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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-44

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 3

1°Supprimer les mots :

à l’encontre de l’éditeur de service

2°Remplacer les mots :

mentionnés au premier alinéa du III de l'article

Par les mots :

prévus par l'article

Objet

L’article 706-23, introduit dans le code de procédure pénale par l’article 6 du projet de loi, vise à prévoir la possibilité pour le parquet ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir de saisir le juge des référés d’une demande d’arrêt d’un service de communication au public en ligne.

Cette disposition est l’exacte reprise de l’article 50-1 de la loi sur la presse de 1881, introduit dans la loi par amendement parlementaire lors des débats relatifs à la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance afin de contourner les règles de la procédure civile qui n’autorisait la saisine du juge des référés qu’aux particuliers disposant d’un intérêt à agir.

L’Assemblée nationale a modifié ces dispositions en limitant les pouvoirs du juge des référés dont la décision d’arrêt du service de communication au public en ligne ne pourra être opposable qu’à l’éditeur du site.

Or il est absurde de ne viser que les éditeurs, dès lors que ces personnes n’éditent pas de tels contenus par erreur ou inadvertance mais bien par complaisance ou conviction.

En conséquence, cet amendement vise à rétablir le texte initial du Gouvernement sur ce point.