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commission des lois

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-10

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PORTELLI et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le f) de l’article 11 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et le f) de l’article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

1° Les mots : « une partie » sont remplacés par les mots : « au moins 30 % du montant » ;

2° Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, » sont supprimés.

Objet

L’article 27 du projet de loi habilite le Gouvernement à modifier les règles relatives aux contrats de partenariat.

Dans cette perspective, cet amendement facilite l’accès des PME et artisans aux fonctions de « sous-traitance » pour l’exécution des contrats de partenariat et donne des garanties à ces « sous-traitants » (recommandations n° 5 et 6) comme le préconise le rapport d’information présenté par MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli.

En effet, actuellement, la loi fait simplement obligation de prévoir qu’une partie du contrat doit être exécutée par des PME et artisans. Il est proposé d’imposer un seuil minimal à 30 % pour traduire dans la loi, ce qui est une pratique qui s’est développée.

En outre, pour faire droit à une demande des représentants des PME lors des auditions, il est proposé de rendre systématique le cautionnement assurant leur paiement et non de le rendre obligatoire lorsqu’elle le demande. En effet, le déséquilibre dans la relation entre les grands groupes et les PME fait que le renoncement à cette garantie est généralement fixé comme un préalable pour être sélectionné comme « sous-traitant ». Or, dans le cadre d’un contrat de partenariat, le « sous-traitant » n’a pas les mêmes garanties que dans un marché public comme le paiement direct.