparaît la période minimale pour effectuer un travail de qualité dans tous les départements de France, sans faire obstacle à la possibilité d’aller plus vite le cas échéant.

Il est également proposé une durée de 18 mois et non pas 12 pour la mise en œuvre des prescriptions des futurs SDCI. Comme l’ont montré les 300 fusions réalisées en 2012 et 2013 en application de la loi RCT, ces évolutions institutionnelles représentent de lourds chantiers aussi bien en amont de la création d’une nouvelle communauté qu’en aval pour évaluer son impact, aménager les nouveaux statuts, redéfinir les compétences et intégrer certains syndicats techniques, harmoniser les taux de fiscalité, réorganiser les administrations et négocier avec les agents, élaborer un nouveau projet de territoire. Ce chantier est d’autant plus long que le nombre de communautés participant à la fusion est important. Il n’est pas étonnant que la majorité des 300 fusions soit intervenue au 1er janvier 2014, deux ans après l’approbation des SDCI. Il est donc nécessaire de prévoir au moins une période de 18 mois pour la mise en œuvre des futurs schémas départementaux pour préparer leur mise en œuvre dans les meilleures conditions.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° COM-334

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GOURAULT et LÉTARD


ARTICLE 16


 I- Alinéas 1, 9 et 18, remplacer les mots :

« jusqu’au 30 avril 2016 »

 par les mots suivants : 

 

« dans les douze mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale »

 

II. Alinéas 7, 15 e 25, remplacer les mots :

« avant le 31 décembre 2016 »

 par les mots suivants : 

« dans les dix-huit mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale ».

 

Objet

Les incertitudes relatives à la date de promulgation de la présente loi invitent à ne pas inscrire des échéances précises, et manifestement trop rapprochées pour la réalisation et la mise en œuvre des futurs SDCI compte tenu des délais incompressibles nécessaires à la concertation avec les collectivités concernées.

Il est proposé de prévoir une durée de douze mois consécutive à la publication de la présente loi pour garantir une concertation de qualité, la réalisation de véritables études d’impact et offrir aux CDCI une véritable qualité de travail auprès du préfet de département. Cette précaution permettra d’accroître le nombre de départements dotés d’un SDCI arrêté ; alors que seuls 66 départements (sur 99 concernés) avaient pu le faire en 2011 dans les délais impartis. Des délais trop courts risqueraient de multiplier les situations dans lesquelles le préfet proposera des arrêtés de périmètre sans avoir à référer à un SDCI approuvé, une configuration aucunement souhaitable et contraire à l’esprit de la loi. Un délai de douze mois apparaît la période minimale pour effectuer un travail de qualité dans tous les départements de France, sans faire obstacle à la possibilité d’aller plus vite le cas échéant.

 Il est également proposé une durée de 18 mois et non pas 12 pour la mise en œuvre des prescriptions des futurs SDCI.

Comme l’a montré l’expérience des SDCI de 2011, le déficit de temps a conduit les préfets et les CDCI à mettre l’accent sur l’achèvement de la carte intercommunale et l’évolution des périmètres de communautés (extensions, fusions). La réduction du nombre de syndicats a été renvoyée à plus tard (revoyure) faute de temps et de préparation. Afin de ne pas reproduire les mêmes écueils, il est nécessaire de prévoir du temps pour conduire à bien le chantier de la rationalisation des syndicats intercommunaux qui passera soit par la fusion de certains d’eux soit par leur intégration dans des communautés.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-335

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après la septième partie du CGCT (partie législative), insérer une partie ainsi rédigée:

 

« HUITIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L’ARTICLE 72 DE LA CONSTITUTION

LIVRE UNIQUE : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE D’ALSACE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE UNIQUE

Article L8111-1

L’Alsace constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et à une région ainsi que toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi.

Article L8111-2

La collectivité territoriale d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et à la région Alsace dans tous leurs droits et obligations.

Article L8111-4

Pour l’application du présent code à la collectivité territoriale d’ Alsace :

 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale d’Alsace ;

 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée d’Alsace ;

 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’assemblée d’Alsace ;

 4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée d’Alsace.

Objet

Le présent amendement vise à proposer la création d’une nouvelle collectivité territoriale, la collectivité territoriale d’Alsace.

En cela, le présent amendement s’inscrit parfaitement dans les objectifs du projet de loi qui se  fonde sur la nécessité d’améliorer la gouvernance territoriale ainsi que l’efficacité et l’efficience des politiques publiques mises en œuvre dans les territoires.

L’article 72 de la Constitution donne compétence au législateur pour créer de nouvelles collectivités territoriales « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ». Il est donc possible de supprimer des départements clairement désignés.

Dans sa décision n°91-290 DC du 09 mai 1998, le Conseil Constitutionnel a posé comme principe de création d’une nouvelle collectivité l’obligation de la doter d’une assemblée délibérante élue et  d’attributions effectives ce qui le cas en l’espèce. Depuis lors, on compte de nombreuses créations de collectivités ad hoc dont la plus récente est la création de la métropole de Lyon instituée par la loi n°2016-58 du 27 janvier 2014.

Par délibération datée du 22 septembre 2014, adoptée à plus de 90 %  des voix dans chacune assemblées concernées, les conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que le conseil régional d’Alsace, s’exprimaient pour demander la création, en Alsace, d’une collectivité territoriale unique, issue de la fusion de la Région et des deux départements.

La collectivité territoriale d’Alsace, dont la création est l’objet du présent amendement, succèderait donc aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi qu’à la Région, dans tous leurs droits, compétences et obligations.

 

L’adoption du présent amendement suppose par voie de conséquence :

- de substituer la collectivité territoriale d’Alsace aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la région Alsace dans tous leurs droits et obligations.

Ainsi, il vous est demandé d’adopter cet amendement qui crée une nouvelle collectivité se substituant à trois collectivités existantes en s’inscrivant dans le respect de notre droit et de nos institutions.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-336

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après le Livre VI bis du code électoral, insérer un livre ainsi rédigé:

" Livre ....: Election des conseillers à l’assemblée d’Alsace

 

Les conseillers à l’assemblée d’Alsace sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

 

Les conseillers à l’assemblée d’Alsace sont élus en deux collèges distincts selon les modalités suivantes :

« - un collège dont les membres sont élus au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions du Titre III du Livre Ier de la Partie Législative du Code électoral relatives  à l’élection des conseillers départementaux ;

Ce collège comprend 34 élus issus des cantons du Haut-Rhin, et 46 élus issus des cantons du Bas-Rhin.

« - un collège élu selon les dispositions du Titre Ier du Livre IV de la Partie Législative du Code électoral relatives à l’élection des conseillers régionaux.

« Ce collège comprend 47 élus.

Objet

Cet amendement prévoit les modalités d’élection des membres de l’assemblée d’Alsace qui seraient élus selon deux collèges : un collège élu au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions relatives à l’élection des conseils départementaux, et un collège élu à la proportionnelle, selon les dispositions relatives à l’élection des conseils régionaux.

Le président de l’assemblée d’Alsace serait le président de la collectivité territoriale.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-337

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BÉCHU


ARTICLE 4


Alinéa 7

Substituer aux alinéas 7 et 8 de cet article les alinéas suivants :

« La région, les départements et les métropoles de son territoire élaborent conjointement

le schéma de développement des destinations touristiques qui fixe les objectifs

stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion touristiques des

destinations. Le schéma précise les actions des collectivités, notamment en matière de

promotion, d’investissement et d’aménagement touristique du territoire.

Le schéma de développement des destinations touristiques tient lieu de convention

territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme et est adopté

selon les modalités prévues au VII de l’article L. 1111-9-1 du code général des

collectivités territoriales. » 

Objet

Selon le Chapitre IV du présent projet de loi, le tourisme est une compétence partagée entre les communes, les départements et les régions tout comme la culture et le sport. Le texte indique par ailleurs, qu’il apparaît nécessaire, au vu de la diversité des situations et du caractère transversal de ces domaines, de maintenir une possibilité d’intervention de chaque niveau de collectivité territoriale.

Pour ces raisons, il paraît peu opportun de confier à la seule région le soin d’élaborer l’unique schéma dédié au tourisme au plan régional. Il convient au contraire de partager cette responsabilité entre la région, garante de la cohérence stratégique du schéma, et les départements ainsi que les métropoles de son territoire, garants du respect des spécificités locales qui font la richesse et la diversité de l’ensemble des destinations françaises.

Par ailleurs, ce schéma co-élaboré entre les collectivités compétentes doit fixer les objectifs stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques de la région, seule échelle pertinente en matière de tourisme, tel qu’indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-338

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BÉCHU


ARTICLE 4


Supprimer les alinéas 1, 2 et 6 de cet article. 

Objet

Le Chapitre IV du présent projet de loi dispose que « les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, les départements et les régions » et que, « si la clarification des compétences commande de limiter les interventions des régions et des départements aux domaines de compétences qui leur sont expressément reconnus par la loi, il apparaît nécessaire, au vu de la diversité des situations et du caractère transversal de ces domaines, de maintenir une possibilité d’intervention de chaque niveau de collectivité territoriale en matière de culture, de sport et de tourisme, comme le prévoit l’article 24. »

Pour ces raisons, il paraît peu opportun d’opérer une distinction entre la compétence tourisme et les deux autres en créant un chef de filât pour cette seule compétence alors même que les spécificités qui les concernent son similaires.

Par ailleurs, le redécoupage des régions qui résultera de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, éloignera encore davantage les centres de décision régionaux en matière de tourisme quand dans le même temps l’échelle d’intervention territoriale la plus pertinente dans le domaine se concentre autour des destinations touristiques.

Enfin, le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles voté en décembre 2013 prévoyait initialement un chef de filât départemental en matière de tourisme qui, suite aux débats parlementaires, a été supprimé pour instaurer une compétence partagée.

Dans un souci de cohérence, cet amendement prend acte de ces divers éléments et vient supprimer le chef de filât de la région en matière de tourisme. 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-339

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BÉCHU


ARTICLE 4


Après le neuvième alinéa de cet article, insérer un aliéna ainsi rédigé :

« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants et de leur schéma de

développement des destinations touristiques respectifs, plusieurs régions et

départements, communes ou groupements issus de régions différentes peuvent prévoir

la fusion de leurs organismes locaux de tourisme pour conduire en commun leurs actions

touristiques à l’échelle d’une destination touristique. » 

Objet

Le présent amendement vise à permettre la conduite d’une politique de développement touristique à l’échelle d’une destination touristique, quelque soit les frontières territoriales. En effet, le tourisme fait fi des frontières administratives et trouve sa cohérence dans une « destination » pouvant être à cheval sur plusieurs régions.

Afin de mener une action de développement touristique plus efficace et en phase avec les réalités territoriales et économiques, cet amendement permet à plusieurs territoires, par un vote concordant de leurs organes délibérants et de leur schéma de développement des destinations touristiques, de prévoir la fusion de plusieurs organismes locaux de tourisme en un organisme unique couvrant un territoire plurirégional et à l’échelle d’une destination identifiée.

Cette nouvelle possibilité vient donc approfondir les dispositions des 2° et 3° du présent article 4 en permettant d’organiser les regroupements d’organismes entre plusieurs niveaux territoriaux et à l’échelle pertinente de la destination touristique. 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-340

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BÉCHU


ARTICLE 23


Alinéa 11 après les mots :

« tout ou partie des services départementaux correspondants » Insérer les mots :
« ou organismes assumant ces compétences »
Remplacer les mots :
« ces services ou parties de service »
Par les mots :
« ces services, parties de service ou organismes »

Et au douzième alinéa de cet article, remplacer les mots : « services ou parties de services concernés »
Par les mots :
« services, parties de services ou organismes concernés » Après les mots :

« demeurent des services » Insérer les mots :
« ou organismes » 

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux personnels des organismes départementaux assumant les compétences susceptibles d’être transférées ou mis à disposition des métropoles, comme les comités départementaux du tourisme ou les agences de développement touristique, en charge de la mise en œuvre de la politique touristique du département, de pouvoir, eux aussi, bénéficier d’une mise à disposition auprès de la métropole à qui la compétence tourisme aurait été transférée.

Amendement 4

Ces organismes disposent d’une expertise ancienne et reconnue sur leurs sujets, expertise dont pourrait avoir besoin la métropole pour l’exercice de sa nouvelle compétence.

Plus généralement, et au-delà du possible transfert de la compétence tourisme du département vers la métropole, se pose la question du devenir des 2000 personnes employées aujourd’hui dans un comité départemental ou une agence de développement touristique dont la position est fragilisée par le présent projet de loi. 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-341

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GILLES et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14, rédiger un article additionnel ainsi libellé :

 

I – A compter du 1er janvier 2016, au 5ème alinéa de l’article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales,

le membre de phrase : 

- La participation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole

est remplacé par :

- La participation de la métropole Aix-Marseille-Provence.

 
II – A compter de la même date, les deux alinéas de l’article L. 2513-6 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La participation visée à l’article L.2513-5 est égale, au prorata du nombre d’habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015, par le service départemental d’incendie et de secours des Bouches du Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine au 31 décembre de la même année et le total des contributions exigibles de ces communes l’année précédant leur intégration à la communauté urbaine.

« A compter du 1er janvier 2017 cette participation évolue comme celle versée par la métropole au budget du service départemental d’incendie et de secours des Bouches du Rhône. »

Objet

Le 1er janvier 2016, la métropole Aix-Marseille-Provence exercera en matière de gestion des services d’incendie et de secours les mêmes compétences que l’actuelle communauté urbaine Marseille Provence Métropole. A ce titre elle sera amenée à contribuer au financement du service départemental d’incendie et de secours des Bouches du Rhône, en substitution de la communauté urbaine mais aussi de l’ensemble des communes et des établissements publics qu’elle regroupera.
En application des dispositions législatives en vigueur depuis 2004 le principe de ce financement s’appliquera également au bataillon de marins-pompiers compétent sur le territoire de la commune de Marseille et de ses ports ainsi que sur l’aéroport de Marseille Provence et sur les plans d’eau « hors commune de Marseille » du grand port maritime.

Le présent amendement a pour objet d’homogénéiser, par habitant desservi, le montant des participations versées par la métropole à chacun de ces deux services d’incendie et de secours.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-342

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GILLES, Jean-Claude GAUDIN et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


 

Après l’article 14 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

- les dispositions du 5ème alinéa de l’article sont abrogées ;

- A la fin du même article sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« les dispositions du présent article sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux centres de première intervention non intégrés .

« Les missions dévolues au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours par le 2ème alinéa du présent article sont assurées, pour les services d’incendie visés à l’alinéa précédent, par l’organe délibérant de leur collectivité support »

 

II - Les dispositions du I et du II de l’article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales sont complétées de la sorte :

- Au I, après les mots :

ne s’appliquent pas, 

Ajouter les mots :

à l’exception de l’article L. 1424-42,

(Le reste sans changement)

 

  - Au premier alinéa du II, après les mots :

, à l’exception des articles

Insérer la référence :

L.1424-2,  

(Le reste sans changement)

Objet

La loi s’est attachée en 1996 et 2002 à recentrer le domaine d’action des services d’incendie et de secours sur leurs missions premières, c'est-à-dire la préservation, en situation d’urgence des personnes, des biens et de l’environnement.

 

Elle a donc prévu, pour les autres cas, une indemnisation financière des services amenés à intervenir. Celle-ci est, aujourd’hui, codifiée à l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

 

Malheureusement la rédaction retenue dans une partie du texte semble limiter cette possibilité aux seuls « services départementaux d’incendie et de secours » (SDIS) au lieu  des « services d’incendie et de secours », notion beaucoup plus large englobant notamment la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les centres de première intervention non intégrés à un SDIS.

 

Une récente décision de justice a montré qu’une lecture rigoureuse de ce texte pouvait conduire à contrecarrer  la volonté du législateur en interdisant toutes facturations autres que celles émises par les services départementaux proprement dits alors que ceux-ci ne sont pas les seuls détenteurs d’une mission de secours en France.

 

Les auteurs du présent amendement souhaitent donc, par une modification de l’article L.1424-42 et  de l'article L. 1424-49 du CGCT, corriger cette anomalie.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-343

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Par dérogation au I de l'article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie de région et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.

 

Par dérogation à l'article L. 713-6 du code de commerce, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.

 

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 711-6 du code de commerce, le ressort territorial des chambres de commerce et d’industrie de région est maintenu en l’état jusqu’au prochain renouvellement général prévu avant la fin de l’année 2016, date à laquelle les chambres de commerce et d’industrie de région correspondant aux nouvelles circonscriptions seront instituées conformément aux dispositions de l’article L. 711-6 du code de commerce.

Objet

L’article L.711-6 du code de commerce prévoit l’existence d’une seule CCIR par région. Après l'adoption du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, des regroupements de chambres entre les régions actuelles seront donc à prévoir. Le prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d’industrie ne pourra pas se dérouler, comme prévu, en novembre 2015.

Le report simultané des élections des délégués consulaires est par ailleurs rendu nécessaire par l’article L.713-17 du code de commerce qui prévoit que les opérations pour ces élections sont organisées à la même date que celles des membres des chambres de commerce et d’industrie. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de proroger le mandat des membres des chambres de commerce et d’industrie et des délégués consulaires d’un an.






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N° COM-344

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Après l’alinéa 23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«6° Il est inséré un article L. 5314-13 ainsi rédigé :

« Art L. 5314-13. - Les collectivités territoriales visées aux articles L.5314-1 et L.5314-4, et leurs groupements, peuvent concourir au financement des activités des organismes visés à l’article L742-9 du Code de la sécurité intérieure. »

« 7° A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, les régions et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes visés à l’article L742-9 du Code de la sécurité intérieure.

A l’alinéa 24, le mot : « 6°» est remplacé par le mot : « 8°».

Objet

Cet amendement vise à préciser le contenu de la compétence portuaire qui peut s’étendre au financement de certaines activités de sécurité intérieure.






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N° COM-345

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article L. 321-12 du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 321-13 ainsi rédigé :

« Article L. 321-13. - Il peut être perçu une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer, pendant une quelconque période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l'année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d'une aire marine protégée visée à l'article L334-1 du code de l'environnement.

« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.

« Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne peut dépasser 20 € par mètre de longueur du navire et par jour. Il est fixé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministre chargé de l'environnement et de la mer.

« Cette redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qui contribuent à la gestion d'une aire marine protégée visée à l’article L 334-1 du code de l’environnement. En contrepartie du service rendu, elle est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.

« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.

« Elle est recouvrée par l'agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Les surcoûts générés par l'activité plaisancière pour les gestionnaires de l'aire marine protégée correspondante et notamment les collectivités territoriales ou les établissements publics qui assurent la gestion, la préservation et la protection d'une aire marine protégée sur délégation de l'Etat, n’étaient pas couverts jusque là. Or les milieux maritimes protégés en vertu de dispositions légales et réglementaires sont susceptibles d'être mis en péril par la pression exercée par les plaisanciers. Leur protection et leur valorisation peut justifier l'institution d'une participation des usagers et des touristes de passage en contrepartie de la mise en valeur du site et de la mise à disposition de postes de mouillage adaptés.

Le présent amendement permet ainsi aux gestionnaires des aires marines protégées d’instituer une redevance de mouillage pour tout navire de plaisance mouillant à l'ancre entre le 1er juin et le 30 septembre en métropole, toute l'année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d'une aire marine protégée visée à l'article L. 334-1 du code de l'environnement. Son montant est calculé en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire. Il ne peut pas excéder 20 € par mètre de longueur du navire et par jour.

La redevance de mouillage est affectée au gestionnaire de l'aire marine protégée correspondante et notamment aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent la gestion, la préservation et la protection d'une aire marine protégée, le cas échéant, sur délégation de l'Etat. Les mouillages rendus nécessaires en cas de danger grave, certain et imminent seront exonérés du paiement d’une telle redevance.






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N° COM-346

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


I. Par dérogation à l’article L. 5341-3 du code général des collectivités territoriales, un syndicat d’agglomération nouvelle peut fusionner avec une communauté de communes ou une communauté d’agglomération, dans les conditions fixées au V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève de la catégorie des communautés d’agglomération.

 

II. La procédure de fusion mise en œuvre dans les conditions prévues au I du présent article ne remet pas en cause l’existence, des opérations d’intérêt national existantes, sur le périmètre concerné par la fusion.

Objet

Il demeure actuellement en France quatre syndicats d’agglomération nouvelle (SAN). Or, en l’état actuel du droit, les dispositions spécifiques relatives à l’évolution des SAN compliquent leur regroupement avec d'autres EPCI à fiscalité propre.

 

En effet, en application des dispositions de l’article L.5341-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la fusion d’un SAN est indissociable de sa transformation et ne peut intervenir sans qu’il ait été mis fin, au préalable, aux opérations d’intérêt national. En outre, seul un SAN répondant aux conditions démographiques nécessaires à la création d’une communauté d’agglomération (CA), peut se transformer en cette catégorie d’EPCI à fiscalité propre, sans mettre fin à ses opérations d’intérêt national, en application de l’article 32 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Le présent amendement vise à simplifier cette procédure.






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N° COM-347

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots : «, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale.».

Objet

La rédaction du 6° de l’article 23 du projet de loi peut susciter des interprétations divergentes quant à son champ d’application (inclusion ou non des prestations légales) et être source d’inquiétudes. Pour y remédier, il est proposé une écriture plus explicite.






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N° COM-348

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


L’article est complété par un 3° ainsi rédigé :

3°Au premier alinéa de l'article L. 3232-1-1, après les mots : « l'entretien des milieux aquatiques » sont ajoutés les mots : « , de l'aménagement et de l'habitat ».

Objet

L’article 24, tout en limitant, comme pour la région, la compétence du département aux domaines expressément prévus par la loi, reconnait une compétence de solidarité des territoires au département. A

Les départements exercent déjà une mission d’appui dans le domaine de l'eau, codifiée à l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales. Ils fournissent ainsi une assistance technique, dans des conditions déterminées par convention, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui n'ont pas les moyens d'exercer leurs compétences d'assainissement, de protection de la ressource en eau, de restauration et d’entretien des milieux aquatiques.

Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ de  cette assistance technique à l’aménagement et à l’habitat. Les départements pourront ainsi accompagner la montée en puissance du bloc communal sur ces sujets.






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N° COM-349

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


1° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’Etat », sont insérés les mots : « , le département ».

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a)      A la première phrase, après les mots : « pour avis, », sont insérés les mots : « au conseil départemental et »

b)      A la deuxième phrase, les mots : « et au conseil départemental » sont supprimés.

Objet

L’article 25 prévoit la création d’un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental, et confie son élaboration à l’Etat et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Dans le processus proposé, le département n’intervient que pour rendre un avis sur le projet de schéma tel qu’issu des travaux menés par le représentant de l’Etat et des avis déjà communiqués par les  conseils communautaires. Lors de son allocution devant l'assemblée des départements de France, le Premier Ministre a indiqué qu'il comptait que le rôle des départements dans l'élaboration de ces schémas soit renforcé. Il est donc proposé d'en faire un des co-auteurs du schéma aux côtés de l’Etat et des EPCI  à fiscalité propre.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° COM-350

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les phrases ainsi rédigées :

« L’assemblée délibérante procède dans un délai maximum de dix ans à l’harmonisation des régimes indemnitaires des agents de la collectivité. Elle définit le régime indemnitaire qui s’appliquera aux agents nouvellement recrutés. »

Alinéa 18

compléter cet alinéa par les phrases ainsi rédigées :

« Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement. L’assemblée délibérante procède dans un délai maximum de dix ans à l’harmonisation des régimes indemnitaires des agents de la collectivité.  Elle définit le régime indemnitaire qui s’appliquera aux agents nouvellement recrutés. »

Objet

Cette mesure s'inscrit dans le souci du gouvernement d'accompagner les réformes auprès des agents des collectivités départemenale et régionale. Elle prévoit de lisser sur un temps raisonnable. Elle concilie le principe du maintien à titre individuel du régime indemnitaire des agents soumis à une mobilité et le respect des équilibres budgétaires des collectivités territoriales concernées.

Dans l’attente de cette harmonisation, la collectivité est invitée à définir un nouveau régime indemnitaire qui s’appliquera aux agents qu’elle recrutera.

L’amendement précise également le principe de l’assimilation des services antérieurement accomplis par les agents non titulaires de l’ancienne région à la région issue du regroupement.






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N° COM-351

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

 

I. Au premier alinéa de l’article 8 du code de l’artisanat, après les mots « sont élus », sont insérés les mots « pour cinq ans ».

 

II. Par dérogation à l’article 8 du code de l’artisanat, les mandats en cours des membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année 2016.

 

III. Le ressort territorial des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat est maintenu en l’état jusqu’au prochain renouvellement général prévu avant la fin de l’année 2016.

Objet

Cet amendement a pour objet de proroger d’une année le mandat des membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat.

Le réseau constitutif des chambres de métiers et de l’artisanat étant amené à évoluer en fonction de la nouvelle carte territoriale, il est cohérent de prévoir l’organisation des élections des membres de ce réseau après la mise en place de ces nouvelles régions.






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N° COM-352

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 7

 

après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2°bis Après l’article L. 214-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 214-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-5-1. La délégation prévue au titre des dispositions de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales ne peut avoir pour effet de dissocier l’exercice des missions d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien général et technique mentionnées à l’article L. 214-6 du code de l’éducation ».

Objet

L’article L.1111-8 CGCT prévoit la possibilité, pour une collectivité, de déléguer la ou les compétences dont elle est attributaire, à une autre collectivité ou un EPCI à fiscalité propre.

Afin d’éviter, en cas de multiples délégations par les régions, un émiettement des interlocuteurs territoriaux face aux responsables des EPLE et aux autorités académiques, il apparaît nécessaire d’encadrer les possibilités de délégation par la création d’un bloc de compétences insécables pour les missions de restauration, d’accueil, d’hébergement et d’entretien technique et général.

Ainsi, sans remettre en cause la liberté de déléguer, cette disposition évitera une dispersion de ces missions entre l’autorité délégante et l’autorité délégataire, voire le recours à deux autorités délégataires différentes pour un même établissement.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° COM-353

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre I du livre I du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Chartes régionales d’aménagement

« Art. L. 114-1. - Des chartes régionales d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du territoire régional, les modalités d’application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du titre IV du présent livre. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI du titre IV du présent livre.

Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, doivent être compatibles avec les chartes régionales d’aménagement.

« Art. L. 114-2. - Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à son initiative ou à l’initiative d’au moins 30% des communes littorales de la région au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional.

Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics, aux associations mentionnées à l’article L. 121-5 du présent code lorsqu’elles en effectuent la demande et au représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Le projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les avis recueillis en application de l’alinéa précédent.

Après l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement est éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des avis qui ont été joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

La charte régionale d’aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et du littoral qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et du littoral doit être saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration.

La charte régionale d’aménagement est mise à disposition du public dans les préfectures et sous-préfectures concernées, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et concernés, ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures intéressées.

« Art. L. 114-3. - Le conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu local.

Le conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire associe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 114-2, à l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement.

« Art. L. 114-4. - Le Conseil national de la mer et du littoral détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont applicables aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

« Art. L. 114-5. - Pour la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d’une charte d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou la révision précédente.

« Art. L. 114-6. - Le présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions d’outre-mer. »

II. - Le 1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Les directives territoriales d’aménagement, les chartes régionales d’aménagement et les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ; ».

III. - Les deux derniers alinéas de l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme sont ainsi rédigés :

« Les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 et les chartes régionales d’aménagement prévues à l’article L. 114-1 peuvent préciser les modalités d’application du présent chapitre. Les directives territoriales d’aménagement sont établies par décret en Conseil d’État après avis ou sur proposition des conseil régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou groupements de communes concernés. Les chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans les conditions définies aux articles L. 114-2 à L. 114-6.

Les directives territoriales d’aménagement et les chartes régionales d’aménagement précisant les modalités d’application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, pour l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement. »

Objet

Cet amendement est issu des travaux de la mission d’information sur la loi Littoral dont le rapport intitulé « Plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral : un retour aux origines » a été adopté à l’unanimité par le groupe d’études de la Mer et du Littoral.

Dès son origine, la loi Littoral a entendu définir de façon très large les règles d’aménagement codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme. Ces règles avaient en effet vocation à être précisées par des prescriptions régionales qui n’ont jamais vu le jour. À l’époque, les régions venaient à peine d’être créées comme collectivités territoriales, et les services de l’État eux-mêmes n’étaient pas organisés au niveau régional. Le dispositif avait donc peu de chances de fonctionner.

En l’absence d’interprétation permettant une adaptation des règles d’urbanismes de la loi Littoral aux particularités locales, son application s’est révélée difficile. Dans les faits, le juge administratif s’est retrouvé à devoir interpréter lui-même la loi littoral, avec un biais davantage orienté vers la protection de l’environnement que vers le développement équilibré des territoires littoraux, ce que suggérait pourtant la loi.

Prenant acte de l’échec des prescriptions régionales, l’État s’est appuyé, à partir de la loi Pasqua du 4 février 1995, sur les directives territoriales d’aménagement (DTA). Les DTA sont opposables aux documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLU) et peuvent préciser les modalités d’application de la loi littoral. Leur élaboration s’effectue sous la responsabilité de l’État. Seulement quatre DTA « littorales » (Alpes-Maritimes, estuaire de la Seine, estuaire de la Loire, Bouches-du-Rhône) ont été adoptées, en raison d’une procédure excessivement longue et complexe. Cet outil a été assoupli par la loi Grenelle II mais a également perdu sa force prescriptive.

En conséquence, près de trois décennies après l’entrée en vigueur de la loi « littoral », il manque toujours l’instrument d’interprétation qui permet d’atteindre réellement les objectifs équilibrés qu’elle fixe. La mission d’information propose aujourd’hui de créer des chartes régionales d’aménagement, qui s’inspirent des prescriptions régionales originellement prévues.

Il est en effet raisonnable de penser que les régions sont aujourd’hui mûres pour assumer ce rôle. En outre, les services de l’État eux-mêmes s’organisent de plus en plus au niveau régional. Les chartes régionales d’aménagement ne sont rien d’autre qu’un retour à l’esprit initial de la loi, adoptée à l’unanimité sur la base de cet équilibre subtil.

Concrètement, l’élaboration de ces chartes est pilotée par le conseil régional, mais associe l’ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels figure l’État. Leur avis est également obligatoire avant que le projet ne soit soumis à enquête publique.

La procédure d’élaboration est mise en œuvre par le conseil régional à son initiative ou lorsqu’il est saisi de cette demande par au moins 30% des communes littorales de la région.

Un mécanisme de délégation est prévu pour l’élaboration du projet de charte, afin de pouvoir notamment s’appuyer sur des structures déjà existantes, comme par exemple le GIP littoral aquitain.

La charte régionale d’aménagement ne peut être approuvée que sur avis conforme du Conseil national de la mer et du littoral, qui joue le rôle d’un garde-fou impartial. Il permet notamment de conserver une vision d’ensemble, et le cas échéant d’harmoniser les chartes entre régions voisines ou appartenant à une même façade maritime. Le Conseil national de la mer et du littoral se prononce également sur la manière dont la charte régionale d’aménagement s’articule avec les dispositions d’une directive territoriale d’aménagement prescriptive, pour les communes soumises à une superposition de leurs périmètres respectifs.

Afin d’éviter tout enlisement, le projet de charte doit être présenté au Conseil national de la mer et du littoral dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration. Une fois approuvée, la charte régionale d’aménagement est opposable aux documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLU, etc.) dans un rapport de compatibilité.

Les chartes régionales d’aménagement sont soumises à évaluation environnementale. Elles sont également soumises aux dispositions du code de l’environnement relatives à la participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.

Ce nouvel outil présente notamment les avantages suivants :

-          il correspond à l’esprit initial de la loi littoral et permet une déclinaison plus fine de la loi « littoral », adaptée aux particularités locales, tout en conservant un garde-fou garantissant la cohérence à l’échelle nationale.

-          il est facultatif et ne s’imposera en pratique que dans les territoires désirant s’en saisir, lorsque l’application de la loi littoral est mal vécue par un nombre suffisant de communes qui y sont soumises ;

-          il s’agit d’un document isolé, consacré uniquement à l’interprétation de la loi littoral : contrairement au PADDUC (Corse) dont l’ambition est plus large, il pourra être adopté dans des délais raisonnables ;

-          il responsabilise les élus locaux qui sont alors eux-mêmes chargés de dialoguer et de proposer une réponse équilibrée aux difficultés qu’ils rencontrent.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-354

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


AVANT l’article 1er

 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

L’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

 

« En Guadeloupe et à La Réunion, le congrès des élus départementaux et régionaux est composé des membres du conseil général et du conseil régional. » ;

Objet

Exposé des motifs

 

La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 dite LOOM (loi d’orientation pour l’outre-mer), dans son article 62,  donnait la possibilité de créer un Congrès, dans les départements d’outre-mer et régions d’outre-mer. Les prérogatives de ce Congrès sont définies par l’article L5915-1 du Code Général des Collectivités Territoriales CGCT.

 

Le 3 mai 2001, lors de la discussion du projet de loi « actualisation et adaptation du droit applicable à l'outre-mer » (Loi n°2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer), un amendement excluant La Réunion de la possibilité de création d’un congrès était adopté.

 

L’article L5911 -1 du CGCT était alors modifié et indiquait que la possibilité de créer un congrès concernait uniquement les « départements français d’Amérique », à savoir la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe.

 

L’article L5911 -1 du CGCT a été modifié une seconde fois : en juillet 2011, après l’adoption de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. En effet, celles-ci étant devenues assemblée / collectivité uniques, la notion de Congrès est devenue caduque pour elles. L’article L5911 -1 du CGCT actuellement en vigueur ne mentionne donc que la Guadeloupe.

 

Lors de l’étude du projet de loi « délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral », le Sénateur Paul VERGÈS a déposé le 28 octobre 2014, un amendement demandant la modification de l’article L5911 -1 du CGCT, afin de permettre à La Réunion de réunir le congrès, composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

 

La création d’un congrès à La Réunion permettra, comme indiqué dans l’article L5911 -1 du CGCT,  aux élus départementaux et régionaux de délibérer de toute proposition d’évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.

 

L’amendement du sénateur Paul VERGÈS a été adopté par le Sénat, lors de la séance du 30 octobre 2014. Il devenait l’article 1 bis du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

 

Lors de la deuxième lecture, à l’Assemblée nationale, le gouvernement a fait adopté un amendement de suppression de l’article 1 bis.

 

Dans l’exposé de ses motifs, le gouvernement justifiait son amendement en évoquant « une méconnaissance du principe constitutionnel dit de l’entonnoir ».

 

Le gouvernement concluait l’exposé des motifs par ces phrases : « Ces dispositions trouveraient naturellement leur place dans le cadre de l’examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, au début de l’année prochaine ».

 

C’est donc dans ce contexte que s’inscrit cet amendement.






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N° COM-355

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


XXXX

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 8

 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le premier alinéa de l’article L. 2121-4 du code des transports, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 « Chaque région, pour l’exploitation de ses services ferroviaires régionaux de personnes, définis au 1° de l’article L. 2121-3, peut décider de fournir elle-même des services publics de transport de voyageurs sous forme de régie ou d’attribuer directement, par le biais d’une convention de prestations intégrées, l’exploitation de son service public ferroviaire à une entité juridiquement distincte sur laquelle la région compétente exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Lorsqu’une région prend une telle décision, les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil s’appliquent.

 « Les régions peuvent décider d’attribuer directement les conventions de délégation de service public de transport ferroviaire de voyageurs. La durée de ces conventions ne dépasse pas dix ans, sauf lorsque l’entreprise ferroviaire exploitant le service public fournit des actifs significatifs au regard de l’ensemble des actifs nécessaires à la fourniture des services de transport ferroviaire de voyageurs qui font l’objet du contrat de service. Dans ce cas, la durée de la convention peut être allongée de cinq ans.

 « Si la région n’exploite pas ses services ferroviaires régionaux de personnes définis au 1° de l’article L. 2121-3 en régie ou par le biais d’une convention de prestations intégrées et si elle n’a pas attribué directement l’exploitation de ces services, elle attribue les conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence.

 « La procédure d’attribution de ces conventions de délégation de service public doit respecter les principes d’équité, de non-discrimination et de transparence. Cette procédure est ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes, afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins définis par la région en application au 1° de l’article L. 2121-3. »

II. - Au début du premier alinéa de l’article L. 2121-4 du même code, sont insérés les mots : « À l’issue de la procédure d’attribution des conventions de délégation de service public, » ;

III. – Le 1° de l’article L. 2141-1 du même code est complété par les mots : « dans la limite du périmètre faisant l’objet de conventions passées avec les autorités organisatrices concernées ».

IV. – La date de l’entrée en vigueur du présent article est fixée par décret.  

 

Objet

Le projet de loi NOTRe vise à renforcer et clarifier les compétences des régions. Pourtant, alors que le transport ferroviaire représente un tiers des dépenses engagées par les régions et que ses coûts d’exploitation explosent depuis 10 ans, le texte ne prévoit pas de compléter la compétence de la région en la matière.

Lors de son audition, M. Alain ROUSSET, président de l'Association des régions de France, a d’ailleurs particulièrement pointé du doigt les graves problèmes posés par le modèle actuel d’exploitation des Trains Express Régionaux (TER) :

Quant aux transports, nous intervenons pour faire rouler les TER, en réhabilitant les voies d'un réseau vétuste. Nous avons sauvé les TER, nous les avons ressuscités. Ils ont gagné plus de 50 % de fréquentation et sont victimes de leur succès. Nous n'avons plus les moyens de les aider, faute d'avoir - comme c'est le cas dans les autres collectivités - une ressource dédiée à ces infrastructures. L'opacité de la SNCF, dont les conventions nous coûtent cher, ne nous aide pas. La Commission européenne a ouvert une enquête sur le sujet. Aujourd'hui, les TER financent les déficits des autres trains, TET et même TGV. Nous n'améliorerons pas la qualité des services publics pour le transport des usagers, sans installer un vrai pilote de l'intermodalité. Sans cette harmonisation, le retour à la voiture individuelle ou le développement du co-voiturage sont les seules solutions possibles.

A la lumière de ce sévère constat, et dans le contexte actuel des finances publiques locales, il est donc devenu plus que jamais urgent de fournir aux régions de nouveaux leviers afin qu’elles puissent assurer durablement cette mission « de faire rouler les TER ».

Sur le modèle de ce qui existe déjà - et a fait ses preuves - pour le transport urbain (via les communautés d'agglomération) et le transport scolaire (via les départements), une solution s’impose : laisser dès maintenant pour le ferroviaire régional - comme la législation européenne l’autorise depuis 2009 (Règlement 1370/2007) - la possibilité à la région de pouvoir choisir librement le mode d'attribution de ses contrats, en attribution directe, en régie ou à travers une délégation de service public.

Ce n’est que par ce biais que les régions pourront devenir complètement maîtres de leur politique de mobilité durable, favoriser le report modal et améliorer l’attractivité du rail tout en baissant leurs coûts.

L’objet du présent amendement est donc faire des régions de véritables autorités organisatrices du transport ferroviaire de plein exercice.






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N° COM-356

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT et M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


L’article L.5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I bis, après les mots :

mentionnée à l’article L.211-7 du code de l’environnement, 

Insérer les mots :

et pour la compétence distribution d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1,   

Objet

Amendement de cohérence.

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont  membres,  en  rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.

Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière de distribution d‘eau potable exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’eau existants. 

Tel est l'objet du présent amendement.   






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N° COM-357

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT et M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article ainsi rédigé:

L'article L.5215-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

Au troisième alinéa du I, dans la quatrième phrase remplacer  les mots:

Le nombre de sièges

Par les mots:

Le nombre de suffrages

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la mise en oeuvre du dispositif de la représentation-substitution adopté dans la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, applicable aux communautés urbaines pour l'exercice de la compétence d'autorité concédante de la distribution d'électricité (article L5215-22 du CGCT), lorsque cette compétence est déjà exercée, sur le territoire ou tout ou partie de leurs communes membres, par un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte dont le périmètre englobe totalement ou partiellement celui de la communauté urbaine.

En application de ce dispositif, il est prévu que la communauté urbaine siège au comité du syndicat à la place de ses communes membres pour l'exercice de la compétence susvisée. Dans ce cadre, le législateur a considéré que la gouvernance du syndicat doit être modifiée le cas échéant, afin que la communauté urbaine dispose au sein du comité syndical d'un nombre de sièges proportionnel à la population des communes qu'elle représente par rapport à la population de l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la concession du syndicat.

Or, la mise en oeuvre de la représentation-substitution se heurte en pratique à des difficultés importantes, puisqu'elle peut dans certains cas conduire à attribuer aux communautés urbaines un très grand nombre de sièges pour pouvoir respecter la règle de la proportionnalité.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit, dans un souci de cohérence et de simplification, d'aligner le régime applicable aux communautés urbaines sur celui adopté concomitamment pour les métropoles, qui prévoit (VI de l'article L.5217-7 du CGCT) que, lorsque ces EPCI à fiscalité propre sont amenés à siéger au comité d'un syndicat pour y représenter leurs communes au titre de la compétence d'autorité concédante de la distribution d'électricité, ils disposent d'un nombre de suffrage proportionnel à la population des communes qu'ils représentent. La notion de suffrages est préférable à celle de sièges, au sens où elle offre une plus grande souplesse en permettant de limiter physiquement le nombre de délégués.






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N° COM-358

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-359

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT et MM. PINTAT et Bernard FOURNIER


ARTICLE 28


Alinéa 2

Après les mots: de sport 

Insérer les mots:

, d'infrastructures numériques

Objet

Le présent amendement de coordination a pour objet, en cohérence avec les dispositions prévues à l'article 27 du projet de loi, relatives à la lutte contre la fracture numérique, d'ajouter les compétences en matière d'infrastructures numériques parmi les compétences partagées entre les communes, les départements et les régions.

Dans un esprit de pragmatisme, il convient de tenir compte de la variété des situations rencontrées sur le terrain, où l'on constate que les initiatives dans ce secteur d'activité sont prises par l'une ou/ et l'autre des trois catégories de collectivités territoriales susvisées, en fonction de la nature des projets et des enjeux liés à leur mise en oeuvre aussi bien sur le plan technique qu'économique.

Tel est l'objet du présent amendement.






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N° COM-360

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT et M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un nouvel article ainsi rédigé:

Le III de l'article L.5111-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

1° Entres les mots: "et les régions " et les mots "et leurs établissements publics"

Insérer les mots: "les communes"

 

2° Entre les mots: "leurs établissements publics" et les mots "et les syndicats mixtes"

Insérer les mots: "les établissements publics de coopération intercommunale"

Objet

Les syndicats de mutualisation informatique de grande taille, qui constituent des services unifiés ayant pour objet d'assurer en commun des services concourant à l'exercice des compétences de leurs collectivités membres, permettent aux petites et moyennes communes d'accéder à des économies d'échelle dans des domaines techniques le plus souvent inaccessibles aux communautés.

Le présent amendement a pour objet de sécuriser juridiquement la base légale des syndicats mixtes de mutualisation informatique.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la création d’un schéma régional prescriptif en matière d’aménagement du territoire. En effet, l'aménagement du territoire étant une compétence partagée, il n'est pas souhaitable de prévoir qu'un schéma régional puisse être prescriptif.






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N° COM-362

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 6


Alinéa 30 :

Remplacer les mots

Sont associés

Par le mot

Participent

Objet

Le présent amendement vise à intégrer pleinement l’ensemble des EPCI et des conseils généraux concernés à l’élaboration du projet de schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la gestion par la région de la voirie relevant actuellement des départements.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à un accroissement de la taille minimale des EPCI à fiscalité propre de 5000 à 20 000 habitants.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés aux dispositions de cet article qui confient au préfet, selon une procédure dérogatoire au droit commun, de créer, modifier le périmètre ou fusionner tout EPCI.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés aux dispositions de cet article qui confie au préfet, selon une procédure dérogatoire au droit commun, le pouvoir de dissoudre tout syndicat de communes ou syndicat mixte.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14, insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le II est ainsi modifié :

La deuxième phrase et la troisième phrase sont ainsi rédigées :

Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par un tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un quart des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assouplir les conditions de majorité actuellement en vigueur pour permettre une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La modification proposée prévoit l’exigence d’une majorité exprimée par la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale, ou par tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la création d’un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22, insérer un article ainsi rédigé :

« I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

 « 1° L'article L. 123-4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-4. - I. - Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. 

« Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

 « Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. 

« II. - Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues par le présent article ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune peut : 

« 1° Soit exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ; 

« 2° Soit transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.

 « III. - Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. » ; 

« 2° Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-4-1. - I. - Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale. 

« II. - Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit. 

« Tout ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

« Le transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale.

 « Le service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. 

« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.

« III. - Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s'y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d'action sociale. » ;

 « 3° Les cinquième à dernier alinéas de l'article L. 123-5 sont supprimés ; 

« II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

« 1° Le 3° de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi rédigé : 

« 3° Elle peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. » ; 

« 2° Au dernier alinéa du II de l'article L. 5214-16, à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5216-5, au 5° du II de l'article L. 5842-22 et au 4° du II de l'article L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ».

Objet

Le présent amendement tend à rendre facultative la création d'un CCAS alors que leur création est aujourd'hui obligatoire pour l'ensemble des communes, quelle que soit leur taille. Les missions des CCAS, dans les communes où il serait dissout ou non créé, seraient exercées soit par la commune elle-même, soit par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel appartient la commune ou encore le CIAS s'il est créé.

Il prévoit également que les EPCI à fiscalité propre compétents en matière d'action sociale pourraient créer, à l'instar des communes, un CIAS compétent sur le territoire intercommunal. Les CIAS ainsi créés exerceraient les compétences des CCAS, selon qu'elles relèvent ou pas de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles. Si les compétences devaient relever de cet article, alors les attributions pourraient être transférées, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux.

Enfin, le présent amendement prévoit que les CIAS, à l'instar des CCAS, pourraient être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI. Dans ce cas, les compétences seraient alors directement assumées par l'EPCI. Par ailleurs, si l'ensemble des attributions des CCAS, c'est-à-dire celles relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire et les autres, sont transférées au CIAS, les CCAS seraient alors dissous de plein droit. Le transfert des services, du personnel et des biens d'un CCAS vers un CIAS s'effectuerait dans les conditions classiques d'un transfert de compétences entre une commune et un EPCI à fiscalité propre.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MERCIER

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La région a la responsabilité des politiques de parcours vers l’emploi.

Elle pilote, en y associant les partenaires sociaux, les opérateurs du service public de l’emploi : Pôle Emploi, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE), les Missions locales et CAP Emploi.

II. - Les transferts de charge résultant, pour les collectivités territoriales, du I du présent article sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, du II et du III du présent article sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les acteurs de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle sont particulièrement nombreux. Les actions menées par l’Etat, les régions, et les partenaires sociaux, ainsi que par leurs opérateurs (Pôle emploi, etc.), se superposent sans faire l’objet d’une véritable coordination. Participant à une décentralisation renforcée en matière de la politique de l’emploi, le présent amendement vise à clarifier et renforcer les compétences effectives des régions en matière d’emploi et de formation professionnelle.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 8


I. - Alinéas 9 à 25

Supprimer ces alinéas.

 

II. - Alinéa 26

Après les mots

" janvier 2017 "

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés au transfert à la région de la compétence transport scolaire. L’exercice de cette compétence suppose un fort niveau de proximité que ne seront pas en mesure d’assurer efficacement les régions.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés au transfert de la gestion des collèges aux régions. En contradiction avec l’esprit général du projet de loi, cela pourrait notamment avoir pour effet de détourner la région de son action prioritaire sur la stratégie et le développement économique, la planification et l’innovation.






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MERCIER

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article ainsi rédigé :

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

A l'article 4, le III est ainsi rédigé :

« III. ― La conférence territoriale de l'action publique est présidée, par période de deux ans, alternativement par le président du conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, par un des présidents des conseils généraux ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région, ou par un représentant issu des catégories prévues au 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du II. 

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une présidence " tournante ", par période de deux ans, de la conférence territoriale de l'action publique.

Elle serait assurée alternativement par le président du conseil régional, par un des présidents des conseils généraux, et par un représentant choisi parmi les autres membres de la CTAP, c'est à dire :

les présidents des EPCI de plus de 30 000 habitants, 

le représentant élu des EPCI de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département, 

le représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département, 

le représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département, 

le représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département

et, le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie est abrogé ;

II. - Le chapitre unique du titre IV du livre II de la quatrième partie est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

Le projet de schéma et le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique prévue au a) du paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du présent code font l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 et avec les organismes consulaires.

A l’issue de cette concertation, le conseil régional transmet pour avis les projets de schéma et de convention territoriale d’exercice concerté qu’il a arrêté à la conférence territoriale de l’action publique.

L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur le projet de schéma est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue à l’alinéa premier se poursuit.

L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres et simultanément par au moins la moitié des membres issus des 3° et 4° du II de l’article L. 1111-9-1. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue à l’alinéa premier se poursuit.

Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois.

Le conseil régional adopte le schéma dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

Objet

Afin que l’ensemble des élus locaux participent à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, le présent amendement propose qu’il soit soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP). Il propose également de décliner localement ce schéma à travers la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (prévue au paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du CGCT), cet outil contractuel ayant été introduit par la loi MAPTAM.

La CTAP rend un avis, adopté à la majorité simple, sur le projet de schéma arrêté par le conseil régional.

Elle rend également un avis sur le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique. Pour que cet avis soit favorable, la majorité qui doit se dégager doit comprendre la majorité des membres de la CTAP représentant les EPCI (Les présidents des EPCI de plus de 30 000 habitants ainsi que les représentants élus des EPCI de moins de 30 000 habitants). 

En cas d’avis défavorable sur le projet de schéma ou sur le projet de convention territoriale d’exercice concerté, la concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique se poursuit.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12, insérer un article ainsi rédigé :

L’ensemble des compétences relatives au recrutement et à la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de services, à l’accueil, à l’hébergement, à la restauration ainsi qu’à l’encadrement général et technique exercées par les régions et relatives aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole sont transférées aux départements.

Objet

Cet amendement est une conséquence de l'amendement de suppression de l'article 12 prévoyant le transfert des collèges aux départements.

Dans une optique de meilleure efficacité de l'action publique locale, les auteurs du présent amendement sont favorables à ce que les départements soient en charge d'un pôle de compétence regroupant les collèges, les lycées et les transports scolaires. 






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de 24 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales est révisé selon les modalités suivantes :

La commission départementale de la coopération intercommunale est chargée de proposer un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale.

Un projet de schéma est élaboré par un collège de 9 membres élus au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale. Ce collège est composé d’un représentant des élus municipaux, de cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un représentant des syndicats mixtes et des syndicats de communes, d’un représentant du conseil général et d’un représentant du conseil régional.

Ce projet de schéma devra permettre une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des bassins de vie au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des schémas de cohérence territoriale. Il prendra en compte la densité de population, les temps de transport ainsi que le nombre de communes. Il devra permettre également un accroissement de la solidarité financière.

Le projet de schéma arrêté par le collège prévu à l’alinéa 2 du présent article est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de quatre mois pour adopter un schéma. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.

Objet

Cet amendement est la conséquence de la suppression proposée de l'article 14. Il prévoit l'élaboration d'un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale, dans un délai de 24 mois, sans donner de prérogatives particulière au représentant de l'Etat. Le projet de schéma est élaboré par un collège de 9 membres élus au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Ce projet de schéma devra permettre une amélioration de la cohérence spatiale des EPCI au regard des bassins de vie. Il prendra en compte la densité de population, les temps de transport ainsi que le nombre de communes. 

Le projet de schéma arrêté par le collège issu de la CDCI est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des EPCI concernés par les propositions de modification. Ils se prononcent dans un délai de trois mois. Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis précités, sont ensuite transmis à la CDCI qui dispose d'un délai de quatre mois pour adopter un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a) est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par ailleurs, lorsque au moins un des avis des organes délibérant des établissements publics de coopérations intercommunale, prévus au deuxième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, est défavorable, le remboursement de l’annuité de la dette contractée, avant leur fusion, par les établissements publics de coopération internationale fusionnés, minore sans limitation l’attribution de compensation des communes qui en étaient membres avant la fusion, jusqu’à complet remboursement de cette dette et selon des modalités définies dans le protocole financier. La commission locale d'évaluation des charges transférées évalue cette répartition dans un délai de six mois après l’installation du nouveau conseil communautaire. »

2° Le troisième alinéa du b) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce protocole est voté, à la majorité qualifiée, dans l’année qui suit  l’installation du nouveau conseil communautaire. »

Objet

Depuis la loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012, la règle qui prévaut en matière de reprise de dette des EPCI en cas de fusion est celle d’un accord négocié.

Le 5° A du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dispose « Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. »

Dés lors, dans ce cadre, il est possible d’imaginer des formules qui mettent à charge des communes membres des anciens EPCI le remboursement de la dette contractée selon des règles à définir.

Toutefois, la loi est imprécise s’agissant des conditions d’approbation et de validité d’un tel protocole : pas de règles de majorité spécifique, pas de durée, pas d’intervention obligatoire de la CLECT, etc.  

Le présent amendement a ainsi pour objet de préciser dans le CGI, les modalités de prise en compte du sujet spécifique de la dette dans le « droit commun » du processus de fusion et de préciser les modalités de la négociation, aujourd’hui insuffisamment précises.






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N° COM-379

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 14


Insérer après le b) du I de cet article un c) ainsi rédigé :

« c) Au 5°, ajouter à la fin les mots : «, ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale ».

Objet

Si l’objectif de réduction du nombre de syndicats doit indiscutablement  être poursuivi, il faut faire preuve de discernement dans sa mise en œuvre sur le terrain. Or la rédaction actuelle des dispositions prévues à l’article L.5210-1-1 du CGCT, qui définit les orientations à prendre en compte pour l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, n’est pas suffisamment claire sur ce point, au sens où elle incite fortement le préfet à privilégier l’hypothèse  du  transfert des compétences des syndicats aux EPCI à fiscalité propre, ce qui ne se justifie pas dans tous les cas,  en particulier pour les activités visées à l’article 14 du projet de loi (eau potable, assainissement, déchets, gaz, électricité) qui se caractérisent par l’existence d’autorités organisatrices de grande ou de très grande taille dans un grand nombre de départements, ce qui ne constitue pas le fruit du hasard mais répond à une volonté des élus, éclairée par les enjeux et certaines contraintes fortes liées à l’organisation de ces services sur les plans technique et économique.  

Dans ces conditions, les collectivités membres de ces syndicats spécialisés sont aujourd’hui légitimement inquiètes car la suppression de ces structures ne permettrait pas, contrairement à certaines idées reçues, de rationaliser l’exercice de leurs compétences, mais risquerait au contraire de se traduire par une augmentation  des dépenses de fonctionnement, une diminution des capacités d’investissement (engendrant des suppressions d’emplois locaux) et une baisse de la qualité des services rendus aux populations concernées à terme. Le transfert de ces compétences à des autorités organisatrices de plus petite taille, voire dans certains cas clairement trop petites, à vocation généraliste et disposant d’une expertise technique de ce fait nécessairement moins spécialisée, risque par conséquent de générer des surcoûts importants et des effets pervers (suppression des économies d’échelle, perte d’efficacité dans la gestion optimisée des infrastructures, remise en cause de la solidarité territoriale….).

Le présent amendement a donc pour objet de préciser que l’objectif de rationalisation des intercommunalités peut aussi conduire le préfet, lors de l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, à ne pas transférer systématiquement à un EPCI à fiscalité propre les compétences exercées par les syndicats intercommunaux ou les syndicats mixtes, mais également à d’autres syndicats en mettant en œuvre les dispositions déjà prévues par le droit en vigueur (élargissement du périmètre de certains syndicats, fusion de plusieurs syndicats entre eux). 






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-380

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 14


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) au 3°, après les mots : « solidarité financière » sont insérés les mots « et de la solidarité territoriale  »

Objet

Il est indispensable d’ajouter la solidarité territoriale parmi les orientations à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-381

8 décembre 2014




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-382

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CORNANO et Serge LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14, insérer un article ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les îles composées d'une seule commune ne sont pas soumises à cette obligation de couverture intégrale du territoire. »

II. - Le II de l'article 38 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est complété par les mots : « ni aux îles composées d'une seule commune ».

Objet

Cet amendement prévoit une dérogation au principe d'achèvement de l'intercommunalité et de la suppression des communes isolées pour les îles composées d'une seule commune.

Les contraintes liées à l'insularité justifient que l’on ne rattache pas de manière artificielle ces îles à un groupement de communes.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-383

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CORNANO et Serge LARCHER


ARTICLE 4


A l’alinéa 7,

après les mots

« aménagement touristique du territoire »,

insérer la phrase suivante :

« Le Schéma prend en compte les particularités du territoire, notamment le fait insulaire ». 

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte, dans le cadre de l’élaboration du Schéma  régional de développement touristique, le caractère insulaire de tout ou partie du territoire.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-384

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CORNANO et Serge LARCHER


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1er,

après les mots

« 15 000 habitants »,

insérer l’alinéa suivant :

« ou bien , lorsqu'elles sont situées sur une île » ;

Objet

Cet amendement vise à accorder la DGF bonifiée aux Communautés de communes situées sur un territoire insulaire.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-385

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Ajouter un article ainsi rédigé :

« Par dérogation, la collectivité départementale de Guadeloupe peut déléguer tout ou partie des compétences dont elle est attributaire à la collectivité régionale de Guadeloupe, dans les conditions prévues à l’article L. 111-8 du code général des collectivités territoriales.

Conformément à l’alinéa précédent et aux articles L. 5915-1, L. 5915-2 et L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales, le congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe se prononce dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi sur la convention de délégation.

Conformément aux articles 72-4 et 73 de la Constitution, aucun changement d’organisation territoriale ne pouvant intervenir sans qu’ait été recueilli le consentement des électeurs la région mono-départementale de Guadeloupe, le Parlement propose au Président de la République l'organisation d'une consultation de la population portant transfert de la totalité des compétences de la collectivité départementale vers la collectivité régionale. "

Objet

Concernant les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et le département de Mayotte), si les lois et les règlements y sont applicables de plein droit, ces dispositions peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités (principe de l’identité législative posé à l’article 73 de la Constitution).

Ainsi, l’outre-mer bénéficie d’une spécificité politique et administrative du fait de sa spécificité géographique, lorsque celle-ci est utile et nécessaire.

Cet amendement souhaite, par cette délégation totale ou partielle des compétences de la collectivité départementale vers de la collectivité régionale, associer cette région mono-départementale à la réforme territoriale en cours, afin de l’adapter aux réalités de la Guadeloupe et de favoriser l’émergence de politiques publiques plus innovantes et plus efficaces sur un même territoire.

Cependant, en vertu de l’article 73 de la Constitution, dans l’éventualité où la collectivité départementale délèguerait la totalité de ses compétences à la collectivité régionale, la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli le consentement de la population locale, dont le Président de la République décide de l’opportunité sur proposition du Gouvernement ou du Parlement. 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-386

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. CHIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Au chapitre 3 du Livre III du titre Ier du code du tourisme, il est restauré la sous-section 3 intitulée « Dispositions particulières applicables aux autres offices de tourisme ».

A la sous-section 3 du chapitre 3 du Livre III du titre Ier du code du tourisme, il est créé un nouvel article L133-10-1 ainsi rédigé :

« Lorsque les collectivités locales décident de confier la gestion d’un office du tourisme à une société publique locale, créée en application de l’article L1531-1 du CGCT, une disposition statutaire prévoit obligatoirement la constitution d’un comité technique où siègent des représentants des professions et activités intéressés par le tourisme.  Ce comité aura vocation à émettre des avis en matière de développement touristique, à destination du conseil d’administration de l’office du tourisme. Les membres de ce comité peuvent siéger sans voix délibérative aux réunions du conseil d’administration. »

A la sous-section 4 du même chapitre, l’article L.133-10-1 devient l’article L.133-10-2 ainsi rédigé :

« L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Amendement de précision et de coordination

Les collectivités locales jouent un rôle de levier majeur pour renforcer l’attractivité touristique de leurs territoires. Le tourisme dynamise le tissu économique d’un territoire et engrange des retombées transversales. Dans ce contexte, l’office du tourisme est l’outil qui permet de mutualiser et orchestrer une offre touristique souvent diverse et variée.

Sur les 1214 entreprises publiques locales aujourd’hui en activité, 282 Epl, représentant un chiffre d’affaires global de 1,15 md€, interviennent dans le secteur du tourisme, de la culture et des loisirs, dont 49 Spl depuis la promulgation le 28 mai 2010 de la loi sur les sociétés publiques locales (Spl). Cette loi constitue une opportunité nouvelle permettant, notamment de contribuer à la modernisation, maîtrisée et sécurisée, de la gestion du service public du tourisme par une société anonyme détenue à 100% par les collectivités locales.

Actuellement, le code du tourisme de juillet 2009 – donc avant le vote de la loi sur les SPL, prévoit que par délibération, le conseil municipal « doit fixer le statut juridique de l’office du tourisme, la composition de l’organe délibérant avec le nombre de membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ».

Or, le cadre juridique applicable aux Spl ne permet pas l’intervention de tiers privé, ni à son capital ni dans ses organes de direction. Néanmoins, il convient de préserver le lien précieux et structurant qui peut exister entre un tel opérateur public et les professionnels des secteurs touristique et culturel. Raison pour laquelle, il importe, sans altérer le statut juridique des Spl voulu par le législateur, de pouvoir créer, à côté des organes de direction, une instance consultative associée aux travaux de la Spl, un conseil des acteurs du tourisme, organisant la concertation entre les professionnels du tourisme et la collectivité.

A ce jour, des SPL existantes ont pris des initiatives en ce sens (Nantes, Tours) sans qu’un tel dispositif soit juridiquement sécurisé. Il est impératif de remédier à cette lourde incertitude. 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-387

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Au second alinéa de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme,

Après les mots «  au sens du présent », 

Remplacer le mot « livre » par le mot « code ».

Objet

Amendement de précision et de coordination

La rédaction du second alinéa de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme introduit une incertitude sur le champ de définition des opérations d’aménagement.

En effet, d’une part, l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme définit tant la notion d’aménagement que celle d’opération d’aménagement. Or, ces définitions dépassent par leurs implications et leur application le seul livre III du Code de l’urbanisme dédié à l’aménagement foncier, ou « aménagement en procédures » selon les praticiens de l’aménagement.

D’autre part, la référence à ce seul livre à l’article L.300-1 n’apparaît pas totalement compatible avec le 1er alinéa de l’article L.300-4 du même code, où il est clairement fait référence aux « opérations d’aménagement prévues par le présent code ». La notion d’aménagement excède donc manifestement la notion de procédure de ZAC. 

Il apparaît ainsi nécessaire de lever toute ambiguïté entre ces deux dispositions, figurant à la même subdivision du Code de l’urbanisme. Cette modification équivaudra ainsi à restaurer, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2007, le second alinéa de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme. 






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-388

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. DÉTRAIGNE et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, il est inséré un article ainsi rédigé :

 

Après la sous-section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Section... - Dispositions particulières applicables aux autres offices de tourisme :

Article L... - Lorsque les collectivités locales décident de confier la gestion d’un office du tourisme à une société publique locale, créée en application de l’article L1531-1 du CGCT, une disposition statutaire prévoit obligatoirement la constitution d’un comité technique où siègent des représentants des professions et activités intéressés par le tourisme.  Ce comité aura vocation à émettre des avis en matière de développement touristique, à destination du conseil d’administration de l’office du tourisme. Les membres de ce comité peuvent siéger sans voix délibérative aux réunions du conseil d’administration. »

Objet

Les collectivités locales jouent un rôle de levier majeur pour renforcer l’attractivité touristique de leurs territoires. Le tourisme dynamise le tissu économique d’un territoire et engrange des retombées transversales. Dans ce contexte, l’office du tourisme est l’outil qui permet de mutualiser et orchestrer une offre touristique souvent diverse et variée.

Sur les 1214 entreprises publiques locales aujourd’hui en activité, 282 Epl, représentant un chiffre d’affaires global de 1,15 md€, interviennent dans le secteur du tourisme, de la culture et des loisirs, dont 49 Spl depuis la promulgation le 28 mai 2010 de la loi sur les sociétés publiques locales (Spl). Cette loi constitue une opportunité nouvelle permettant, notamment de contribuer à la modernisation, maîtrisée et sécurisée, de la gestion du service public du tourisme par une société anonyme détenue à 100% par les collectivités locales.

Actuellement, le code du tourisme de juillet 2009 – donc avant le vote de la loi sur les SPL, prévoit que par délibération, le conseil municipal « doit fixer le statut juridique de l’office du tourisme, la composition de l’organe délibérant avec le nombre de membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ».

Or, le cadre juridique applicable aux Spl ne permet pas l’intervention de tiers privé, ni à son capital ni dans ses organes de direction. Néanmoins, il convient de préserver le lien précieux et structurant qui peut exister entre un tel opérateur public et les professionnels des secteurs touristique et culturel. Raison pour laquelle, il importe, sans altérer le statut juridique des Spl voulu par le législateur, de pouvoir créer, à côté des organes de direction, une instance consultative associée aux travaux de la Spl, un conseil des acteurs du tourisme, organisant la concertation entre les professionnels du tourisme et la collectivité.

A ce jour, des SPL existantes ont pris des initiatives en ce sens sans qu’un tel dispositif soit juridiquement sécurisé. Il est impératif de remédier à cette lourde incertitude. 






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-389

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Au second alinéa de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme,

Après les mots «  au sens du présent »,

Remplacer le mot « livre » par le mot « code ».

Objet

Amendement de précision et de coordination

 

La rédaction du second alinéa de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme introduit une incertitude sur le champ de définition des opérations d’aménagement.

En effet, d’une part, l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme définit tant la notion d’aménagement que celle d’opération d’aménagement. Or, ces définitions dépassent par leurs implications et leur application le seul livre III du Code de l’urbanisme dédié à l’aménagement foncier, ou « aménagement en procédures » selon les praticiens de l’aménagement.

D’autre part, la référence à ce seul livre à l’article L.300-1 n’apparaît pas totalement compatible avec le 1er alinéa de l’article L.300-4 du même code, où il est clairement fait référence aux « opérations d’aménagement prévues par le présent code ». La notion d’aménagement excède donc manifestement la notion de procédure de ZAC.

Il apparaît ainsi nécessaire de lever toute ambiguïté entre ces deux dispositions, figurant à la même subdivision du Code de l’urbanisme. Cette modification équivaudra ainsi à restaurer, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2007, le second alinéa de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme. 






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-390

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 14


Alinéa 5

Insérer après le b) du I de cet article un c) ainsi rédigé :

"Au 5°, ajouter à la fin les mots : ", ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarié territoriale".

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que l'objectif de rationalisation de l'intercomunalité peut aussi conduire le Préfet, lors de l'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, à ne pas transférer systématiquement à un EPCI à fiscalité propre les compétences exercées par les syndicats intercommunaux ou les syndicats mixtes, mais également à d'autres syndicats en mettant en oeuvre les dispositions déjà prévues par le droit en vigueur (élargissement du périmètre de certains syndicats, fusion de plusieurs syndicats entre eux). 






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-391

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, CAZEAU, TOURENNE, LOZACH, POHER, MADRELLE, MIQUEL, MAZUIR et ROME, Mme PEROL-DUMONT, MM. JEANSANNETAS et CAMANI, Mmes BATAILLE et GUILLEMOT et MM. HAUT et BOUTANT


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les départements se sont vus confier la gestion des collèges par les premières lois de décentralisation. Cette compétence s’est progressivement renforcée, avec notamment le transfert par l’Etat des agents techniciens et ouvriers de service (TOS).

Aujourd’hui, l’organisation territoriale du système scolaire français a fait la preuve de sa pertinence. Le transfert des collèges à la Région ne se justifie guère, car il n’apporterait aucune amélioration à leur gestion, ne serait source d’aucune économie et se traduirait essentiellement par l’éloignement des centres de décision.

Transférer la gestion des collèges aux régions n’apparaît ainsi pas opportun :

Pour des raisons de cohérence avec la volonté de clarification

L’objectif premier de la loi NOTR est de clarifier les compétences de chaque niveau de collectivités. La vocation des futures grandes régions est d’être des institutions stratèges, ayant en charge la dynamisation de l’économie régionale, la formation professionnelle et la création d’emplois, tandis que les conseils départementaux, collectivité de proximité intermédiaire, verront leur rôle recentré autour de la solidarité sociale et territoriale.

Les politiques éducatives dans les collèges s’appuient sur les politiques développées par les Conseils généraux : accompagnement de la familiarisation aux usages du numérique, découverte des espaces naturels sensibles, repérage des situations fragiles en lien avec le travail social départemental

Il apparaît dès lors évident que les collèges s’apparentent à la vocation des Conseils départementaux

Pour des raisons d’efficacité de l’action publique

L’objectif premier de la loi NOTR est également l’efficacité de l’action publique. La gestion et l’entretien des collèges relevant de la proximité, elle semble plutôt mal adaptée pour être exercée efficacement par les régions, a fortiori dans le cadre des futures grandes régions

Dans le cas où ces Régions créeraient de délégations territoriales pour ne pas perdre la proximité, celle-ci s’avèreraient dans ce cas plus coûteuses et en doublon des services départementaux.

Pour des raisons de cohérence budgétaire

- la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités a pour effet de demander des efforts conséquents aux collectivités territoriales. Or, le transfert de la gestion et de l’entretien des collèges aux régions serait la source d’un surcoût très important.

- En effet, le régime indemnitaire des personnels TOS des lycées est en moyenne bien plus élevé que celui des agents des collèges. Ce surcoût serait selon toute vraisemblance supérieur aux perspectives d’économies d’échelles réalisées dans le cas d’un transfert. En outre, le bénéfice des économies d’échelles est à prévoir à moyen terme, tandis que le coût du transfert, estimé à 120 millions d’euros par an, serait immédiat.

L’objectif de la réforme territoriale étant également de réduire le coût de l’action publique, il est permis de s’interroger sur l’intérêt du transfert.

Pour des raisons de cohérences avec les orientations en matière d’éducation

- Le Ministère de l’Education nationale a mis en avant l’intérêt pédagogique d’un rapprochement entre l’école primaire et le collège, afin de consolider l’apprentissage des savoirs fondamentaux. Les syndicats de parents d’élèves sont favorables à cette évolution, à l’instar de la FCPE qui estime « qu’il est indispensable d’intégrer un collège et ses écoles de rattachement dans une continuité pédagogique ».

- Par analogie, il apparaît logique que la continuité puisse être consolidée dans les compétences : la proximité de la relation entre les élus communaux et des élus départementaux est un facteur positif à l’établissement d’un bon accompagnement des politiques éducatives. « Il ne s’agit pas de négliger la liaison entre le collège et le lycée qui doit aussi être réfléchie, mais de considérer qu’atténuer la rupture entre le primaire et le secondaire est incontournable pour assurer la réussite de tous », estime d’ailleurs la FCPE.

Pour des raisons de qualité de la gouvernance

Aujourd’hui, La gestion des collèges par le département bénéficie, sur chaque territoire, des liens étroits entre la communauté éducative locale et les élus départementaux. Ces relations quotidiennes permettent une grande réactivité dans le traitement des problèmes liés à l’entretien des bâtiments, des équipements sportifs, aux besoins des collégiens et du corps enseignant, notamment en matière informatique. Si la gestion et l’entretien des collèges devaient être transférés, cela impliquerait un éloignement des élus des collèges. En effet, sachant qu’il existe 5274 collèges publics à raison de deux représentants de la collectivité de rattachement au sein de chaque CA, il y aurait donc plus de 10 000 sièges à pourvoir pour un effectif de 1757 conseillers régionaux, lesquels doivent déjà siéger au CA des 2608 lycées. Cet éloignement serait en outre augmenté dans les départements les plus ruraux, qui ne compteront que trois élus régionaux.

En outre, les Conseils départementaux de l’Education nationale plébiscitent le maintien d’un interlocuteur présent et réactif à l’échelle départementale.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-392

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, CAZEAU, TOURENNE, LOZACH et POHER, Mme CAMPION, MM. MADRELLE, MIQUEL, MAZUIR et ROME, Mme PEROL-DUMONT, MM. JEANSANNETAS, DILAIN et CAMANI, Mmes BATAILLE, MEUNIER et GUILLEMOT et MM. HAUT et BOUTANT


ARTICLE 24


Après l’alinéa 9, ajouter un alinéa complétant l’alinéa 3 de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

A ce titre, il est notamment compétent pour mettre en œuvre directement ou indirectement toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, en particulier dans l’objectif de permettre un égal accès du public aux équipements et services. 

Objet

Conformément à l’objectif de clarification des compétences des différents niveaux de collectivités poursuivi par le projet de loi, cet amendement vise à réaffirmer la vocation du département qui, au-delà d’être la collectivité en charge des solidarités humaines, a également pour mission d’assurer la solidarité territoriale.






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N° COM-393

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, CAZEAU, TOURENNE, LOZACH et POHER, Mme CAMPION, MM. MADRELLE, MIQUEL, MAZUIR et ROME, Mme PEROL-DUMONT, MM. JEANSANNETAS et CAMANI, Mmes BATAILLE, MEUNIER et GUILLEMOT et MM. HAUT et BOUTANT


ARTICLE 24


Après l’alinéa 9, ajouter un alinéa créant un nouvel article L. 3211-1-1 au sein du code général des collectivités territoriales rédigé comme suit :

« Art. L. 3211-1-1. - En sa qualité de chef de file dans le domaine mentionné au 3° du III de l’article L. 1111-9, le département est notamment compétent pour intervenir dans les domaines suivants :

I. - En matière d’aménagement du territoire départemental :

1°Maintien et développement de l’accès des services au public ;

2°Aménagement numérique et développement des usages, en coordination avec les autres niveaux de collectivité et les établissements publics de coopération intercommunale.

II. - En matière de développement et d’équilibre du territoire départemental :

1° Soutien aux communes et à leurs groupements dans le cadre de politiques contractuelles territoriales portant notamment sur l’accès aux services, les équipements, les infrastructures et les besoins en assistance technique dans les conditions fixées à l’article L. 3232-1-1.

2°Politiques d’aménagement foncier, politiques d’aménagement des espaces ruraux, politiques liées aux espaces naturels sensibles.

III. - En matière de développement local et social :

1°Aides en faveur du maintien et du développement du commerce de proximité, de l’artisanat dans le respect des prescriptions fixées par le schéma régional prévu au I de l’article L.1511-1;

2° Aides en faveur du tourisme de proximité tenant des orientations fixées par le schéma régional prévu à l’article L. 111-2 du code du tourisme ;

3°Aides à l’installation et au maintien des professionnels de santé en milieu rural dans les conditions fixées à l’article L. 1511-8 ;

Objet

Dans le cadre du recentrage du département sur sa mission de solidarité territoriale que lui reconnait la loi MATPAM, de sa qualité de chef de file en ce domaine et alors que la clause de compétence générale va disparaitre, cet amendement propose, comme le Gouvernement l’a évoqué à de multiples reprises, de définir les grands domaines couverts par cette compétences. A cette fin, il liste toute une série d’interventions – dans les secteurs de l’aide aux communes/EPCI, de l’aménagement, du développement et de l’équilibre des territoires départementaux, ou encore en matière de développement local et social – que le département a qualité pour initier et mettre en œuvre. En cela, le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de clarification du rôle de chaque niveau de collectivité et donne corps au chef de filât qui a été reconnu au département par la loi.






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N° COM-394

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, CAZEAU, TOURENNE, LOZACH et POHER, Mme CAMPION, MM. MADRELLE, MIQUEL, MAZUIR et ROME, Mme PEROL-DUMONT, MM. JEANSANNETAS, DURAN et CAMANI, Mmes BATAILLE, MEUNIER et GUILLEMOT et MM. HAUT et BOUTANT


ARTICLE 24


Après l’alinéa 10, ajouter un alinéa modifiant l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales comme suit :

1°Au premier alinéa, après les mots : « l'entretien des milieux aquatiques » sont ajoutés les mots : «, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;

2°Au troisième alinéa, après les mots : « cette mise à disposition est exercée » sont ajoutés les mots : «, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, » ;

3°Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa ».

Objet

Pour que l’objectif de recentrage du département sur son cœur de métier - dont la solidarité territoriale est le deuxième pan avec les solidarités humaines – soit pleinement atteint, il convient, comme l’avait prévu initialement le Gouvernement, d’étendre le champ de l’assistance technique qu’assurent les conseils départementaux pour les communes/EPCI aux secteurs de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse depuis la disparition de l’ATESAT. En outre et s’il en était besoin, une récente étude menée par l’ADCF et l’INET (CNFPT) intitulée : « Analyse de l’enquête « ingénierie » auprès des communautés de France », souligne clairement que « les conseils généraux et leurs agences (sont des) acteur majeurs et souvent uniques de l’ingénierie », et précise également que « lorsqu’on interroge les communautés sur les acteurs qu’elles jugent majeurs, la prééminence du conseil général est manifeste ».

Aussi, pour toutes ces raisons, il convient de prévoir une extension du champ de l’assistance technique assurée par les collectivités départementales en faveur des communes/EPCI.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-395

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, CAZEAU, TOURENNE, LOZACH et POHER, Mme CAMPION, MM. MADRELLE, MIQUEL, MAZUIR, ROME et CAMANI, Mme PEROL-DUMONT, M. JEANSANNETAS, Mmes BATAILLE, MEUNIER et GUILLEMOT et MM. HAUT et BOUTANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, ajouter un article rédigé comme suit :

L’article L. 113 2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 113 2.  Le département définit et met en œuvre l’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médicosociale mentionné à l'article L. 312 4, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et services relevant de sa compétence.

« Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, les acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14 11 1, en vue d’assurer une meilleure prise en compte du vieillissement et de répondre à leurs besoins.

« A ce titre, le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et professionnels qui assurent, dans le respect d’un cahier des charges fixé par voie réglementaire, des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions en direction des personnes âgées, notamment des centres locaux d'information et de coordination mentionnés au 11° du I de l’article L312 1 et des institutions et professionnels mettant en œuvre la méthode mentionnée à l’article L. 113 3.

« A cette fin, le département conclut une convention avec l’agence régionale de santé, et peut conclure des conventions avec les organismes de sécurité sociale, les centres communaux d’action sociale et toute autre institution intéressée.

« Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312 5 et du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434 2 du code de la santé publique. Elles portent notamment sur les modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du territoire les missions mentionnées au 3ème alinéa, la prévention de la perte d’autonomie et l’accompagnement des proches aidants.

« Ces conventions conclues avec tout ou partie des acteurs peuvent définir une stratégie commune de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et une programmation annuelle ou pluriannuelle conjointe des moyens qui lui sont consacrés.

Objet

Cet amendement institutionnel reprend les dispositions d’un article concerté avec le Gouvernement dans le cadre des travaux préparatoires sur du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Elles ont été validées par le Conseil d’Etat et au CESE mais n’ont pas été réintroduites par le Gouvernement.

Il réaffirme le chef de filât des départements dans les politiques sociales en faveur des personnes âgées et n’a aucune incidence financière.

Le pilotage de cette politique ne doit pas souffrir d’interruption ou de gel, ce qui serait catastrophique pour nos aînés.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-396

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, CAZEAU, TOURENNE, LOZACH et POHER, Mme CAMPION, MM. MADRELLE, MIQUEL, ROME et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. JEANSANNETAS et CAMANI, Mme BATAILLE, M. DILAIN, Mme GUILLEMOT et MM. HAUT et BOUTANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article rédigé comme suit :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

I - Les I, II et III de l’article 27 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 reformant la protection de l’enfance deviennent les I, II et III de l’article L. 226-14 du code de l’action sociale et des familles.

II – L’article 27 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 reformant la protection de l’enfance est abrogé.

III - Le I de l’article L. 226-14 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Son objet est », ajouter les mots : «, d’une part, dans le cadre d’une première section, » ;

2° les mots « de la présente loi », sont remplacés par les mots : « des articles  L.226-3, L.226-3-1 et L.226-6 du présent code» ;

A la fin de ce I, ajouter les mots : « et, d’autre part, dans le cadre d’une deuxième section, de financer la prise en charge des mineurs étrangers isolés en application de l’article L.228-5-1 ».

IV- Il est inséré, un article L.228-5-1 ainsi rédigé :

« Le coût de la prise en charge des jeunes qui se présentent comme étant des mineurs étrangers isolés est assuré par l’Etat jusqu’à la régularisation de la situation administrative des intéressés en regard de l’aide sociale à l’enfance ou jusqu’à l’obtention d’un titre de séjour prévu au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Lorsque dans un département, les mineurs étrangers isolés accueillis dans les établissements et services relevant du 1° du I de l’article L.312-1 dépassent une capacité fixée par arrêté interministériel, les tarifs fixés par le président du conseil général pour ces établissements et services sont pris en charge par la deuxième section du fonds national de protection de l’enfance prévue à l’article L.226-14 ». 

Objet

L’objet de cet article est de consolider juridiquement la circulaire de Madame la Ministre de la justice en date du 31 mai 2013.

Cette circulaire du ministère de la Justice est une première avancée de la part de l’Etat.

Elle traduit en effet :

La reconnaissance de l’incapacité des Conseils généraux d’assumer la mission d’accueil des MEI, depuis l’explosion des flux et leur concentration importante sur certains territoires, ce qui justifie que l’Etat, au nom de sa compétence générale d’intervention, soit solidaire des départements concernés ; 

La régulation nationale et la création d’une cellule nationale ad hoc ;

La prise en charge financière par l’Etat de la période de mise à l’abri et d’orientation ;

La coordination forte entre les parquets et les départements par la mise en place des mesures d’organisation permettant aux parquets de jouer leur rôle dans le dispositif.

Cette circulaire ne concerne que les 1500 nouveaux arrivants chaque année et pas les 6000 mineurs et 3000 jeunes majeurs (18-21 ans) pris en charge aujourd’hui par l’aide sociale à l’enfance des départements, chiffre en constante augmentation. Des mineurs qui sont de plus en plus souvent aux mains de réseaux clandestins organisés.

La loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance les a placés sous la responsabilité des départements, ce qui représente une charge annuelle de l’ordre de 250 millions d’euros.

Un fonds national de protection de l’enfance, également prévu par cette loi, devait être abondé à hauteur de 150 millions d’euros chaque année par l’Etat et la CNAF. Elle ne l’a été qu’à hauteur de 40 millions de 2007 à 2013 (30 millions par la CNAF en 2007 et 10 millions par l’Etat en 2011). L’Etat a d’ailleurs distrait 6 millions d’euros sur des actions d’aide à la parentalité et de santé des jeunes dont il se désengageait par ailleurs financièrement sur son budget.

Le Premier ministre a présenté le 21 janvier 2012 un plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale dont une des orientations était de « mieux accompagner les mineurs étrangers.».

Aussi pertinente soit-elle, cette circulaire ne suffit cependant pas à régler tous les problèmes posés par le sort des mineurs étrangers isolés.

Dominique Baudis, alors Défenseur des droits, avait demandé à l’Etat et à l’Assemblée des Départements de France de mettre en œuvre sa recommandation n°8 relative à : « la création au sein du fonds national de protection de l’enfance, d’un fonds d’intervention destiné aux départements particulièrement confrontés à l’accueil des mineurs isolés étrangers. »

Cet article permet la traduction législative indispensable de cette recommandation.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-397

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer les alinéas 2 à 5

Objet

Cet amendement propose le rétablissement de la clause de compétence générale pour les régions.

Dans la nouvelle architecture de l’organisation décentralisée qui se dessine, le département a vocation à se spécialiser autour des compétences liées à la solidarité. Le bloc communal continue de jouer un rôle clé et la commune conserve la clause de compétence générale. Les régions, dont le nombre passe de 22 à 13, et bientôt dotées par la loi de compétences renforcées, deviennent l’autre échelon clé de l’organisation territoriale, aux côtés du bloc communal. Il n’est dès lors pas pertinent de limiter le champ d’intervention des régions en leur supprimant la clause de compétence générale.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-398

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


L’article 1 est complété par les alinéas suivants :

 

1° L’article L. 4131-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-1. – Les régions sont administrées par un conseil régional composé d’une assemblée élue au suffrage universel et d’un conseil exécutif élu en son sein.

« L’assemblée régionale désigne en son sein un président pour la durée du mandat. La commission permanente est présidée par le président de l’assemblée qui est membre de droit. L’assemblée régionale procède parmi ses membres à l’élection du conseil exécutif.

« L’assemblée régionale règle par ses délibérations les affaires régionales. Elle contrôle le conseil exécutif.

« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. Le président du conseil exécutif est le candidat figurant en tête de la liste élue. Le mandat de conseiller à l’assemblée régionale est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif.

« Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du conseil régional. Il est le chef des services du conseil régional et gère ses personnels. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations ne peuvent être rapportées sans un vote d’approbation du conseil exécutif. En cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l’ordre de la liste élue.

« Les dates et l’ordre du jour des séances sont arrêtées par le président de l’assemblée après consultation des membres de la commission permanente et la conférence des présidents de groupe. Douze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, le président du conseil exécutif transmet au président de l’assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants. L’ordre du jour de l’assemblée comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.

« Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’assemblée. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les commissions établies au sein de l’assemblée sur le fondement de l’article L. 4132-21 peuvent convoquer pour une audition tout membre du conseil exécutif ou tout membre de l’administration du conseil régional.

« L’assemblée peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. La motion de défiance mentionne la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs en cas d’adoption de la motion de défiance. Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers à l’assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Lorsque la motion de défiance est adoptée, les conseillers exécutifs retrouvent leur siège de conseiller à l’assemblée régionale et les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction. » ;

2° L’article L. 4131-2 est abrogé ;

Objet

Le renforcement du rôle des régions et l’extension de leurs aires géographiques plaident pour une réforme de leur gouvernance, en distinguant, comme c’est déjà le cas pour l’assemblée de Corse, l’assemblée du Conseil exécutif.

La séparation des pouvoirs entre l’assemblée délibérante et le pouvoir exécutif et la responsabilité de l’exécutif devant le pouvoir délibératif constituent des avancées démocratiques indispensables. Les pouvoirs et la taille des régions étant renforcés, il est nécessaire d’accompagner cette réforme par des avancées démocratiques.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-399

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


L’article 1 est complété par les alinéas suivants :

…° Le premier alinéa de l’article L. 4132-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président de la commission des finances de l’assemblée régionale est un conseiller d’opposition. » ;

…° Le premier alinéa de l’article L. 4132-21-1 est ainsi rédigé :

« À la demande d’un cinquième de ses membres, l’assemblée régionale établit en son sein une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt régional ou de procéder à l’évaluation d’un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. » ;

…° L’article L. 4132-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-6. – L’assemblée régionale établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Ce règlement intérieur détermine notamment les droits des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4133-23. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition, s’agissant en particulier de la fixation de l’ordre du jour de ses délibérations. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »

Objet

Cet amendement propose diverses modifications au fonctionnement des conseils régionaux. Il propose que le président de la commission des finances de l’Assemblée régionale soit un conseiller d’opposition, et de renforcer différents droits de l’opposition dans les assemblées régionales. Le renforcement des droits des élus est une nécessité, accrue par l’élargissement des prérogatives des conseils régionaux et par l’agrandissement des régions.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-400

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par les alinéas suivants ainsi rédigés :

 

1° L’article L. 4134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il a pour mission d’éclairer le conseil régional sur les enjeux et les conséquences économiques, sociales et environnementales des politiques régionales. Il porte une attention particulière à leur impact sur le long terme et à leur inscription sur une trajectoire de transition écologique de l’économie. Il peut être saisi de toute question relevant des compétences du conseil régional par le président de l’assemblée régionale, par tout groupe politique constitué en son sein en vertu de l’article L. 4133-23. Il peut également demander l’inscription d’une communication à l’ordre du jour de l’assemblée régionale, qui donne lieu à un débat sans vote.

« Sur le fondement d’un rapport distribué à tous les membres de l’assemblée régionale, le conseil économique, social et environnemental régional peut demander une nouvelle délibération d’un rapport adopté par le conseil régional dans les trois mois qui suivent son adoption. Cette demande ne peut être demandée qu’une seule fois par rapport. » ;

2° L’article L. 4134-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4134-2. – Les conseils économiques, sociaux et environnementaux sont composés de deux collèges, chaque collège respectant la parité entre les hommes et les femmes. Un décret fixe leur nombre. Le premier collège, représentant les deux-tiers des membres, est composé de représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable. Le second collège est composé d’électeurs tirés au sort sur la base du volontariat. Les conditions de nomination des membres du premier collège ainsi que les modalités du tirage au sort pour constituer le second collège sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à la fois à renforcer les pouvoirs et missions des CESER, et à modifier leur composition de façon à renforcer la participation de la société civile.

Le 1) complète l’alinéa unique de l’article L4134-1 du code général des collectivités territoriales. Il vise d’abord à préciser que, dans l’éclairage qu’il donne au conseil régional sur les enjeux des politiques régionales, le CESER devra particulièrement veiller à leur impact sur le long terme et à leur inscription sur une trajectoire de transition écologique de l’économie. Il propose également de créer de nouveaux modes d’action pour le CESER : pouvoir de demander l’inscription d’une communication à l’ordre du jour de l’Assemblée régionale, donnant lieu à un débat sans vote, pouvoir de demander une nouvelle délibération d’un rapport adopté par le conseil régional, etc.

Le 2) propose une nouvelle rédaction de l’article L4134-2 du code général des collectivités territoriales, portant sur la composition du CESER. Il prévoit que le CESER soit composé de deux collèges paritaires, avec un premier collège représentant 2/3 de ses membres et constitué de représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées ; complété d’un second collège, représentant 1/3 de ses membres, composé d’électeurs tirés au sort sur la base du volontariat. L’apport de cette mesure consiste en une pratique démocratique plus ouverte et participative.

Cet amendement vise donc à faire évoluer les CESER vers des assemblées de long terme, chargées de veiller au développement durable du territoire régional, plus ouvertes et démocratiques, grâce à une plus grande participation des acteurs locaux et des citoyens. Cette évolution permettrait de mieux prendre en compte, lors de l’élaboration des politiques régionales, les enjeux sur des temps longs, et donc les intérêts des générations futures.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-401

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Après le 25ème alinéa

Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

IV. – Pour la réalisation du plan régional de prévention et de gestion des déchets, le Conseil régional se voit attribuer une part de Taxe générale sur les activités polluantes définie en loi de finances.

Objet

La réalisation d’une planification déchets de qualité et a fortiori son animation territoriale  nécessitent des moyens. Or dans la rédaction actuelle le projet de loi ne prévoit aucun transfert de moyen à destination des Régions pour prendre en main cette nouvelle planification ambitieuse.

Leur attribuer une part de Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en lien avec cette nouvelle compétence serait cohérent et conforme à l’article 72-2 de la Constitution selon lequel  « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. […]

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »

 

A l’heure actuelle, la TGAP génère environ 400 millions d’euros de recettes annuelles. Moins de la moitié va au budget de l’ADEME pour sa mission d’accompagnement des collectivités en matière de déchets.

Cet amendement ouvre la voie à l’attribution d’une part minime de TGAP aux Régions pour l’exercice de leur nouvelle compétence de planification.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-402

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


A – Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre V du livre Ier du code électoral ainsi rédigé :

« Titre V :

« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaires

« Art L. 273-1. – Les élections des conseillers communautaires, et des conseillers de la métropole de Lyon, prévue à l’article L. 3631-2 du code général des collectivités territoriales s’opèrent comme suit :

« Les conseillers communautaires et les conseillers de la métropole de Lyon sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« La présentation de la liste des candidats au conseil de la métropole et au conseil de la métropole de Lyon est soumise aux règles suivantes :

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure ;

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévus aux articles 263 à 270 du code électoral. »

II. – Les I., II., IV, V., VI. et VII. de l’article L. 5211-6-1 et l’article L. 5211-6-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

 

III. – Le livre Ier du code électoral est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI :

« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon

 « Art L. ... – Les élections des conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon, prévue à l’article L. 3631-2 du code général des collectivités territoriales s’opèrent comme suit :

 « Les conseillers métropolitains et les conseillers de la métropole de Lyon sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

 « La présentation de la liste des candidats au conseil de la métropole et au conseil de la métropole de Lyon est soumise aux règles suivantes :

 « 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure ;

 « 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

 « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

 « Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

 « Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

 « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

 « Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

 « La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévus aux articles 263 à 270 du code électoral. »

 

 

B – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son chapitre ainsi rédigé :

CHAPITRE ... :

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Objet

Cet amendement propose que l’élection de l’ensemble des conseillers communautaires, des conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon se fasse au suffrage universel direct à la proportionnelle.

L’article L. 3631-1 du code général des collectivités territoriales, évoque un suffrage universel direct « dans les conditions prévues par le code électoral » pour les conseillers métropolitains. Il importe d’élargir cette possibilité à l’ensemble des EPCI à fiscalité propre.

Au fil des ans, la loi a renforcé le rôle des conseils communautaires. Ces EPCI concentrent un nombre important de compétences. Mais le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l’importance de cet échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants de manière directe et démocratique.

Les élections municipales ont montré les lacunes du débat communautaire, quasi absent des campagnes, alors même qu’ils constituent l’enjeu principal pour la vie de nos concitoyens.

Le présent amendement prévoit l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25% des sièges pour la liste arrivée en tête et une parité réelle au sein des listes constituées. Le scrutin aurait lieu le même jour que l’élection municipale.

En établissant des scrutins à la proportionnelle pour les municipales, communautaires et régionales, une unité se ferait, participant à la lisibilité de l’élection pour les citoyens.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-403

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


A – Après l’article 22, il est inséré un article ainsi rédigé :

 

Le premier alinéa de l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le bureau est paritaire. La différence entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieure à un. »

 

B – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son chapitre ainsi rédigé :

CHAPITRE … :

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE INTERCOMMUNALE

Objet

Le présent amendement établit les conditions d’une parité réelle au sein du bureau des établissements publics de coopération intercommunale.

En effet, on constate un vide juridique concernant la parité appliquée aux fonctions exécutives de ces instances que cet amendement a vocation à combler.

La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives étend l’obligation de la stricte alternance femmes-hommes dans la composition des listes pour l’élection de l’exécutif des communes de 3 500 habitants et plus. La loi prévoit également une obligation de parité sur les listes d’adjoints élus par les conseils municipaux.

La loi prévoit donc la parité dans les fonctions exécutives communales, mais ne s’applique pas aux fonctions exécutives intercommunales.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-404

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


A – Après l’article 22, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-3. – Les fonctions de président d’un conseil général et de vice-président d’un conseil général sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil régional, vice-président d’un conseil régional, maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 4133-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-3. – Les fonctions de président d’un conseil régional ou de vice-président d’un conseil régional sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil général, vice-président d’un conseil général, maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. »

III. Après le sixième alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de président d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole sont incompatibles avec la fonction de maire d’une des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale. »

IV. Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les fonctions de président et de vice-président de la communauté urbaine, de président et de vice-président de la métropole, sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil général, président d’un conseil régional, vice-président d’un conseil général, vice-président d’un conseil régional.

 

B – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son chapitre ainsi rédigé :

CHAPITRE … :

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE INTERCOMMUNALE

Objet

Pour assurer une répartition saine des responsabilités locales ainsi qu’une gouvernance plus démocratique des collectivités, il faut instaurer, sans exception, le non-cumul des mandats. La création d’un vrai statut des élus locaux pour assurer aux nombreux élus locaux de pouvoir exercer dans de bonnes conditions leur mandat et de poursuivre ou de réintégrer sans difficultés un travail suite à leur engagement est le complément nécessaire à la fin du cumul des mandats.

Le non-cumul des mandats est un élément clé pour refonder le lien à la politique. Le cumul bloque en effet le renouvellement de la représentation et témoigne d’une conception du politique qui concentre le maximum de pouvoir entre un nombre restreint de décideurs. Accroître le nombre de personnes en responsabilité renforce la vitalité de la démocratie, la diversité de la représentation politique et la confiance des citoyens.

En 2013, a été adoptée la loi sur le non cumul entre mandat parlementaire et mandat exécutif local. Cet amendement vise à prolonger et élargir la règle du non cumul en interdisant les cumuls entre mandats exécutifs locaux.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-405

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


A – Après l’article 22, il est inséré un article ainsi rédigé :

L’article 23 de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 est ainsi modifié :

Le chiffre « 50 000 » est remplacé par le chiffre « 20 000 ».

Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2018.

 

B – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son chapitre ainsi rédigé :

CHAPITRE … :

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE INTERCOMMUNALE

Objet

Cet amendement propose d’étendre la création des conseils de développement aux intercommunalités comptant 20 000 habitants et plus.

Les conseils de développement sont composés de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs, ils représentent la société civile. Créés par des délibérations concordantes des communes et des EPCI, les conseils de développement sont consultés sur l'élaboration du projet d'agglomération et peuvent être consultés sur toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur le développement de celle-ci.

Les conseils de développement sont donc des espaces de discussion, d’étude et de conseil très appréciés des collectivités territoriales. Ils permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des associations pour éclairer les projets communautaires. Ces conseils sont également un lien privilégié de contact avec les acteurs importants d’un territoire et de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux.






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(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-406

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 28


A - Alinéa 2

 Les mots :

 « et de tourisme »

Sont remplacés par les mots :

 «, de tourisme, d’action extérieure et de coopération internationale » 

 

B - En conséquence, le titre du chapitre IV du Titre III est ainsi modifié :

Les mots :

 « et du tourisme »

Sont remplacés par les mots  :

«, du tourisme, de l’action extérieure et de la coopération internationale »

 

Objet

 

La délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales du Ministère des affaires étrangères recense plus de 5000 collectivités territoriales françaises menant des projets de coopération à l’international, totalisant près de 13600 projets de coopération dans 145 pays. L’implication à l’international des collectivités territoriales françaises est donc une réalité de plus en plus marquée et visible.

 Avec la suppression de la clause de compétence générale des régions, il convient par cet amendement de préciser que la coopération internationale reste une compétence partagée, afin de permettre notamment aux régions de continuer et de pérenniser les actions qu’elles mènent dans le domaine de l'aide au développement.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-407

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI


ARTICLE 2


Alinéa 3

Le 3ème alinéa est ainsi rédigé :

 

« I- La Région est seule responsable sur son territoire, après concertation pour son élaboration avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et l’Etat, de l’adoption des orientations en matière de développement économique et est seule compétente pour décider des interventions économiques qui en découlent, hors celles prévues à l’article L. 1511-3 sur le foncier et l’immobilier d’entreprises.»

Objet

Les rédactions des articles 2 et 3 de ce projet de loi sont floues et ambiguës comparées aux annonces du Président de la République et du gouvernement accordant clairement une compétence exclusive aux Régions sur le développement économique.

Il s’agit donc par cet amendement de définir, dès ce 1er alinéa « chapeau », les contours de la compétence des Régions en la matière qui sera déclinée dans les 2 articles sur le développement économique en :

Distinguant la compétence en matière de planification et de programmation de celle sur les interventions économiques rajoutant que l’élaboration du SRDEII devra se faire après une large concertation avec les métropoles et le bloc communal et dans la cohérence avec la stratégie de l’Etat en matière économique pour qu’ensuite la Région soit seule responsable de son adoption ; Qu’une fois concertés dans le cadre du SRDEII, la décision des interventions économiques qui en découlent, en dehors de celles relevant de la compétence exclusive du bloc communal sur l’immobilier et le foncier d’entreprises, relèvent de la compétence exclusive de la Région y compris vis à vis des services déconcentrés de l’Etat

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-408

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. FILLEUL et VANDIERENDONCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


 Après l’article 22 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Rédiger ainsi le V. de l’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles :

 

« A l'exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2016. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La deuxième phrase du présent V n'est applicable ni aux infractions liées à l'absence ou à l'insuffisance de paiement d'une redevance de stationnement constatées avant la date d'entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date, ni au paiement des contraventions prononcées en application de la loi pénale antérieure.

« Dans les neuf mois précédant l’entrée en vigueur du présent article, les collectivités et groupements de collectivités visés au 1er alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales peuvent préfigurer l’application des dispositions législatives et règlementaires à venir, afin de valider des dispositifs techniques, de fiabiliser des procédures et de sensibiliser les usagers sur le futur cadre juridique. Ces derniers sont alors informés du maintien pendant cette période du régime contraventionnel applicable en cas de non-paiement du stationnement. Les collectivités et groupements de collectivités intéressés conviennent avec les services de l’Etat concernés et l’établissement public de l’Etat spécialisé mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales des modalités pratiques de mise en œuvre de cette préfiguration. »

Objet

L’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a prévu que la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Or, au regard du traitement massif de données qu’impliquera le fonctionnement du futur dispositif, il apparait nécessaire de prévoir une période pendant laquelle les acteurs concernés pourront tester la performance technique du système mis en place.

Le présent amendement propose donc de permettre aux collectivités qui le souhaitent de disposer d’un délai de 9 mois pour préfigurer le nouveau dispositif. De ce fait, la réforme entrera en vigueur sur l’ensemble du territoire à l’issue de cette phase de préfiguration, le 1er octobre 2016.

Le présent amendement vise également à parfaire le dispositif initialement voté en écartant l’application des dispositions de l’article 112-4 du code pénal au cas du paiement des amendes prononcées sous l’empire de la loi pénale présentement abrogée. 

Ainsi, toute demande « d’amnistie » des personnes poursuivies pénalement pour non-paiement du stationnement fondée sur la dépénalisation voulue par le législateur est clairement exclue.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-409

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI


ARTICLE 2


Alinéa 4

Ajouter à la fin de la 1ère phrase du 4ème alinéa les mots suivants :

« dans l’ensemble du champ du développement économique, ce qui inclut notamment l’économie touristique, le commerce et l’artisanat, l’agroalimentaire, l’agriculture et la sylviculture, les industries culturelles et l’économie sociale et solidaire. »

Objet

Cet amendement cherche à préciser que la compétence exclusive des régions en matière de soutien à l’activité économique et le SRDEII couvrent l’ensemble du champ économique et des secteurs d’activités. Il convient en effet de ne pas compartimenter l’économie, d’une part les entreprises ayant besoin de lisibilité sur l’offre publique d’accompagnement indépendamment de leur appartenance à un secteur d’activité ou un autre, d’autre part les modalités d’intervention (prêts, garanties, subventions etc.) ne variant pas elles non plus, selon les secteurs.

Cela devrait concerner naturellement, sans besoin de les lister dans la loi au risque d’en oublier et ainsi d’en exclure implicitement, le soutien et l’accompagnement de toutes les entreprises quelque soit leur secteur d’activité sauf que la rédaction actuelle du projet de loi exclut ou n’inclut pas des pans entiers de l’activité économique de notre pays qui font pourtant intrinsèquement partie du développement économique.

C’est le cas notamment :

Du tourisme qui est, du fait des articles 4 et 28 du projet de loi, exclu de cette compétence exclusive alors que représentant 7% du PIB et plus de 2 millions d’emplois, le tourisme ne peut être dissocié du développement économique ; Des industries culturelles (économie du livre, industries musicales et de l’image) qui ne sont pas dissociées de la compétence partagée sur la culture dans ce projet de loi alors qu’elles relèvent de la compétence exclusive des Régions en matière économique ; De l’économie sociale et solidaire, non prise en compte dans ce projet de loi alors que la récente loi l’a consacrée comme une activité économique d’avenir pour laquelle le gouvernement s’était explicitement positionné comme devant être intégrée dans le SRDEII ; Du commerce et de l’artisanat, « première entreprise de France » composée de TPE et de PME qui contribuent à l’activité économique et à l’emploi ; De l’agroalimentaire, de l’agriculture et de la sylviculture des secteurs dont la performance économique et la contribution à la valeur ajoutée et à l’emploi dans les territoires ont été largement soulignés dans la loi d’avenir récemment promulguée

C’est pourquoi, cet amendement précise que le SRDEII et le champ du développement économique couvert par la compétence exclusive des Régions contiennent notamment ces secteurs d’activités.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-410

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KALTENBACH et BOTREL


ARTICLE 14


Alinéa 5

remplacer :

 « de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes »

 Par : 

« de rationalisation des compétences et de l’organisation des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, notamment par l’élargissement de leurs périmètres. »

Objet

La montée en puissance des intercommunalités, que porte le projet de loi « NOTRe », sera progressive. Dans l’immédiat, beaucoup d’EPCI ne disposeront pas d’une taille suffisante pour permettre de reproduire l’efficacité de gestion technique ou économique, qui est aujourd’hui celle des grands syndicats mixtes. Aussi, il est proposé de faciliter le maintien des syndicats de taille départementale qui contribuent à réaliser d’importantes économies d’échelle dans la gestion de nombreux services publics locaux, et notamment dans celle des infrastructures de réseaux (distribution d’électricité et d’eau potable notamment).         






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N° COM-411

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI


ARTICLE 2


Rédiger ainsi la 2ème phrase du 4ème alinéa :

 

« Il organise les actions du conseil régional en matière d’aides aux entreprises et d’interventions économiques et la complémentarité entre ses actions et celles menées sur le territoire régional par les communes et leur groupement en matière de foncier et d’immobilier d’entreprises dans le cadre de l’article L. 1511-3. »

Objet

La phrase telle qu’elle est actuellement rédigée laisse supposer que les autres collectivités peuvent continuer à mener des actions en matière d’aides aux entreprises dont le SRDEII ne ferait qu’organiser la complémentarité.

En cohérence avec la compétence exclusive des Régions en matière d’aides aux entreprises, hors aides à l’immobilier et au foncier d’entreprise qui sont de la compétence exclusive du bloc communal, cet amendement précise que le SRDEII devra organiser la cohérence et la complémentarité dans l’exercice de ces 2 compétences exclusives.

 






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N° COM-412

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI


ARTICLE 2


Le 6ème alinéa est ainsi modifié :

 

I- A la 1ère phrase, les mots « sont adoptées conjointement par les instances délibérantes de la métropole concernée et de la région » sont remplacés par les mots suivants :

 

« sont élaborées conjointement par la métropole concernée et la région »

 

II- supprimer les 2ème et 3ème phrases 

Objet

Le dispositif retenu par le projet de loi de co-adoption par les instances délibérantes de la Région et de la métropole des dispositions du SRDEII applicables sur le territoire de la métropole affaiblit le rôle demandé aux Régions d’organisation et de mise en cohérence des actions au profit de l’attractivité économique de l’ensemble du territoire régional.

En effet, il laisserait les métropoles définir leur propre politique de développement économique sans tenir compte des conséquences pour les territoires péri-urbains et ruraux alentours et aurait pour effet d’entretenir une concurrence entre la métropole et la région sans inciter à aboutir à un schéma partagé. 

Aussi, cet amendement remplace ce dispositif par un engagement des Régions d’une co-élaboration du SRDEII avec les métropoles sur leur territoire avant une adoption par le seul conseil régional.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-413

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE 14


Insérer après le b) du I un c) ainsi rédigé : 

« c) Au 5°, ajouter à la fin les mots :

« , sous réserve que ce transfert n’entraîne pas une réduction du périmètre du syndicat lorsque celui-ci comprend parmi ses membres au moins la moitié des communes de cet établissement et la moitié des communes du département, et qu’il tienne compte de la localisation et de la cohérence des infrastructures nécessaires à l’exercice de cette compétence ainsi que de l’équilibre économique du service public concerné. »

Objet



Cet amendement a vocation à introduire un seuil visant à mieux encadrer l’éclatement de certaines compétences des grands syndicats mixtes, notamment départementaux, vers des autorités organisatrices de plus petite taille. Cette réattribution pourrait en effet être de nature à occasionner des  surcoûts importants en raison de l’exercice de la compétence à une moindre  échelle.



 






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N° COM-414

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI


ARTICLE 3


I- La 1ère phrase du 3ème alinéa remplacé par les 2 phrases suivantes :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre II du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent dans la région pour définir les régimes d’aides, pour décider de l’octroi des aides aux entreprises et de toutes interventions économiques et pour les verser, excepté celles figurant à l’article L. 1511-3. Le soutien aux industries culturelles, intégré dans cette compétence exclusive, comprend le soutien et l’accompagnement à l’économie du livre, du cinéma, de l’audiovisuel, à l’industrie de l’image et aux industries musicales  »

 

II- Après le 3ème alinéa, insérer l’alinéa suivant:

 

« Pour l’exercice de cette compétence exclusive, la région bénéficie de l’affectation de recettes équivalentes au montant des dépenses que les autres collectivités territoriales consacraient à ces politiques au 31 décembre 2014. Elle bénéficie en outre du transfert des crédits et moyens matériels et humains que les services de l’Etat accordaient à ces politiques au 31 décembre 2014. .»

Objet

Cet amendement, conformément aux promesses du Président de la République, permet de préciser :

que la compétence exclusive de la Région ne se limite pas à la définition des aides directes et de leur octroi mais comprend également la décision de toutes les interventions économiques au sens des anciennes aides indirectes (clusters, agences de développement, soutien aux pôles de compétitivité,….) et le versement de ces aides, excepté celles sur le foncier et l’immobilier d’entreprises ;que cette compétence exclusive ne peut être limitée par des exceptions en faveur des métropoles au titre de l’article L. 1511-7 leur permettant de verser de manière autonome de la Région des subventions aux organismes de création ou reprise d’entreprises ;que l’ensemble de secteurs d’activité sont concernés et notamment le soutien aux industries culturelles qui doivent être dissociées de la compétence partagée en matière de culture et être intégré dans cette compétence exclusive ;qu’elle est exclusive y compris de l’intervention des services déconcentrés de l’Etat (Direccts, DRAC sur le soutien aux industries culturelles, …)que l’exercice de cette compétence exclusive s’accompagne logiquement non seulement des ressources qu’y consacraient les départements dont la compétence est supprimée mais aussi de celles qu’y consacraient le bloc communal hors immobilier et foncier d’entreprise et du transfert des crédits et moyens qu’y consacraient les services déconcentrés de l’Etat

Sur ce dernier point, le projet de loi supprime en effet les compétences des départements en matière d’interventions économiques sans prévoir dans le même temps l’octroi aux régions des ressources correspondantes. Cette situation met gravement en péril les entreprises susceptibles d’en bénéficier à l’heure où ces dernières ont pourtant plus que jamais besoin d’être soutenues et accompagnées. De surcroît si la réforme territoriale doit permettre de dégager des économies de fonctionnement, elle ne doit en aucun cas se traduire par une baisse de l’effort en faveur des entreprises.

Au delà de cette incohérence préjudiciable, la compétence exclusive des Régions en matière d’interventions économiques doit s’entendre y compris vis à vis des services déconcentrés de l’Etat et du bloc communal pour leurs interventions hors immobilier et foncier d’entreprise.

Cet amendement, dont la philosophie s’inspire du rapport établi par messieurs Queyranne, Jurgensen et Demaël sur les interventions économiques en faveur des entreprises dans le cadre de la modernisation de l’action publique (MAP), vise donc à maintenir la capacité de financement des collectivités territoriales au profit des entreprises désormais confié aux régions.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 14


Alinéa 3

 

I - Après le troisième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) au 3°, après les mots : " solidarité financière" sont insérés les mots "et de la solidarité territoriale"

Objet

Il est indispensable d'ajouter la solidarité territoriale parmi les orientations à prendre en compte dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale.






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N° COM-416

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI


ARTICLE 3


I - L’alinéa 30 est ainsi rédigé :

« 13) La co-élaboration avec l’Etat de la politique nationale des pôles de compétitivité mentionnés à l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et le soutien à l’animation des pôles de compétitivité situés sur son territoire »

II - Après l’alinéa 33, insérer un Ibis ainsi rédigé :

« Ibis A la suite du b) du 2 du I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, ajouter un c) ainsi rédigé :

« c) Dans le cadre d’une instance nationale partenariale, l’Etat et les régions élaborent conjointement la politique nationale des pôles de compétitivité. Les projets de recherche et développement faisant l’objet d’appels à projet organisés par l’Etat et les régions sont agréés conjointement.

La région est seule compétente, en cohérence avec les orientations de cette instance nationale, pour la contractualisation avec les pôles et le soutien à l’animation des pôles de compétitivité situés sur son territoire. Pour l’exercice de cette compétence, elle bénéficie du transfert des crédits consacrés jusqu’alors par l’Etat à l’animation des pôles de compétitivité.

Dans le cadre d’une convention passée avec la région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent participer au financement de l’animation des pôles de compétitivité. »

Objet

Cet amendement vise à pérenniser le partenariat Etat-Régions mis en place en 2013 en matière de politique des pôles de compétitivité et à rationaliser la politique de soutien à l’animation des pôles de compétitivité en en donnant la compétence exclusive aux Régions après concertation au sein d’une instance nationale, créé à cet effet, pour une coordination en bonne intelligence entre stratégie nationale et stratégie régionale.

Cela permettra aux pôles de disposer d’un interlocuteur unique sur leur territoire et de mettre fin aux multiples conventionnements, financements croisés et doublons d’intervention qui existent actuellement, particulièrement entre Régions et services déconcentrés de l’Etat. Pour ne pas pénaliser les pôles, cet amendement prévoit aussi le transfert des crédits correspondants de l’Etat aux Régions.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


L’article L.5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I bis, après les mots « mentionnée à l’article L.211-7 du code de l’environnement, » insérer les mots «  et pour la compétence distribution d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1,"

Objet

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont  membres,  en  rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.

Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière de distribution d‘eau potable exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’eau existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY).        






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(n° 636 , 0 )

N° COM-418

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :

« L'Etat confie aux régions, à leur demande et à titre expérimental pour une durée de cinq ans, le service public d’accompagnement vers l’emploi.

Les régions concernées par l'expérimentation prévue au présent article sont autorités organisatrices en matière d’accompagnement vers l’emploi.

A ce titre, la région expérimentatrice définit, sur l'ensemble de son ressort territorial, dans le cadre d’une stratégie régionale pour l’emploi :

1°  La veille et l’information sur les métiers et les besoins en compétences de son territoire et de ses filières, ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences et des mutations économiques ;

2° l’orientation et l’accompagnement des jeunes et des adultes vers la formation et l’emploi ;

3 ° l’adaptation entre l’offre et la demande de travail et la lutte contre les emplois non pourvus ;

4° le maillage territorial et les normes de qualité attendues en matière d’accompagnement vers l’emploi des organismes participant au service public de l’emploi mentionnés notamment aux articles L5312-1, L5313-1, L5314-1 du code du travail, à partir d’un cahier des charges qu’elle arrête ;

Cette stratégie fait l’objet d’une concertation devant le comité régional pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles.

Sur la base de cette stratégie, une convention sur la durée de l’expérimentation est conclue par la région et le représentant régional de l'institution mentionnée à l’article L5312-1. Cette convention détermine le financement et la programmation des actions de l'institution, au titre de la section « intervention » de son budget mentionnée à l’article L5312-7, ainsi que de son implantation territoriale au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.

La région expérimentatrice se substitue à l’Etat hors contrats aidés dans sa relation aux autres organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois. Elle définit avec chacun de ces intervenants un contrat d’objectifs et de moyens unique. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent concourir au financement de ces actions dans le cadre des présents contrats. Elles sont associées à la concertation au moment de leur définition desdits contrats.

Chacune des régions expérimentatrices reçoit chaque année, directement de l'Etat, une compensation forfaitaire des charges transférées à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation égale aux dépenses constatées sur son territoire et sur le périmètre de la nouvelle compétence, l’année précédant la délibération de la collectivité portant demande d’expérimentation.

La compensation inclut le financement par l’Etat des organismes publics ou privés sur le territoire de la région expérimentatrice dont l’objet consiste en l’observation des métiers et des qualifications, la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois, à la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, des compétences, à l’accompagnement des mutations économiques ainsi que les dépenses de l’institution mentionnée à L5312-1, au titre de la section intervention de son budget mentionnée à l’article L5312-7.

Les agents de l’Etat en charge des missions transférées sont mis à disposition à titre gratuit de la région expérimentatrice.  Dans ce cadre, les conditions de fonctionnement et de financement de l’expérimentation sont fixées par une convention passée entre la région et le représentant de l’Etat dans la région. Cette convention peut être modifiée d’un commun accord au regard de l’évolution du marché de l’emploi dans la région.

Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et l’ensemble des autres intervenants en matière de placement, d’insertion, de formation et d’accompagnement vers l’emploi, communiquent à la région qui en fait la demande toutes les informations dont ils disposent.

Au terme de l’expérimentation, la région peut demander son abandon ou son renouvellement dans une limite maximale de trois ans supplémentaires.

L’expérimentation peut toutefois prendre fin, pour chaque région participante, dès la clôture de l'exercice suivant au cours duquel ladite région aura, avant le 1er juin, exprimé sa volonté d'y mettre fin.

Le Gouvernement dépose, après consultation des régions ayant participé à l'expérimentation, un rapport au Parlement consacré à l’évaluation de son expérimentation et à ses conséquences. »

Objet

Dans un contexte de mutations économiques rapides qui entraîneront à l’avenir davantage d’alternance entre des périodes d’emplois, de recherche d’emploi et de formation professionnelle, il est indispensable d’organiser la sécurisation des parcours tout au long de la vie professionnelle.

Cela passe par une orientation tout au long de la vie de qualité, une recherche d’articulation entre les besoins de l’économie et les aspirations des personnes.

Cela suppose aussi un service public de l’emploi très réactif, en capacité de répondre aux besoins de court mais aussi de moyen terme des entreprises et des territoires. Plus de souplesse et de marges de manœuvres sont nécessaires pour une appréhension plus fine des besoins au niveau régional

Compte tenu des nouvelles responsabilités qui leur ont été confiées en matière d’orientation et de formation par la loi formation professionnelle du 5 mars 2014 mais aussi de leurs compétences en matière de développement économique et d’innovation, d’aménagement du territoire, les régions sont à même, à travers les analyses sectorielles et les stratégies de filières qu’elles conduisent en articulation avec les branches professionnelles, de faire converger davantage les politiques de développement économique, d’innovation  et d’emploi et d’anticiper les emplois de demain.

En décloisonnant les différentes politiques publiques, en mettant en réseau les opérateurs de l’orientation et de l’emploi, les régions veulent améliorer le service rendu aux jeunes, aux demandeurs d’emplois et aux entreprises pour plus d’efficacité globale.

Mieux répondre aux besoins à court et moyen terme des entreprises suppose de travailler à une offre de services renouvelée et modernisée, aussi bien sur l’aide au recrutement que sur la mise en visibilité de l’ensemble des offres et des demandes d’emplois et s’appuyant sur les nouveaux usages tels que les outils numériques.

Il s’agit également que le service public de l’emploi soit davantage articulé avec le service public de l’orientation et de la formation professionnelle afin que les personnes en sortie de formations qualifiantes ou d’apprentissage soient mises en relation avec les offres d’emplois.

La définition des espaces d’accueil pertinents pour le service public de l’emploi sur les territoires est à coordonner étroitement avec l’organisation, par la région, des espaces territoriaux du service public de l’orientation.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-419

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI


ARTICLE 6


A la 2ème phrase du 5ème alinéa, après les mots « de la pollution de l’air », insérer les mots :

 

« , de protection et de restauration de la biodiversité, »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi exclut la protection de la biodiversité des thématiques obligatoires traitées par le SRADDT. Cela a pour conséquence de laisser de coté le document de planification régionale dédié à la biodiversité, le schéma régional de cohérence écologique, en dehors de ce nouveau SRADDT à vocation intégratrice.

 

La protection de la biodiversité a pourtant vocation à s’intégrer pleinement dans la stratégie générale d’aménagement du territoire au même titre que les transports, la maitrise de l’énergie, ou la prévention des déchets.

 

La rédaction proposée permet de réintégrer la protection de la biodiversité au sein du SRADDT qui se substituera en conséquence au schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L371-3 du code de l’environnement.

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-420

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANZIANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1- L'article L. 2333-64 est ainsi modifié :

-       Avant le 2ème alinéa, insérer l’alinéa suivant : « A- Pour le financement des transports urbains dans les périmètres de transport urbain : »

-       Après le 3ème alinéa, insérer l’alinéa suivant : « B- Pour le financement des transports régionaux : dans toutes les communes situées sur le territoire régional.»

 

2- Au II de l'article L. 2333-67, ajouter les mots :

 

« et dans la limite de 0,2% en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain à compter du 1er janvier 2016.»

Objet

Les Régions sont les seules autorités de transport dénuées de toute ressource fiscale dédiée au financement de leur compétence. L’écart annuel entre leur dépense et la compensation perçue de l’Etat excède annuellement le Milliard d’euros.

 

Conscient que cette difficulté, le législateur a instauré un versement transport interstitiel (hors périmètre de transport urbain) lors de la loi du 4 août dernier portant réforme ferroviaire. En raison d’un oubli rédactionnel, la rédaction actuelle de l’article L 2333-64 du CGCT bloque sa mise en application, ce qui a conduit les Régions à suspendre leur délibération dans cette attente.

 

Le présent amendement vise à corriger le CGCT pour permettre la pleine application de ce versement transport interstitiel en étendant la possibilité pour les régions de percevoir un VT hors périmètre de transport urbain dans les communes de moins de 10 000 habitants.

 

Il vise également à instaurer un volet additionnel additionnel. Les Régions souhaitent en effet disposer d’un versement transport mixte (additionnel et interstitiel) étant donné que les TER participent largement à la mobilité urbaine et péri-urbaine (9,4 milliard de voyageurs kilomètres transportés par les TER dans les zones urbaines). 

 

Ce volet additionnel pourra être utilisé à compter du 1er janvier 2016 pour tenir compte des besoins forts que vont nécessiter les nouvelles régions plus étendues en termes d’aménagement du territoire et de besoins de transport.

 






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N° COM-421

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANZIANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


I- Le 1er alinéa du I de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les compétences dont l’exercice est partagé entre les trois niveaux de collectivité territoriale sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes »

 

II- L’article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :

1)    Le V est ainsi rédigé :

« V- Les conventions territoriales d’exercice concerté fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences autre que celles mentionnées à l’article L.1111-9 et dont l’exercice est partagé entre les trois catégories de collectivités territoriales. Chaque commission thématique traitant d’une de ces compétences désigne, après débats, parmi les collectivités territoriales attributaires de ladite compétence celle chargée d’élaborer le projet de convention.

Chaque projet de convention comprend notamment :

1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;

2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;

3° Les créations de services unifiés, en application de l'article L. 5111-1-1 ;

4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales pouvant déroger aux 2° et 3° du I de l’article L. 1111-9

5° La durée de la convention qui ne peut excéder six ans

 

2)    Le VII est supprimé

Objet

Cet amendement vise simplement à tenir compte de la suppression de la clause de compétence générale prévue à l’article 1er ce projet de loi.

En effet, si la création et l’existence de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) se justifiaient dès lors que la clause de compétence générale était conservée, sa suppression doit nous conduire à revoir le rôle, les prérogatives et les objectifs de la CTAP.

 

Cet amendement propose donc de faire de la CTAP le lieu de débat et d’organisation des compétences qui restent partagées et des politiques publiques déléguées par l’Etat aux collectivités territoriales.






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N° COM-422

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. ANZIANI


ARTICLE 35


Après l’alinéa 10, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

 

Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sont ceux pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2014.

Objet

Dans le cadre des transferts de personnels départementaux aux autres niveaux de collectivités et à leurs groupements, cet amendement instaure une clause de sauvegarde pour les collectivités et groupements bénéficiaires du transfert de compétences. Il prévoit ainsi que si le nombre d’emplois départementaux précédant l’année du transfert de la compétence considérée s’avère inférieur à celui constaté au 31 décembre 2014, c’est cette dernière référence qui sera retenue pour la détermination du volume d’emplois à transférer.  






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N° COM-423

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. AMIEL et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Insérer un Chapitre VIII du Titre Ier du Livre II de la cinquième partie du Code général des collectivités territoriales :

« Chapitre VIII : Métropole d’Aix-Marseille-Provence et Métropole du Grand Paris »

« Il est créé à compter du 1er janvier 2016 deux établissement avec statut particulier pour la métropole du Grand Paris et pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence avec le même régime juridique concernant la conseil de la métropole, les conseils de territoire et les compétences ».

Objet

Cet amendement a pour but de permettre la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole du Grand Paris avec le même statut juridique suite aux propositions effectuées dans le cadre des groupes de travail constitués avec les élus des territoires concernés.






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N° COM-424

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Au chapitre 3 du Livre III du titre Ier du code du tourisme, il est restauré la sous-section 3 intitulée « Dispositions particulières applicables aux autres offices de tourisme ».

 

A la sous-section 3 du chapitre 3 du Livre III du titre Ier du code du tourisme, il est créé un nouvel article L133-10-1 ainsi rédigé :

 

« Lorsque les collectivités locales décident de confier la gestion d’un office du tourisme à une société publique locale, créée en application de l’article L1531-1 du CGCT, une disposition statutaire prévoit obligatoirement la constitution d’un comité technique où siègent des représentants des professions et activités intéressés par le tourisme. Ce comité aura vocation à émettre des avis en matière de développement touristique, à destination du conseil d’administration de l’office du tourisme. Les membres de ce comité peuvent siéger sans voix délibérative aux réunions du conseil d’administration. »

 

A la sous-section 4 du même chapitre, l’article L.133-10-1 devient l’article L.133-10-2 ainsi rédigé :

 

« L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret. »

 

Objet

 

Amendement de précision et de coordination

 

Les collectivités locales jouent un rôle de levier majeur pour renforcer l’attractivité touristique de leurs territoires. Le tourisme dynamise le tissu économique d’un territoire et engrange des retombées transversales. Dans ce contexte, l’office du tourisme est l’outil qui permet de mutualiser et orchestrer une offre touristique souvent diverse et variée.

 

Sur les 1214 entreprises publiques locales aujourd’hui en activité, 282 Epl, représentant un chiffre d’affaires global de 1,15 md€, interviennent dans le secteur du tourisme, de la culture et des loisirs, dont 49 Spl depuis la promulgation le 28 mai 2010 de la loi sur les sociétés publiques locales (Spl). Cette loi constitue une opportunité nouvelle permettant, notamment de contribuer à la modernisation, maîtrisée et sécurisée, de la gestion du service public du tourisme par une société anonyme détenue à 100% par les collectivités locales.

 

Actuellement, le code du tourisme de juillet 2009 – donc avant le vote de la loi sur les SPL, prévoit que par délibération, le conseil municipal « doit fixer le statut juridique de l’office du tourisme, la composition de l’organe délibérant avec le nombre de membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ».

 

Or, le cadre juridique applicable aux Spl ne permet pas l’intervention de tiers privé, ni à son capital ni dans ses organes de direction. Néanmoins, il convient de préserver le lien précieux et structurant qui peut exister entre un tel opérateur public et les professionnels des secteurs touristique et culturel. Raison pour laquelle, il importe, sans altérer le statut juridique des Spl voulu par le législateur, de pouvoir créer, à côté des organes de direction, une instance consultative associée aux travaux de la Spl, un conseil des acteurs du tourisme, organisant la concertation entre les professionnels du tourisme et la collectivité.

 

A ce jour, des SPL existantes ont pris des initiatives en ce sens (Nantes, Tours) sans qu’un tel dispositif soit juridiquement sécurisé. Il est impératif de remédier à cette lourde incertitude.

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-425

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les départements se sont vus confier la gestion des collèges par les premières lois de décentralisation. Cette compétence s’est progressivement renforcée, avec notamment le transfert par l’Etat des agents techniciens et ouvriers de service (TOS).

Aujourd’hui, l’organisation territoriale du système scolaire français a fait la preuve de sa pertinence. Le transfert des collèges à la Région ne se justifie guère, car il n’apporterait aucune amélioration à leur gestion, ne serait source d’aucune économie et se traduirait essentiellement par l’éloignement des centres de décision.

Transférer la gestion des collèges aux régions n’apparaît ainsi pas opportun :

Pour des raisons de cohérence avec la volonté de clarification

L’objectif premier de la loi NOTR est de clarifier les compétences de chaque niveau de collectivités. La vocation des futures grandes régions est d’être des institutions stratèges, ayant en charge la dynamisation de l’économie régionale, la formation professionnelle et la création d’emplois, tandis que les conseils départementaux, collectivité de proximité intermédiaire, verront leur rôle recentré autour de la solidarité sociale et territoriale.

Les politiques éducatives dans les collèges s’appuient sur les politiques développées par les Conseils généraux : accompagnement de la familiarisation aux usages du numérique, découverte des espaces naturels sensibles, repérage des situations fragiles en lien avec le travail social départemental

Il apparaît dès lors évident que les collèges s’apparentent à la vocation des Conseils départementaux

 

Pour des raisons d’efficacité de l’action publique

 

L’objectif premier de la loi NOTR est également l’efficacité de l’action publique. La gestion et l’entretien des collèges relevant de la proximité, elle semble plutôt mal adaptée pour être exercée efficacement par les régions, a fortiori dans le cadre des futures grandes régions

Dans le cas où ces Régions créeraient de délégations territoriales pour ne pas perdre la proximité, celle-ci s’avèreraient dans ce cas plus coûteuses et en doublon des services départementaux.

 

Pour des raisons de cohérence budgétaire

 

- la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités a pour effet de demander des efforts conséquents aux collectivités territoriales. Or, le transfert de la gestion et de l’entretien des collèges aux régions serait la source d’un surcoût très important.

- En effet, le régime indemnitaire des personnels TOS des lycées est en moyenne bien plus élevé que celui des agents des collèges. Ce surcoût serait selon toute vraisemblance supérieur aux perspectives d’économies d’échelles réalisées dans le cas d’un transfert. En outre, le bénéfice des économies d’échelles est à prévoir à moyen terme, tandis que le coût du transfert, estimé à 120 millions d’euros par an, serait immédiat.

L’objectif de la réforme territoriale étant également de réduire le coût de l’action publique, il est permis de s’interroger sur l’intérêt du transfert.

 

Pour des raisons de cohérences avec les orientations en matière d’éducation

 

- Le Ministère de l’Education nationale a mis en avant l’intérêt pédagogique d’un rapprochement entre l’école primaire et le collège, afin de consolider l’apprentissage des savoirs fondamentaux. Les syndicats de parents d’élèves sont favorables à cette évolution, à l’instar de la FCPE qui estime « qu’il est indispensable d’intégrer un collège et ses écoles de rattachement dans une continuité pédagogique ».

- Par analogie, il apparaît logique que la continuité puisse être consolidée dans les compétences : la proximité de la relation entre les élus communaux et des élus départementaux est un facteur positif à l’établissement d’un bon accompagnement des politiques éducatives. « Il ne s’agit pas de négliger la liaison entre le collège et le lycée qui doit aussi être réfléchie, mais de considérer qu’atténuer la rupture entre le primaire et le secondaire est incontournable pour assurer la réussite de tous », estime d’ailleurs la FCPE.

 

Pour des raisons de qualité de la gouvernance

 

Aujourd’hui, La gestion des collèges par le département bénéficie, sur chaque territoire, des liens étroits entre la communauté éducative locale et les élus départementaux. Ces relations quotidiennes permettent une grande réactivité dans le traitement des problèmes liés à l’entretien des bâtiments, des équipements sportifs, aux besoins des collégiens et du corps enseignant, notamment en matière informatique. Si la gestion et l’entretien des collèges devaient être transférés, cela impliquerait un éloignement des élus des collèges. En effet, sachant qu’il existe 5274 collèges publics à raison de deux représentants de la collectivité de rattachement au sein de chaque CA, il y aurait donc plus de 10 000 sièges à pourvoir pour un effectif de 1757 conseillers régionaux, lesquels doivent déjà siéger au CA des 2608 lycées. Cet éloignement serait en outre augmenté dans les départements les plus ruraux, qui ne compteront que trois élus régionaux.

En outre, les Conseils départementaux de l’Education nationale plébiscitent le maintien d’un interlocuteur présent et réactif à l’échelle départementale.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-426

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE


ARTICLE 24


Après l’alinéa 10, ajouter un alinéa modifiant l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales comme suit :

1°Au premier alinéa, après les mots : « l'entretien des milieux aquatiques » sont ajoutés les mots : «, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;

2°Au troisième alinéa, après les mots : « cette mise à disposition est exercée » sont ajoutés les mots : «, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, » ;

3°Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa ».

Objet

 

Pour que l’objectif de recentrage du département sur son cœur de métier - dont la solidarité territoriale est le deuxième pan avec les solidarités humaines – soit pleinement atteint, il convient, comme l’avait prévu initialement le Gouvernement, d’étendre le champ de l’assistance technique qu’assurent les conseils départementaux pour les communes/EPCI aux secteurs de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse depuis la disparition de l’ATESAT. En outre et s’il en était besoin, une récente étude menée par l’ADCF et l’INET (CNFPT) intitulée : « Analyse de l’enquête « ingénierie » auprès des communautés de France », souligne clairement que « les conseils généraux et leurs agences (sont des) acteur majeurs et souvent uniques de l’ingénierie », et précise également que « lorsqu’on interroge les communautés sur les acteurs qu’elles jugent majeurs, la prééminence du conseil général est manifeste ».

Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de prévoir une extension du champ de l’assistance technique assurée par les collectivités départementales en faveur des communes/EPCI.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-427

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après cet article, ajouter un article rédigé comme suit :

L’article L. 113 2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 113 2.  Le département définit et met en œuvre l’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médicosociale mentionné à l'article L. 312 4, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et services relevant de sa compétence.

« Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, les acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14 11 1, en vue d’assurer une meilleure prise en compte du vieillissement et de répondre à leurs besoins.

« A ce titre, le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et professionnels qui assurent, dans le respect d’un cahier des charges fixé par voie réglementaire, des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions en direction des personnes âgées, notamment des centres locaux d'information et de coordination mentionnés au 11° du I de l’article L312 1 et des institutions et professionnels mettant en œuvre la méthode mentionnée à l’article L. 113 3.

« A cette fin, le département conclut une convention avec l’agence régionale de santé, et peut conclure des conventions avec les organismes de sécurité sociale, les centres communaux d’action sociale et toute autre institution intéressée.

« Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312 5 et du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434 2 du code de la santé publique. Elles portent notamment sur les modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du territoire les missions mentionnées au 3ème alinéa, la prévention de la perte d’autonomie et l’accompagnement des proches aidants.

« Ces conventions conclues avec tout ou partie des acteurs peuvent définir une stratégie commune de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et une programmation annuelle ou pluriannuelle conjointe des moyens qui lui sont consacrés.

 

Objet

Cet amendement institutionnel reprend les dispositions d’un article concerté avec le Gouvernement dans le cadre des travaux préparatoires sur du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Elles ont été validées par le Conseil d’Etat et au CESE mais n’ont pas été réintroduites par le Gouvernement.

Il réaffirme le chef de filât des départements dans les politiques sociales en faveur des personnes âgées et n’a aucune incidence financière. 

Le pilotage de cette politique ne doit pas souffrir d’interruption ou de gel, ce qui serait catastrophique pour nos aînés.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-428

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après cet article, ajouter un article rédigé comme suit :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I - Les I, II et III de l’article 27 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 reformant la protection de l’enfance deviennent les I, II et III de l’article L. 226-14 du code de l’action sociale et des familles.

II – L’article 27 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 reformant la protection de l’enfance est abrogé.

III - Le I de l’article L. 226-14 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Son objet est », ajouter les mots : «, d’une part, dans le cadre d’une première section, » ;

2° les mots « de la présente loi », sont remplacés par les mots : « des articles  L.226-3, L.226-3-1 et L.226-6 du présent code» ;

A la fin de ce I, ajouter les mots : « et, d’autre part, dans le cadre d’une deuxième section, de financer la prise en charge des mineurs étrangers isolés en application de l’article L.228-5-1 ».

IV- Il est inséré, un article L.228-5-1 ainsi rédigé :

« Le coût de la prise en charge des jeunes qui se présentent comme étant des mineurs étrangers isolés est assuré par l’Etat jusqu’à la régularisation de la situation administrative des intéressés en regard de l’aide sociale à l’enfance ou jusqu’à l’obtention d’un titre de séjour prévu au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Lorsque dans un département, les mineurs étrangers isolés accueillis dans les établissements et services relevant du 1° du I de l’article L.312-1 dépassent une capacité fixée par arrêté interministériel, les tarifs fixés par le président du conseil général pour ces établissements et services sont pris en charge par la deuxième section du fonds national de protection de l’enfance prévue à l’article L.226-14 ».

Objet

L’objet de cet article est de consolider juridiquement la circulaire de Madame la Ministre de la justice en date du 31 mai 2013.

Cette circulaire du ministère de la Justice est une première avancée de la part de l’Etat.

Elle traduit en effet :

La reconnaissance de l’incapacité des Conseils généraux d’assumer la mission d’accueil des MEI, depuis l’explosion des flux et leur concentration importante sur certains territoires, ce qui justifie que l’Etat, au nom de sa compétence générale d’intervention, soit solidaire des départements concernés ;

La régulation nationale et la création d’une cellule nationale ad hoc ;

La prise en charge financière par l’Etat de la période de mise à l’abri et d’orientation ;

La coordination forte entre les parquets et les départements par la mise en place des mesures d’organisation permettant aux parquets de jouer leur rôle dans le dispositif.

Cette circulaire ne concerne que les 1500 nouveaux arrivants chaque année et pas les 6000 mineurs et 3000 jeunes majeurs (18-21 ans) pris en charge aujourd’hui par l’aide sociale à l’enfance des départements, chiffre en constante augmentation. Des mineurs qui sont de plus en plus souvent aux mains de réseaux clandestins organisés.

La loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance les a placés sous la responsabilité des départements, ce qui représente une charge annuelle de l’ordre de 250 millions d’euros.

Un fonds national de protection de l’enfance, également prévu par cette loi, devait être abondé à hauteur de 150 millions d’euros chaque année par l’Etat et la CNAF. Elle ne l’a été qu’à hauteur de 40 millions de 2007 à 2013 (30 millions par la CNAF en 2007 et 10 millions par l’Etat en 2011). L’Etat a d’ailleurs distrait 6 millions d’euros sur des actions d’aide à la parentalité et de santé des jeunes dont il se désengageait par ailleurs financièrement sur son budget.

Le Premier ministre a présenté le 21 janvier 2012 un plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale dont une des orientations était de « mieux accompagner les mineurs étrangers.».

Aussi pertinente soit-elle, cette circulaire ne suffit cependant pas à régler tous les problèmes posés par le sort des mineurs étrangers isolés.

Dominique Baudis, le Défenseur des droits, a demandé à l’Etat et à l’Assemblée des Départements de France de mettre en œuvre sa recommandation n°8 relative à : « la création au sein du fonds national de protection de l’enfance, d’un fonds d’intervention destiné aux départements particulièrement confrontés à l’accueil des mineurs isolés étrangers. »

Cet article permet la traduction législative indispensable de cette recommandation.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-429

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Les 4° à 6° du II de l’article L. 1111-9 sont abrogés ;

 

Objet

 

Par souci de cohérence, le présent amendement vise à placer au sein de l’article 2 du projet de loi, destiné à organiser la compétence quasi exclusive des régions en matière de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises, la suppression de la mission de chef de file de la région dans ces domaines.

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-430

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


A. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° B Les premier et dernier alinéas de l’article L. 1511-1 sont supprimés ;

1° Après le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation

B. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans un souci de cohérence, dès lors que le développement économique devient une compétence quasi exclusive de la région, le présent amendement transfère au sein d’un nouveau chapitre de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, celle relative à la région, les dispositions du projet de loi instaurant le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Ce nouveau chapitre viendrait immédiatement après celui relatif au schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), modifié par l’article 6 du projet de loi. 

L’amendement supprime en conséquence les dispositions de l’article L. 1511-1 qui n’ont plus d’utilité, car elles sont reprises sous une autre forme par les dispositions relatives au SRDEII.

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-431

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-12. – La région est la collectivité territoriale responsable de la définition des orientations en matière de développement économique sur son territoire. Sous réserve des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, elle est seule compétente pour décider des interventions économiques sur son territoire. Elle adopte à cette fin un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

« Le schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises.

« Il précise les actions menées par la région en matière d’interventions économiques et d’aides aux entreprises et organise leur complémentarité avec les actions menées par les autres collectivités territoriales et leurs groupements en application des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie.

« Il veille à ce que ces actions ne contribuent pas aux délocalisations d’activités économiques au sein de la région ou d’une région limitrophe.

Objet

Le présent amendement renforce les dispositions du projet de loi attribuant à la région une compétence exclusive en matière économique, à travers l’outil de planification et d’orientation du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). 

Il précise que la région est seule compétente pour définir les orientations sur son territoire en matière de développement économique et pour décider des interventions économiques, sous réserve de certaines compétences conservées aux communes, aux intercommunalités et aux départements.

Le SRDEII devrait préciser les orientations régionales en matière de développement économique, mais aussi les actions de la région en matière d’interventions économiques et d’aides aux entreprises.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-432

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


A.- Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire.

B. - Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

IV bis. – L’article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

 

Objet

 

Dans un souci de cohérence, le présent amendement vise à intégrer au sein du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) la stratégie régionale en matière d’économie sociale et solidaire, prévue par l’article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-433

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il propose une rationalisation des structures locales intervenant en matière de développement économique et de promotion de l’attractivité économique des territoires

 

Objet

 

Le présent amendement vise à ce que le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) contribue à rationaliser le paysage des nombreuses structures locales (agences de développement, comités d’expansion économique…), créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en vue de promouvoir le développement économique des territoires et de favoriser l’installation d’entreprises.

En tout état de cause, dès lors que le développement économique deviendrait une compétence quasi exclusive des régions, bon nombre de ces structures auraient vocation à évoluer voire à disparaître si elles ont été créées par d’autres collectivités.

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-434

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-13. – Le schéma est adopté par délibération du conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Le projet de schéma est élaboré par la région, à l’issue d’une concertation sur ses orientations au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du présent code.

« Sont associés à l’élaboration du projet de schéma le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne sur le projet de schéma.

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux établissements publics et organismes mentionnés au troisième alinéa. L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission.

Objet

Le présent amendement tend à préciser les modalités d’élaboration et d’adoption du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), dans l’année suivant le renouvellement du conseil régional. Ces précisions visent à apporter de meilleures garanties pour un véritable processus de co-construction du schéma, d’autant plus important que ce schéma porte sur une compétence exclusive de la région et serait opposable aux autres collectivités territoriales et aux réseaux consulaires.

Dans un premier temps devrait avoir lieu une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

Dans un second temps seraient associés le conseil économique, social et environnemental régional, permettant ainsi de faire participer les organisations d’employeurs et de salariés à l’élaboration du schéma, et les réseaux consulaires.

En outre, le préfet devrait porter à connaissance de la région tous les éléments utiles à l’élaboration du schéma.

Une fois le projet de schéma arrêté par la région, il serait officiellement soumis à l’avis du préfet, qui pourrait ainsi faire état d’éventuelles difficultés dès avant la procédure ultime d’approbation du schéma par ses soins. Il serait également formellement soumis aux organismes associés ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la mesure où ils devraient exercer une compétence particulière en matière d’aides à l’investissement immobilier des entreprises, dans le respect du schéma.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-435 rect.

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4251-14. – Les orientations et les actions du schéma applicables sur le territoire d’une métropole visée au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par l’organe délibérant de la métropole concernée et le conseil régional. À défaut d’accord, les actions conduites par une métropole ou la métropole de Lyon sont compatibles avec le schéma.

Objet

Le présent amendement vise à mieux articuler la compétence économique des régions avec la compétence attribuée aux métropoles dans le même domaine, tout en confortant le rôle des régions affirmé dans ce domaine par le projet de loi.

En effet, compte tenu du poids qu’une métropole, voire deux dans certains cas, représente au sein du tissu économique d’une région, le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et les actions économiques des métropoles ne peuvent pas s’ignorer mutuellement. De plus, la stratégie économique de la région ne peut pas s’arrêter aux portes d’une métropole, compte tenu des conséquences sur l’ensemble de la région des activités économiques situées sur le territoire de la métropole. Enfin, les actions de la métropole et celles de la région ne doivent pas être concurrentes, par exemple pour attirer l’installation d’activités économiques, mais complémentaires.

Dans ces conditions, comme le prévoit le projet de loi, le présent amendement prévoit que les orientations économiques du SRDEII applicables à la métropole sont élaborées et adoptées conjointement par la région et la métropole. Toutefois, à défaut d’accord, les actions de la métropole seraient tout de même tenues d’être compatibles avec le SRDEII. Une telle obligation de compatibilité serait une forte incitation pour les deux parties à s’entendre et à négocier des orientations communes, alors que le projet de loi, en l’état de sa rédaction, risque de conduire à ce que régions et métropoles ne coopèrent pas, au risque de déséquilibres dans l’aménagement économique de la région.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-436

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-15. – Le schéma est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue par le présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues au quatrième alinéa de l’article L. 4251-13.

« S’il n’approuve pas le schéma, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« Art. L. 4251-16. – Sous réserve de l’article L. 4251-14, les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’intervention économique sont compatibles avec le schéma.

« Art. L. 4251-17. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

Objet

Amendement de précision et de clarification rédactionnelle.

Le présent amendement vise à préciser les contours de la formalité d’approbation du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) par le préfet, en la limitant à la vérification de la régularité de la procédure et de la prise en compte des éléments portés à connaissance, ainsi que la procédure à suivre si le préfet n’approuve pas le schéma, ce que le projet de loi ne prévoit pas.

Il confirme que les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements doivent être compatibles avec le SRDEII.

Comme pour le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), il prévoit un décret en Conseil d’État pour déterminer les modalités d’application des dispositions relatives au SRDEII.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-437

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéas 10 à 13

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du code de commerce est complétée par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article 5-5 du code de l’artisanat est complété par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

 

Objet

 

Amendement rédactionnel et de coordination, concernant l’obligation de compatibilité de la stratégie définie par les chambres consulaires avec les orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-438

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

 

Le présent amendement vise à supprimer une disposition sans réelle portée normative, concernant la représentation des conseils régionaux au sein du conseil d’administration de l’établissement public national UbiFrance, chargé d’accompagner les entreprises dans leur développement international et la recherche de marchés extérieurs. Assurer une meilleure représentation des conseils régionaux au sein de cette instance suppose plutôt de modifier les dispositions réglementaires relatives à sa composition.

De plus, le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, récemment adopté par le Sénat, comporte une habilitation en vue de fusionner UbiFrance et l’Agence française des investissements internationaux, qui permettrait en tout état de cause d’adapter la composition du conseil d’administration du futur établissement public fusionné pour tenir compte du rôle des régions en matière de développement économique et d’internationalisation des entreprises.

 

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-439

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

 

 

Objet

 

Amendement de clarification.

 

 






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N° COM-440

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A L’intitulé du titre Ier du livre V de la première partie est ainsi rédigé :

« Aides aux entreprises »

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1511-2. - I. - Sous réserve des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides aux entreprises et pour décider de l’octroi de ces aides sur le territoire de la région.

« Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.

« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des prêts et avances à des établissements publics ou à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

III. – Alinéa 5

« Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

Il précise en outre que la région, si elle met en place un régime de prêts ou d’avances remboursables aux entreprises, peut également en déléguer la gestion à BPIFrance, qui n’est pas un établissement public.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-441

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


I. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Conformément à l’objectif de clarification des compétences affiché par le projet de loi, le présent amendement vise à renforcer le caractère exclusif de la compétence de la région en matière de développement économique, en supprimant la possibilité pour les autres collectivités territoriales et leurs groupements de participer aux régimes d’aides aux entreprises mis en place par la région.

En effet, sans cela, le projet de loi ne modifierait pas substantiellement le droit en vigueur sur la question des régimes d’aides aux entreprises.

Toutefois, serait conservée la possibilité pour la région de déléguer l’octroi des aides à d’autres collectivités ou à leurs groupements, conçue comme une souplesse de gestion dans un souci de proximité.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-442 rect.

9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 1511-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12, les communes, la métropole de Lyon et, s’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

« Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que les conditions du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise.

« La région peut participer au financement des régimes d'aides mentionnés au premier alinéa dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. »

bis L’article L. 1511-5 est abrogé ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de coordination.






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N° COM-443

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au début de l’article L. 1511-7, les mots : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent » sont remplacés par les mots : « La région peut » ;

Objet

Conformément à l’objectif de clarification des compétences et d’attribution à la région d’une compétence quasi exclusive en matière de développement économique et d’aides aux entreprises, le présent amendement vise à limiter aux seules régions la possibilité de financer des organismes d’aide à la création et à la reprise d’entreprise.






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N° COM-444

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

bis Au second alinéa de l’article L. 2251-1, les mots : « ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont supprimés ;

4° Le second alinéa de l’article L. 3231-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont supprimés ;

b) Les références : « aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et » sont remplacés par les références : « au présent chapitre et à l’article » ;

bis Les articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-7 et L. 3232-1 sont abrogés ;

ter Le premier alinéa de l’article L. 3231-4 est ainsi rédigé :

« Un département peut accorder une garantie d’emprunt ou un cautionnement uniquement à un organisme d’intérêt général visé aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte, ou en vue de la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 3231-4-1. »

II. – Alinéas 31 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de coordination.

En outre, conformément à l’objectif de clarification des compétences, le présent amendement vise également à abroger l’article selon lequel le département peut favoriser le développement économique en accordant des aides aux entreprises, outre l’abrogation d’autres articles relatifs aux interventions économiques des départements déjà prévue par le projet de loi.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au titre Ier du livre V de la première partie, à l’article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; »

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Conformément à l’objectif de clarification des compétences et d’attribution à la région d’une compétence quasi exclusive en matière de développement économique et d’aides aux entreprises, le présent amendement vise à limiter aux seules régions la possibilité de participer au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement et des sociétés d’économie mixte à vocation de développement régional et des sociétés d’accélération du transfert de technologies, sous réserve des compétences déjà reconnues aux métropoles en la matière.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12 et dans les limites prévues par un décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles est saisie la commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »

Objet

Amendement de simplification, de clarification rédactionnelle et de coordination.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-448

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

f) Le deuxième alinéa du 9° est ainsi rédigé :

« Le montant total des parts souscrites par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite est portée à 75 % dans le cas d’un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. »

III. – Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de coordination.

En outre, conformément à l’objectif de clarification des compétences et d’attribution à la région d’une compétence quasi exclusive en matière de développement économique et d’aides aux entreprises, le présent amendement vise à limiter aux seules régions la possibilité de souscrire des parts dans un fonds commun de placement régional ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises.

Enfin, le présent amendement vise à également à limiter à 75 %, dans certaines situations, le montant des parts que peuvent détenir des régions dans un tel fonds, le projet de loi ne proposant aucune limitation dans ces situations. Actuellement, la limitation est fixée à 50 %.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-449

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 13° Le soutien des pôles de compétitivité situés sur son territoire. »

II. – Après l’alinéa 30

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Au b du 1° du I de l’article L. 3641-1, les mots : « participation au copilotage des pôles de compétitivité » sont remplacés par les mots : « soutien des pôles de compétitivité situés sur son territoire » ;

ter Au b du 1° du I de l’article L. 5217-2, les mots : « participation au copilotage des pôles de compétitivité et » sont remplacés par les mots : « soutien des pôles de compétitivité situés sur son territoire et participation » ;

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination, s’agissant du soutien des pôles de compétitivité par les régions, prévu par le projet de loi, et du soutien de ces mêmes pôles, déjà prévu pour les métropoles.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-450

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-451

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Service public de l’emploi

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5311-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-3. – La région coordonne, sur son territoire, les actions des intervenants du service public de l’emploi, sous réserve des missions incombant à l’État, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

« Les communes peuvent concourir au service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. »

2° L’article L. 5312-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après consultation des conseils régionaux, »;

b) Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution et l’adaptation des conditions de mise en œuvre de ses missions à la situation de chaque région ;

« 3° bis Les conditions dans lesquelles l’institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi, à travers des conventions pluriannuelles ; »

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l’expiration de la convention, le directeur général de l’institution présente des propositions visant à réduire le nombre d’intervenants du service public de l’emploi et à rationaliser son organisation. »

3° Le 4° de l’article L. 5312-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l’association des régions de France ;

« 5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 5312-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis du conseil d’administration. »

5° L’article L. 5312-11 est abrogé ;

6° L’article L. 6121-4, tel qu’il résulte de l’article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, elle peut procéder directement à l’achat de formations collectives présentant un intérêt national dont la liste est fixée par décret. »

7° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région. »

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bureau est présidé par le président du conseil régional. »

8° L’article L. 6123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-4. – I. – Le président du conseil régional signe avec le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

« II. – Au regard de la situation locale de l’emploi, la convention signée avec le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 détermine, dans le respect de la convention mentionnée à l’article L. 5312-3 :

« 1° La programmation des interventions de l’institution et les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 5111-1 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles elle coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l’emploi ;

« 3° Les conditions dans lesquelles elle mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

« 4° Les conditions dans lesquelles elle participe au service public régional de l’orientation ;

« 5° Les conditions dans lesquelles elle conduit ses actions au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

« 6° La contribution éventuelle de la région aux actions entreprises ;

« 7° Les modalités d’évaluation de ces actions, selon des modalités fixées par décret pris après avis de l'association des régions de France.

« La mise en œuvre de la convention fait l’objet d’une présentation régulière par le directeur régional devant le bureau du comité mentionné à l’article L. 6123-3.

« III. – Au regard de la situation locale de l’emploi, les conventions signées avec les représentants régionaux des autres intervenants déterminent, dans le respect de leurs missions, les conditions et modalités prévues aux 3° à 7° du II du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité du service public de l’emploi, en confiant aux régions de nouvelles responsabilités dans ce domaine, pour assurer une meilleure territorialisation des politiques d’emploi, et en renforçant le rôle de Pôle emploi, sans méconnaître les apports de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Le 1° pose comme principe que la région assure la coordination des intervenants du service public de l’emploi sur son territoire, sans préjudice des missions confiées à l’État. Il procède également à une coordination concernant le rôle des communes.

Le 2° impose une consultation préalable des conseils régionaux lors de la conclusion de la convention pluriannuelle tripartite conclue entre l’État, Pôle emploi et l’UNEDIC. Véritable « feuille de route »  pour l’opérateur public, cette convention définit notamment les publics prioritaires, les objectifs d’amélioration des services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, ou encore l’évolution de son organisation territoriale.

L’amendement met également l’accent sur la nécessité pour Pôle emploi de disposer d’un maillage homogène d’agences sur le territoire.

Surtout, il rend obligatoire pour Pôle emploi la conclusion  de conventions pluriannuelles de coopération avec l’ensemble des autres acteurs de la politiques de l’emploi (missions locales, Cap emploi, structures portant les Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, maisons de l’emploi, AFPA notamment), afin d’articuler les compétences des différents acteurs à partir de critères concertés, objectifs, publics et applicables sur l’ensemble du territoire. À l’heure actuelle, le recours à ce type de conventions n’est malheureusement pas systématique, une seule convention de partenariat renforcé étant en cours de négociation entre Pôle emploi et l’Union nationale des missions locales (UNML).

Par ailleurs, avant l’expiration de la convention pluriannuelle tripartite, le directeur général de Pôle emploi devra présenter des propositions visant à réduire le nombre d’intervenants du service public de l’emploi et à rationaliser son organisation. L’objectif est à terme de faire de Pôle emploi l’acteur majeur et incontournable de la politique de l’emploi.

Le 3° vise à renforcer la place des régions au sein du conseil d’administration de Pôle emploi. Sur un total de 18 sièges actuellement, un seul est réservé au représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. L’amendement prévoit un siège supplémentaire spécifique pour le représentant désigné par l’Association des régions de France (ARF).

Le 4° renforce la légitimité des directeurs régionaux de Pôle emploi en prévoyant un avis du conseil d’administration de l’opérateur public avant leur nomination par le directeur général.

Le 5° abroge l’article L. 5312-11 du code du travail, car la convention régionale signée entre le préfet de région et le directeur régional de Pôle emploi est redondante avec la convention prévue dans le cadre des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation  professionnelles (CREFOP), créés par la loi précitée du 5 mars dernier (voir le 8° du présent amendement).

Le 6° vise à titre principal à répondre aux graves difficultés que rencontre l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) dans ses 27 centres de formation à rayonnement national, qui présentent un intérêt national dépassant les frontières des territoires régionaux. Les règles actuelles d’achat de formations collectives par les régions pénalisent fortement ces centres, spécialisés dans le BTP, les éoliennes et l’aéronautique notamment, dont certains sont d’ores et déjà menacés de fermeture. La loi du 5 mars 2014 précitée a posé un principe simple : Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation, mais doit obtenir l’accord préalable de la région avant d’acheter des formations collectives. Le présent amendement introduit une exception à ce principe pour sauvegarder les formations à vocation nationale de l’AFPA : Pôle emploi pourra directement acheter ces formations collectives, à condition qu’elles figurent sur une liste définie par décret, ce qui supposera une concertation entre le ministère du travail, l’AFPA et les autres organismes de formation éventuellement concernés.

Le 7° opère un changement majeur dans la gouvernance des CREFOP. Ces comités ont pour but de mettre un terme à la dichotomie qui existait jusqu’alors dans les régions entre le volet formation professionnelle et le volet emploi. Ils ont pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. Ils sont présidés conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région.

L’amendement supprime cette direction bicéphale, contraire à la philosophie à l’origine de la création des CREFOP, et désigne le président du conseil régional comme président du comité, devenant ainsi le véritable responsable de la coordination des compétences emploi, formation et orientation professionnelles sur son territoire. Par conséquent, la présidence du bureau du CREFOP revient également au président de région, tandis que la vice-présidence du CREFOP serait attribuée au préfet de région.

Le 8° prévoit que les conventions conclues avec les intervenants du service public de l’emploi au nom du CREFOP, pour prévoir la mise en œuvre des interventions en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles sur le territoire de la région et la coordination de ces interventions, sont signées par le seul président du conseil régional et plus par le préfet de région.

L’amendement précise le contenu de ces conventions, en accordant une place privilégiée à Pôle emploi compte tenu de sa mission vis-à-vis des autres acteurs. Il prévoit aussi que le directeur régional de Pôle emploi devra venir régulièrement devant le bureau du CREFOP pour présenter l’état d’avancement de sa convention particulière.

 






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(n° 636 , 0 )

N° COM-452

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression du chef de filat de la région en matière de tourisme, qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 28 du présent projet de loi qui dispose que le tourisme, la culture et le sport sont des compétences partagées. Or aucun échelon local n’est prévu pour ces deux dernières.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-453 rect.

9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéas 5 à 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 111-2.- I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.

« II. – La région élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les orientations stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement. Le schéma peut prévoir la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements.

« La région associe à l’élaboration du schéma les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents sur l’ensemble de son territoire, selon des modalités fixées par délibération du conseil régional.

« La région conclut des conventions avec les départements de son territoire afin de définir les actions contribuant à l'exécution des objectifs et les modalités de mise en œuvre fixés par le schéma régional.

« Le schéma régional tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme, adopté selon les modalités prévues à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle portant sur l’élaboration par la région d’un schéma régional de développement touristique co-élaboré avec l’ensemble des acteurs du territoire, en vue d'assurer la promotion des destinations touristiques.

Dans ce cadre, la région conclurait des conventions avec les départements de son territoire afin de définir les actions contribuant à l’exécution des objectifs et des modalités de mise en œuvre fixés par le schéma dans le territoire de chacun d’eux.






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N° COM-454

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 4


I. – Alinéas 10 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les articles L. 131-3 à L. 131-10 sont abrogés ;

II. – En conséquence, alinéa 16

Supprimer les mots :

, L. 131-6, L. 131-7,

Objet

Suppression des comités régionaux de tourisme.






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N° COM-455

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 132-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1. – Dans chaque département, le conseil général est chargé, sur son territoire, d’assurer la mise en œuvre opérationnelle des orientations définies par le schéma régional de développement touristique, prévu à l’article L. 111-2. » ;

3° bis L’article L. 132-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2. – Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, met en œuvre les objectifs et les modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre le département et la région et fixés par le schéma régional visé à l’article L. 111-2.

« Plusieurs départements peuvent, par délibérations concordantes, mettre en place un comité de tourisme commun afin de conduire des actions touristiques communes. » ;

3° ter L’article L. 132-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4. – Le comité départemental du tourisme contribue à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés. » ;

Objet

Mise en œuvre opérationnelle des orientations fixées par le schéma régional de développement touristique par les conseils généraux, via leurs comités départementaux de tourisme.






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N° COM-456

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

 III. – Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Objet

Amendement de cohérence.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV - Au 2. de l’article L. 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : «une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers» sont remplacés par les mots : « une installation de transfert ou de traitement des déchets prévue par un plan régional de prévention et de gestion des déchets».

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-458

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° L’article L. 655-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « III » ;

b) Au seconde alinéa, la mention : « VIII. – » est remplacée par la mention : « III. – » et la référence : « VII » est remplacée par la référence : « II ».

Objet

Amendement de coordination.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 25

I - Remplacer les mots « dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi » par les mots : « dans leur rédaction antérieure à la présente loi » ;

II. Remplacer les mots : « avant cette promulgation » par les mots : « avant son entrée en vigueur ».

Objet

Amendement de coordination.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


A. – Avant l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’intitulé du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière d’aménagement et de développement économique ».

B. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder l’alinéa de la mention :

II. –

Objet

Amendement tendant à modifier l’intitulé du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales afin de prendre en compte les dispositions relatives au SRDEII, prévue à l’article 3, et du SRADDT, prévu par l’article 6 du présent projet de loi.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéas 4 à 10

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-1. – La région, à l’exception de la région d’Ile-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région, élabore un schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.

« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs sur le territoire de la région en matière d’utilisation de l’espace, de logement, d’intermodalité des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de prévention et de gestion des déchets.

« Il peut fixer des orientations et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, en vertu de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue au I de l’article L. 4251-5. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation.

« Les orientations et objectifs prévus au troisième alinéa respectent les finalités énumérées aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme.

Objet

Amendement rédactionnel et de précision des objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.






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AMENDEMENT

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Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-2. – Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire comporte :

« 1° Un rapport présentant les orientations générales et les objectifs du schéma, les modalités de mise en œuvre des orientations et les indicateurs permettant d’apprécier la réalisation des objectifs ;

« 2° Un fascicule précisant les règles applicables, pour chacun des domaines mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4251-1. Ces règles peuvent être différentes selon les parties du territoire de la région.

Objet

Amendement tendant à clarifier la composition du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, sans toutefois préciser l’existence d’une cartographie synthétique.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


I. - Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4251-4. - Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanismes, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :

II. – Alinéa 26

a) Supprimer le mot :

générales

b) Supprimer les mots :

spécifique de ce schéma

III. – Alinéa 27, première phrase

Après les mots :

orientations et objectifs

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

du schéma lors de leur première révision qui suit l'approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les règles du fascicule dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéas 28 et 29

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 4251-5. – Les modalités d’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire sont prévues par délibération du conseil régional.

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques du schéma.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


I. - Alinéa 30

Remplacer la référence :

« III - »

par la référence :

« Art. L. 4251-6. - »

II. – Alinéa 32

Remplacer le mot :

intéressés

par les mots :

de la région

III. – Alinéa 34

Après les mots :

à fiscalité propre

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'alinéa précédent.

IV. - Alinéa 37

Supprimer la référence :

« IV - »

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

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Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le conseil régional peut consulter toute autre organisme ou personne sur le projet de schéma.

Objet

Amendement rédactionnel.






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Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 37

Remplacer les mots :

le cadre défini

par les mots :

les conditions prévues

Objet

Amendement rédactionnel.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


I. – Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4251-7. – I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

II. – Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Aux personnes et organismes prévus par le III ;

III. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-469

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de sa transmission.

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-470

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéas 44 à 51

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas :

« II. – Dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le président du conseil régional soumet à enquête publique le projet de schéma régional. Le projet de schéma peut être modifié pour tenir compte des avis recueillis.

« Art. 4251-8. - Le schéma d'aménagement et de développement durable du territoire est adopté par délibération du conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Il est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue par le présent chapitre et de la prise en compte des  informations prévues à l’article L. 4251-6.

« S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque les modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues par cet article.

« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l'État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l'article L. 4251-8.

« II. – Lorsqu’il fait obstacle à la réalisation d'une opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité publique ou d'une opération d'intérêt national, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être adapté selon les procédures prévues par les articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

« III. – Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration à l'article L. 4251-5 à L. 4251-7.

Objet

Le présent amendement propose :

- une nouvelle rédaction des dispositions portant sur la soumission du projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire à enquête publique ;

- de préciser le rôle d’approbation du projet de schéma par le représentant de l’État dans la région, qui se limiterait à apprécier la prise en compte, par le conseil régional, des informations dont il est chargé de porter à connaissance ;

- de réorganiser les dispositions portant sur la modification, l’adaptation et la révision du SRADDT.






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N° COM-471

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


I. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4251-10. – Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en oeuvre du schéma. Le conseil régional délibère sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d'abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.

II. – En conséquence, alinéa 53

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 4251-11. – Un décret

Objet

Amendement de précision et de conséquence.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 1

1° – Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

2° Remplacer les mots :

dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi

par les mots :

en vigueur à la promulgation de la présente loi

Objet

Amendement rédactionnel.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression de l’habilitation destinée à préciser le contenu du SRADDT, à en améliorer la cohérence, en clarifier la portée et en faciliter la mise en œuvre, pour son manque de pertinence et d’utilité.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 8


I. – Alinéas 9 à 25

Supprimer ces alinéas.

II. – En conséquence, alinéa 26

Après les mots :

1er janvier 2017

supprimer la fin de l’alinéa

Objet

Suppression du transfert aux régions des transports scolaires.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Suppression du transfert de la voirie départementale aux régions.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 prévoit le transfert à la région ou au bloc communal de la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports appartenant au département.

Ainsi, les départements perdraient leurs compétences sur les ports maritimes et intérieurs alors que ces derniers ont massivement investi dans ces infrastructures ces dernières années.

Ces dispositions reflètent une volonté politique, désormais révolue, de vider le département de ses compétences dans la perspective d'une suppression de cet échelon. Dès lors, cet article ne se justifie plus.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le transfert des biens de l’aérodrome est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Alinéa 7

Remplacer le mot « compétence » par le mot « compétences ».

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Suppression du transfert des collèges aux régions.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 13


I. - Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 21

En conséquence, supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition organisant le retour au sein de l'Assemblée de Corse de tous les membres du conseil exécutif en cas de démission collective de ces derniers ou de vote d'une motion de défiance.

Ce dispositif, en effet, qui, par ailleurs, altèrerait le sens de la motion de défiance, est de nature à affaiblir la stabilité de l'Assemblée.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Objet

Cet amendement précise que la mise en œuvre des SRADDT débutera lors du prochain renouvellement des conseils régionaux à savoir le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la nouvelle carte régionale.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 14


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) bis Au 2°, les mots : « Une amélioration de la cohérence » sont remplacés par les mots : « La cohérence » ;

Objet

Renforcer la rationalisation des périmètres intercommunaux au regard des unités urbaines, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression du relèvement de 5 000 à 20 000 habitants du seuil de création d'un EPCI à fiscalité propre en raison des difficultés qui en résulteraient sur certains territoires à faible densité de population, d'une part pour la gouvernance de l'EPCI et, d'autre part, pour la gestion des services et équipements du périmètre.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer les mots :

dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement, des déchets, du gaz, de l'électricité et des transports, au regard de l'objectif de suppression

par les mots :

par la suppression

Objet

Cet amendement vise :

- d'une part, à supprimer la liste non limitative des domaines d'intervention où devraient être supprimés des syndicats, laquelle n'a pas de portée normative ;

- d'autre part, à renforcer la rationalisation de la carte des syndicats en prévoyant la suppression des doubles emplois.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 8

Remplacer les mots :

départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les

par les mots :

sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que

Objet

Rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 10

Rédiger comme suit cet alinéa :

II. - A l'exception des départements composant la région Île-de-France, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2016.

Objet

Outre une clarification rédactionnelle, l'amendement vise à reporter d'un an la clause de revoyure pour réviser les schémas départementaux de coopération intercommunale.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 15


I - Alinéas 1, 10 et 18

Dans la première phrase, remplacer les mots :

jusqu'au 30 avril 2016

par les mots :

jusqu'au 30 avril 2017

II - Alinéas 6, 15 et 24

Remplacer les mots :

31 décembre 2016

par les mots :

31 décembre 2017

Objet

Coordinations dans le calendrier de mise en oeuvre de la carte révisée des EPCI à fiscalité propre en conséquence du report d'un an de la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article 14.






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AMENDEMENT

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Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 1

In fine, remplacer les mots :

du même code

par les mots :

du code général des collectivités territoriales

Objet

Précision rédactionnelle.






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AMENDEMENT

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Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 16


I. - Alinéas 1, 9 et 18

Remplacer les mots :

jusqu'au 30 avril 2016

par les mots :

jusqu'au 30 avril 2017

II. - Alinéas 7, 15 et 25

Remplacer les mots :

avant le 31 décembre 2016

par les mots :

avant le 31 décembre 2017

Objet

Coordinations dans le calendrier de mise en oeuvre  de la carte révisée des syndicats en conséquence du report d'un an de la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale proposé à l'article 14.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 9

Compléter in fine par les mots :

prévu à l'article L. 5711-1 du même code

Objet

Précision rédactionnelle.






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AMENDEMENT

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Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 12

I. - Dans la deuxième phrase, après les mots :

dans le département

insérer les mots :

au président du syndicat afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'

II. - Compléter la deuxième phrase par les mots :

afin de recueillir l'accord de l'organe délibérant ou du conseil municipal

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

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Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 16

Dans la seconde phrase, remplacer les mots :

sixième alinéa

par les mots :

cinquième alinéa

Objet

Rectification d'une erreur de référence.






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AMENDEMENT

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Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 21

Compléter la troisième phrase par les mots :

afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant

Objet

Amendement de précision.






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ARTICLE 18


Alinéa 1

Après les mots :

des collectivités territoriales

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014,

Objet

Cet amendement vise à préciser que les modifications proposées par l'article 18 s'appliquent à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016.






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ARTICLE 18


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa, les mots : "trois groupes" sont remplacés par les mots : "quatre groupes".

Objet

Réintroduire la notion d'intérêt communautaire dans le transfert des compétences communales à la communauté de communes pour permettre d'adapter l'action communautaire aux spécificités de son périmètre.

 







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ARTICLE 18


I - Alinéa 6

Supprimer les mots :

Promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme ;

II - A - Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme. »

B - En conséquence

1) Alinéa 11

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

neuf

2) Alinéa 15

Remplacer les mots :

est inséré un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Cet amendement vise :

- à supprimer la promotion du tourisme des blocs de compétences obligatoires des communautés de communes ;

- à l'intégrer au champ des compétences optionnelles de ces intercommunalités.






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ARTICLE 18


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) bis Le dernier alinéa du II est supprimé ;

Objet

Cohérence rédactionnelle.






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ARTICLE 19


Alinéa 3

Supprimer in fine les mots :

; promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme

Objet

Suppression de la promotion du tourisme du champ des compétences que doivent exercer les communautés de communes relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique pour être éligibles à la bonification de la dotation globale de fonctionnement.






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ARTICLE 20


I - Alinéa 2

Supprimer in fine les mots :

, promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme

 

II - A - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

" 8° Promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme."

B - Alinéa 7

En conséquence, remplacer les mots :

est inséré un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés deux alinéas ainsi rédigés

C - Alinéa 6

Remplacer les mots :

les sept

par les mots :

les huit

Objet

 

L'amendement vise à supprimer le transfert obligatoire aux communautés d'agglomération de la compétence communale en matière de promotion du tourisme.

En revanche, il intègre celle-ci au champ des compétences optionnelles.






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ARTICLE 21


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

 

Coordination avec la suppression de l'intégration de la promotion du tourisme au sein des champs de compétences obligatoires des communautés de communes et d'agglomération proposées par des amendements précédents aux articles 18, 19 et 20.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


 

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 5° du I de l'article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" i) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations."

II. - Le 5° du I de l'article L.5217-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" f) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations."

Objet

 

Intégrer la compétence relative à la création et la gestion des maisons de services au public au sein des compétences obligatoires des communautés urbaines et des métropoles.






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ARTICLE 23


Après l'alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

"8° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Le transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.

"9° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge.

"La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande."

Objet

 

1. Intégrer dans les compétences qui peuvent être déléguées ou transférées par le département à la métropole, les routes et les collèges que des amendements précédents proposent de maintenir dans les compétences du département.

2. Fixer un délai à la signature de la convention.






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ARTICLE 23


Alinéa 3

I. - Après les mots :

avec le département,

insérer les mots :

à la demande de celui-ci ou de la métropole,

II. - Remplacer les mots :

les groupes de compétences suivants

par les mots :

tout ou partie des compétences dans les domaines suivants

Objet

Cet amendement vise à reprendre le mécanisme adopté dans la loi MAPAM du 27 janvier 2014.

A cette fin :

1. il précise que la délégation ou le transfert de compétences départementales à la métropole peut résulter d'une initiative de celle-ci ou du département ;

2. il ouvre la faculté de transfert ou délégation sur une partie seulement des compétences listées.






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N° COM-503

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 23


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

" A compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 8° du présent IV fait l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en oeuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole."

Objet

Cet amendement vise à supprimer le mécanisme de transfert automatique de l'ensemble des compétences visées du département à la métropole en reprenant le dispositif adopté dans la loi MAPAM du 27 janvier 2014 : seule la voirie serait transférée de plein droit à défaut de convention au 1er janvier 2017.






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N° COM-504

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 24


Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« I. – Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande.

« Il peut apporter son soutien à l’exercice des compétences des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande.

« Dans les cas prévus à l’article L. 2251-3, le département peut participer au financement de projets dont la maîtrise d’ouvrage relève des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande. » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 24


Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au dernier alinéa, les mots : « les solidarités » sont remplacés par les mots : « la solidarité sociale » ;

Objet

Amendement tendant à préciser la vocation des départements, en tant que vecteur de la solidarité sociale et de la cohésion territoriale, en lieu et place de la liste limitative énumérée par le projet de loi initial.






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N° COM-506

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 26


Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2° bis Au 2e alinéa du II de l’article 29, les mots « de la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics » sont remplacés par les mots  « des conférences territoriales de l’action publique ».

Au 3e alinéa du II de l’article 29, les mots « objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « objectifs de présence territoriale », les mots « objectifs d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « objectifs de présence territoriale » et les mots « établissements, organismes et entreprises visées par le I » par les mots « organismes chargés d'une mission de service public visés par le I ».

Objet

Amendement de coordination.






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8 décembre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-18 de la commission du développement durable

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de l'alinéa :

Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau (le reste sans changement)

Objet

Extension des missions des syndicats mixtes à l’exploitation des réseaux de télécommunications, et non pas seulement à son établissement.






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N° COM-508

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 27


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Une collectivité territoriale ou un groupement peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie

II. – Alinéa 6

Supprimer le mot :

, notamment,

Objet

Amendement rédactionnel.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 28


Alinéa 2

Après les mots :

les communes, 

insérer les mots :

leurs groupements,

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-510

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1111-8 est complété par les mots : « ou l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1111-8-1 est complété par  les mots : « ou l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;

3° Après l’article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer, dans le cadre de ses compétences, l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions, par convention.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique territoriale. La demande de délégation et cet avis sont transmis, par le représentant de l’État dans la région, au ministre chargé du budget et aux ministres concernés.

« Lorsque la demande de délégation est acceptée, elle est notifiée, par le représentant à l’État dans la région, à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui lui transmet, dans le délai de six mois à compter de sa notification, un projet de convention.

« La délégation est décidée par décret.

« La convention fixe la durée de la délégation, définit les objectifs souhaités, précise les moyens mis en œuvre et les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la convention de délégation. »

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 30


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et donne lieu à un débat."

Objet

Cette disposition vise à permettre que la présentation d'un rapport d'observations définitives d'une chambre régionale des comptes portant sur un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre aux maires des communes membres de l'EPCI, lors du plus proche conseil municipal, soit suivie d'un débat.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 30


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. - Le A s'applique à compter du 1er août 2015.

Alinéa 31

Remplacer le mot « publication » par le mot « promulgation ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Il est inséré au code général des collectivités territoriales un article L.1617-6 ainsi rédigé :

 "Article L.1617-6- Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes dans le respect des modalités fixées par décret :

 1° les régions ;

 2° les départements ;

 3° les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants ;

 4° les offices publics de l'habitat dont le total de recettes courantes figurant à leurs comptes de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

 5° les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

 6° les centres hospitaliers, dont ceux régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ."

Objet

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a entériné le principe de la dématérialisation globale progressive des échanges budgétaires, comptables et financiers entre les organismes publics locaux, leur comptable et les services de l'Etat, afin de leur donner les moyens d'optimiser leur gestion financière.

 A la suite de l'obligation qui sera ainsi faite aux métropoles de dématérialiser la transmission de leurs documents budgétaires avec le Préfet et de leurs documents comptables et financiers avec leur comptable public d'ici début 2017, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République propose, dans son article 30 III, d'étendre l'obligation de transmission des documents budgétaires au Préfet aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans les cinq ans suivant la publication de la loi.

Le présent amendement doit ainsi permettre d'accélérer la dématérialisation des échanges entre les ordonnateurs publics locaux et les comptables publics, source d'économies de gestion (gains de temps et de papier) et d'externalités positives pour l'ensemble des acteurs (réduction des délais de paiement aux entreprises, fiabilisation du recouvrement, amélioration des conditions de travail et valorisation du métier des agents). Le caractère obligatoire de cette dématérialisation facilitera également les relations entre les organismes publics locaux et leurs éditeurs de logiciels de gestion financière ou métiers (en tant que ceux-ci doivent être à même de produire des pièces justificatives dématérialisées au bon format), qui devront adapter leurs produits.

 Le déploiement de cette dématérialisation des échanges avec la majorité des collectivités locales,  les hôpitaux et les offices publics de l'habitat, qui concerne aujourd'hui annuellement plus de 600 millions de feuilles de papier A4, s'appuiera sur un cadre juridique et technique déjà opérationnel et partagé avec les acteurs locaux.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 31


Alinéa 2

Supprimer les mots :

« Le premier président le présente devant le comité des finances locales ».

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

La présentation d'un rapport par le premier président de la Cour des comptes au comité des finances locales relève du dialogue institutionnel et ne relève pas d'une inscription dans la loi. En conséquence, il convient de supprimer ces dispositions non normatives.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 32


Alinéa 1

Remplacer le mot « coordonne » par le mot « conduit » et le mot « publication » par le mot « promulgation ».

Alinéa 2

Remplacer les mots « sur proposition » par les mots « après avis » et les mots « l'entrée en vigueur » par les mots « la promulgation ».

Alinéa 4

Remplacer les mots « ci-dessus » par les mots « au premier alinéa ».

Objet

Amendement de précision.

Amendement rédactionnel.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l’article prévoyant une action récursoire de l’État envers les collectivités territoriales en cas de manquement à une obligation européenne.






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N° COM-517

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 34


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est chargé d’établir, de collecter, d’analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur l’exercice d’une politique locale et de diffuser ces travaux afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.

II. – Alinéa 4

Après les mots :

politiques publiques locales

supprimer la fin de l’alinéa

III. – Alinéa 7

Supprimer le mot :

précité

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 34


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux.

Objet

Amendement précisant que le futur observatoire de la gestion publique locale peut solliciter le concours d’une personne qualifiée dans le cadre de ses travaux.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 35


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

En conséquence du maintien des collèges aux départements, cet amendement vise à supprimer les modalités particulières applicables aux personnels affectés par la commune ou le groupement propriétaire à l'entretien et aux grosses réparations du collège antérieurement mis à disposition du département.






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8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 35


Alinéa 19

Supprimer la seconde phrase.

Objet

Fusions de régions

L'article 35 prévoit la cessation de plein droit des emplois fonctionnels à la date du regroupement des régions.

L'amendement propose de maintenir le délai de droit commun de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoiale.

Aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ce délai ne s'applique pas aux recrutements directs.






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N° COM-521

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 35


Alinéas 27 à 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression des dispositions organisant le transfert des ouvriers des parcs et ateliers en conséquence du maintien aux départements de la gestion de la voirie.






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N° COM-522

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 37


Alinéas 24 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression des dispositions prévoyant que les départements continueraient de percevoir les compensations financières allouées par l'État en contrepartie des transferts antérieurs des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou un groupement.






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N° COM-523

9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Service public de l’emploi

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5311-3 est ainsi rédigé :

« Art.  L. 5311-3. – La région coordonne, sur son territoire, les actions des intervenants du service public de l’emploi, sous réserve des missions incombant à l’État, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

« Les communes peuvent concourir au service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. »

2° L’article L. 5312-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après consultation des conseils régionaux, »;

b) Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution et l’adaptation des conditions de mise en œuvre de ses missions à la situation de chaque région ;

« 3° bis Les conditions dans lesquelles l’institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi, à travers des conventions pluriannuelles ; »

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l’expiration de la convention, le directeur général de l’institution présente des propositions visant à réduire le nombre d’intervenants du service public de l’emploi et à rationaliser son organisation. »

3° Le 4° de l’article L. 5312-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l’association des régions de France ;

« 5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 5312-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis du conseil d’administration. »

5° L’article L. 5312-11 est abrogé ;

6° L’article L. 6121-4, tel qu’il résulte de l’article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, elle peut procéder directement à l’achat de formations collectives présentant un intérêt national dont la liste est fixée par décret. »

7° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région. »

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bureau est présidé par le président du conseil régional. »

8° L’article L. 6123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-4. – I. – Le président du conseil régional signe avec le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

« II. – Au regard de la situation locale de l’emploi, la convention signée avec le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 détermine, dans le respect de la convention mentionnée à l’article L. 5312-3 :

« 1° La programmation des interventions de l’institution et les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 5111-1 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles elle coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l’emploi ;

« 3° Les conditions dans lesquelles elle mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

« 4° Les conditions dans lesquelles elle participe au service public régional de l’orientation ;

« 5° Les conditions dans lesquelles elle conduit ses actions au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

« 6° La contribution éventuelle de la région aux actions entreprises ;

« 7° Les modalités d’évaluation de ces actions, selon des modalités fixées par décret pris après avis de l'association des régions de France.

« La mise en œuvre de la convention fait l’objet d’une présentation régulière par le directeur régional devant le bureau du comité mentionné à l’article L. 6123-3.

« III. – Au regard de la situation locale de l’emploi, les conventions signées avec les représentants régionaux des autres intervenants déterminent, dans le respect de leurs missions, les conditions et modalités prévues aux 3° à 7° du II du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité du service public de l’emploi, en confiant aux régions de nouvelles responsabilités dans ce domaine et en renforçant le rôle de Pôle emploi, sans méconnaître les apports de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Le 1° pose comme principe que la région assure la coordination des intervenants du service public de l’emploi sur son territoire, sans préjudice des missions confiées à l’État. Il procède également à une coordination concernant le rôle des communes.

Le 2° impose une consultation préalable des conseils régionaux lors de la conclusion de la convention pluriannuelle tripartite conclue entre l’État, Pôle emploi et l’Unédic. Véritable « feuille de route »  pour l’opérateur public, cette convention définit notamment les publics prioritaires, les objectifs d’amélioration des services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, ou encore l’évolution de son organisation territoriale.

L’amendement met également l’accent sur la nécessité pour Pôle emploi de disposer d’un maillage homogène d’agences sur le territoire.

Surtout, il rend obligatoire pour Pôle emploi la conclusion  de conventions pluriannuelles de coopération avec l’ensemble des autres acteurs de la politiques de l’emploi (missions locales, Cap emploi, structures portant les Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, AFPA notamment), afin d’articuler les compétences des différents acteurs à partir de critères concertés, objectifs, publics et applicables sur l’ensemble du territoire. A l’heure actuelle, le recours à ce type de conventions n’est malheureusement pas systématique, une seule convention de partenariat renforcé étant en cours de négociation entre Pôle emploi et l’Union nationale des missions locales (UNML).

Par ailleurs, avant l’expiration de la convention pluriannuelle tripartite, le directeur général de Pôle emploi devra présenter des propositions visant à réduire le nombre d’intervenants du service public de l’emploi et à rationaliser son organisation. L’objectif est à terme de faire de Pôle emploi l’acteur majeur et incontournable de la politique de l’emploi.

Le 3° vise à renforcer la place des régions au sein du conseil d’administration de Pôle emploi. Sur un total de 18 sièges actuellement, un seul est réservé au représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. L’amendement prévoit un siège supplémentaire spécifique pour le représentant désigné par l’Association des régions de France (ARF).

Le 4° renforce la légitimité des directeurs régionaux de Pôle emploi en prévoyant un avis du conseil d’administration de l’opérateur public avant leur nomination par le directeur général.

Le 5° abroge l’article L. 5312-11 du code du travail, car la convention régionale signée entre le préfet de région et le directeur régional de Pôle emploi est redondante avec la convention prévue dans le cadre des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation  professionnelles (CREFOP), créés par la loi précitée du 5 mars dernier (voir le 8° du présent amendement).

Le 6° vise à titre principal à répondre aux graves difficultés que rencontre l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) dans ses 27 centres de formation à rayonnement national, qui présentent un intérêt national dépassant les frontières des territoires régionaux. Les règles actuelles d’achat de formations collectives par les régions pénalisent fortement ces centres, spécialisés dans le BTP, les éoliennes et l’aéronautique notamment, dont certains sont d’ores et déjà menacés de fermeture. La loi du 5 mars 2014 précitée a posé un principe simple : Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation, mais doit obtenir l’accord préalable de la région avant d’acheter des formations collectives. Le présent amendement introduit une exception à ce principe pour sauvegarder les formations à vocation nationale de l’AFPA : Pôle emploi pourra directement acheter ces formations collectives, à condition qu’elles figurent sur une liste définie par décret, ce qui supposera une concertation entre le ministère du travail, l’AFPA et les autres organismes de formation éventuellement concernés.

Le 7° opère un changement majeur dans la gouvernance des CREFOP. Ces comités ont pour but de mettre un terme à la dichotomie qui existait jusqu’alors dans les régions entre le volet formation professionnelle et le volet emploi. Ils ont pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. Ils sont présidés conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région.

L’amendement supprime cette direction bicéphale, contraire à la philosophie à l’origine de la création des CREFOP, et désigne le président du conseil régional comme président du comité, devenant ainsi le véritable responsable de la coordination des compétences emploi, formation et orientation professionnelles sur son territoire. Par conséquent, la présidence du bureau du CREFOP revient également au président de région, tandis que la vice-présidence du CREFOP serait attribuée au préfet de région.

Le 8° prévoit que les conventions conclues avec les intervenants du service public de l’emploi au nom du CREFOP, pour prévoir la mise en œuvre des interventions en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles sur le territoire de la région et la coordination de ces interventions, sont signées par le seul président du conseil régional et plus par le préfet de région.

L’amendement précise le contenu de ces conventions, en accordant une place privilégiée à Pôle emploi compte tenu de sa mission vis-à-vis des autres acteurs. Les modalités d’évaluation des actions entreprises devront obéir à une méthodologie fixée par décret, pris après avis de l'association des régions de France. L’amendement prévoit aussi que le directeur régional de Pôle emploi devra venir régulièrement devant le bureau du CREFOP pour présenter l’état d’avancement de sa convention particulière.






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(n° 636 , 0 )

N° COM-524

9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 23 prévoit en son cinquième alinéa la possibilité de déléguer ou de transférer aux métropoles le service départemental d’action sociale, c’est-à-dire les missions exercées par les travailleurs sociaux du département au sein des circonscriptions d’action sociale.

Il apparaît peu pertinent de prendre le risque de rompre le lien avec les autres services du département, notamment ceux de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile ou de l’insertion. Il est en outre préférable de conserver la possibilité d’organiser les circonscriptions d’action sociale à l’échelle départementale.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cet alinéa.






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N° COM-525

9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa:

" 2° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, dans les conditions prévues à l’article L. 263-1 du même code ; "

Objet

Amendement rédactionnel.






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9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Alinéas 8 et 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

 " 5° Actions auprès des jeunes et des familles prévues à l’article L. 121-2 du même code ;

" 6° Action sociale auprès des personnes âgées, en application de l’article L. 113-2 du même code ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir explicitement que les délégations ou transferts entre départements et métropoles peuvent porter sur l’ensemble des actions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles en faveur des jeunes et des familles qui vivent dans des zones urbaines en difficulté et comprennent notamment les actions de prévention spécialisée.

Il limite les autres possibilités de délégation ou de transfert à la seule action sociale auprès des personnes âgées, notamment dans le cadre des centres locaux d’information et de coordination (Clic), en supprimant le renvoi à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles qui définit de façon générale le rôle de chef de file du département en matière d’action sociale.






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9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le transfert de plein droit aux métropoles de l’ensemble des groupes de compétences mentionnés à l’article 23, lorsqu’aucune convention de délégation ou de transfert entre les départements et les métropoles n’aura été conclue à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois groupes de compétences.

La démarche volontaire doit demeurer la règle.






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9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au troisième alinéa, les mots : « les solidarités », sont remplacés par les mots : « la solidarité sociale »

Objet

Il n’est pas utile de définir de façon limitative, en sus de la suppression de la clause générale de compétences, les compétences exercées par le département, notamment dans le domaine de l’action sociale. En outre, l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales prévoit d’ores et déjà en son alinéa 3 que le département est compétent pour « promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale ».

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer les dispositions de l’article 24 fixant cette liste de compétences tout en remplaçant, à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-1, les termes « les solidarités » par ceux de « solidarité sociale ». Il s’agit de clairement affirmer les deux piliers sur lesquels reposent les compétences des départements : la solidarité entre les hommes ; la cohésion entre les territoires.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. – I. – Il est institué, à compter de 2015, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements.

II. – Le montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les départements au cours de l’année précédant la répartition au titre de la mise à l’abri, de l’évaluation de la situation et d’orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà assumées par l’Etat. Il comprend également la prise en charge des mineurs isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

III. – Ce montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées à ce titre.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du A ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compenser aux départements le financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Il crée pour cela un prélèvement sur les recettes de l’Etat.

Ce prélèvement doit couvrir :

- les dépenses relatives à la période de mise à l’abri, d’évaluation de la situation et d’orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers ;

- les coûts liés à la prise en charge des mineurs isolés étrangers au sein des structures de l’aide sociale à l’enfance.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Alinéa 3

L'alinéa 3 est ainsi rédigé :

« I- La région est responsable sur son territoire, après concertation pour son élaboration avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et l’Etat, de la définition des orientations en matière de développement économique.»

Objet

Cet amendement précise que la compétence de la région pour définir les orientations en matière de développement économique s’exerce sur la base d’une concertation préalable avec les autres collectivités territoriales, les intercommunalités et l'Etat.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :


« La stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire, mentionnée à l’article 7 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, est intégrée dans le schéma régional de développement économique, de l’innovation et d’internalisation »

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le schéma régional de développement économique les entreprises de l’économie sociale et solidaire, en cohérence avec les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui prévoit que la région élabore une stratégie régionale dans ce domaine en concertation avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'avec les organismes et entreprises de l'économie sociale et solidaire.






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9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


I. Alinéa 11

a) Après les mots : « tout ou partie des services départementaux correspondants »

Insérer les mots : « ou organismes assumant ces compétences »

b) Remplacer les mots : « ces services ou parties de service »

Par les mots : « ces services, parties de service ou organismes »

II. Alinéa 12

a) Remplacer les mots : « services ou parties de services concernés »

Par les mots : « services, parties de services ou organismes concernés »

b) Après les mots : « demeurent des services »

Insérer les mots : « ou organismes »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux personnels des organismes départementaux assumant les compétences susceptibles d’être transférées ou mis à disposition des métropoles, comme les comités départementaux du tourisme ou les agences de développement touristique, en charge de la mise en oeuvre de la politique touristique du département, de pouvoir, eux aussi, bénéficier d’une mise à disposition auprès de la métropole à qui la compétence tourisme aurait été transférée.

Ces organismes disposent d’une expertise ancienne et reconnue pouvant etre utile à la métropole pour l’exercice de sa nouvelle compétence.
Plus généralement, se pose la question du devenir des 2000 personnes employées aujourd’hui dans un comité départemental ou une agence de développement touristique dont la position pourrait etre fragilisée par le présent projet de loi.

 






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9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 7 et 8

Rédiger ainsi ces alinéas


"La région, les départements, les métropoles, les communes et leurs groupements compétents  élaborent conjointement le schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques du territoire."

"La déclinaison du schéma régional de développement touristique est mise en œuvre par des conventions territoriales d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme, selon les modalités prévues à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

En cohérence avec les dispositions du présent projet de loi prévoyant que le tourisme est une compétence partagée, cet amendement prévoit une élaboration conjointe du schéma dédié au tourisme au plan régional.

Cet amendement prévoit également d'articuler cette compétence partagée dans le cadre d’une convention territoriale.

La « convention territoriale d’exercice concerté d’une compétence », d'ores et déjà prévue par le code général des collectivités territoriales, permet à la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) d’organiser l’intervention des collectivités dans les domaines pour lesquels un chef de file a été désigné (V et VI de l’article L. 1111-9-1). Elle est opposable aux seuls collectivités territoriales et établissements publics qui l’ont signée, après approbation de leurs organes délibérants. S'agissant des compétences partagées pour lesquelles un chef de file n’a pas été désigné, chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre, attributaire de cette compétence, peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice (VII de l’article L. 1111-9-1).

Il s’agit donc d’aller au-delà d’un simple débat en permettant aux collectivités de s’organiser pour la mise en œuvre concertée et rationalisée des politiques touristiques.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 28


I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La conférence territoriale de l'action publique définie à l'article L. 1111-9 comprend une commission du tourisme.

II. En conséquence, à l'alinéa 1 :

Remplacer les mots : il est inséré un alinéa ainsi rédigé

par les mots : sont insérés deux alinéas ainsi rédigés.

Objet

Cet amendement vise à garantir l'existence d'une commission dédiée à la compétence partagée du  tourisme, au sein de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) instituée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014.

Il s'agit de rationaliser l'exercice de cette compétence partagée grâce à une concertation entre les collectivités publiques, y compris l'Etat, dans le cadre existant de l'article L. 1111-9 -1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que la CTAP organise librement ses travaux au travers de commissions thématiques.

Le présent amendement complète les amendements adoptés par les commissions du développement durable et de la culture. Il nécessite une harmonisation globale pour y intégrer la culture et le sport.






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9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille à la continuité des politiques publiques en matière de tourisme et à leur mise en œuvre équilibrée dans l’ensemble des territoires. »

Objet

Cet amendement précise les missions de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) en matière de tourisme en faisant référence à deux critères : la continuité des politiques de tourisme et leur mise en œuvre équilibrée dans l’ensemble des territoires.

Le présent amendement complète les amendements adoptés par les commissions du développement durable et de la culture. Il nécessite une harmonisation globale pour y intégrer la culture et le sport.






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9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1°) Au deuxième alinéa:

Après les mots : « au travers de commissions thématiques »

sont insérés les mots : « comprenant au moins une commission du tourisme » ;

2°) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 « Les questions relevant des compétences en matière de tourisme sont inscrites à cet ordre du jour au moins deux fois par an. » ;

 3°) Après la deuxième phrase du 4ème alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 « Il y participe également lorsque sont inscrites à l’ordre du jour les questions relevant de la compétence en matière de tourisme. »

Objet

Cet amendement complète l’amendement précédent, qui tend à compléter le droit en vigueur en précisant qu'une commission thématique  de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) sera dédiée au tourisme.

Il vise à garantir l’inscription à l’ordre du jour de la CTAP des questions de tourisme au moins deux fois par an. Il assure par ailleurs la présence du représentant de l’Etat lors de ces réunions pour  favoriser  la cohérence des politiques touristiques.

Le présent amendement complète les amendements adoptés par les commissions du développement durable et de la culture. Il nécessite une harmonisation globale pour y intégrer la culture et le sport.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 18


Alinéa 6

Remplacer les mots : par la création

par les mots : dont la création

Objet

Amendement rédactionnel d'harmonisation avec le droit en vigueur.

Cet amendement a pour but d’harmoniser  le libellé de la compétence tourisme des communautés de communes avec celui des métropoles et communautés urbaines.  L'article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles prévoit, en effet, que la communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, un certain nombre de compétences parmi lesquelles figurent la "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme".






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9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéa 3

Remplacer les mots : par la création

par les mots : dont la création

Objet

Amendement rédactionnel.






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9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20


Alinéa 2

Remplacer les mots : par la création

par les mots : dont la création

Objet

Amendement rédactionnel - coordination.






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N° COM-540

9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20


Alinéa 2

Après l'alinéa 2 insérer l'alinéa suivant :

« Les communautés d’agglomération comprenant une population de plus de 150 000 habitants sont associées de plein droit au pilotage des pôles de compétitivité dont le siège est situé dans leur territoire. »

Objet

Cet amendement vise à conforter l’implication des grandes communautés d’agglomération dans le soutien et l’animation des pôles de compétitivité. Nombre de ces pôles ont été initiés par les communautés d’agglomération qui ont ainsi développé un savoir-faire dans la fertilisation croisée des acteurs, tout particulièrement entre la recherche et les entreprises.






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9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


Alinéa 30


Remplacer les mots : Sont associés


Par le mot : Participent

Objet

Cet amendement vise à intégrer pleinement l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils généraux concernés à l’élaboration du projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.






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9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


I. Alinéa 6 : supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 7

Supprimer les mots : ", y compris ses orientations applicables sur le territoire d’une métropole visée au titre Ier du livre II de la cinquième partie du code ou sur le territoire de la métropole de Lyon,"

III. Alinéa 8

Supprimer les mots : "Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon sont compatibles avec les seules orientations du schéma applicables sur leur territoire"

Objet

Cet amendement vise à éviter de différencier excessivement le traitement des métropoles en matière de prise en compte du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

Il propose donc, conformément au principe d'égalité, de supprimer l'alinéa 6 de l'article 2 du projet de loi qui prévoit un régime dérogatoire pour les métropoles en matière d'aide aux entreprises et à l'immobilier d'entreprise et, modifie, par cohérence, les alinéas 7 et 8. 






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9 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


I. Alinéa 5

Remplacer l'alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

"La région élabore le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation en collaboration avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale compétents. Les organismes consulaires sont consultés."

"Le projet de schéma régional est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique prévue par l’article L. 1111-9-1, avant approbation par le représentant de l’État. Il est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux."

"La mise en œuvre du schéma régional fait l'objet de conventions territoriales d'exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Sans préjudice des paragraphes 1° à 5° de l’article L.1111-9-1, la convention territoriale d’exercice concerté des compétences de développement économique détermine les orientations et les règles que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires s’engagent à respecter au titre de l’exercice de leurs compétences exclusives ou des compétences partagées."

II. A l’alinéa 8

Remplacer la première phrase par une phrase ainsi rédigée :

" Dans le cadre de leurs actions de développement économique reconnues d’intérêt communautaire et de leurs compétences d’aménagement de l’espace, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires de la convention territoriale d’exercice concerté, s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies compatibles avec les orientations du schéma régional."

Objet

Cet amendement a pour but de favoriser la "montée en gamme" des schémas régionaux, ce qui implique de distinguer trois phases de concertation, d'élaboration et de contractualisation des schémas. Il s'agit de garantir leur pertinence et de leur permettre ainsi de susciter l'adhésion des collectivités et des groupements compétents.

L'amendement pose, tout d'abord, le principe de l'élaboration conjointe du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

Il prévoit ensuite que le projet de schéma régional est soumis pour avis a la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).

La reconnaissance du rôle de chef de file des régions en matière de développement économique et le renforcement de leurs compétences exclusives dans un certain nombre de domaines n’épuisent pas la question de la coordination des acteurs et de leurs stratégies. Les schémas, qui demeureront des documents de portée générale, ne suffiront pas à territorialiser les stratégies économiques. C'est pourquoi le présent amendement propose de décliner le schéma régional à travers des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences, prévues au paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du CGCT. Cet outil contractuel doit  porter sur les compétences partagées et plus encore sur les compétences exclusives des communes et des intercommunalités, comme l'immobilier d’entreprise, en les articulant avec les orientations du schéma régional.

Afin de privilégier l’intelligence territoriale et la recherche d’accords entre les acteurs publics locaux, l'amendement prévoit que la convention territoriale d’exercice concerté fixe les règles de nature prescriptive que les signataires s’engagent à respecter. Cet accord préalable permet d’éviter de caractériser la tutelle d’une collectivité sur une autre.






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 « Les conventions territoriales d’exercice concerté, prévues par l’article 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, et relatives aux compétences de développement économique et d’internationalisation des entreprises peuvent comprendre un volet spécifique organisant la clarification des compétences des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre avec celles des établissements publics consulaires. Ces derniers sont alors associés à leur élaboration et peuvent être signataires, le cas échéant, des conventions territoriales concernées. Elles coordonnent les interventions respectives des signataires au sein des bassins d’emploi, les délégations et mutualisations de moyens permettant de simplifier la vie des entreprises dans leurs relations avec les administrations publiques. »

Objet

Les conventions territoriales d’exercice concerté doivent, selon la loi MAPTAM du 24 janvier 2014, permettre de clarifier les compétences et d’organiser les coopérations entre collectivités. Les organismes consulaires, associés de plein droit à la concertation sur le schéma régional de développement économique, doivent pouvoir également être associés aux conventions visant à une bonne mise en œuvre du schéma régional. Sans leur permettre de devenir parties prenantes de l’ensemble des négociations qui auront lieu entre collectivités, leur légitimité n’étant pas de même nature, le présent amendement prévoit des annexes spécifiques aux conventions organisant les relations entre les collectivités et les organismes consulaires.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 10

L'alinéa est ainsi rédigé :

Dans le cadre d’une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l’article L. 1511-1, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises et aux organismes visés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises.

Objet

Cet amendement vise à garantir l'égalité de traitement des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de mécénat et d'aide aux organismes participant à la création d'entreprises.