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commission des affaires sociales

Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 799 )

N° COM-17

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article:

L’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Les alinéas 4 à 6 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Les ascendants et collatéraux privilégiés des parents de l’enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire de délaissement parental ou d’un retrait total de l’autorité parentale, qui, avant la date de cet arrêté, ont manifesté un intérêt pour l’enfant auprès du service de l’aide sociale à l’enfance en charge de l’enfant au cours des délais prévus par l’article L. 224-4 pour l’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État ;

« 3° Les personnes justifiant d’un lien de parenté jusqu’au troisième degré inclus avec un parent de naissance lorsque l’enfant a été admis en application du 1° de l’article L. 224-4, qui se sont manifestées au service de l’aide sociale à l’enfance en charge de l’enfant avant l’expiration du délai prévu à ce même article ;

« 4° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant, qui s’est manifestée auprès du service de l’aide sociale à l’enfance dans les délais prévus au 2°. »

II. – La première phrase de l’alinéa 8 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L’arrêté mentionné au I est notifié aux personnes mentionnées au II. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique, au regard de l'intérêt de l'enfant, du dispositif de recours contre l'admission d'arrêté en pupille de l'Etat.

En l'état actuel du droit, la notification de l'arrêté d'admission en pupille de l'Etat ne constitue pas une condition de recevabilité du recours. Par conséquent, cet arrêté peut être contesté par les différentes personnes visées à l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles même si l'arrêté ne leur a pas été notifié et si elles n'ont pas manifesté leur intérêt pour l'enfant auprès des services de l'ASE. Ces personnes ne peuvent se voir opposer l'expiration du délai de trente jours prévu par ce même article.

On ne peut écarter, dans ces conditions, tout risque de recours tardif qui remettrait en cause des actes ultérieurs et fragiliserait le parcours de l'enfant.

La solution proposée à l'article 19 pour sécuriser l'admission en pupille de l'Etat n'est toutefois pas entièrement satisfaisante.

-Cet article renvoie en effet au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de notification des personnes ayant qualité pour agir. Il conviendrait de maintenir les règles actuelles, plus précises, et de respecter ainsi la règle constitutionnelle selon laquelle le législateur doit « définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant sont effectivement mises à même d’exercer ce recours ».

- Cet article vise en outre, parmi les personnes susceptibles d'introduire un recours, tous les membres de la famille jusqu’au 6e degré, ce qui pourrait poser des difficultés pratiques si le conseil général était amené à devoir notifier l'arrêté à des personnes dont il ne connaît pas précisément l'identité. L'amendement définit donc plus précisément le champ des personnes ayant qualité pour agir en le limitant aux parents, aux ascendants et collatéraux privilégiés, aux personnes justifiant d'un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus avec un parent de naissance et à toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant, dès lors que ces personnes se sont manifestées au service de l'ASE auquel l'enfant a été confié.