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commission des lois

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-24

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 12


A. – Alinéa 3

 Supprimer cet alinéa.

 B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. –  À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 239-1 du code de commerce, les mots : « professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein » sont remplacés par les mots : « professionnels exerçant la même profession que celle exercée dans les sociétés concernées et, pour les sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel, de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de ces sociétés ».

Objet

Le présent amendement tend à convertir en modification directe du code de commerce une habilitation visant à autoriser la location d’actions de parts sociales, sous certaines conditions, dans les sociétés d’exercice libéral, à l’exception de celles intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant des fonctions d’officier public ou ministériel.

En l’état du droit, pour les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le mécanisme de location à un tiers, qui ne peut être qu’une personne physique, des actions d’une société par actions ou des parts sociales d’une société à responsabilité limitée est restreint aux seuls professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de la société concernée. Si l’objectif de protection de l’indépendance de la profession ainsi recherché est légitime, la restriction semble toutefois excessive, dans la mesure où elle ne permet pas la location aux mêmes professionnels s’ils sont extérieurs à la société. Or, une telle faculté faciliterait l’entrée de nouveaux associés ou la transmission de la société, en ménageant une sorte de période d’essai avant une entrée définitive au capital, alors que l’intuitu personae, par définition très fort dans ce type de société, suppose de s’assurer des compétences d’un futur associé et de son aptitude à s’intégrer dans la structure.

Tout en conservant l’exclusion prévue par l’habilitation pour les professionnels de santé et les officiers publics ou ministériels, le présent amendement précise donc que, au sein d’une même profession, la location à des professionnels extérieurs à la société est possible. Un tel assouplissement ne remet pas en cause l’indépendance des premiers associés des sociétés concernées, d’autant que les statuts doivent explicitement autoriser la location pour qu’elle soit possible et peuvent aussi comporter une clause d’agrément des locataires.