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commission des lois

Proposition de loi

Conseil national d'évaluation des normes

(1ère lecture)

(n° 120 )

N° COM-3

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.- Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : "Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur les projets de textes règlementaires créant ou modifiant des normes ayant un impact technique et financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics."

Objet

 

 

Le présent amendement vise à préciser le contrôle du Conseil national d’évaluation des normes sur les projets de textes règlementaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leur groupement, et non l’ensemble des projets qui leur sont applicables. Cet amendement aligne donc le pouvoir du CNEN en matière règlementaire sur celui des projets de loi.






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(1ère lecture)

(n° 120 )

N° COM-4

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

 

Remplacer ces alinéas par deux  alinéas ainsi rédigés :

II.- Les deux premiers alinéas du V sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« V. - Le conseil national examine les demandes d'évaluation des normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics qui lui sont transmises par le Gouvernement, les députés et les sénateurs, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

Objet

 

Le présent amendement apporte, outre des améliorations rédactionnelles, des précisions quant aux personnes qui pourront saisir le CNEN : le Gouvernement, les parlementaires et toute collectivité territoriale et tout EPCI à fiscalité propre. Il n'apparaît pas opportun de prévoir que les associations d'élus locaux puissent également saisir le CNEN en raison du fait que toute collectivité locale et tout EPCI pourra le faire.






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Conseil national d'évaluation des normes

(1ère lecture)

(n° 120 )

N° COM-5

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les demandes d’évaluation sont motivées. »

Objet

 

Le présent amendement précise que toute demande d’évaluation doit être motivée par la personne qui est à l’origine de la demande.






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(1ère lecture)

(n° 120 )

N° COM-6

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Après l'alinéa 3

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

III.- Le VI est ainsi modifié :

a) La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, ce délai peut être fixé à deux semaines. »

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : "En cas d'impérieuse nécessité et sur décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit sans être inférieur à quatre jours ouvrables".

Objet

Le présent amendement vise, d'une part, à préciser que le recours à la procédure d'urgence pour l'examen de textes par le CCEN est motivé par le Premier ministre ou le président de l'assemblée parlementaire et, d'autre part, à encadrer le recours à la procédure d'extrême urgence, dont le délai relèverait de la décision du Premier ministre, sans que ce délai ne puisse être inférieur à quatre jours ouvrables.






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(1ère lecture)

(n° 120 )

N° COM-1

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. – La commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs soumet, avant de prononcer son avis définitif, tout projet de norme d’une fédération délégataire à l’avis du conseil national. »

Objet

Certaines normes sportives sont soumises pour avis, non au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), mais à une structure dédiée : la Commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES).

Certes, il existe un lien entre ces deux instances, dans la mesure où l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales et l’article R.142-10 du code du sport prévoient que, sur décision de son président ou à la demande d’un tiers de ses membres, la CERFRES peut surseoir à statuer afin de soumettre un projet de règlement fédéral à l’avis du CNEN.

Cependant, cette relation apparaît insuffisamment développée pour lutter efficacement contre l’inflation normative ; et ce, alors même qu’un certain nombre d’élus locaux ont identifié les normes sportives comme un secteur prioritaire en termes de simplification, dans le questionnaire que leur a adressé sur ce thème la Délégation aux collectivités territoriales.

C’est pourquoi il semble souhaitable que la reddition d’un avis par le CNEN, préalablement à celui de la CERFRES, ne soit plus l’exception, mais devienne la règle.

De la sorte, l’esprit de la proposition de loi ayant conduit à la création du CNEN serait rétabli, puisque ce texte prévoyait initialement qu’une formation restreinte au sein de la « Haute autorité en charge de l’évaluation des normes » donne son avis sur les projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 120 )

N° COM-2

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du V de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est effectuée sur la base d’un rapport réalisé par l’administration compétente à la demande du conseil national, dans un délai de trois mois à compter de la désignation du rapporteur au sein du conseil. »

Objet

Afin d'instruire les demandes d'évaluation de normes réglementaires en vigueur, le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) dispose de formations spécialisées.

Lorsqu’une de ces formations est saisie d’une demande, elle procède à son instruction, et confie à un rapporteur la préparation d’un projet d’avis d’évaluation. Elle peut demander à l’auteur de la saisine tout élément de nature à faciliter cette évaluation. En outre, les services de l'administration à l'origine de la norme lui prêtent leur concours et lui adressent des éléments de nature à permettre des échanges sur la norme et à éclairer les avis du conseil.

Cependant, le rapporteur ne dispose pas de moyens véritablement satisfaisants pour mener à bien son évaluation.

Pour remédier à cette situation, qui obère largement la mise en œuvre des compétences du CNEN en ce qui concerne le stock de normes, il convient de renverser la « charge de la preuve » du caractère non satisfaisant de la norme, qui incombe actuellement à l’auteur de la saisine. Il apparaît ainsi préférable d’attribuer la « charge de la preuve » de la qualité et de l’efficacité de la norme à l’administration à l’origine de celle-ci. Cette administration ayant réalisé une étude d’impact lors de l’édiction de la norme, il semble logique qu’elle en mesure également les conséquences a posteriori.

Tel est l’objet du présent amendement.