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commission des lois

Projet de loi

Ordonnance mars 2014 Difficultés des entreprises

(1ère lecture)

(n° 786 )

N° COM-3

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. »

 2° Le troisième alinéa de l’article L. 611-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure. »

Objet

L’ordonnance du 12 mars 2014 a prévu l’information du comité d’entreprise sur l’accord de conciliation lorsque le débiteur en demande l’homologation (article L. 611-8-1 du code de commerce).

En conséquence, le présent amendement vise à expliciter, pour éviter toute ambiguïté d’interprétation, que le débiteur n’a pas à informer le comité d’entreprise lorsqu’il demande la désignation d’un mandataire ad hoc ou l’ouverture d’une procédure de conciliation, afin de préserver le principe de confidentialité propre à ces dispositifs, sans préjudice de l’obligation générale d’information du comité d’entreprise sur la marche générale de l’entreprise et sur ses éventuelles difficultés économiques (article L. 2323-1 du code du travail et suivants).