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commission des lois

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-61

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 7


I. Supprimer le deuxième alinéa.

II. Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ― des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une étude d’impact après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 120-1-1 du présent code. »

II. Le présent article ne s’applique pas aux demandes de permis déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement poursuit un triple objectif :

-   supprimer la première habilitation prévue à l’article 7, qui vise à organiser des modalités alternatives à l’enquête publique pour la participation du public à l’élaboration de décisions de construire ou d’aménager ;

-    remplacer cette habilitation par l’inscription directe dans le code de l’environnement d’une exemption à l’obligation d’enquête publique pour certains projets, qui seront désormais soumis à mise à disposition du public. Il s’agit des projets de construction ou d’aménagement qui ne requièrent une étude d’impact que sur décision de l’autorité administrative après examen au cas par cas. Pour ces projets, la procédure de mise à disposition du public est suffisante, avec consultation par voie électronique pendant quinze jours. Cette procédure est moins lourde administrativement et moins longue pour les entreprises, mais garantit cependant que le public puisse s’exprimer conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

-       sécuriser la mise en œuvre de cette mesure de simplification en excluant les demandes de permis introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.