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commission des lois

Projet de loi

Ordonnance mars 2014 Difficultés des entreprises

(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-2

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

 1° L’article L. 526-1 est ainsi modifié :

 a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article » sont supprimés ;

 2° L’article L. 526-2 est abrogé ;

 3° L’article L. 526-3 est ainsi modifié :

 a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 « L’insaisissabilité peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation, reçue par notaire sous peine de nullité, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, et contenant la description détaillée du bien et l’indication de son caractère propre, commun ou indivis. L’établissement de l’acte et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement au notaire d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret. »

 b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et ceux de la déclaration » et les mots : « ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés ;

 c) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés.

 II. - Le 12° du I de l’article L. 632-1 du même code est abrogé.

Objet

Dès lors que la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de droit, depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le maintien d’une insaisissabilité volontaire pour les autres biens non affectés à l’activité professionnelle n’a plus lieu d’être.

 En effet, en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel, il serait paradoxal que celui-ci puisse faire échapper à la procédure une résidence secondaire ou des biens immobiliers autres que sa résidence principale, en méconnaissance de son obligation d’apurer son passif et au détriment des droits de ses créanciers professionnels. Ce serait d’autant plus paradoxal si l’un des créanciers, par exemple une banque ayant exigé une garantie sur des biens immobiliers de l’entrepreneur, était en mesure de se rembourser sur les biens insaisissables, contrairement aux créanciers ordinaires (salariés, fournisseurs…).

 Le présent amendement vise en conséquence à supprimer la possibilité pour un entrepreneur de déclarer insaisissables des biens immobiliers autres que la résidence principale et procède aux coordinations nécessaires.