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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 718 )

N° COM-118

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe LEROY, rapporteur


ARTICLE 30


I. - Supprimer les alinéas 59 à 65.

 

II. Remplacer l'alinéa 66 par deux alinéas ainsi rédigés :

ter La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-22. - En cas de vente ... (le reste sans changement) »

 

III. - Remplacer l'alinéa 73 par sept alinéas ainsi rédigés :

quater A Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit de préemption des propriétaires de terrains boisés

« Art. L. 331-23. - En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, tout propriétaire d’une parcelle boisée contigüe faisant l’objet de l’un des documents de gestion prévus à l’article L. 122-3 bénéficie d’un droit de préemption.

« Le vendeur est tenu de notifier à ce propriétaire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaitre au vendeur qu’il exerce son droit de préemption aux prix et aux conditions indiquées.

« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contigües exercent leur droit de préemption, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.

« Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 n’est pas applicable. »

Objet

 

Le droit de préemption prévu par le projet de loi est restreint à l'Etat et aux collectivités territoriales.

Or, si l'objectif d'un tel droit est de favoriser le regroupement de la forêt, il convient de l'ouvrir aux propriétaires privés : ce regroupement doit en effet pouvoir être réalisé quel que soit le statut du propriétaire (personne publique ou privée) et quel que soit le gestionnaire des parcelles concernées (ONF ou CRPF).

Tel est l'objet du présent amendement.