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commission des finances

Projet de loi

DDADUE

(1ère lecture)

(n° 808 , 0 )

N° COM-4

8 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


A. - Alinéa unique

Supprimer les mots :

, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi,

B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'ordonnance prévue au I est prise, sous réserve de la promulgation de la loi autorisant la ratification de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le mécanisme de résolution unique repose juridiquement sur deux jambes : un règlement européen, que l'article 2 bis vise à transposer, et un accord intergouvernemental, dont la ratification sera discutée ultérieurement.

L'accord intergouvernemental prévoit les conditions dans lesquelles les ressources des fonds nationaux de résolution, alimentés par les banques de chaque pays, sont progressivement transférés et mutualisés au sein du Fonds de résolution unique européen. Sans sa ratification, le mécanisme de résolution serait un moteur sans essence, faute de pare-feu pour financer les crises bancaires.

Or, le montant des contributions des différentes banques et, ainsi, des différents secteurs bancaires nationaux, sera déterminé par une clé de calcul définie par un acte délégué de la Commission européenne. Cette clé de calcul, telle qu'elle ressort des négociations actuellement en cours, serait très défavorable au secteur bancaire français, qui deviendrait de loin le premier contributeur au Fonds, car le total des actifs serait davantage valorisé que les risques portés par les établissements.

L'auteur de l'amendement estime donc qu'il n'est pas possible de se prononcer sur la participation de la France au mécanisme de résolution unique tant que l'acte délégué n'est pas encore connu. En conséquence, le présent amendement vise à conditionner l'habilitation (prévue par l'article 2 bis) à l'adoption par le Parlement de la loi autorisant la ratification de l'accord intergouvernemental, dont la discussion interviendra après la publication de l'acte délégué.