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Projet de loi

Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-2

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer le mot :

croire

Par le mot :

penser

Objet

Rédactionnel : le terme "penser" est moins subjectif que le terme  "croire". C'est celui qui figure dans d'autres textes de portée comparable.






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Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-21 rect.

8 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer les mots :

, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité

Objet

Le présent amendement tend à supprimer la mention des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En effet, ces notions constituent des infractions qui ne sont parfois avérées que longtemps après leur commission, et ne seront probablement pas un élément utile à l'administration lorsqu'elle cherchera à déterminer si une personne qui a l'intention de quitter le territoire est dangereuse ou non.






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(n° 807 )

N° COM-1

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

remplacer la troisième phrase de cet alinéa par la phrase suivante :

Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de 8 jours après la notification de la décision.

Objet

Le présent amendement réécrit la troisième phrase du 8ème alinéa, en supprimant l'expression "sans délai", qui est inutile, et en ramenant à 8 jours le délai maximal de l'invitation à une audition par le ministre de l'intérieur ou son représentant.






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(n° 807 )

N° COM-4

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après les mots :

décision expresse

Insérer les mots :

et motivée

Objet

Il convient que la décision de renouvellement de l'interdiction de territoire, qui pourra elle aussi faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, soit motivée, comme devra l'être la décision initiale.






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(n° 807 )

N° COM-5

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La personne qui fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant sa notification et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

Objet

Le présent amendement tend à :

-prévoir explicitement la possibilité de saisir le tribunal administratif pour demander l'annulation de la décision d'interdiction de sortie de territoire;

-prévoir que le tribunal administratif devra statuer dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, c'est-à-dire dans un délai utile compte tenu de la durée de l'interdiction de sortie du territoire (6 mois).






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(n° 807 )

N° COM-3

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Remplacer la deuxième phrase par la phrase suivante :

Ce récépissé suffit à justifier de l'identité de la personne concernée sur le territoire national dans les conditions prévues à l'article premier de la loi n°2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité.

Objet

La carte nationale d'identité n'ouvre pas à proprement parler de droits, mais permet de justifier de son identité comme le prévoit l'article premier de la loi n°2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité : "L'identité d'une personne se prouve par tout moyen. La présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français en cours de validité suffit à en justifier." Le récépisse doit ainsi permettre à la personne concernée de justifier de son identité.






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(n° 807 )

N° COM-6

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

1° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s’agissant notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné au 7ème alinéa ainsi que des modalités relatives à l'interdiction de transport prévue au 14ème alinéa.

2° En conséquence, supprimer l'alinéa 16.

Objet

Rédactionnel : le renvoi au décret d'application de l'article L. 224-1 doit figurer dans cet article et non à l'article L. 232-8. L'interdiction de transport opposée par l'autorité administrative aux entreprises de transport doit également faire l'objet de précisions réglementaires.






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(n° 807 )

N° COM-43

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’interdiction de sortie du territoire, de s’être soustraite à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité, est puni de deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende.

Objet

Cet amendement prévoit une sanction si la personne concernée par la mesure d’interdiction de sortie du territoire ne restitue pas ses titres d’identité.

La peine proposée est équivalente à celle prévue par le code de la route dans le cadre de la restitution du permis de conduire suspendu ou annulé (article L. 224-17).






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(n° 807 )

N° COM-25

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 2 :

Remplacer les mots :

dans la mesure où cela est nécessaire à la préservation de la sécurité publique

Par les mots :

si la préservation de la sécurité publique l'exige

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 807 )

N° COM-26

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 2 :

Remplacer les mots :

d’être

Par les mots :

de se trouver

Objet

Amendement rédactionnel : l’expression actuelle : « être en relation » semble sous-entendre que la relation doit préexister à l’interdiction. Au contraire, l’expression « entrer en relation » aurait pu exclure les situations où l’étranger objet de la mesure entretenait des relations avant le prononcé de la mesure. L’expression « se trouver » lève ces ambiguïtés.






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Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-27

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 2


 

I- Alinéa 1 :

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Chapitre III.- Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée

II- Alinéa 2 :

En conséquence, rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 563-1. - …

Le reste sans changement

III- Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 571-4

Par la référence :

L. 563-1

Objet

Amendement de forme : il semble davantage cohérent d’insérer l’article instituant une interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée dans un chapitre nouveau, se situant dans le titre VI Assignation à résidence que dans les dispositions diverses du titre VII de ce même chapitre. L’article serait donc un article L. 563-1 nouveau, au sein d’un chapitre III nouveau Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée.






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(n° 807 )

N° COM-47

8 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5, ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5. – Le fait d’organiser, administrer, diriger, héberger, éditer ou financer un média de presse écrite, audiovisuelle, ou de communication au public en ligne ayant pour activité essentielle la provocation à la commission d’actes terroristes ou l’apologie du terrorisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »

Objet

L’article 4 du présent projet de loi a pour objet de transformer les délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme en délits terroristes. Ces deux délits sortent ainsi de la catégorie des délits de presse régis par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pour intégrer le code pénal.

Or, comme le rappelle la CNCDH dans sa neuvième recommandation issue de son avis sur le présent projet de loi, donné en Assemblée plénière le 25 septembre 2014, « ces deux incriminations qui relèvent du champ de la liberté d’expression, doivent continuer à être régies par les dispositions spécifiques du droit de la presse ».

De même, la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge numérique, constituée à l’Assemblée Nationale, a, dans ses recommandations du 29 septembre dernier, précisé qu’un « point de vue majoritaire s’est dégagé s’opposant au transfert de ces infractions vers le code pénal en y voyant une illustration de la remise en cause des libertés publique à l’ère numérique ».

Afin de suivre ces recommandations, le présent amendement a pour objet, d’une part de laisser ces deux délits dans la loi sur la presse, et d’autre part de créer un nouveau délit spécifique dans le code pénal qui ne relèverait pas des abus de liberté d’expression, mais dont l’élément matériel serait constitué par le fait d’organiser, administrer, diriger, héberger, éditer ou financer un media ayant pour activité essentielle la provocation à la commission d’actes terroristes ou l’apologie du terrorisme. Sont ainsi visées par cette nouvelle infraction, les personnes responsables de la création ou la gestion dudit media, qu’il s’agisse de presse écrite, audiovisuelle ou de sites ou forums Internet. La mention de l’activité « essentielle » permet d’exclure la responsabilité des hébergeurs ou gestionnaires de sites, forums et réseaux sociaux sur lesquels des usagers publieraient des commentaires ou articles provocant au terrorisme ou faisant son apologie. Ces derniers internautes resteront susceptibles de poursuites selon les délits de presse actuellement existant et relevant de la loi du 29 juillet 1881.

Cet amendement aura également pour effet de ne pas surcharger de dossiers qui ne relèvent en réalité que de délits de presse le pôle antiterrorisme du TGI de Paris et qu’il puisse concentrer son activité sur l’instruction des situations relevant réellement du terrorisme.

La création de ce délit spécifique permet surtout de ne pas sortir de la loi sur la presse les seules catégories d’abus à la liberté d’expression relatives au terrorisme, ce qui risquerait à terme d’ouvrir la porte à d’autres déplacements vers le code pénal de délits de presse, vidant ainsi de sa substance une loi qui a près de cent quarante ans et qui a vocation à être sanctuarisée.






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Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-18

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 4


1°Alinéa 2

Remplacer les alinéas 2 à 5 par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5. - I. - Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis par la voie d'un réseau de communication au public en ligne.

2°Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

3°Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, ces faits sont réprimés selon les modalités prévues par l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils sont commis par la voie d'un réseau de communication au public en ligne.

4° En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 10 à 14.

Objet

Le projet de loi et le texte issu de l'Assemblée nationale visent à "extraire" l'apologie et la provocation au terrorisme de la loi sur la presse, afin de prendre en compte le fait que l'utilisation d'internet fait partie intégrante de la stratégie de plusieurs groupes terroristes. le présent amendement a pour but de mieux délimiter l'infraction qui serait ainsi introduite au sein des dispositions relatives au terrorisme du code pénal.

En effet, le projet de loi présente à cet égard plusieurs inconvénients :

- il aurait pour effet de ne plus considérer comme des abus de la liberté d'expression l'ensemble des faits d'apologie et de provocation au terrorisme, y compris sur les supports traditionnels et y compris pour de simples messages de sympathie continuant davantage à relever de ces abus de la liberté d'expression que de la participation à des activités à finalité terroriste;

- le fait de placer cette nouvelle infraction à cet emplacement dans le code pénal implique la possibilité de recourir aux techniques spéciales d’enquête, dont le conseil constitutionnel a rappelé qu’elles ne devaient être mises en œuvre que pour des infractions graves et complexes (compétence de la juridiction parisienne, surveillance, infiltration, interceptions de correspondances, sonorisations, captation de données informatiques, mesures conservatoires sur les biens saisis). En outre la loi sur la presse permet déjà la détention provisoire et prévoit une prescription d’un an pour l’apologie et la provocation au terrorisme ;

- extraire l'apologie du terrorisme de la loi sur la presse pourrait logiquement conduire à en extraire également d'autres délits d'expression très graves (apologie de crime contre l'humanité, racisme, etc), ce qui ne paraît pas souhaitable.

Dès lors, le présent amendement propose de n'introduire dans le code pénal que l'apologie et la provocation au terrorisme utilisant internet.

L'utilisation du réseau web présent en effet des caractéristiques objectives qui rendent des moyens d'enquête plus intrusifs légitimes :  accessibilité et possibilité d'ajouter des contenus universelles, possibilité de messages plus complets et complexes (videos, modes d'emplois d'engins explosifs, etc), possibilité d'une prise de contact interactive avec des personnes, etc.

Une telle incrimination engloberait notamment l'administration ou l'animation d'un site internet comportant des messages d'apologie ou de provocation au terrorisme, ce qui correspond aux besoins actuels des juges d'instruction du pôle anti-terroriste.

Ces faits resteraient punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende comme dans le projet de loi initial.



NB :-





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(n° 807 )

N° COM-42

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Au premier alinéa de l’article 24 bis, les mots : « des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».

Objet

Tant le texte initial du Gouvernement que le texte adopté par l’Assemblée nationale à la suite d’un amendement, sous couvert de coordination et de clarification, avaient pour effet d’aggraver la peine encourue pour le délit de contestation de crime contre l’humanité alors même que cela n'est pas l’objectif du projet de loi.

En effet, en l’état de la loi de 1881, la peine encourue pour le délit de révisionisme est déterminée par référence à la peine prévue au sixième alinéa de l’article 24 de la même loi.

Or, les alinéas des articles de la loi de 1881 font l’objet d’un comptage particulier car ces dispositions sont antérieures à la circulaire du 20 octobre 2000 du Secrétariat Général du Gouvernement.

L’ancien mode de comptage, en vigueur pour la loi de 1881, consistait à ne comptabiliser un nouvel alinéa que lors de chaque passage à la ligne faisant suite à un point. L’actuel mode de comptage, en vigueur depuis la circulaire de 2000, consiste à comptabiliser un nouvel alinéa lors de chaque passage à la ligne.

Si bien que lorsque l’article 24 bis de la loi de 1881 renvoie au 6e alinéa de l’article 24, l’ancien comptage devant être appliqué, il renvoie en fait au 8e alinéa tel que comptabilisé actuellement, c'est-à-dire à la peine d’un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende prévue pour les faits provocation à la haine ou à la discrimination raciale.

Afin de supprimer toute difficulté d’interprétation liées au renvoi vers d’autres alinéas, et ainsi qu’il est préconisé dans la circulaire du 20 octobre 2000 du Secrétariat Général du Gouvernement, cet amendement propose de rectifier le texte afin de prévoir expressément la peine encourue à l’article 24 bis en remplaçant, à l’article 24 bis, les mots : « des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 » par les mots : « d’un an d’emprisonnement de 45.000 € d’amende ».

 






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(n° 807 )

N° COM-45

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer les mots :

Lorsque cette préparation

Par les mots :

Lorsque la préparation des faits prévus aux 1° à 3°

Objet

Rédactionnel.






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(n° 807 )

N° COM-7

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa  :

- recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ce lieu ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes.

Objet

Le présent amendement tend à préciser la nature du recueil de renseignements qui pourra constituer l'un des faits constitutifs de l'infraction définie par le présent article, afin d'écarter les cas où un tel recueil de renseignement est effectué sans aucune visée concrète (renseignements recueillis sur une personnalité, sur un monument, etc). La formulation proposée vise ainsi à prévoir que ces renseignements devront avoir une dimension opérationnelle.






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(n° 807 )

N° COM-10

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 10

Après le mot :

aéronefs

Insérer les mots :

ou de navires

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte le cas où un attentat utilisant des navires est préparé (exemple des attentats de Bombay en 2008).






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(n° 807 )

N° COM-11

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer l'alinéa suivant :

-effectuer des préparatifs logistiques permettant de mettre en oeuvre les moyens de destruction mentionnés au a);

Objet

le présent amendement tend à ajouter un fait matériel supplémentaire alternatif : les préparatifs logistiques permettant de préparer une action avec les moyens de destruction mentionnés au a). Il peut s'agir de l'achat ou de la location de matériels, de boxes, de véhicules, etc.






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N° COM-9

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 11

Supprimer les mots :

", sauf lorsque la consultation ou la détention résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou a pour objet de servir de preuve en justice".

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une mention inutile : il n'est pas nécessaire de préciser que ces actions ne font pas partie des faits matériels constitutifs de l'infraction. En effet, pour que celle-ci soit constituée, l'intention terroriste et la préparation matérielle d'un attentat sont toujours exigées. En outre, si l'on appliquait ce raisonnement d'exceptions, il faudrait alors ajouter une mention similaire aux deux précédents tirets pour exclure, par exemple, le fait pour un policier de se former au maniement des armes.






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N° COM-22

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 12

Supprimer les mots :

ou dans une zone où sont commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité

Objet

Le présent amendement tend à supprimer une mention qui ne semble pas pertinente :

-l'incrimination concernée est bien une incrimination terroriste, et non de crime de guerre ou contre l'humanité;

-ces incriminations sont complexes et rarement prouvées au moment des faits. Leur mention ne ferait donc que compliquer la constitution de l'infraction par les enquêteurs et les juges.






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N° COM-17

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer cet article. En effet, il vise à compléter l'article 227-24 du code pénal, qui réprime la diffusion de certains types de messages lorsqu'ils sont suceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs, en mentionnant des messages "relatifs à un acte terroriste réel ou simulé". Or l'article 227-24 mentionne déjà les messages "violents" comme relevant de ce délit, ce qui répond à l'intention de l'amendement dont est issu le présent article.






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N° COM-44

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 3

1°Supprimer les mots :

à l’encontre de l’éditeur de service

2°Remplacer les mots :

mentionnés au premier alinéa du III de l'article

Par les mots :

prévus par l'article

Objet

L’article 706-23, introduit dans le code de procédure pénale par l’article 6 du projet de loi, vise à prévoir la possibilité pour le parquet ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir de saisir le juge des référés d’une demande d’arrêt d’un service de communication au public en ligne.

Cette disposition est l’exacte reprise de l’article 50-1 de la loi sur la presse de 1881, introduit dans la loi par amendement parlementaire lors des débats relatifs à la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance afin de contourner les règles de la procédure civile qui n’autorisait la saisine du juge des référés qu’aux particuliers disposant d’un intérêt à agir.

L’Assemblée nationale a modifié ces dispositions en limitant les pouvoirs du juge des référés dont la décision d’arrêt du service de communication au public en ligne ne pourra être opposable qu’à l’éditeur du site.

Or il est absurde de ne viser que les éditeurs, dès lors que ces personnes n’éditent pas de tels contenus par erreur ou inadvertance mais bien par complaisance ou conviction.

En conséquence, cet amendement vise à rétablir le texte initial du Gouvernement sur ce point.






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(n° 807 )

N° COM-19

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 706-24-1. – Les dispositions des articles 706-88 et 706-89 à 706-94 ne sont pas applicables aux délits prévus par l’article 421-2-5 du code pénal.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les moyens d'enquête utilisables pour la poursuite de la nouvelle incrimination prévue par l'article 4 dans sa rédaction issue de l'amendement modifiant l'article 4 : il s'agira des moyens d'enquête prévus en matière d'infractions terroristes sauf la garde à vue prolongée, la prescription de 20 ans et les perquisitions nocturnes. Il s'agit ainsi de se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.






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N° COM-20

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions d’évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du code pénal, des infractions d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450-1 du même code lorsqu’elles ont pour objet la préparation de l’une des infractions d’évasion précitées, des infractions prévues à l’article L.624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’infraction prévue à l’article L.224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-23

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le paragraphe 2 de la section III du chapitre III du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 695-28-1 ainsi rédigé :

II. Alinéa 2

Remplacer la référence :

Art. 706-22-2.

Par la référence :

Art. 695-28-1.

Objet

Cet amendement a pour objet de déplacer le nouvel article prévoyant une compétence concurrente de la juridiction parisienne en matière d’examen des demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme, dans le chapitre premier « Dispositions générales » dans le titre X relatif à l’entraide judiciaire internationale.






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Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-49

8 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 8


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. Alinéa 1

En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la mention :

I.

Objet

Le présent amendement a pour objet de différer l’entrée en vigueur de l’article modifiant le régime du gel des avoirs terroristes, afin que le gouvernement puisse adapter le décret d’application de cette disposition sans que cette nécessaire modification ne se traduise par l’incapacité de prononcer un gel d’avoirs terroristes durant cette période.






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(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-50

8 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et LECONTE


ARTICLE 9


Supprimer les alinéas 3, 4,  5 et 6

Objet

Le Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif de blocage d'accès aux sites se livrant à «  la provocation à la commission d’actes de terrorisme et à leur apologie».

Si l'on peut comprendre cette préoccupation, elle débouche néanmoins sur un dispositif contestable dans la mesure où le blocage ne fait pas intervenir a priori le juge judiciaire. Les questions en cause sont pourtant à l'évidence liées à l'exercice de liberté d'expression.

En outre, ce dispositif de blocage sera techniquement inefficace puisque facilement contournable par des procédures multiples utilisées par exemple par les ressortissants de pays non-démocratiques pour continuer à faire circuler leurs points de vue. 

Pour ces raisons, il ne me paraît pas souhaitable de maintenir une disposition ressentie par ailleurs comme une menace à la diffusion des opinions et des convictions sur le net.

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-51

8 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et LECONTE


ARTICLE 9


Supprimer les alinéas 5 et 6

Objet

Afin d'apporter des garanties nouvelles, l'Assemblée Nationale a souhaité accompagner la possibilité de blocage d'un site, de l'intervention préalable d'une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Outre le fait, que cette disposition, manifestement improvisée, soulève une difficulté au regard du pouvoir propre de l'autorité judiciaire, elle apparaît de nature à placer l'autorité indépendante dans une situation difficile.

A ce jour, la CNIL ne dispose pas de compétences particulières en matière de protection des libertés à l'exception de la protection des données personnelles.

Lui demander d'intervenir dans un champ nouveau ne devrait donc être envisageable qu’après qu'il ait été convenu d'une réflexion d'ensemble permettant de faire évoluer ses compétences.

Il convient de rappeler que la CNIL, ouverte à une telle évolution, s'est en revanche montrée réservée quant à sa seule mise en oeuvre dans le cas particulier qui nous occupe.

On peut craindre en effet que la référence à la CNIL n'ait été en l'occurrence introduite qu'afin de « rassurer » les opposants à ce dispositif et ne fasse jouer du coup à l'autorité indépendante qu'un rôle de faire-valoir qui n'entre pas dans ses attributions.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-12

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 3

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

Alinéa 4

Supprimer la seconde occurrence de l'expression :

les nécessités de la lutte

Objet

Coordination et rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-48

8 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 9


Supprimer les alinéas 3 à 11.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité de blocage administratif des sites Internet provoquant au terrorisme et en faisant l’apologie.

La décision administrative de bloquer l’accès aux sites prohibés semble, tout d’abord, contreproductive au regard de l’intérêt de les placer sous surveillance pour remonter jusqu’à l’identité des protagonistes. Cela viendrait complexifier les investigations des enquêteurs et des magistrats ne leur donnant pas la possibilité de surveiller les sites Internet sur une période suffisamment longue pour constituer des dossiers plus solides.

Au-delà, cette solution apparaît comme étant inefficace, dès lors qu’il existe de nombreuses solutions techniques de contournement facilement disponibles et accessibles au grand public.

 






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(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-13

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 4

Remplacer les mots :

vingt-quatre heures

Par les mots :

quarante-huit heures

Objet

Le présent amendement vise à modifier le délai dans lequel l'éditeur ou l'hébergeur du contenu litigieux doit le retirer avant que l'administration ne déclenche la procédure de blocage auprès du fournisseur d'accès. En effet, un délai de 24 heures ne semble pas réaliste au regard des mesures nécessaires pour retirer le contenu illicite, en particulier si, cas fréquent, il est hébergé à l'étranger. Le présent amendement propose donc un délai de 48 heures.






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(n° 807 )

N° COM-14

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 4

1° Après les mots : « les personnes mentionnées au 1 du présent I », créer un nouvel alinéa avec la suite de l’alinéa.

2°Remplacer les mots :

, auxquelles ces personnes doivent empêcher sans délai l'accès

Par les mots :

. Elles doivent alors procéder sans délai aux opérations empêchant l'accès à ces adresses.

Objet

- Il convient de fractionner cet alinéa de lecture trop complexe.

- Par ailleurs, le blocage de l'accès aux sites internet n'est pas immédiat : il existe en effet des délais techniquement incompressibles de mise à jour dans les réseaux. Le présent amendement tend donc à préciser que les fournisseurs d'accès à internet doivent immédiatement procéder aux opérations nécessaires pour empêcher l'accès aux sites et non immédiatement empêcher l'accès aux sites.






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(n° 807 )

N° COM-16

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 4

Remplacer les mots :

les adresses électroniques

Par les mots :

la liste des adresses électroniques

Objet

Le présent amendement vise à remédier à un oubli de rédaction dans le quatrième alinéa : les adresses internet dont il faudra bloquer l'accès doivent figurer sur un liste qui sera adressée au fournisseur d'accès. Le cinquième alinéa évoque ainsi déjà cette liste en renvoyant au quatrième alinéa, qui omet pourtant de la mentionner.






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(n° 807 )

N° COM-15

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées au cinquième alinéa du présent 7 à une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée s'assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l'autorité administrative d'y mettre fin. Si l'autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la rédaction du quatrième alinéa du présent article. En outre, il porte à cinq ans le mandat de la personnalité qualifiée désignée par la CNIL.






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(n° 807 )

N° COM-46

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 8

Remplacer les mots :

cinquième et sixième

Par les mots :

cinquième, sixième et septième

Alinéas 10 et 11

Remplacer le mot :

"neuvième"

Par le mot :

"dizième"

Objet

Coordination.






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(n° 807 )

N° COM-28

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 11


Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « ou de les comprendre, », sont insérées les mots : « ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, » ;

Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la version en clair de ces informations », sont remplacés par les mots : « l’accès à ces informations, leur version en clair » ;

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : "prévu", est insérée la référence : "au deuxième alinéa de l'article 60 et ", et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

Objet

Cet amendement a deux objets :

D’une part, il a pour objet d'élargir les missions du centre technique d'assistance, qui est l'organisme couvert par le secret de la défense nationale mentionné aux articles 230-1 et suivants, en précisant qu'il peut être requis pour obtenir le code d’accès d’une adresse de messagerie par exemple en dehors de toute saisie ou de toute obtention de données. Dans certains cas, il n’existe aucun autre élément connu que l’existence d’une adresse de messagerie, dont le mot de passe n’a pas été à proprement parler, saisie ou obtenue.

D’autre part, il opère une correction rédactionnelle de l’article 230-1 : cet article fait référence au serment prévu par le premier alinéa de l’article 160 du code de procédure pénale, mais cet article a été entre temps refondu ; il ne comporte plus qu’un seul alinéa.






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(n° 807 )

N° COM-29

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéa 6 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° l’article 230-2 est ainsi modifié :

Après l’alinéa 6 :

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;

b) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information » sont remplacés par les mots : « à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret » ;

c) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots « l’autorité judiciaire requérante » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire ou ayant requis l’organisme technique » ;

d) La première phrase du second alinéa est supprimée ;

bis l’article 230-3 est ainsi modifié :

a) la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dès l’achèvement des opérations ou dès qu’il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l’expiration du délai prescrit ou à la réception de l’ordre d’interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d’instruction, de l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement saisie de l’affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l’organisme technique à l’auteur de la réquisition.» ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Objet

Dans son rapport, rendu en février 2014, « Protéger les internautes », Marc Robert a notamment recommandé d’alléger la procédure pour saisir le Centre technique d’assistance, aujourd’hui sous-utilisé.

Il recommandait ainsi de permettre aux officiers de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction de pouvoir saisir ce centre. L’article 11 du projet de loi s’inspire directement de cette recommandation.

Toutefois, Marc Robert préconisait de simplifier encore davantage le mécanisme créé en permettant une saisine directe du centre, sans passer par l’intermédiaire d’un service de police judiciaire, dans la même recommandation.

En outre, cet amendement opère des coordinations rédactionnelles aux articles 230-2 et 230-3.






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(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-30

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l'article 323-3 du code pénal, la première occurence du mot "ou" est remplacée par les mots "d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre,".

Objet

Cet amendement a pour objet, d’une part, de rétablir les plafonds d’amende initiaux applicables aux infractions d’atteintes aux STAD : il ne semble pas opportun d’alourdir ces plafonds, dans la mesure où ces infractions ne sont pas toujours motivées par un objectif d’enrichissement.

D’autre part, cet article a pour objet de ne maintenir qu’à l’article 323-3 la répression de l’extraction, de la détention, de la reproduction ou de la transmission de données, dans la mesure il est peu lisible de faire de cette infraction nouvelle à la fois :

-          une circonstance aggravante à l’article 323-1 correspondant dans ce cas à une situation où ces actions seraient involontairement commises à l’occasion de l’accès/du maintien frauduleux dans un système de traitement de données

-          une infraction autonome à l’article 323-3.

Il est plus clair de réprimer au seul article 323-3 ces agissements, d’autant que s’ils sont commis à l’occasion de l’accès ou du maintien frauduleux dans un STAD, les deux infractions pourront se cumuler.

En tout état de cause, la circonstance d’une extraction, détention, reproduction ou transmission involontaire de données semble difficile à appréhender.

Enfin, seul l’article 323-3 répond à la volonté de la commission des lois de l’Assemblée nationale de lutter spécifiquement contre le vol de données informatique.






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N° COM-31

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéa 2 :

Remplacer le nombre :

1 000 000

Par le nombre :

150 000

Objet

Par cohérence avec le rétablissement des plafonds initiaux applicables des infractions réprimant les atteintes aux STAD, il est cohérent de rétablir le seuil initial de 150 000 euros du nouvel article 323-4-1 réprimant l’atteinte commise en bande organisée contre un STAD à caractère personnel mis en œuvre par l’État, d’autant plus que ces atteintes ne sont généralement pas motivés par une volonté d’enrichissement.






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(n° 807 )

N° COM-32

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 12


Après l’alinéa 2 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis.- A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 323-4 » est remplacée par la référence : « 323-4-1 ».

Objet

Dans la mesure où l’article 704 du code de procédure pénale prévoit que dans les affaires de grande complexité, due par exemple au grand nombre d’auteurs, ou en raison du ressort géographique étendu, il est possible d’étendre la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de certaines infractions, dont les atteintes aux STAD, il est cohérent de prévoir cette possibilité pour la circonstance aggravante d’atteinte à un STAD à caractère personnel mis en œuvre par l’État instituée par le présent article.






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(n° 807 )

N° COM-33

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéas 3 à 7 :

Supprimer ces alinéas

Objet

Dans la mesure où l’amendement n°      crée un article 12 bis additionnel pour l’article 706-72 nouveau, il convient de supprimer ces dispositions à l’article 12.






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(n° 807 )

N° COM-34

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« TITRE XXIV

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES

« Art. 706-72. – Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal. 

« Les articles mentionnés à l'alinéa précédent sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. »

Objet

Cet amendement isole au sein d’un article additionnel les dispositions de l’article 12 du projet de loi relatives à l’application de certaines procédures applicables en matière de criminalité organisée pour lutter contre l’atteinte en bande organisée à un STAD à caractère personnel mis en œuvre par l’État.

Ce faisant, cet amendement opère quelques modifications de forme :

-          Dans un souci de clarté et d’intelligibilité des textes, il est préférable de citer les articles plutôt que les sections les regroupant. Cet amendement rétablit sur ce point le texte initial du projet de loi.

-          D’autre part, cet amendement supprime la mention précisant que ces articles sont applicables quand l’atteinte de l’article 323-4-1 est commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État puisque les députés ont justement restreint l’application de l’article 323-4-1 aux seuls STAD à caractère personnel mis en œuvre par l’État.






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(n° 807 )

N° COM-35

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 4 :

Remplacer les mots :

à l’article 706-73

Par les mots :

aux articles 706-72 et 706-73

Objet

Il convient de prévoir l’application du dispositif technique de l’article 706-87-1 créé par cet article à l’infraction visée par l’article 706-72 nouveau, c'est-à-dire l’atteinte en bande organisée contre un STAD à caractère personnel mis en œuvre par l’État.






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N° COM-36

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 7 :

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.

« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire l’alinéa 7 dont la rédaction résulte d’une synthèsemais qu’il semble plus clair de distinguer au sein de deux alinéas distincts :

en effet, parmi les éléments de preuve et les données collectés sur les personnes susceptibles d’être les auteurs d’infractions, seuls les contenus illicites justifient de pouvoir être transmis en réponse à une demande expresse.

La rédaction reprend d’ailleurs la rédaction actuelle de dispositions équivalentes en vigueur : le 3° correspond au 3° de l’actuel article 706-25-2 et le 4° correspond à l’actuel 3° de l’article 706-35-1 du code de procédure pénale.






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(n° 807 )

N° COM-37

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-25-2 est abrogé ;

2° L’article 706-35-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-15 » sont remplacées par les références : «225-4-1 et 225-4-8 à 225-4-9, 225-5 à 225-6 » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 

« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ; »

3° Le quatrième alinéa de l’article 706-47-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 

« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ; »

II.- Le troisième alinéa de l’article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ; »

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ; »

Objet

Cet amendement isole au sein d’un article additionnel les coordinations des articles ayant institué la possibilité d’enquêter sous pseudonyme. En effet, afin de disposer d’un cadre juridique unique pour l’application d’une même procédure, il est proposé d’étendre aux articles 706-35-1, 706-47-3 et à l’article 59 de la loi du 12 mai 2010, la rédaction adoptée pour l’article 706-87-1 en distinguant d’une part la possibilité de collecter des données et des éléments de preuves de la possibilité de disposer de contenus illicites et, dans ce cas, la possibilité de transmettre ces contenus en réponse à une demande expresse.

En revanche l’article 706-2-2, très spécifique, relatif aux infractions en matière sanitaire, ne justifie pas d’être modifié.

D’autre part, cet article opère les coordinations nécessaires à l’article 706-35-1 en y supprimant les articles déjà visés à l’article 706-73 auquel l’article 706-87-1 nouveau se réfère : il s’agit de certaines infractions liées à la traite des êtres humains et au proxénétisme.

Enfin, l’article supprime l’article 706-25-2 du code de procédure pénale en raison de la création de l’article 706-87-1 dont le champ englobe les infractions qui étaient concernées par l’article 706-25-2, soit l’apologie et incitation à commettre des actes terroristes.






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N° COM-38

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 14


Après l’alinéa 1 :

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II.- L’article 226-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime d'autorisation prévu au 1° ne s'applique pas aux prestataires ou experts requis ou missionnés spécialement par un magistrat instructeur aux fins de développer ou mettre en œuvre un dispositif technique ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir, au bénéfice du juge d'instruction, une exception au régime d’autorisation administrative applicable pour développer les logiciels et procédés techniques afin de réaliser les opérations définies à l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, qui permet au juge d'instruction d'autoriser "un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères".






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N° COM-39

7 octobre 2014


 

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ARTICLE 15


Alinéa 2 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.- Après la première phrase de l’article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trente jours par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, si la transcription de l’enregistrement présente une difficulté avérée. »

Objet

L’augmentation générale du délai d’enregistrement de 10 à 30 jours des interceptions de sécurité, prévu par le présent article, présente de réels inconvénients : un tel délai risque de remettre en cause le contrôle opéré par la CNCIS d’autant que cette extension s’appliquera à toutes les interceptions de sécurité alors que les interceptions liées à la lutte contre le terrorisme ne concerne qu’un nombre encore limité d’interceptions.

S’il peut exister des problèmes ponctuels de traduction, il semble excessif d’étendre de manière générale ce délai.

Il est donc proposé d’accorder à la seule CNCIS la possibilité de décider d’étendre ce délai, jusqu’au plus à trente jours, si les services apportent des éléments concrets et objectifs de nature à justifier cette extension.






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Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-40

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 15 TER(NOUVEAU)


Alinéa 3 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Les dépenses de l’agence peuvent également comprendre des contributions versées à l’État destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-24

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les mentions de « prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme », redondantes avec les dispositions préexistantes aux articles 35 et 40 de la loi pénitentiaire de 2009.






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(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-53

8 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l’outre-mer sont ratifiées.

Objet

Le présent amendement a pour objet de ratifier les trois ordonnances relatives à la partie législative du code de la sécurité intérieure, afin de leur conférer une valeur législative et renforcer ainsi leur place dans la hiérarchie des normes.

 

La première ordonnance, n° 2012-351 du 12 mars 2012, a été prise sur le fondement de l’article 102 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure et a eu pour objet de permettre l’adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure. Elle a été complétée par les ordonnances n° 2013-518 et n° 2013-519 du 20 juin 2013, prises sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, afin, pour la première, de prendre en compte les dispositions de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, pour la seconde, applicable en outre-mer, de corriger les erreurs matérielles et étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’applicabilité de certaines dispositions à l’outre-mer.






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Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-41

7 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 18


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots : «  Le 2° de l’article 1er et les articles 9 et 15 » par les mots « Le 2° du I de l’article 1er et les articles 3 à 15 ter »

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement complète l’article prévoyant l’application du projet de loi dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative.

Il étend ainsi l’article 15 ter, introduit par l’Assemblée nationale, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

En outre, il supprime une mention inutile relative aux Terres australes et antarctiques françaises puisque l’article 1-1 de la loi du 6 août 1955 prévoit l’applicabilité de plein droit dans ce territoire des dispositions législatives relatives « au droit pénal et à la procédure pénale » et à « la lutte contre le financement du terrorisme ».






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(1ère lecture)

(n° 807 )

N° COM-52

8 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


L’article 8 entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet de différer l’entrée en vigueur de l’article modifiant le régime du gel des avoirs terroristes, afin que le gouvernement puisse adapter le décret d’application de cette disposition sans que cette nécessaire modification ne se traduise par l’incapacité de prononcer un gel d’avoirs terroristes durant cette période.