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commission des lois

Projet de loi

Ordonnance mars 2014 Difficultés des entreprises

(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-1

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 234-1 et les premier et troisième alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 « Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

 3° À l’article L. 234-4 du code de commerce, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné ou ».

Objet

Le présent amendement concerne la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes lorsqu’il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l’entreprise.

 En premier lieu, par cohérence avec la conciliation, il vise à supprimer l’obligation de déclencher la procédure d’alerte, dès lors que l’ordonnance du 12 mars 2014 a prévu l’information du commissaire aux comptes en cas de désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal.

 En second lieu, pour favoriser la mise en œuvre de dispositifs de prévention par le président du tribunal à l’occasion de la procédure d’alerte, le présent amendement précise également que le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas il devrait être délié du secret professionnel.