Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Ordonnance mars 2014 Difficultés des entreprises

(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-13

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 626-31 du code de commerce est ainsi rédigé :

 « Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l’article L. 626-32, selon les modalités… (le reste sans changement). »

Objet

Le présent amendement vise à préciser, par cohérence, dans l’hypothèse où les comités de créanciers adoptent un projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré par un créancier et alternatif à celui élaboré par le débiteur et l’administrateur judiciaire, le tribunal n’a à statuer que sur ce plan et non sur les deux plans concurrents.