Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi organique

Étude d'impact

(1ère lecture)

(n° 776 )

N° COM-3

9 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifié :

I. - L'article 13 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : "du Parlement", sont insérés les mots : " et les amendements du Gouvernement régis par les deux premiers alinéas de l'article 14" ;

b) A la deuxième phrase, les mots : "ces amendements" sont remplacés par les mots : " les amendements des membres du Parlement" ;

2° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : "le Gouvernement", sont insérés les mots : ", à l'exception de ceux régis par les deux premiers alinéas de l'article 14," ;

II. - L'article 14 est ainsi rédigé :

"Tout amendement du Gouvernement qui, par rapport au projet déposé sur le bureau de la première assemblée saisie, apporte une modification subtantielle ou introduit une disposition substantielle fait l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints à l'amendement auquel ils se rapportent.

"Ces documents respectent les règles fixées, pour les projets de loi, par l'article 8, sous réserve des exceptions et des adaptations prévues à l'article 11.

"Si la commission saisie au fond du projet de loi sur lequel porte l'amendement du Gouvernement constate que ce dernier méconnaît, même partiellement, les règles fixées aux deux précédents alinéas, il invite le Gouvernement à se conformer à ces règles.

"Si le Gouvernement ne donne aucune suite ou des suites insuffisantes à l'invitation qui lui est faite, la commission saisie au fond peut opposer l'irrecevabilité à cet amendement.".

Objet

La loi organique du 15 avril 2009 avait décidé de soumettre les amendements du Gouvernement à une étude d'impact, renvoyant aux règlements des assemblées le soin de déterminer les modalités de cette étude d'impact communiquée à l'assemblée avant toute discussion en séance. Le Conseil constitutionnel a censuré cette procédure pour incompétence négative. Le juge constitutionnel a considéré qu'il appartenait, en vertu de l'article 44 de la Constitution, à la loi organique et non aux seuls règlements de fixer le contenu de cette nouvelle obligation et les conséquences d'un manquement à cette obligation.

Cet amendement institue donc cette obligation en respectant les exigences constitutionnelles. Cette procédure vise à éviter le dépôt d'amendements gouvernementaux qui, si elles avaient été présentées au sein du texte déposé, auraient justifié une étude d'impact. Suivant cette logique, les études d'impact sur ces amendement seraient soumis au même régime que les études d'impact accompagnant les projets de loi avec les mêmes exceptions et adaptations.

Pour être réaliste, cette obligation ne s'appliquerait qu'aux amendements apportant une modification subtantielle ou introduisant une disposition subtantielle par rapport au texte initial, à l'exclusion donc des amendements de coordination, de précision ou modifiant légèrement des dispositions existantes au sein du texte. Le Gouvernement serait soumis à cette obligation uniquement pour les dispositions qui sont introduites de son fait et non pour ceux qui interviennent en réaction aux dispositions introduites par voie d'amendement parlementaire.

La méconnaissance de cette obligation serait constatée, éventuellement à la demande de tout sénateur, par la commission saisie au fond qui inviterait, le cas échéant, le Gouvernement à produire ou compléter l'étude d'impact. A défaut, la commission saisie au fond opposerait l'irrecevabilité, à l'instar d'autres irrecevabilités procédurales (défaut de lien avec le texte, méconnaissance de la règle dite de l'entonnoir, etc.).

Par cohérence, pour permettre à la commission d'apprécier les amendements substantiels qui lui sont soumis en séance publique, ces amendements devraient être déposés avant le début de l'examen du texte en séance. Après ce terme, les amendements concernés ne seraient plus recevables s'ils ne sont pas accompagnés d'une étude d'impact. Si l'étude d'impact s'avérait insuffisante, le président de la commission saisie au fond pourrait toujours inviter le Gouvernement à la compléter, laissant la possibilité, le cas échéant, à la commission de prononcer une irrecevabilité.