Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Conseil national d'évaluation des normes

(1ère lecture)

(n° 120 )

N° COM-2

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du V de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est effectuée sur la base d’un rapport réalisé par l’administration compétente à la demande du conseil national, dans un délai de trois mois à compter de la désignation du rapporteur au sein du conseil. »

Objet

Afin d'instruire les demandes d'évaluation de normes réglementaires en vigueur, le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) dispose de formations spécialisées.

Lorsqu’une de ces formations est saisie d’une demande, elle procède à son instruction, et confie à un rapporteur la préparation d’un projet d’avis d’évaluation. Elle peut demander à l’auteur de la saisine tout élément de nature à faciliter cette évaluation. En outre, les services de l'administration à l'origine de la norme lui prêtent leur concours et lui adressent des éléments de nature à permettre des échanges sur la norme et à éclairer les avis du conseil.

Cependant, le rapporteur ne dispose pas de moyens véritablement satisfaisants pour mener à bien son évaluation.

Pour remédier à cette situation, qui obère largement la mise en œuvre des compétences du CNEN en ce qui concerne le stock de normes, il convient de renverser la « charge de la preuve » du caractère non satisfaisant de la norme, qui incombe actuellement à l’auteur de la saisine. Il apparaît ainsi préférable d’attribuer la « charge de la preuve » de la qualité et de l’efficacité de la norme à l’administration à l’origine de celle-ci. Cette administration ayant réalisé une étude d’impact lors de l’édiction de la norme, il semble logique qu’elle en mesure également les conséquences a posteriori.

Tel est l’objet du présent amendement.