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Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-65

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par les mots:

, en tenant compte des conventions collectives particulières

Objet

Les dispositifs de titres simplifiés tels que le Titre emploi-service entreprises (TESE) sont utiles pour simplifier la gestion administrative des salariés par leurs employeurs mais doivent être adaptés aux conventions collectives qui garantissent les droits des salariés, au niveau des branches professionnelles comme des entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-66

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Après les mots:

quotités des jours

insérer les mots:

sans modifier les délais existants

 

 

Objet

Harmoniser les notions de jour dans la législation du travail et de la sécurité sociale, par exemple en généralisant la notion de "jour calendaire", particulièrement aisée à comprendre pour les salariés comme pour les employeurs, est un objectif louable. Cependant, il ne doit pas conduire à modifier les délais existants, qui se justifient généralement par leur objet même.






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Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-46

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS(NOUVEAU)


Les alinéas 1 à 10 sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions relatives à la nouvelle aide au recrutement des apprentis.

Suite à la journée de mobilisation sur l’apprentissage du 19 septembre 2014, le Président de la République a annoncé une modification des conditions d’attribution de l’aide au recrutement de nouveaux apprentis qui avait été votée en première lecture par l’Assemblée nationale, afin de favoriser le recrutement d’apprentis dès la  rentrée 2014. Concrètement, le périmètre de l’aide sera élargi aux entreprises de moins de 250 salariés, et concernera le recrutement de tout apprenti supplémentaire. La reconduction de cette prime pour les années suivantes sera liée à la conclusion, d’ici juin 2015, d’un accord de branche conformément aux engagements du Pacte de responsabilité et de solidarité.

Cette aide sera mise en œuvre par les régions au titre de leur compétence exclusive en manière d’apprentissage. Son coût et ses modalités de financement doivent donc être fixés en loi de finances, sujets qui n’étaient donc pas abordés dans la disposition votée.

C’est pourquoi, l’ensemble du dispositif de l’aide au recrutement des apprentis sera inscrit dans le projet de loi de finances pour 2015. Les I à III de l’article 2 bis concernant l’aide au recrutement sont donc sans objet.

En revanche, il convient de maintenir les dispositions prévues aux 11ème et 12ème alineas : en effet, afin de simplifier la conclusion de contrats en alternance, le IV de l’article 2 bis autorise la transmission à Pôle Emploi de la liste nominative des entreprises payant la Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage, c’est-à-dire les entreprises de plus de 250 salariés qui n’atteignent pas, dans leur effectif annuel moyen, le seuil de 4% de contrats favorisant l’insertion professionnelle fixé par l’article 1609 quinvicies du code général des impôts. Cette disposition permettra de mieux orienter les jeunes recherchant un maître d’apprentissage, et de conseiller plus efficacement les entreprises pour le développement de l’alternance.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-67

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 12

I. Remplacer les mots :

peut transmettre

par le mot :

transmet

 

II. Remplacer les mots :

peut aider et conseiller

par les mots :

aide et conseille

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la transmission par le ministre de l'emploi de la liste des entreprises soumises au malus apprentissage à Pôle emploi, et impose à cet opérateur de leur fournir un accompagnement dans la recherche d'apprenti. La rédaction du texte telle qu'elle nous provient de l'Assemblée nationale donne à ces deux mesures un caractère facultatif, ce qui ne garantit pas leur efficacité.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-69

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 TER(NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots :

contrats de travail

insérer les mots :

et la création d'un cas de recours au contrat à durée déterminée spécifique au portage salarial

Objet

L'accord du 24 juin 2010 relatif au portage salarial, signé par l'ensemble des organisations syndicales et patronales à l'exception de FO, appelle à la création d'un nouveau motif de recours au CDD : l'exercice de missions en portage salarial. Il n'est aujourd'hui possible de recourir au CDD que dans des cas limitatifs, principalement pour remplacer un salarié absent ou faire face à un surcroit temporaire d'activité (art. L. 1242-2 du code du travail). Cela ne correspond pas au fonctionnement du portage salarial, il est donc nécessaire que l'ordonnance donne un fondement juridique à cette partie de l'accord.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-70

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 TER(NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

l'indication des

par le mot :

les

Objet

Amendement de précision rédactionnelle du champ de l'ordonnance, qui ne devra pas comprendre "l'indication des garanties" applicables aux salariés portés mais bien "les" garanties en question.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-68

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 TER(NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles comprennent également la répartition du paiement des cotisations sociales entre la personne portée et l'entreprise de portage.

Objet

L'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale dispose, concernant les cotisations sociales patronales, que « la contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle ». Or il s'avère que, dans le cas du portage salarial, elles peuvent être acquittées par le salarié porté à travers le prix de la prestation qu'il réalise pour le client et qu'il a négocié lui-même. Il est nécessaire de clarifier cette situation et une solution doit y être apportée par l'ordonnance.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-71

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 QUATER(NOUVEAU)


Après les mots :

conditions d'application

insérer les mots :

de la sous-section 5

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ de l'habilitation en la centrant sur la sous-section du code du travail relative à la durée de travail des salariés à temps partiel, et non sur la section entière relative au temps partiel qui n'a pas à être modifiée.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-72

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 QUATER(NOUVEAU)


Compléter cet alinéa par les mots :

et de préciser les conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil.

Objet

Cet amendement vise à préciser l'objet de l'ordonnance, afin de mettre fin à la situation d'insécurité juridique actuelle dans laquelle se trouvent de nombreuses entreprises.

Un salarié peut en effet, à sa demande, travailler moins de vingt-quatre heures par semaine s'il doit faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités. La loi est toutefois silencieuse sur la façon dont une entreprise doit traiter une demande de sa part visant à repasser au-dessus de ce plancher légal. Il n'est pas envisageable qu'un droit automatique à une durée de travail supérieure lui soit reconnu : la plupart des employeurs ne seraient pas en mesure d'offrir de tels postes.

Il convient donc de mettre en place, comme le Gouvernement l'a annoncé, une priorité d'accès à un poste à la durée de travail demandée, dès lors que celui-ci sera rendu disponible par le départ d'un autre salarié ou une réorganisation de l'entreprise. Cette solution doit également être retenue pour les contrats de travail en cours au 1er janvier 2014, date à laquelle la règle des vingt-quatre heures est entrée en vigueur. Pour ces contrats, cette règle sera applicable à compter du 1er janvier 2016.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-73

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER(NOUVEAU)


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1242-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour la réalisation d'un objet défini dans les conditions prévues à la sous-section 3. »

 

2° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la première partie est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Contrat de travail à durée déterminée à objet défini

« Art. L. 1242-6-1. – Un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée comprise entre dix-huit mois et trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres au sens des conventions collectives. Il ne peut pas être renouvelé.

« Ce contrat est régi par le présent titre, à l’exception des dispositions spécifiques fixées par la présente sous-section.

« Art. L. 1242-6-2. – Le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini est subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise.

« L’accord de branche étendu ou l’accord d’entreprise définit :

« 1° Les nécessités économiques auxquelles ce contrat est susceptible d’apporter une réponse adaptée ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle et peuvent, au cours du délai de prévenance mentionné à l’article L. 1242-6-3, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnels ;

« 3° Les conditions dans lesquelles les salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois en contrat de travail à durée indéterminée dans l’entreprise.

« Art. L. 1242-6-3. – Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Son terme est précédé d’un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois.

« Art. L. 1242-6-4. – Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.

« Art. L. 1242-6-5. – Si le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est rompu à l’initiative de l’employeur en application de l’article L. 1242-6-4 ou qu’il ne donne pas lieu à une embauche en contrat de travail à durée indéterminée dans l’entreprise à son terme, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

« Art. L. 1242-6-6. – L’article L. 1242-12 est applicable au contrat de travail à durée déterminée à objet défini.  Ce contrat comporte également les clauses suivantes :

« 1° La mention « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » ;

« 2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;

« 3° La description du projet et sa durée prévisible ;

« 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

« 5° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

« 6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

« 7° La mention de la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de rompre le contrat pour un motif réel et sérieux au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat et du droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute. »

 

3° Après le septième alinéa de l’article L. 1242-7 du même code, il est est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Réalisation d’un objet défini mentionné à l’article L. 1242-6-1. »

 

II. - L'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de pérenniser le contrat à durée déterminée à objet défini (CDD-OD), dispositif expérimental issu de l'Ani du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, signé par toutes les organisations représentatives à l'exception de la CGT.

Destiné aux cadres et aux ingénieurs, cette forme de CDD vise la réalisation d'une mission dont la durée peut varier de dix-huit à trente-six mois. Elle s'accompagne de garanties supplémentaires pour le salarié, notamment en matière d'accompagnement et de priorité d'embauche en CDI dans l'entreprise à son terme. Comme l'ont souhaité les partenaires sociaux, l'embauche en CDD-OD est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise. Il n'est pas renouvelable.

Expérimenté depuis 2008, il a pu faire ses preuves dans des secteurs comme la recherche où il permet de sécuriser les parcours professionnels des chercheurs et leurs débuts de carrière en leur permettant de faire leurs preuves sur un projet précis. L'expérimentation s'est achevée le 25 juin dernier, et il ne faut pas empêcher le recrutement de ces profils très qualifiés pour la réalisation de missions spécifiques. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'inscrire définitivement le CDD-OD dans le code du travail.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-13

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis De déterminer les conditions de publication et d'opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;

Objet

Cet amendement tend à préciser l'habilitation.

Afin de garantir effectivement la sécurité juridique et prémunir les porteurs de projet contre tout risque de recours contentieux intenté par des tiers, il est important de prévoir les conditions de publication des rescrits, pré-décisions et gels de réglementation institués par cet article. En effet, seule la publication de ces actes permettra de faire courir les délais de recours au-delà desquels toute action en justice sera forclose. À défaut, ces actes, à l’instar du certificat d’urbanisme, seront susceptibles de faire l’objet de recours sans délais.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-14

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 3


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° bis De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu’une autorité administrative a refusé à une personne de lui octroyer une des garanties mentionnées au 1°, cette dernière peut saisir l’autorité administrative pour solliciter un second examen ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le Gouvernement est habilité à prévoir les conditions dans lesquelles peut être institué un second examen pour certains rescrits.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-15

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 9

Remplacer les mots :

remises en cause pour l’avenir

par le mot :

 abrogées

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-16

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 propose d’habiliter le Gouvernement à alléger, par voie d’ordonnance, les contraintes pesant sur les entreprises, en supprimant ou simplifiant les régimes d'autorisation préalable ou de déclaration.

Sur le principe, cette démarche ne peut que recueillir l’approbation. Cependant, les modalités proposées par le Gouvernement ne sont pas satisfaisantes pour plusieurs raisons :

- l’habilitation est très large puisqu’elle vise l’ensemble des régimes d’autorisation et de déclaration applicables aux entreprises et qui peuvent donc aussi être applicables à des particuliers ;

- le Gouvernement a toute latitude puisqu’il peut simplifier un régime de déclaration ou d’autorisation, convertir un régime d’autorisation en régime de déclaration voire supprimer ce régime ;

- tous les champs sont concernés, c’est-à-dire le domaine économique mais aussi social ou  environnemental, de même qu’aucune limite n’est posée en matière de libertés publiques.

 Cette suppression est cohérente avec la position de la commission puisqu’en janvier 2014, elle a supprimé une habilitation identique, ce que le Sénat puis l’Assemblée nationale avait confirmé sans que le Gouvernement ne sollicite d’ailleurs son rétablissement.

 Cette suppression intervient, à titre conservatoire, dans l’attente de disposer de la part du Gouvernement d’une rédaction acceptable qui traduirait les engagements du Gouvernement à ne pas modifier des régimes administratifs incontestés ou sensibles.






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N° COM-17

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à revenir sur la suppression de l’intervention du préfet ou du maire dans la détermination des congés d’été des boulangers.

En effet, selon les organisations représentatives entendues par votre rapporteur, la réglementation dont la suppression est proposée par l’article 6, qui serait largement appliquée, empêche la fermeture simultanée de toutes les boulangeries pendant les congés d’été, dans l’intérêt des consommateurs, et prévient le risque de transfert de parts de marché vers les grandes surfaces et supérettes au détriment du commerce de proximité.

Si la suppression de cette réglementation est envisageable dans son principe, elle doit être préparée et s’accompagner d’une réelle concertation avec les organisations professionnelles et les associations de consommateurs, ce qui n’a pas été le cas.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-18

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


CHAPITRE III


Chapitre III

Dans l'intitulé de cette division, après le mot :

urbanisme

insérer les mots :

, de logement

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-53

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à ce que l'introduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à construire s'effectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme.

Objet

Cet amendement supprime les ordonnances prévues aux 1° à 3° de l’article 7, car les dispositions envisagées peuvent être introduites directement dans le droit actuel.

Il précise également le champ de l’ordonnance prévue au 4° : le mécanisme envisagé par le Gouvernement pour densifier les entrées de ville ou les zones à dominante commerciale est en effet celui qui existe à l’article L.128-1 du code de l’urbanisme (dispositif ciblé de majoration des droits à construire). Le champ de l’habilitation, actuellement très flou, doit donc être précisé.






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N° COM-61

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 7


I. Supprimer le deuxième alinéa.

II. Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ― des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une étude d’impact après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 120-1-1 du présent code. »

II. Le présent article ne s’applique pas aux demandes de permis déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement poursuit un triple objectif :

-   supprimer la première habilitation prévue à l’article 7, qui vise à organiser des modalités alternatives à l’enquête publique pour la participation du public à l’élaboration de décisions de construire ou d’aménager ;

-    remplacer cette habilitation par l’inscription directe dans le code de l’environnement d’une exemption à l’obligation d’enquête publique pour certains projets, qui seront désormais soumis à mise à disposition du public. Il s’agit des projets de construction ou d’aménagement qui ne requièrent une étude d’impact que sur décision de l’autorité administrative après examen au cas par cas. Pour ces projets, la procédure de mise à disposition du public est suffisante, avec consultation par voie électronique pendant quinze jours. Cette procédure est moins lourde administrativement et moins longue pour les entreprises, mais garantit cependant que le public puisse s’exprimer conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

-       sécuriser la mise en œuvre de cette mesure de simplification en excluant les demandes de permis introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.






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N° COM-47

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. Le 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ― des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une étude d’impact après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 120-1-1 du présent code. »

II. Le présent article ne s’applique pas aux demandes de permis déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement poursuit un double objectif :

-          remplacer l'habilitation prévue au 1° de l’article 7 par l’inscription directe dans le code de l’environnement d’une exemption à l’obligation d’enquête publique pour certains projets, qui seront désormais soumis à mise à disposition du public. Il s’agit des projets de construction ou d’aménagement qui ne requièrent une étude d’impact que sur décision de l’autorité administrative après examen au cas par cas. Pour ces projets, la procédure de mise à disposition du public est suffisante, avec consultation par voie électronique  pendant quinze jours. Cette procédure est moins lourde administrativement et moins longue pour les entreprises, mais garantit cependant que le public puisse s’exprimer conformément à l'article 7 de la charte de l'environnement ;

-          sécuriser la mise en œuvre de cette mesure de simplification en excluant les demandes de permis introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.






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N° COM-48

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L’article L.123-1-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi complétée :

« , ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l’article L.631-12 du code de la construction et de l'habitation.

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa, si ces derniers sont situés à moins de 500m de transports publics réguliers et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser une valeur plafond fixée par décret, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article, la définition du logement est précisée par voie règlementaire ».

Objet

Cet amendement remplace l'habilitation prévue au 3° de l'article 7 par une modification directe du code de l'urbanisme.

Le 1° de l'amendement permet d'étendre à de nouveaux types de constructions (établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et résidences universitaires) une disposition qui s'applique d'ores-et-déjà aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, à savoir la limitation à un du nombre d'aires de stationnement exigibles lors de la construction de ces logements.

Le 2° permet d'abaisser ce plafond à 0,5 le nombre de places de parking exigibles lorsque ces établissements sont situés à moins de 500m de transports publics réguliers et que la desserte est d'une qualité suffisante.

Le 3° renvoie à un décret le soin de préciser comment est défini un logement dans le cas de ces établissements collectifs.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-49

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7 BIS(NOUVEAU)


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

… ° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limite séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, pour autoriser une construction  destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant et ne crée pas de gêne anormale pour les constructions ou les propriétés voisines ».

Objet

Cet amendement remplace l'habilitation à légiférer prévue au 2° de l'article 7 en insérant directement dans le code de l’urbanisme la disposition visant à permettre les dérogations aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives sans passer par une ordonnance. Les possibilités de dérogation sont encadrées en indiquant que la dérogation est possible sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant et ne crée pas de gêne anormale pour les constructions ou les propriétés voisines.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-19

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 7 TER(NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer le mot :

faciliter

par le mot :

simplifier

Objet

Le présent amendement tend à préciser le champ de l’habilitation prévue au 1° de l’article 7 ter.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-20

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 7 TER(NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la demande d’habilitation du Gouvernement tendant à « définir les modalités d’entrée en vigueur » de dispositions d’ores et déjà en vigueur de la loi « ALUR » en matière de cession de lots de copropriété (l’obligation d’annexer à la promesse de vente ou, à défaut de promesse de vente, à l’acte authentique de vente, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés).

De plus, si l’habilitation vise en réalité à faciliter la transmission de ces documents à l’acquéreur, alors cette hypothèse est couverte par la demande d’habilitation prévue au 1° de l’article 7 ter.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-21

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 7 TER(NOUVEAU)


A. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

B. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « ainsi que sa surface habitable » sont supprimés ;

b) A la seconde phrase, les mots : « de la superficie de la partie privative » sont remplacés par les mots : « de superficie » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Pour la superficie de la partie privative, » sont supprimés ;

4° Aux sixième et septième alinéas, les mots : « de la partie privative » sont supprimés.

III. - Au treizième alinéa (4°) de l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et de la surface habitable » sont supprimés et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévue ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’habilitation du Gouvernement à harmoniser par ordonnance les notions de « superficie de la partie privative » et de « surface habitable » et de supprimer directement l’obligation de mentionner la surface habitable dans les promesses de vente ou d’achat ou dans les actes authentiques de vente d’immeubles relevant du statut de la copropriété, qui avait été introduite par la loi « ALUR ».

 Ce dispositif de double mesurage complexifie inutilement la règlementation. La référence à deux types de surfaces risque d’aboutir à davantage de contentieux et de créer une insécurité juridique.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-22

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 7 TER(NOUVEAU)


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la demande d’habilitation du Gouvernement tendant à « préciser le délai et les modalités d’entrée en vigueur » de l’obligation pour le notaire chargé d’établir un acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation de vérifier si l’acquéreur n’a pas été condamné pour avoir soumis une personne à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine (article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation).

 En effet, la loi « ALUR » n’ayant pas prévu d’entrée en vigueur différée pour ces dispositions, elles sont d’ores et déjà applicables. La demande d’habilitation n’est donc pas fondée.

 Si l’intention du Gouvernement est de revenir sur le dispositif adopté dans la loi « ALUR » pour en faciliter la mise en œuvre, la demande d’habilitation doit être modifiée. La suppression proposée par cet amendement est donc conservatoire.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-59

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7 TER(NOUVEAU)


I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

et en préciser le champ d’application

par les mots :

et préciser le champ d’application de l’information des acquéreurs en cas de cession de lots secondaires.

II. Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le I du présent amendement précise le champ d’application de l’ordonnance prévue au 1°. Outre des mesures facilitant les modalités d’information de l’acquéreur, le gouvernement est autorisé à prendre des mesures précisant le champ de l’information des acquéreurs uniquement en cas de vente d’un lot secondaire (ex; cave, garage, place de stationnement...).

Le II du présent amendement supprime les trois autres demandes d’habilitation.

S’agissant de la demande d’habilitation prévue au 2°, l’obligation de remettre le règlement de copropriété à l’acquéreur a mis en lumière qu’un certain nombre de règlement de copropriété n’était pas établi ou n’était pas à jour. Le gouvernement souhaite différer l’entrée en vigueur de l’obligation de remettre le règlement de copropriété afin que ce délai soit mis à profit pour établir ou actualiser ces règlements. Or, à partir du moment où il n’existe pas d’obligation de mise à jour, retarder l’entrée en vigueur de cette obligation ne parait pas opportun. Le présent amendement supprime en conséquence cette habilitation

S’agissant de la demande d’habilitation prévue au 3°, le gouvernement souhaite harmoniser les mentions de surfaces à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le présent amendement supprime cette habilitation afin de modifier directement le droit en vigueur (cf amendement insérant un article additionnel après l’article 7 ter).

S’agissant de la demande d’habilitation prévue au 4° (obligation de consulter le casier judiciaire par le notaire afin de vérifier que l’acquéreur n’a pas été condamné à une peine d’interdiction d’acquérir), les mesures demandées par le Gouvernement étant d’ordre règlementaire, la demande d’habilitation n’est pas justifiée.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-60

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER(NOUVEAU)


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que sa surface habitable » sont supprimés  ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.» ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Pour la superficie de la partie privative » sont supprimés ;

4° Aux sixième et septième alinéas, les mots : « de la partie privative » sont supprimés.

II. -  Au 4° de L’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation,  les mots : « et de la surface habitable » sont supprimés et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévue ».

Objet

Cet amendement remplace l’habilitation prévue au 3° de l’article 7 ter par une modification directe de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du code de la construction et de l'habitation.

La loi ALUR a modifié l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis afin de prévoir que les promesses de ventes et les actes authentiques mentionneraient la superficie de la partie privative ainsi que la surface habitable.

Cette obligation de mentionner la surface habitable dans les promesses de vente et dans les actes de vente a été introduite lors de l’examen en première lecture de la loi ALUR en séance publique par un amendement du rapporteur M. Claude DILAIN. Faute de pouvoir harmoniser les deux surfaces  -surface Loi Carrez et surface habitable-, le rapporteur avait proposé que l’acte de vente mentionne ces deux surfaces afin notamment de faciliter la mise en location du bien en donnant au propriétaire dès l’achat de son bien une information essentielle du contrat de bail.

Or, contrairement à l’effet recherché de simplification, il apparaît que la mention des deux surfaces pourrait être en pratique être source de difficultés. En effet, en cas d’erreur de mesurage, le locataire pourrait se retourner contre le propriétaire mais ce dernier ne pourrait pas se retourner contre l’expert, l’expertise ayant été demandée par le précédent propriétaire.

En attendant que le Gouvernement ait trouvé une définition unique de la surface convenant dans tous les cas, le I du présent amendement a pour objet de revenir à la version de l’article 46 de la loi de 10 juillet 1965 antérieure à l’adoption de la loi ALUR. Désormais seule serait mentionnée la superficie de la partie privative.

Le II du présent amendement procède à une coordination à l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-75

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER(NOUVEAU)


A l’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, il est ajouté  est alinéa ainsi rédigé :

« III. –  L’article L. 427-2 du  même code est ainsi modifié :

 1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le second aliéna est ainsi rédigé :

« Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. »

 

 

 

 

 

 

Objet

Le code de l'urbanisme dispose d'un article "miroir" (article L. 427-2) qui reprend la législation spécifique de Mayotte (découlant de l’ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998). Cet article fait un renvoi à l’article L. 425-7 qui a été abrogé et remplacé par l’article L. 425-4.

L’ordonnance de 1998 n’ayant pas été modifiée, le système actuel de Mayotte basé sur une double autorisation est donc conservé. Le présent amendement est un amendement de coordination.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-74

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER(NOUVEAU)


Alinéa 6

Le sixième alinéa de l’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est supprimé.

Objet

La loi « relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises » (ACTPE) prévoit que les autorisations d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) sont incessibles et intransmissibles.

Or, la possibilité de modifier le nom du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme constitue un élément de souplesse dans le montage des opérations, sachant par ailleurs que la décision d’urbanisme est de toute façon  délivrée au regard de la conformité du projet aux règles opposables et non en considération de la qualité du demandeur. Le transfert des autorisations a ainsi pour avantage, non négligeable en terme de simplification, de ne pas contraindre le nouveau porteur de projet à déposer un nouveau dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.

En outre, la procédure de transfert des autorisations d’urbanisme apporte un certain nombre de garanties. Le changement de bénéficiaire ne peut pas s’opérer par cession de l’autorisation d’urbanisme. Elle nécessite en effet la délivrance d’un arrêté de transfert du maire. Cette formalité permet notamment de s’assurer de l’accord du bénéficiaire du permis initial sur le transfert de son autorisation. Elle permet également d’identifier le nouveau titulaire de l’autorisation, qui devient alors le débiteur des taxes et participations d’urbanisme.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-62

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 8


Alinéa 5

I. Après les mots : "représentant de l'Etat", insérer les mots : "dans le département"

II. Remplacer les mots : "présent article" par les mots : "même 1°"

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-56

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à revenir à l'équilibre du droit en vigueur. En effet, si le texte du projet de loi initial a été écarté sur la base des doutes exprimés sur sa pertinence économique, le texte adopté par les députés comporte, quant à lui, des incertitudes juridiques.

Le texte initialement présenté par le Gouvernement visait à simplifier la vie de quelques 2000 petites et moyennes entreprises qui vendent du fioul au consommateur. Cet article bénéficiait donc, tout naturellement, d'un a priori favorable.

Cependant, des représentants de ces PME ont alerté les parlementaires sur le risque d'effet pervers que comporte cette simplification, qui consiste à les retirer de la liste des "obligés": elle pourrait fragiliser ces petites entreprises fioulistes qui ont transformé leur modèle économique pour devenir des prescripteurs d'économie d'énergie. C'est pourquoi les députés ont réintégré dans la liste des obligés non pas les vendeurs de fioul mais un organisme qui les représenterait.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale comporte toutefois de substantielles incertitudes juridiques - en particulier sur le financement d'un tel organisme ainsi que sur l'affiliation obligatoire à ce dernier. De plus, le texte a suscité, à son tour, des objections qui en contestent l'analyse économique sous-jacente.

Constatant que le doute n'a pas été levé sur le risque de fragilisation des PME distributeurs de fioul, le présent amendement, qui supprime l'article 10, a pour effet concret de les conforter dans leur rôle d'"obligé". Au demeurant, rien dans la loi n'interdit à un organisme de leur venir en aide pour remplir leurs obligations. En outre, l'amendement vise à garantir la bonne articulation entre les modalités de simplification de la gestion des certificats d'économie d'énergie et leur principe de fonctionnement qui fait l'objet d'un réexamen par le projet de loi de transition énergétique.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-63

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer le mot "à" par les mots "au IV de".

Objet

Amendement de précision.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-57

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

II. – Le I s’applique à compter du 16 juillet 2013.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-64

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. Au premier alinéa de l'article L. 362-5 du code de l'environnement, les mots : "dernier alinéa" sont remplacés par les mots : "troisième alinéa".

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-6

24 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Insérer un article ainsi rédigé :

I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce, tels qu’ils résultent de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, sont abrogés.

II. – L’article 98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée est abrogé.

III. – Les cessions de fonds de commerce ou de parts sociales, actions ou valeurs mobilières intervenues dans les cas prévus par les dispositions mentionnées au I avant la publication de la présente loi ne peuvent être annulées sur le fondement de ces dispositions.

Objet

Le présent amendement tend à abroger l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’une entreprise, instituée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, en raison de son inadaptation économique, de son insécurité juridique et de son caractère inopérant pour favoriser la reprise d’entreprises par leurs salariés.

Ce dispositif, qui doit entrer en vigueur le 1er novembre 2014, s’applique aux entreprises de moins de 250 salariés. Il impose au propriétaire du fonds de commerce ou d’une participation majoritaire de la société d’informer les salariés lorsqu’il a l’intention de vendre le fonds ou sa participation, dans les deux mois au moins précédant la cession, afin de permettre aux salariés de présenter une offre de reprise s’ils le souhaitent. Si l’information préalable n’a pas été réalisée conformément à la loi, tout salarié peut demander l’annulation de la cession dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un tel dispositif crée un risque contentieux très grave et l’annulation de la vente de l’entreprise peut conduire à sa disparition pure et simple si le cédant n’est pas en mesure de reprendre son activité.

D’ores et déjà, de nombreux dirigeants qui envisagent de céder leur entreprise, en particulier dans les petites entreprises, proposent à certains de leurs salariés de la reprendre s’ils estiment qu’ils sont en capacité de le faire et les accompagnent dans cette démarche. Le dispositif envisagé n’améliorera donc en rien la reprise des entreprises par leurs salariés et n’apporte pas une réponse pertinente aux difficultés réelles de la transmission d’entreprise en France.

Dans l’hypothèse où le propriétaire souhaite céder son entreprise à un repreneur extérieur, la discrétion est un élément important de la réussite des négociations. Si l’information préalable des salariés conduit à mettre sur la place publique le fait qu’une entreprise est à vendre, a fortiori dans un petit bassin économique où cette entreprise pèse en termes d’emploi, cela peut susciter des perturbations extérieures susceptibles de déstabiliser voire faire échouer les négociations de reprise et donc mettre en péril l’avenir même de l’entreprise, au détriment des salariés.

En pratique, pour contourner ces difficultés, les négociations sur la cession interviendront et se concrétiseront de façon informelle en amont, puis l’intention de céder sera annoncée aux salariés et il suffira seulement d’attendre un délai de deux mois pour réaliser la vente. Dans ces conditions, les salariés ne seront pas davantage en mesure de proposer une offre puisque la vente aura déjà été conclue, mais une obligation supplémentaire aura pesé sur l’entreprise. Le risque contentieux existera tout de même et fragilisera la reprise, quand bien même l’obligation aurait été scrupuleusement respectée. Qu’en serait-il en effet de la situation ou de l’image d’une entreprise dont certains salariés auraient demandé à la justice, pour de mauvaises raisons, d’annuler son rachat, par exemple par hostilité envers le repreneur ?

Dès lors, il est nécessaire d’abroger ce dispositif inefficace et dangereux, qui ignore la réalité du marché de la transmission d’entreprise et qui constitue une erreur économique et sociale, une atteinte au secret des affaires et un frein à la cession d’entreprise. Pour prendre en compte le fait que le présent projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises ne sera adopté qu’après l’entrée en vigueur de ce dispositif, l’amendement précise également que les cessions d’entreprises intervenues avant cette abrogation ne pourront pas être annulées.

 






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-23

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’habilitation visant à diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et à adapter en conséquence les règles d’administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés. Il s’agirait de réduire de sept actuellement à deux, trois ou quatre ce nombre minimal d’actionnaires, pour répondre à la difficulté à rassembler au moins sept actionnaires pour constituer une société anonyme, difficulté qui conduirait en pratique à solliciter des « actionnaires de paille ».

 La pertinence de cette mesure ponctuelle de simplification n’est pas avérée, d’autant qu’elle ne semble pas correspondre à une demande large et significative de la part des entreprises. Pour autant, elle imposerait de nombreuses adaptations du régime de la société anonyme, par exemple pour la composition des organes dirigeants.

De plus, la formule très souple de la société par actions simplifiée, aujourd’hui bien plus prisée que la société anonyme, permet déjà aux associés qui le souhaitent de reprendre les règles de la société anonyme tout en ayant un nombre d’actionnaires inférieur à sept.

 S’il fallait simplifier le régime de la société anonyme, la demande réside plutôt dans la mise en place d’un régime globalement simplifié pour les petites sociétés non cotées. L’enjeu dépasse alors la simple question du nombre minimal d’actionnaires, qui est loin d’épuiser ce sujet. Aussi l’habilitation sollicitée par le Gouvernement ne semble-t-elle pas pertinente.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-24

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 12


A. – Alinéa 3

 Supprimer cet alinéa.

 B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. –  À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 239-1 du code de commerce, les mots : « professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein » sont remplacés par les mots : « professionnels exerçant la même profession que celle exercée dans les sociétés concernées et, pour les sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel, de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de ces sociétés ».

Objet

Le présent amendement tend à convertir en modification directe du code de commerce une habilitation visant à autoriser la location d’actions de parts sociales, sous certaines conditions, dans les sociétés d’exercice libéral, à l’exception de celles intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant des fonctions d’officier public ou ministériel.

En l’état du droit, pour les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le mécanisme de location à un tiers, qui ne peut être qu’une personne physique, des actions d’une société par actions ou des parts sociales d’une société à responsabilité limitée est restreint aux seuls professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de la société concernée. Si l’objectif de protection de l’indépendance de la profession ainsi recherché est légitime, la restriction semble toutefois excessive, dans la mesure où elle ne permet pas la location aux mêmes professionnels s’ils sont extérieurs à la société. Or, une telle faculté faciliterait l’entrée de nouveaux associés ou la transmission de la société, en ménageant une sorte de période d’essai avant une entrée définitive au capital, alors que l’intuitu personae, par définition très fort dans ce type de société, suppose de s’assurer des compétences d’un futur associé et de son aptitude à s’intégrer dans la structure.

Tout en conservant l’exclusion prévue par l’habilitation pour les professionnels de santé et les officiers publics ou ministériels, le présent amendement précise donc que, au sein d’une même profession, la location à des professionnels extérieurs à la société est possible. Un tel assouplissement ne remet pas en cause l’indépendance des premiers associés des sociétés concernées, d’autant que les statuts doivent explicitement autoriser la location pour qu’elle soit possible et peuvent aussi comporter une clause d’agrément des locataires.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-80

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 3

I.- Au huitième alinéa de l’article L. 223-18 du code de commerce, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » et les mots : « au deuxième alinéa» sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas» ;

 

II.- L’article L912-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art.L.912-1- I.- A l’article L.223-18, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots :  « dans la collectivité »  ;

II.- Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité". » ;

 

III.- L’article L. 952-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art.L.952-2- I.- les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dans le territoire » ;

II.- Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans le territoire". » 

Objet

L’article L. 223-18 du code de commerce permet au gérant d’une société à responsabilité limitée de modifier le siège social au sein du même département ou d’un département limitrophe ou de modifier les statuts pour tenir compte d’évolutions légales impératives. Cette décision du gérant doit toutefois être ratifiée par l’assemblée des associés votant comme en matière statutaire à la majorité des trois quarts des parts sociales puisqu’il s’agit de décisions impliquant la modification des statuts (article L.223-30 du code de commerce pour le siège social). Cette exception au pouvoir d’initiative de l’assemblée, sous réserve de ratification, a été introduite dans notre droit par l’ordonnance n° 2004-274 du 24 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises.

 

Les dispositions du présent article vise en premier lieu à permettre au gérant d’utiliser la procédure prévue par l’article L. 223-18 pour déplacer le siège social non seulement au sein du même département, ou des départements limitrophes, mais également sur l’ensemble du territoire national.

 

En second lieu, il s’agit de procéder à une coordination légistique, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ayant modifié la majorité requise pour les votes des modifications statutaires dans les SARL en créant un troisième alinéa à l’article L. 223-30 du code de commerce sans que la référence complémentaire ait été prévue à l’article L. 223-18 du même code.

 

Enfin il s’agit de modifier les articles L.912-1 et L.952-2 du code de commerce, textes respectivement relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna pour tenir compte des modifications réalisées à l’article L.223-18.

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-25

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 12


A. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – À la fin du huitième alinéa de l’article L. 223-18 du code de commerce, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 223-30 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 223-29 ».

Objet

Le présent amendement tend à convertir en modification directe du code de commerce une habilitation visant à simplifier le régime du transfert du siège d’une société à responsabilité limitée (SARL) et celui de la mise à jour corrélative de ses statuts, en l’étendant à toutes les sociétés concernées quelle que soit la date de leur constitution.

Ce faisant, il fait le choix de simplifier le transfert du siège social d’une SARL lorsqu’il a lieu dans le même département ou dans un département limitrophe, par analogie avec le régime des sociétés anonymes, en prévoyant une ratification à la majorité simple des associés de la décision de transfert prise par le gérant.

En l’état du droit, la décision de transfert peut être prise par le gérant, sous réserve de ratification ultérieure par les associés dans les mêmes conditions que toute autre modification statutaire, c’est-à-dire à une majorité des trois quarts des parts sociales ou, pour les sociétés constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à une majorité des deux tiers des parts des associés présents ou représentés à condition de respecter certaines règles de quorum.

Par comparaison, dans les sociétés anonymes, le transfert du siège dans le même département ou dans un département limitrophe relève d’une ratification par l’assemblée générale ordinaire, à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés. Il est proposé de procéder de même au sein des SARL, selon la procédure ordinaire d’adoption des décisions au sein de l’assemblée des associés, c’est-à-dire à la majorité simple des parts des associés.

En revanche, tout changement de siège d’une SARL hors du même département ou d’un département limitrophe continuerait bien à relever d’une modification normale des statuts, pour éviter tout risque de décision abusive de transfert par le gérant au détriment de certains associés.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-81

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 4

Au troisième alinéa de l’article L. 236-6, les mots : « les sociétés participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 » sont remplacés par les mots : « les sociétés anonymes et les sociétés européennes participant à l’une des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L.236-1 et les sociétés participant à des opérations de fusions transfrontalières ».

Objet

L’alinéa 3 de l’article L.236-6 du code de commerce oblige les sociétés qui entendent fusionner à déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue de procéder à la fusion, et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements, et ce sous peine de nullité de l’opération. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure que l’opération a donné lieu à l’établissement d’un projet de fusion et que ce projet a fait l’objet de la publicité adéquate.

 

Ces dispositions permettent un contrôle formel préventif de la légalité de l’opération de fusion.

 

Cette obligation de déclaration de conformité est partiellement issue du droit communautaire.

En effet, les dispositions de la directive 2011/35/UE du 5 avril 2011 concernant les fusions de sociétés anonymes (art. 13 et 22b), qui s’appliquent également aux sociétés européennes en vertu du règlement CE n°2157/2001 relatif au statut de la société européenne (art. 2), et des dispositions de la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (art. 10 et 11) impliquent l’obligation d’une telle déclaration.

 

Ainsi, il apparait cohérent d’abroger également cette obligation dans les cas de fusion pour toutes les autres sociétés que celles précédemment citées.

 






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-26

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 12


A. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 236-6 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « anonymes et les sociétés européennes » ;

2° Après la référence : « L. 236-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne ».

Objet

Le présent amendement tend à convertir en modification directe du code de commerce une habilitation visant à supprimer la formalité de la déclaration de conformité en cas de fusion ou de scission de sociétés, par cohérence avec la suppression déjà réalisée d’une telle formalité en cas de constitution de sociétés, sauf dans les cas où elle est exigée par le droit européen.

Déposée au greffe du tribunal du commerce, la déclaration doit relater tous les actes effectués en vue de procéder à l’opération et indiquer que celle-ci a été réalisée en conformité des lois et règlements, de façon à permettre le contrôle de l’opération par le greffier. L’utilité d’une telle formalité n’est aujourd’hui plus avérée dans la plupart des cas. Toutefois, elle est prévue par le droit européen dans plusieurs cas, qui doivent donc être maintenus dans le code de commerce, s’agissant des fusions et scissions de sociétés européennes ou de sociétés anonymes, ainsi que des fusions transfrontalières au sein de l’Union européenne.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-27

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d’actifs et de dettes et n’emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce.

Objet

Le présent amendement vise à préciser et resserrer l’habilitation sollicitée en vue de simplifier et clarifier la procédure de liquidation amiable des sociétés.

En effet, l’objectif pratique recherché par cette habilitation est de pouvoir liquider plus rapidement les sociétés commerciales qui ont cessé leur activité et donc d’inciter davantage à la liquidation pour ces sociétés. Actuellement, la liquidation suppose, en particulier, de réunir deux assemblées, pour décider la dissolution, qui a pour effet de mettre la société en liquidation, puis pour statuer sur la clôture de la liquidation et la gestion du liquidateur. Il s’agit d’une procédure lourde, mais nécessaire pour une société qui dispose d’actifs à céder, d’un passif à apurer et de salariés, de façon à protéger les divers créanciers. Cette procédure semble en revanche inutilement complexe et coûteuse pour une société qui, ayant cessé son activité, ne comporte ni actif ni dette ou quasiment et n’emploie aucun salarié.

Dans ces conditions, plutôt que de prévoir une habilitation large en vue de simplifier la procédure de liquidation amiable applicable à toutes les sociétés indistinctement, il est plus pertinent d’accorder une habilitation plus étroite limitée à la mise en place d’une procédure simplifiée concernant les seules sociétés qui présentent un montant limité d’actifs et de dettes et n’emploient aucun salarié. C’est la même logique qui a prévalu en matière de procédures collectives, des procédures simplifiées de liquidation judiciaire ayant été instaurées pour des entreprises n’ayant ni actif ni salarié.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-28

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du 1 de l'article 635 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l'article 862 est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’obligation d’enregistrement dans le délai d’un mois, auprès de l’administration fiscale, des statuts des sociétés commerciales et de divers autres actes de la vie de ces sociétés. Il est précisé que cette obligation, instituée à l’origine pour faciliter le contrôle de l’administration, ne donne lieu à la perception d’aucun droit.

L’ensemble des actes de la vie d’une société, y compris ceux qui ne sont pas visés par cette obligation d’enregistrement, font l’objet d’une publicité légale et peuvent aujourd’hui être aisément consultés de manière dématérialisée par l’intermédiaire des outils de diffusion de l’information légale sur les entreprises.

Une telle obligation a donc perdu sa justification, au point d’ailleurs que sa suppression avait déjà été annoncée par le Gouvernement il y a plusieurs années, sans que cette annonce ait pu se concrétiser jusqu’à présent. Le présent amendement constitue donc une mesure aussi symbolique que réelle de simplification.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-1

21 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe DOMINATI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

L’article 1679 bis B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations. »

Objet

L'article 15 article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de loi afin de tirer les conséquences, en matière de simplification des obligations déclaratives des entreprises, de la suppression de la déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue » résultant de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle.

Or, il apparaît qu’une seule mesure - consistant à compléter l’article 1679 bis B du code général des impôts - devrait être prise sur le fondement de l’habilitation demandée, les autres modifications envisagées relevant du domaine règlementaire.

En conséquence, le présent amendement vise à prévoir directement dans la loi la modification de l’article 1679 bis B du code général des impôts.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-2

21 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe DOMINATI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs existants permettant la mise en oeuvre par les entreprises du télé-règlement avec les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations demeurent valides lors de la migration du télé-règlement vers le prélèvement SEPA entre entreprises en application du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

Objet

L'article 16 autorise le Gouvernement à prendre une ordonnance en vue de maintenir la validité des autorisations de prélèvement lors de la migration du télé-règlement vers la nouvelle norme dite "prélèvement SEPA interentreprises".

A défaut de disposition législative ad hoc, il serait nécessaire de demander aux entreprises de signer à nouveau une autorisation de prélèvement, voire plusieurs.

Le présent amendement vise à inscrire directement dans le texte de la loi le maintien de la validité des autorisations existantes.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-29

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 3

Supprimer les mots :

comporter la

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-30

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’un droit

par les mots :

du droit

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-77

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Les mots « de recrouvrement et de gestion » sont remplacés par les mots  « de recouvrement, de gestion et de contestation devant la juridication administrative spécialisée ».Après les mots « des métropoles » sont ajoutés les mots « , ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris par le comptable compétent ».

 

Objet

La mise en œuvre de la réforme du stationnement payant portée par l’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles suppose que soit prises des dispositions complémentaires d’ordre technique relevant de la loi. Il a été choisi de faire porter ces mesures par deux ordonnances : l’ordonnance relative à la constitution de la juridiction administrative spécialisée, prévue par le II de l’article 63 de la loi citée plus haut, et l’ordonnance prévue par le présent article.

Cet amendement complète le champ de l’habilitation donnée au Gouvernement, afin de lui permettre d’articuler de la manière la plus sûre les dispositions législatives relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement, à la contestation du forfait et à la contestation de l’action de recouvrement et de garantir ainsi les fondements juridiques du dispositif mis en place.

 






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-32

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 2

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

En prévoyant l’avis conforme du comptable public pour permettre à une collectivité territoriale de recourir à une convention de mandat pour l’encaissement de certaines recettes, à l’instar de ce qui est prévu pour l’État et les personnes publiques nationales, le présent amendement tend à prévoir une protection financière de la collectivité dans le cas où une telle formule serait manifestement inadaptée à sa situation, sans que cela remette en cause le principe de libre administration.






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N° COM-33

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 25


I. - Alinéa 2

Après les mots :

de leur comptable public

insérer les mots :

et par convention écrite

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Du produit des droits d’accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

III. - Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° Du revenu tiré des immeubles…

IV. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d’un contrat portant sur la gestion du service public de l’eau, du service public de l’assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret ; »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-34

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes, ainsi que le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement dispose aussi que la convention de mandat devrait obligatoirement prévoir le remboursement des recettes encaissées à tort par le mandataire, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale ne prévoyant qu’une faculté.






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N° COM-35

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 25


I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

applicables à ces opérations

par les mots :

nécessaires à l’application du présent article

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’État, ses établissements publics, les groupements nationaux d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-36

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 25


I. - Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de fonctionnement ;

2° Les dépenses d’investissement ;

3° Les dépenses d’intervention ;

4° Les aides à l’emploi ;

5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

 

II. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-37

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 15

1° Rédiger ainsi cet alinéa :

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’État, de l’établissement public, du groupement national d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes, ainsi que le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

2° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget.

Objet

Amendement rédactionnel.

La convention de mandat prévoirait, en outre, à titre obligatoire, que le mandataire devrait rembourser les recettes encaissées à tort ou recouvrer ou apurer les éventuels indus résultant de paiements.






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N° COM-31

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l’État, ses établissements publics, les groupements nationaux d’intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I, ou aux dispositions du II, dans un délai de douze mois à compter de cette même date. »

Objet

Le présent amendement prévoit que les personnes publiques ayant eu recours à des conventions de mandat avant la publication de la présente loi doivent les adapter aux règles instaurées par le présent article dans un délai de douze mois.






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N° COM-3

21 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe DOMINATI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25


I. - Alinéa 8

Supprimer les mots :

pris sur le rapport du ministre chargé du budget

II. - Alinéa 12

Remplacer le mot :

rendues

par le mot :

fournies

Objet

Le présent amendement supprime la mention selon laquelle un décret est "pris sur le rapport du ministre chargé du budget". En effet, il n'appartient pas au législateur de s'ingérer dans l'organisation du pouvoir réglementaire.

Il apporte également une précision rédactionnelle.






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N° COM-4

21 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe DOMINATI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 25 donne une base légale aux conventions de mandat conclues entre une personne publique et une personne tierce (souvent privée), qui n'est pas un comptable public, en vue de manier des fonds publics. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu'un musée public confie à une société le soin de vendre des billets sur Internet.

Son III procède à la validation législative des conventions de mandat conclues avant l'entrée en vigueur de la loi. Or, il apparaît que cette validation législative ne répond pas aux exigences du Conseil constitutionnel en la matière. En particulier, "l'impérieux motif d'intérêt général" ne semble pas constitué étant donné que le nombre de contentieux potentiels et leurs conséquences ne sont pas connus avec précision.

En outre, le juge administratif, s'il venait à annuler une convention de mandat illégale, dispose désormais de tous les instruments pour moduler les effets de sa décision dans le temps. Dès lors, les conséquences dommageables pour la personne publique serait amoindries, voire nulles.

C'est pourquoi, il est proposé de supprimer la validation législative opérée par le III du présent article.






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N° COM-39 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Rassemblant et coordonnant l’ensemble des règles relatives aux contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne ;

 

Objet

Face aux incertitudes sur les modifications proposées par le Gouvernement en matière de commande publique, qui pourrait modifier la loi « MOP » ou les règles applicables à la sous-traitance en matière de marchés publics, le présent amendement propose donc de limiter l’habilitation aux éléments connus par le Parlement.

Ainsi, ne serait accordée qu’une habilitation pour compiler le droit applicable aux marchés publics au sens de l’Union européenne et uniquement à droit constant.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-38 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Les dispositions de l’ordonnance prévue au I s’appliquent aux contrats en vue desquels une procédure de passation est engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2016.

Objet

Dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, il est proposé que les règles introduites par l’ordonnance prévue en matière de commande publique s’appliquent à compter d'une date-plancher fixée au 1er janvier 2016, ce qui respecte le délai dont dispose la France pour transposer les directives européennes en la matière. De cette manière, les acheteurs publics sauront à l'avance que les modifications introduites par l'ordonnance ne s'appliqueront pas en 2015, année au cours de laquelle est valable l'habilitation.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-12

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PORTELLI et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du I de l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par la phrase : « L’architecture ne peut faire l’objet d’un contrat de partenariat ».

Objet

L'article 27 du projet de loi habilite le Gouvernement à modifier les règles relatives aux contrats de partenariat.

Dans cette perspective, cet amendement exclut les prestations architecturales du périmètre des contrats de partenariat (recommandation n° 7) comme le préconise le rapport d'information présentée par MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-11

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. PORTELLI et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du I de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «  ainsi que les capacités financières en investissement et fonctionnement  prévisibles de la personne publique et ses capacités de remboursement à moyen et long termes au regard de ses capacités financières».

II. – A la première phrase du I de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriale, après les: « évaluation préalable », sont insérés les mots : « , réalisée avec le concours d’un organisme expert sélectionné sur une liste dont l’élaboration est déterminée par décret ».

Objet

L’article 27 du projet de loi habilite le Gouvernement à modifier les règles relatives aux contrats de partenariat.

Dans cette perspective, cet amendement encadre la réalisation de l’évaluation préalable rendue obligatoire avant la conclusion d’un contrat de partenariat (recommandations n° 11 et 12) comme le préconise le rapport d’information présenté par MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli.

D’une part, ces évaluations préalables comporteraient une partie consacrée aux capacités financières de la personne publique, ce qui rendrait son contenu plus objectif et les informations plus pertinentes pour la prise de décision.

D’autre part, pour les collectivités territoriales, ces évaluations préalables seraient effectuées par des organismes sélectionnés en fonction de critères fondées sur la compétence et l’expérience qui seraient déterminés par décret.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-8

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PORTELLI et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du II de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « ne peuvent être conclus que », sont ajoutés les mots : « pour des projets d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et ».

Objet

L’article 27 du projet de loi habilite le Gouvernement à modifier les règles relatives aux contrats de partenariat.

Dans cette perspective, cet amendement limite le recours aux contrats de partenariat à des projets dont le montant est supérieur à un montant fixé par décret (recommandation n° 4) comme le préconise le rapport d’information présenté par MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli.

En effet, la pratique a montré, au terme d’une décennie, que le contrat de partenariat était utilisé, particulièrement par certaines collectivités territoriales, pour des projets d’un montant relativement faible et qui pourrait être réalisé avec les outils traditionnels de la commande publique. Il en est ainsi de gymnase ou d’école primaire qui ont été conçus en contrat de partenariat. Or, le contrat de partenariat, procédure dérogatoire au droit de la commande publique, a été conçu pour des projets d’une certaine ampleur.

Ce constat est partagé par l’inspection générale des finances dans son récent rapport sur le sujet. Ajoutons que le recours au contrat de partenariat, du fait du financement assuré par le cocontractant, n’est pas à la portée des PME et artisans qui se voient ainsi privés d’un accès à la commande publique pour des projets qu’ils ont l’habitude de réaliser et pour lesquels ils ont le savoir-faire nécessaire.

Cette proposition a d'ailleurs été avancée par la CAPEB qu avançait un seuil de 50 000 000 d'euros hors taxes.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-9

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. PORTELLI et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et de l’article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « complexité », est inséré le mot : « intrinsèque » ;

b) il est complété par les mots : « sans que la complexité ne résulte du recours à un contrat de partenariat ».

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « , quelles que soient les causes de ce retard, » sont supprimés ;

b) Il est complété par les mots : « sans que le retard ou la situation ne puisse être imputable à la personne publique »

3° Le 3° est abrogé.

Objet

L’article 27 du projet de loi habilite le Gouvernement à modifier les règles relatives aux contrats de partenariat.

Dans cette perspective, cet amendement resserre les conditions de recours aux contrats de partenariat (recommandations n° 1, 2 et 3) comme le préconise le rapport d’information présenté par MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli.

Le contrat de partenariat doit rester un contrat exceptionnel comme l’a rappelé, à maintes reprises, le Conseil constitutionnel pour en admettre la constitutionnalité.

Cet amendement prévoit donc :

- D’objectiver davantage la condition de complexité en prévoyant que cette complexité n’est pas le fruit de la procédure de contrat de partenariat mais bien du projet que la personne publique souhaite mener dans le cadre d’un contrat de partenariat ;

- D’objectiver également la condition d’urgence en précisant qu’elle ne peut résulter du comportement de la personne publique elle-même qui arguerait ainsi de sa propre turpitude ;

- De supprimer la troisième condition d’accès aux contrats de partenariat qui est le critère dit d’efficience économique.

En effet, ce dernier critère est flou et tautologique. Sa suppression rendrait ainsi sa cohérence au droit sans porter préjudice à la souplesse de gestion des personnes publiques.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-10

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PORTELLI et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le f) de l’article 11 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et le f) de l’article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

1° Les mots : « une partie » sont remplacés par les mots : « au moins 30 % du montant » ;

2° Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, » sont supprimés.

Objet

L’article 27 du projet de loi habilite le Gouvernement à modifier les règles relatives aux contrats de partenariat.

Dans cette perspective, cet amendement facilite l’accès des PME et artisans aux fonctions de « sous-traitance » pour l’exécution des contrats de partenariat et donne des garanties à ces « sous-traitants » (recommandations n° 5 et 6) comme le préconise le rapport d’information présenté par MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli.

En effet, actuellement, la loi fait simplement obligation de prévoir qu’une partie du contrat doit être exécutée par des PME et artisans. Il est proposé d’imposer un seuil minimal à 30 % pour traduire dans la loi, ce qui est une pratique qui s’est développée.

En outre, pour faire droit à une demande des représentants des PME lors des auditions, il est proposé de rendre systématique le cautionnement assurant leur paiement et non de le rendre obligatoire lorsqu’elle le demande. En effet, le déséquilibre dans la relation entre les grands groupes et les PME fait que le renoncement à cette garantie est généralement fixé comme un préalable pour être sélectionné comme « sous-traitant ». Or, dans le cadre d’un contrat de partenariat, le « sous-traitant » n’a pas les mêmes garanties que dans un marché public comme le paiement direct.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-50

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 711-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues à la section 5. »

2° Après le premier alinéa de l'article L. 711-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues à la section 5. »

3° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 - Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région.

« Art. L. 711-17 - Les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.

« Par dérogation à l'article L. 225-1, le nombre des associés peut être inférieur à sept.

« Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région détiennent directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d'actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements.

« Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d'une convention, avec d’autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d’enseignement supérieur consulaire.

« Le cas échéant, et par dérogation à l'article L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile des représentants des collectivités locales au conseil d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire, incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des établissements d’enseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions d’appels d’offres lorsque l’établissement d’enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à l’attribution d’un marché public.

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 443-1 du code de l’éducation, les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à l'étranger, sous réserve de l’accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à leurs missions et activités telles que définies par la convention mentionnée à l'article L. 711-19, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.

« Lorsqu’un établissement d'enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11, il est affecté à la constitution de réserves.

« Les statuts des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, du commerce et de l’industrie. 

« Art. L. 711-18 - Le conseil d’administration ou de surveillance d’un établissement d'enseignement supérieur consulaire est composé de 12 à 24 membres, dont au moins un représentants des étudiants, au moins trois membres élus, dont deux par les personnels enseignants et un par les autres catégories de personnel, y compris, le cas échéant, les personnels mis à la disposition de l'établissement en application du V de l'article 28 de la loi n°... du .... relative à la simplification de la vie des entreprises et, le cas échéant, le doyen du corps professoral ou toute personne exerçant des fonctions analogues. L’élection est régie par les dispositions des alinéas 4 et suivants de l'article L. 225-28. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions requises pour être électeur et éligible.

« La représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.

« Les membres élus de ces organes ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification. 

« Art. L. 711-19 - Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région définissent par convention leurs relations avec les établissements d'enseignement supérieur consulaire qu'elles ont constitués, ensemble ou séparément. Les dispositions des articles L. 225-40 et L. 225-88 ne sont pas applicables à la convention. Un décret en Conseil d’Etat précise les stipulations que doit comporter la convention.

« Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région conservent la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par les établissements d'enseignement supérieur consulaire ou qui leur sont cédés.

« Art. L. 711-20 - Les représentants du personnel aux comités d’entreprise des établissements d’enseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège. Les comités comprennent les trois collèges suivants :

- le collège des ouvriers et employés ;

- le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;

- le collège des enseignants.

Les dispositions de l’article L. 2324-11 et du deuxième alinéa de l’article L. 2324-12 du code du travail ne sont pas applicables à ces comités.

« Par dérogation aux articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du code du travail, en cas de constitution de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 2327-1 du code du travail, chaque comité d'établissement au sein duquel il existe un collège du personnel enseignant est représenté au sein du comité central d’entreprise par au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant issus de ce collège.

« Art. L. 711-21 - Les agents de droit public mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire choisissent s’ils exercent leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d’industrie régionales ou aux élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Dans ce dernier cas, ils sont électeurs et éligibles aux élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Pour la condition relative à l’ancienneté, est prise en compte l’ancienneté cumulée au sein de la chambre de commerce et d’industrie et au sein de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. »

II.- Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 443-1 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. L. 443-1 - Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d’enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l’Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du code de commerce, sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2. »

2° L'article L. 753-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 711-5 » est remplacée par la référence : « L. 711-4 » ;

b) Après les mots : « code de commerce », sont insérés les mots : « ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du code de commerce. ». »

III.- Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent transférer à un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur consulaire, créés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 711-4 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l'article L. 711-9 du code de commerce, les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue au sens du premier alinéa des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce. Au titre de ce transfert, les établissements d’enseignement supérieur consulaire continuent à délivrer les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement.

Les transferts visés à l'alinéa précédent sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région dans le cadre des activités transférées, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

Les opérations dans le présent III ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, impôt, taxe, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

IV.- Les biens immobiliers appartenant au domaine public des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région relevant d'un établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé en établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions de la présente ordonnance sont déclassés et peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

Lorsque la cession d'un bien immeuble compromet la bonne exécution par un établissement d'enseignement supérieur consulaire de ses obligations de service public, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet établissement peuvent, dans l’hypothèse où ils ont apporté les immeubles concernés par la cession, s'opposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la condition qu'elle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, l’établissement d'enseignement supérieur consulaire transmet aux chambres ou groupements actionnaires toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire.

V.- Lorsqu’un établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l ’établissement obligatoire d ’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers affectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la disposition de l'établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires.

Une convention conclue entre la chambre de commerce et d’industrie concernée et l’établissement d'enseignement supérieur consulaire détermine les conditions de déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de prise en charge par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire de l'ensemble des coûts correspondants.

Pendant la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire un contrat de travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. Au terme de la durée prévue au premier alinéa, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. En cas de refus de l'agent de conclure ce contrat de travail, la chambre de commerce et d'industrie concernée lui propose un autre emploi en son sein, d'un niveau équivalent.

Objet

Cet amendement supprime l'habilitation à légiférer prévue à l'article 28 du projet de loi par des modifications directes du droit existant pour la remplacer par une modification directe du droit existant.

L'objectif de cette ordonnance est de faciliter la création par les chambres de commerce et d'industrie d'entités autonomes de droit privé dédiées à la gestion des écoles d'enseignement supérieur des CCI (« EES ») sans mettre en cause le régime actuel de gestion de ces écoles.

Il s'agit de permettre aux CCI de doter celles de leurs EES qui en auraient besoin d'un statut garantissant une autonomie de l'école, une souplesse de gestion et permettant de faciliter la signature d'accords de toute nature avec d'autres institutions d'enseignement, y compris étrangères, mais aussi avec des entreprises et l'ensemble des acteurs économiques ou avec des mécènes.

Dans son rapport public annuel de 2013, la Cour des comptes relève que le statut associatif ne garantit pas une autonomie réelle de gestion des écoles de commerce vis-à-vis des CCI dont elles dépendent, les conseils d’administration de certaines d’entre elles ne comportant pas de représentant des professeurs ou des élèves ni de représentant des collectivités territoriales participant à leur financement. En outre, elle souligne que le statut associatif sans but lucratif ne paraît pas le plus adapté pour des organismes qui, de facto, développent une activité commerciale sur le marché de la formation internationale et nationale. Par ailleurs, un tel statut implique une aliénation par les CCI d'actifs sans contrepartie véritable ce qui pose des difficultés juridiques et conduit généralement les CCI à conserver l'essentiel des actifs attachés à l'EES concerné, limitant ainsi sérieusement l'autonomie recherchée.

Le statut d'établissement d'enseignement supérieur consulaire (« EESC ») permettra d'apporter une réponse à l'ensemble de ces problèmes.

Il est à noter que ce sujet a été abordé à plusieurs reprises lors de l’examen de deux projets de loi précédents (loi sur l'enseignement supérieur et loi sur l'artisanat, le commerce et les TPE, en 2013 et 2014). Toutes les parties prenantes (Gouvernement, CCI, dirigeants d’écoles consulaires, personnels) ont eu l’occasion de s’exprimer et de faire état de l’avancée des négociations relatives à la définition de ce nouveau statut depuis plus d’un an.

Il est à noter également que les dispositions du présent amendement créent un droit d'option pour les personnels . Les agents de droit public mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire choisissent en effet s’ils exercent leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d’industrie régionales ou aux élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-51

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

Après l’article L. 711-1, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-1. - Les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent s’unir à leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région et ne disposent plus du statut d’établissement public.

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la chambre de commerce et d’industrie de région exerce, sur l’ensemble de la circonscription de la ou des chambres de commerce territoriales ainsi dissoutes en son sein, les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales.»

Objet

L’article L. 711-1 du code de commerce tel qu’il est issu de l’article 2 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, dispose que les CCI territoriales sont rattachées aux CCI de région.

Ce même article prévoit que deux ou plusieurs CCI territoriales peuvent si elles le souhaitent s’unir en une seule CCI territoriale dans le cadre des schémas directeurs adopté par leur CCIR de rattachement en application des dispositions de l’article L.711-8-2° du code de commerce.

Ces dispositions ne prévoient pas d’autres possibilités de fusions, notamment entre CCIT et CCIR, pour ne former qu’un seul établissement.

Or cette option qui consisterait à n’avoir d’un établissement unique assurant à la fois des fonctions classiques de CCIR et des fonctions de CCIT sur une partie du territoire régional présente un intérêt réel en termes de rationalisation et de mutualisation des moyens.

C’est pourquoi il est proposé de compléter le code de commerce permettre aux CCIT qui le souhaitent de fusionner avec leur CCIR.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-52

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

Après la section 4 du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre VII du code de commerce est insérée une section 5 ainsi rédigée :

Section 5 : Les Chambres de commerce et d’industrie locales des chambres de commerce et d’industrie de région

Art. L. 711-17.- Une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une délégation territoriale existant dans une région autre que la région Ile-de-France ou une région d’Outre-mer peut, à sa demande et en conformité avec le schéma directeur mentionné à l’article L. 711-8 être rattachée à sa chambre de commerce et d’industrie de région en tant que chambre de commerce et d’industrie locale ne disposant pas du statut juridique d'établissement public.

Art. L. 711-18.- Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie locales sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Art. L. 711-19.- Les présidents des chambres de commerce et d'industrie locales sont membres de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Ils sont de droit membres du bureau et vice-présidents de la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.

Art. L. 711-20.- La chambre de commerce et d'industrie de région disposant de chambres de commerce et d’industrie locales exerce la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie de région.

Les chambres de commerce et d'industrie locales exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région et en conformité avec les schémas sectoriels visés à l’article L. 711-8.

Objet

En l’état actuel des textes, seule la CCIR Paris Ile-de-France est organisée avec des CCI départementales dépourvues de la personnalité morale. Ces CCID d’Ile-de-France ont été créées par la loi à partir des anciennes délégations de la CCI de Paris et de la CCI de Versailles-Val d’Oise-Yvelines. En région Ile de France existent également deux CCIT « classiques » qui ont choisi, la loi le leur permettant, de ne pas opter pour le statut de CCID.

Ce dispositif qui maintient aux CCID une réelle représentation territoriale (élections par circonscription de CCID) et qui permet à la CCIR de leur déléguer des attributions de proximité par le biais des délégations de signature de son président et de son trésorier pourrait être étendu, sur la base du volontariat, aux autres CCIR de la métropole.

Il conviendrait de compléter la loi pour intégrer un dispositif de création de CCI sans personnalité morale, à l’image des CCID d’Ile-de-France, au sein des CCIR autres que la CCIR Paris Ile-de-France, en rendant possible la transformation ou la fusion des CCIT actuelles en CCI sans personnalité morale. Une telle extension nécessiterait que l’on dénomme le périmètre de ces CCI autrement que départementale pour pouvoir l’adapter à d’autres territoires (infra-départementaux ou interdépartementaux). La dénomination de « CCI locales » paraît alors la plus pertinente.






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Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-55

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29


I. Remplacer les mots :

fusionner en un établissement public unique de l’État

par les mots :

rassembler dans un groupement d’intérêt économique

II. Compéter cet article par l'alinéa suivant :

Ce groupement concourt à la lisibilité ainsi qu'à l'efficacité des actions d’information, de soutien et d’accompagnement destinées aux entreprises françaises à l’exportation et aux investisseurs étrangers en France.

Objet

L'article 29 prévoit une opération simple dans son schéma : fusionner deux établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) en un seul : il s'agit, d'une part de l'Agence française pour le développement international des entreprises (UBIFrance) et, d'autre part, de l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) - qui coopèrent d'ores et déjà tres largement. En réalité, il est prévu non pas exactement une fusion mais plutot une absorption de l'AFII par UBIFrance, le second étant d'une taille environ dix fois supérieure au premier.

Une telle mesure va dans le bon sens mais ne semble pas à la hauteur des enjeux : en effet,comme le soulignent de multiples rapports et témoignages d'entreprises, la principale priorité est d'améliorer la lisibilité et la cohérence non pas de deux mais d'une véritable mosaïque d’intervenants.

Dans cet esprit, l'amendement prévoit, d'abord, la création d'un groupement d'intérêt économique (GIE), c'est-à-dire une structure souple, ayant vocation à rassembler de façon large les entités existantes, quelque soit leur statut, afin d'articuler leurs actions tout en offrant aux entreprises un point d'entrée plus lisible.

L'amendement assigne ensuite à ce GIE la mission de replacer la synergie, l'efficacité et la visibilité des opérateurs au centre de la stratégie de réforme de l'attractivité de la France et de l'accompagnement des entreprises à l'exportation.






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Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-41 rect.

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 2422 du code civil est ainsi rétabli :

« Art.- 2422.- L’hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

« Le constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l’acte constitutif et mentionnée à l’article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n’ait pas été payé.

« La convention de rechargement qu’il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

« Elle est publiée, sous la forme prévue à l’article 2430, à peine d’inopposabilité aux tiers.

« Sa publication détermine le rang des créanciers inscrits sur la même hypothèque.

« Le présent article est d’ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite. »

II.- La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rétablie :

« Section 6

« Crédit garanti par une hypothèque rechargeable 

« Art. L. 313-14.- La présente section s’applique aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l’article 2422 du code civil.

« Les opérations mentionnées à l’article L. 311-16 du présent code ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.

« Art. L 313-14-1.- Est annexé au contrat de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l’emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.

« Ce document comporte :

« 1° La mention de la durée de l’inscription hypothécaire ;

« 2° L’identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d’hypothèque ;

« 3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d’hypothèque ;

« 4° Le montant de l’emprunt initial souscrit ;

« 5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ;

« 6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l’hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ;

« 7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l’hypothèque ;

« 8° La mention que, sans préjudice de l’application des articles L. 311-23 et L. 311-24 du présent code, s’il s’agit d’un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s’il s’agit d’un crédit immobilier, la défaillance de l’emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué en application de l'article 2458 du code civil.

« Art. L 313-14-2.- Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable de crédit accompagnée d’un document satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 313-14-1 est puni d’une amende de 3 750 €.

« En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d’intérêt au taux légal du jour de leur versement. »

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire à l’article 2422 du code civil et à la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, à destination des seules entreprises, le dispositif d’hypothèque rechargeable, qui repose sur la faculté d’offrir successivement ou simultanément la même hypothèque en garantie de plusieurs créances présentes ou futures, chaque créance garantie bénéficiant du rang conféré par l’inscription initiale.

Créé par l’ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, ce dispositif concernait tant les particuliers que les professionnels. Il a été supprimé par l’article 46 de la loi nº 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il lui était reproché d’inciter les particuliers à engager leurs biens immobiliers pour garantir un crédit à la consommation, et donc de présenter un risque d’endettement excessif.

Cet amendement propose de réintroduire le mécanisme d’hypothèque rechargeable, mais à destination des seuls professionnels. Facilitant ainsi leur accès au crédit, elle devrait contribuer à dynamiser l’activité économique.

L’hypothèque rechargeable comporte un mécanisme intrinsèque de protection contre les excès. En effet, l’article 2422 du code civil précise que l’emprunteur ayant garanti un premier emprunt d’une hypothèque avec option de rechargement ne peut réutiliser cette sûreté en gage d’un nouveau prêt, que dans la limite de la valeur du bien inscrit dans l’acte constitutif de l’hypothèque.






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Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-42

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


CHAPITRE VI BIS


Chapitre VI bis

Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Amendement de simplification et de mise en cohérence de la structure du projet de loi, par la suppression d’un chapitre inutile.






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Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-58

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS(NOUVEAU)


I. - Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

1° La simplification des procédures de mise aux normes et d’urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques ;

 

II. - Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

2° La suppression de l'obligation déclarative pour les établissements d'hébergement organisant des activités physiques et sportives à titre annexe de la prestation d'hébergement ;

 

III. - Remplacer les alinéas 5 à 10 par deux alinéas ainsi rédigés :

3° La simplification de la procédure de classement des stations de tourisme et en matière d’organisation des offices de tourisme ;

4° La clarification des modalités de diffusion et d’utilisation des chèques-vacances.

Objet

L’habilitation à légiférer par ordonnance dans le secteur du tourisme a été introduite lors de l’examen de ce texte devant l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, pour faire suite aux engagements pris lors des conclusions des Assises du tourisme le 19 juin dernier.

Eu égard, d’une part, à l’encombrement important de l'ordre du jour parlementaire qui, ce faisant, ne permettrait pas la réalisation, dans des délais raisonnables et par un autre vecteur, du programme du Gouvernement tendant à simplifier l’environnement juridique des professionnels du secteur touristique, et, d’autre part, à l’urgence qu’il y a à répondre aux attentes répétées de simplification exprimées par les professionnels dans l’un des tout premiers secteurs économiques du pays, le recours à une telle habilitation à légiférer a paru opportun.

Cette habilitation nécessite toutefois, en l’état, plusieurs modifications ou adaptations rédactionnelles afin de tenir compte, notamment, des évolutions législatives intervenues durant l’été et des besoins affinés des professionnels du secteur.

Ainsi, le présent amendement procède aux modifications suivantes.

La suppression de l'alinéa 3 répond au souhait du Gouvernement de réserver le traitement de cette question dans le cadre du débat ouvert à l’été sur la taxe de séjour.

La rédaction de l'alinéa 4 est ajustée en fonction de la terminologie employée par le code du tourisme et du contenu envisagé de l’ordonnance, qui introduirait des dispositions dérogatoires au sein du code du tourisme.

La suppression des alinéas 5, 6, 7 et 10  résulte d’une concertation avec les professionnels et les administrations concernés, de laquelle il ressort que les simplifications et améliorations attendues par les professionnels du secteur pourront être réalisées par voie règlementaire, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur.

La suppression de l'alinéa 8 s'explique par son objet, qui excède celui du projet de loi.

Enfin, deux nouveaux alinéas sont insérés afin de répondre à une demande complémentaire de simplification de la part des professionnels et à l’expertise de l’administration quant à la nécessaire adaptation du droit du tourisme.

Le 3° permettrait au Gouvernement de modifier par ordonnance le code du tourisme afin, notamment, de simplifier les procédures de classement des stations de tourisme et de faciliter l’organisation des offices de tourisme. Il s’agirait en particulier de permettre l’extension de la procédure de classement en station de tourisme aux groupements de communes jusqu’alors réservée à ceux équipés pour la pratique des sports d’hiver et d’alpinisme. Il s’agirait également au titre de cet alinéa, d’adapter le code du tourisme aux dispositions de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, de faciliter la constitution d’organismes locaux de promotion touristiques et, en outre, de rendre plus collégiale la procédure de recrutement des directeurs d’office de tourisme.

Au titre du 4°, le Gouvernement pourrait modifier le code du tourisme afin de préciser le périmètre d’utilisation des chèques-vacances et d’élargir les possibilités d’utilisation de ces chèques-vacances à d'autres entreprises.






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Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-82

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31 BIS(NOUVEAU)


- Alinéa 1   Après le mot :   « simplification »  

Ajouter les mots :

 

« et l’adaptation ».

   

- Les 1°, 3°,4°, 5°, 8° sont supprimés.

 

 

- Le 2°, devenu 1°, est modifié comme suit :

 

 

« 2° La simplification des procédures de mise aux normes et d’urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques ;» 

 

- Le 6° devient 2°.

 

- Après le 7°, devenu 3°, ajouter les alinéas suivants :

 

4° La simplification de la procédure de classement des stations de tourisme et en matière d’organisation des offices de tourisme ;

 

5° La clarification des modalités de diffusion et d’utilisation des chèques-vacances et introduction des chèques-sports ;

 

6° L’adaptation des missions du groupement d’intérêt économique mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme.

Objet

L’habilitation à légiférer par ordonnance dans le secteur du tourisme a été introduite lors de l’examen de la présente loi devant l’Assemblée nationale par un amendement n°88.

 

En effet, lors des Assises du tourisme lancées en novembre 2013 et des différents groupes du travail qui s’en sont suivis, s’est exprimée une demande unanime de simplification dans les domaines du droit du travail, de la fiscalité, des procédures administratives, de l’urbanisme et l’environnement et de l’accessibilité et sécurité, pour permettre le développement de ce secteur qui représente plus de deux millions d’emplois directs et indirects et pèse 7 % du PIB. En conséquence, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international a annoncé, à l’occasion de la clôture des Assises du tourisme le 19 juin dernier et au nom du Gouvernement, la mise en œuvre de mesures de simplification dans le cadre d’une ordonnance tourisme.

 

Il s’agissait en effet de donner rapidement suite au travail important de concertation et de diagnostic réalisé par le Gouvernement entre novembre 2013 et juin 2014 dans le cadre des Assises du tourisme. En outre, eu égard, d’une part, à l’encombrement important de l'ordre du jour parlementaire qui, ce faisant, ne permettrait pas la réalisation, dans des délais raisonnables et par un autre vecteur, du programme du Gouvernement tendant à simplifier l’environnement juridique des professionnels du secteur touristique, et, d’autre part, à l’urgence qu’il y a à répondre aux attentes répétées de simplification exprimées par les professionnels dans l’un des tout premiers secteurs économiques du pays, le Gouvernement a introduit un amendement n°88 lors de l’examen de la présente loi visant à légiférer par ordonnance dans chacun des domaines d’intervention visés par cet article 31 bis.

 

Cette habilitation nécessite toutefois, en l’état, plusieurs modifications ou adaptations rédactionnelles, afin de tenir compte, notamment, des évolutions législatives intervenues durant l’été et des besoins affinés des professionnels du secteur.

 

Ainsi, le présent amendement procède aux modifications suivantes :

La suppression du 1° répond au souhait du Gouvernement de réserver le traitement de cette question dans le cadre du débat ouvert à l’été sur la taxe de séjour ;

 

La rédaction du 2° est ajustée en fonction de la terminologie employée par le code du tourisme et du contenu envisagé de l’ordonnance, qui introduirait des dispositions dérogatoires au sein du code du tourisme :  

Ces évolutions n’affecteraient aucunement les dispositions récemment modifiées dans le cadre de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.

 

Pour mémoire, le 6° devenu 2° permettrait la création d’une réglementation analogue à celle relative aux campings afin de sécuriser et favoriser le développement des aires d’accueil de camping-cars. Cette disposition emporterait dans son sillage de nombreux avantages d’ordre économique. En premier lieu, cela permettrait de favoriser l’accueil de touristes étrangers qui, utilisateurs de camping-cars, renoncent à se rendre en France faute de lieux d’accueil réellement adaptés. L’accroissement de la clientèle étrangère fait ainsi escompter une augmentation des recettes liées à ces nouveaux touristes pour les entreprises. En second lieu, une telle mesure favoriserait le tourisme caravanier et par conséquent l’ensemble des secteurs qui y sont liés, telles que, par exemple, les entreprises qui fabriquent ce type de véhicules.

Quant au 7° devenu 3°, il suppose la modification du code des sports.

 

La suppression des 3°, 4°, 5°, 8° résulte d’une concertation avec les professionnels et les administrations concernés, de laquelle il ressort que les simplifications et améliorations attendues par les professionnels du secteur pourront être réalisées par voie règlementaire, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur ;

 

Enfin, trois nouveaux alinéas (4°, 5° et 6°) sont insérés afin de répondre à une demande complémentaire de simplification de la part des professionnels et à l’expertise de l’administration quant à la nécessaire adaptation du droit du tourisme.

Au titre du 4°, le Gouvernement entend modifier par ordonnance le code du tourisme afin,  notamment, de simplifier les procédures de classement des stations de tourisme et faciliter l’organisation des offices de tourisme. Il s’agirait en particulier de permettre l’extension de la procédure de classement en station de tourisme aux groupements de communes jusqu’alors réservée à ceux équipés pour la pratique des sports d’hiver et d’alpinisme. Il s’agirait également au titre de cet alinéa, d’adapter le code du tourisme aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles et faciliter la constitution d’organismes locaux de promotion touristiques et en outre de rendre plus collégiale la procédure de recrutement des directeurs d’office de tourisme.

Au titre du 5°, le Gouvernement souhaite modifier le code du tourisme afin de préciser le périmètre d’utilisation des chèques-vacances, d’élargir les possibilités d’utilisation de ces chèques-vacances à d'autres entreprises et d’introduire une nouvelle catégorie de chèque, les chèques-sports qui pourront servir de moyen de paiement auprès des entreprises dans le domaine du sport.

Enfin, au titre de 6°, le Gouvernement entend modifier le code du tourisme afin d’adapter les missions du GIE Atout France, notamment en matière de clarification des modalités de perception des frais d’immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours ou encore pour permettre la suppression de l’obligation de concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices du tourisme qui incombe en réalité à l’administration. La suppression de certaines de ces lourdeurs devrait ainsi permettre à Atout France de réorienter davantage ses activités vers la promotion du tourisme, au bénéfice du secteur économique du tourisme dans son ensemble.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-7

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD


ARTICLE 31 BIS(NOUVEAU)


A. Supprimer l’alinéa 9 (7°).

B. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. 1°  L’article L. 322-3 du code du sport est abrogé.

2° Le 1° de l’article L. 322-4 du code du sport est supprimé.

Objet

Le code du sport impose aux exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives  (APS) de déclarer leur activité à l'autorité administrative deux mois au moins avant son ouverture (articles L. 322-3 et R. 322-1).

Le 7° de l’article 31 bis introduit lors des débats à l’Assemblée nationale crée une exception en exonérant de cette déclaration les établissements d'hébergement organisant des activités physiques et sportives à titre annexe de la prestation d'hébergement. Il s’agit à l’évidence pour ces établissements de tourisme d’une mesure de simplification mais qui va, de fait, complexifier le droit, en créant deux régimes juridiques différents.

Il faut aller dans le sens de la simplification, mais en étant plus ambitieux : l’amendement vise ainsi à étendre cette mesure de simplification à l’ensemble des établissements d’activités physiques et sportives.

Pour les responsables des établissements où sont pratiquées de telles activités, cette suppression serait synonyme d’un allègement important des formalités administratives lors de l’ouverture de leur structure.

Pour les services déconcentrés de l’Etat, la procédure actuelle de déclaration, qui n’existe que sous forme papier, représente de plus une charge de travail particulièrement importante.

Il convient de préciser que la suppression de cette déclaration n’est pas synonyme d’une réduction des contrôles sur ces établissements. Elle permettra au contraire de redéployer les moyens des services déconcentrés actuellement affectés à la déclaration des établissements d’APS, afin d’améliorer les capacités de contrôles des services grâce au développement d’une politique nouvelle de ciblage des risques. L’article L. 322-5 du code du sport, qui permet à l’autorité administrative de prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement ne respectant pas les garanties prévues également par la loi, est au demeurant maintenu.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-43

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéas 12 et 14

Supprimer les mots :

à Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-76

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Alinéa 15

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« d) La section 1 et la sous-section1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II, la section 2 du chapitre II du titre II et les articles L. 5232-1, L. 5241-2, L. 5241-4 et L. 5251-1 sont abrogés. »

Objet

L’Assemblée nationale a entendu préciser sur un plan légistique la rédaction retenue par le Gouvernement pour cette disposition  prévoyant expressément la suppression de plusieurs subdivisions du plan de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon qui comportent des articles de ce code dont l'abrogation est proposée.

Toutefois, certaines de ces suppressions ne s'avèrent pas cohérentes avec la partie réglementaire du code relative à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon telle qu'elle est issue du décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques, dont la publication est intervenue postérieurement à l'adoption du projet de loi en première lecture.

Il s'agit donc par le présent amendement d'assurer en tant que de nécessité, s'agissant des dispositions concernées, le parallélisme des plans de la partie législative et de la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et de garantir la cohérence de cette codification dans un souci de lisibilité du droit.






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(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-78

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Alinéa 5

Après le cinquième alinéa, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :

 

a bis) L’article L. 121-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse. 

 

« Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier les dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation en cas de contrat conclu hors établissement entre un professionnel et un consommateur.

Cette réglementation est applicable aux contrats de vente immobilière mais des professionnels de la promotion immobilière ont fait connaître au Gouvernement leurs difficultés d’interprétation de ces dispositions, à savoir :

-         si cette réglementation était applicable au contrat préliminaire qui précède le contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;

-         le moment à partir duquel le délai de rétractation court pour ces contrats.

C’est pourquoi le présent amendement propose de préciser que le contrat préliminaire et la promesse de vente d’un bien immobilier sont soumis à la réglementation relative aux contrats conclus hors établissement et que le délai de rétractation court à compter de la signature de ces contrats.

Par ailleurs, il semble également nécessaire de modifier le point de départ du délai de rétractation en matière de contrat de construction. En effet, le contrat de construction est un contrat de prestation de services incluant la livraison de biens et l’article L. 121-21 du code de la consommation prévoit pour ces derniers que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien. Dans le cas du contrat de construction, le point de départ courrait donc après l’achèvement de l’immeuble. Pour remédier à cela, le présent amendement propose de préciser que le point de départ du délai de rétractation en matière de contrat de construction est précisément le moment de sa signature.

 






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(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-83

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Alinéa 12

Après le douzième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Les articles L. 121-36 à L. 121-41 sont abrogés. »

Objet

Suite à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 10 juillet dernier (affaire C-421/12  - Commission européenne contre Royaume de Belgique), il est tout à fait clair, désormais, pour la Cour, qu’au regard de l’objectif d’harmonisation maximale des législations nationales poursuivi par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs (« PCD »), doivent être regardées comme non conformes à cette directive, les règles nationales interdisant ou encadrant des pratiques commerciales qui ne sont pas reprises dans l’annexe de la directive 2005/29/CE fixant de manière exhaustive la liste des pratiques commerciales considérées comme déloyales en toutes circonstances.

Or, c’est précisément le cas des articles L. 121-36 à L. 121-41 du code de la consommation qui fixent les conditions de participation, de présentation et d’organisation des loteries commerciales, dont la violation est passible d’amendes administratives, depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Sur la base de cette décision, la Commission européenne envisage de saisir la CJUE conformément à l’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour manquement de la France à son obligation de transposition, en raison de l’incompatibilité des règles nationales précitées avec la directive « PCD ».

Afin d’éviter une condamnation certaine de la France, compte tenu de la jurisprudence communautaire, il convient, donc, d’abroger les articles L. 121-36 à L. 121-41 du code de la consommation.

Pour autant, les consommateurs ne seront pas démunis face aux sollicitations, parfois abusives, dont ils sont l’objet pour participer à des opérations de loteries commerciales. En effet, les loteries commerciales comportant des mentions induisant ou susceptibles d’induire en erreur les consommateurs peuvent, d’ores et déjà, être poursuivies sur la base  des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales trompeuses. C’est d’ailleurs, sur ce fondement que repose la quasi-totalité des actions contentieuses menées par les agents de la DGCCRF à l’encontre de ce type de pratiques.

Par ailleurs, les loteries commerciales agressives sont prohibées par le 8° de l’article L. 122-11 qui fixe la liste des pratiques commerciales agressives interdites.

Rappelons que, tant pour les pratiques commerciales trompeuses que pour les pratiques commerciales agressives, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a renforcé très sensiblement le régime de sanctions pénales applicables, à savoir, 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende avec la possibilité pour le juge de porter le montant de celle-ci, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Enfin, d’une manière générale, indépendamment des opérations organisées à l’attention des seuls consommateurs, les loteries sont régies par les articles L. 322-1 et suivants du code de la sécurité intérieure dont la violation est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende.






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Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-44

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

8° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu  numérique non fourni sur support matériel. »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-79

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35, il est inséré un article ainsi rédigé :

L’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement. »

Objet

L’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement a supprimé la possibilité de recours à une garantie intrinsèque pour les promoteurs réalisant des opérations de vente en l’état futur d’achèvement, et a donc rendu obligatoire le recours à une garantie extrinsèque : la garantie financière d’achèvement.

 

Cette modification de la partie législative du code de la construction et de l’habitation implique une modification de la partie réglementaire de ce code afin de mettre ses dispositions en conformité.

 

Or, l’ordonnance ne contient pas de disposition confiant au pouvoir réglementaire la détermination dans un décret de la nature de la garantie financière d’achèvement. Cet ajout permettra une meilleure compréhension du dispositif de la garantie financière.

 

C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier les dispositions de l’article L.261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de l’ordonnance du 3 octobre 2013, afin de préciser que les conditions d’application de ses dispositions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat et ainsi donner une base légale au futur décret.

 






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Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-54

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 36


1° Avant l'alinéa 1er, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. A. - L'ordonnance prévue à l'article 31 bis est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

2° Par conséquent, à l'alinéa 2, remplacer les mots :

, 29 et 31 bis

par les mots :

et 29

Objet

Au vu du degré de préparation des ordonnances prévues à l'article 31 bis, un délai de quatre mois - et non de neuf mois - à compter de la promulgation de la loi semble suffisant pour permettre leur rédaction et leur publication par le Gouvernement.






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Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-5

21 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Philippe DOMINATI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


I. - Alinéa 1

Remplacer les références :

, 14 et 15

par la référence :

et 14

II. - Alinéa 2

Supprimer la référence :

, 16

Objet

Amendement de coordination avec les amendements adoptés aux articles 15 et 16.






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Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-45

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives

Objet

Le présent amendement vise à compléter l’intitulé du projet de loi.

En effet, ce texte ne se limite pas à la simplification du droit des entreprises mais comporte, depuis son dépôt, de nombreuses dispositions qui ne concernent pas les entreprises voire qui ne simplifient pas le droit. Il s’agit d’en tirer clairement les conséquences dans son intitulé.