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Commission spéciale Délimitation des régions, élections régionales et départementales et calendrier électoral

Projet de loi

Délimitation des régions

(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-14

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ERA


Rétablir ainsi cet article :

Dans le respect des compétences attribuées par la loi aux différentes catégories de collectivités territoriales et à leurs groupements, par application du principe de subsidiarité :

1° Les communes constituent la cellule de base de l’organisation territoriale de la République décentralisée et l’échelon de proximité de vie démocratique. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont un outil de coopération et de développement au service des communes ;

2° Les départements sont garants du développement territorial, de la solidarité et de la cohésion sociale sur leur territoire ;

3° Les régions contribuent au développement économique et à l’aménagement stratégique de leur territoire.

Objet

Cet amendement rétablit l’article 1er A dans la rédaction adoptée en deuxième lecture par le Sénat. L’Assemblée nationale l’a supprimé en estimant qu’il était dépourvu de normativité. Il permet néanmoins de rappeler les principes directeurs de la décentralisation.






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Délimitation des régions

(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-1

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, BOCKEL, LASSERRE, LUCHE et CADIC


ARTICLE 1ER


I. Après l'alinéa 4

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - Alsace ;

II. Alinéa 5

supprimer les mots : « Alsace, »

Objet

Cet amendement propose de dissocier la Région Alsace des Régions Lorraine et Champagne-Ardenne.

Cette démarche s’inscrit dans une logique portée depuis plusieurs années et qui consiste à créer une Collectivité territoriale unique en Alsace fusionnant les Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec le Conseil Régional d’Alsace.

Cette réforme reviendrait à supprimer un niveau de collectivité, et permettrait de simplifier l’organisation administrative et politique et faire des économies dans une région dont la taille mais aussi l’identité le justifient. En 2013, un référendum a été organisé dans ce même but, mais n’en a pas permis la mise en œuvre. En effet, bien que la question posée ait obtenu 58 % de réponses favorables, seuls 35 % des électeurs se sont déplacés, ne permettant pas d’obtenir les 25 % que les « oui » devaient représenter par rapport à l’ensemble du corps électoral.

Dans le cadre de la réforme territoriale engagée, les trois Assemblées ont une nouvelle fois été sollicitées pour donner leur avis. Plus de 96 % des Conseillers Régionaux d’Alsace, des Conseillers Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se sont à nouveau exprimés favorablement pour engager cette fusion, proposant ainsi de créer une collectivité au statut particulier qui exercerait en Alsace les compétences des Conseils Généraux et du Conseil Régional.

Les Alsaciens de façon plus générale ont fait connaître leur scepticisme relatif à la création d’une région Alsace – Lorraine - Champagne-Ardenne. Non par refus de partager les moyens avec leurs voisins mais parce qu’une énorme région –deux fois la taille de la Belgique- avec les territoires aux orientations économiques et d’avenir très différents (l’Alsace est tournée vers le Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et la Suisse, avec un territoire très industriel) mais par le souci de la recherche d’efficacité. C’est pourquoi 60 000 Alsaciens ont pétitionné pour demander la création du Conseil d’Alsace et refuser la Grande Région ALCA. Aujourd’hui, aucun élu Alsacien ne soutient cette solution ALCA à l’inverse du projet de Conseil d’Alsace.

Enfin, tout récemment, les Alsaciens se sont réunis sur la place publique à Strasbourg, la manifestation la plus importante depuis les 50 dernières années, 12 à 15 000 personnes  –pour demander la création du Conseil d’Alsace… C’est vers la concrétisation de ce projet que les Alsaciens dans leur immense majorité se tournent. Et cela ne peut s’envisager qu’à la condition de dissocier l’Alsace des Régions de Lorraine et Champagne-Ardenne.

Cet amendement intervient nécessairement à ce stade du processus législatif, la réforme de la carte régionale portant modification des contours actuels de la Région Alsace.






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Délimitation des régions

(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-10

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL, REICHARDT et SAVARY


ARTICLE 1ER


I. Après l’alinéa 4

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - Alsace ;

II. Alinéa 5

supprimer les mots : « Alsace, »

Objet

Cet amendement propose de dissocier la Région Alsace des Régions Lorraine et Champagne-Ardenne. Cette démarche s’inscrit dans une logique portée depuis plusieurs années et qui consiste à créer une Collectivité territoriale unique en Alsace fusionnant les Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec le Conseil Régional d’Alsace.

Cette réforme viendrait à supprimer un niveau de collectivité, de simplifier l’organisation administrative et politique et de faire des économies dans une région dont la taille mais aussi l’identité le justifient. En 2013, un référendum a été organisé dans ce même but, mais n’a pas permis la mise en œuvre. En effet bien que la question posée ait obtenu 58 % de réponses favorables, seuls 35 % des électeurs se sont déplacés, ne permettant pas d’obtenir les 25 % que les « oui » devaient représenter par rapport à l’ensemble du corps électoral.

Dans le cadre de la réforme territoriale engagée, les trois Assemblées ont une nouvelle fois été sollicitées pour donner leur avis. Plus de 96 % des Conseillers Régionaux d’Alsace, des Conseillers Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se sont à nouveau exprimés favorablement pour engager cette fusion, proposant ainsi de créer une collectivité au statut particulier qui exercerait en Alsace les compétences des Conseils Généraux et du Conseil Régional.

Les Alsaciens de façon plus générale ont fait connaître leur scepticisme relatif à la création d’une région Alsace – Lorraine - Champagne-Ardenne. Non par refus de partager les moyens avec ses voisins mais parce qu’une énorme région –deux fois la taille de la Belgique- avec les territoires aux orientations économiques et d’avenir très différents (l’Alsace est tournée vers le Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et la Suisse, avec un territoire très industriel…) mais par le souci de la recherche d’efficacité. C’est pourquoi 60 000 Alsaciens ont pétitionné pour demander la création du Conseil d’Alsace et refuser la Grande Région ALCA. Aujourd’hui, aucun élu Alsacien ne soutient cette solution ALCA à l’inverse du projet de Conseil d’Alsace.

Enfin, tout récemment, les Alsaciens se sont réunis sur la place publique à Strasbourg, la manifestation la plus importante depuis les 50 dernières années, 12 à 15 000 personnes –pour demander la création du Conseil d’Alsace… C’est vers la concrétisation de ce projet que les Alsaciens dans leur immense majorité se tournent. Et cela ne peut s’envisager qu’à la condition de dissocier l’Alsace des Régions de Lorraine et Champagne-Ardenne.

Cet amendement intervient nécessairement à ce stade du processus législatif, la réforme de la carte régionale portant modification des contours actuels de la Région Alsace.






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(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-15

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.  Alinéa  5

supprimer les mots : , Champagne-Ardenne et Lorraine

III. Après l'alinéa 10

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - Champagne-Ardenne et Lorraine ;

III. Alinéa 12

supprimer les mots : « et Midi-Pyrénées »

IV. Après l’alinéa 12

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - Midi-Pyrénées ; »

Objet

Cet amendement rétablit les limites régionales décidées en deuxième lecture par le Sénat. Ainsi, il rétablit la région Alsace dans ses frontières et laisse fusionnées les régions Champagne-Ardenne et Lorraine. Il met également fin à la fusion entre les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.






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Délimitation des régions

(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-4

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

" - Languedoc-Roussillon ;

" - Midi-Pyrénées ;"

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur la fusion des régions des Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.






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(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-16

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement assure la cohérence du texte en supprimant la mention selon laquelle Strasbourg est capitale de sa région puisque les limites actuelles de cette région ne seraient pas modifiées aux termes de l’amendement présenté à l’article 1er du projet de loi.






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(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-11

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. Jacques GILLOT


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La collectivité départementale et la collectivité régionale de Guadeloupe sont autorisées à fusionner, conformément aux dispositions de l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales.

Conformément à l’alinéa précédent et à l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, le congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe se prononce dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi sur les modalités de fusion des deux collectivités. 

Conformément aux articles L. 5915-2 et L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales, la proposition du congrès des élus est transmise au Premier ministre, ainsi que les délibérations respectives du conseil général et du conseil régional.

Conformément à l’article 73 de la Constitution, le Parlement propose au Président de la République l’organisation d’une consultation de la population portant sur la fusion de la collectivité départementale et de la collectivité régionale de Guadeloupe.

Objet

Concernant les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et le département de Mayotte), si les lois et les règlements y sont applicables de plein droit, ces dispositions peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités (principe de l’identité législative posé à l’article 73 de la Constitution).

Ainsi, l’outre-mer bénéficie d’une spécificité politique et administrative du fait de sa spécificité géographique, lorsque celle-ci est utile et nécessaire. Dans le cas contraire, lorsqu’aucune considération objective ne justifie de spécificité, le droit commun s’applique.

C’est l’objet de cet amendement. Le statu quo institutionnel actuel de la région mono-départementale de la Guadeloupe ne peut être une réponse politique probante et satisfaisante.

Cet amendement souhaite, par la fusion de la collectivité départementale et de la collectivité régionale sur un même territoire, associer la Guadeloupe à la réforme territoriale en cours pour l’adapter aux réalités de cette région mono-départementale et favoriser l’émergence de politiques publiques plus innovantes et plus efficaces.

Cependant, en vertu de l’article 73 de la Constitution, la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli le consentement de la population locale, dont le Président de la République décide de l’opportunité sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.






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(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-17

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6

remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. - Un département et la région d'accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.

« La région d'origine du département peut s'opposer à cette procédure par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de l'assemblée délibérante, dans les quatre mois qui suivent la notification de ces délibérations par les présidents des deux assemblées concernées. À défaut, son avis est réputé favorable. »

Objet

Cet amendement rétablit à l’article 3 la rédaction du Sénat adoptée en deuxième lecture en matière d’exercice du « droit d’option ».

 

L’accord du département et de la région d’arrivée doit être recueilli à la majorité des trois-cinquièmes des suffrages exprimés de chaque assemblée délibérante. Au moins 10 % des membres de chaque assemblée peut demander l’inscription à l’ordre du jour de cette question.

 

L’assemblée de la région d’origine ne peut s’opposer à ce changement de région qu’à la majorité des trois-cinquièmes des suffrages exprimés. Cette dernière doit rendre son avis dans le délai de 4 mois ; à défaut, son avis est réputé favorable.






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(n° 156 )

N° COM-2

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KERN et BOCKEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les départements exclus de ce dispositif, en raison de leur situation frontalière maritime ou terrestre avec un État étranger, peuvent choisir de créer une nouvelle région, à partir d’un ensemble de deux départements contigus au minimum, dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. »

Objet

En l’état l’article 3 exclut de la loi de nombreux départements possédant soit une frontière maritime soit une frontière terrestre les empêchant de changer de région s’ils le souhaitent, ce qui constitue une inégalité importante des territoires devant la loi.

L’objet de cet amendement est leur donner la possibilité de créer une nouvelle région, à partir d’un ensemble de 2 départements contigus.

Afin de figer la carte des régions et donc de garantir une stabilité à l’organisation du territoire, le présent amendement donne à ces départements un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi pour entamer cette démarche.






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(n° 156 )

N° COM-3

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KERN et BOCKEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les départements exclus de ce dispositif, en raison de leur situation frontalière maritime ou terrestre avec un État étranger, peuvent choisir de créer une nouvelle région, à partir d’un ensemble de deux départements contigus au minimum, dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n°   du   relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Cette nouvelle région doit correspondre aux limites d’une région préexistante à la promulgation de la même loi. »

Objet

En l’état l’article 3 exclut de la loi de nombreux départements possédant soit une frontière maritime soit une frontière terrestre les empêchant de changer de région s’ils le souhaitent, ce qui constitue une inégalité importante des territoires devant la loi.

L’objet de cet amendement est leur donner d’une part la possibilité de créer une nouvelle région, à partir d’un ensemble de 2 départements contigus, et de s’assurer d’autre part que cette nouvelle région correspondra aux limites du territoire précédant la réforme.






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(n° 156 )

N° COM-7

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD


ARTICLE 3


Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 4122-1-1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 4122-1-1. – I. – Un département et une région, lorsqu’ils sont  limitrophes, peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs  assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à  inclure le département dans le territoire de la région concernée. La  demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil  général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du  conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à  l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.

« II. – La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement a été adopté en séance publique, lors de la première lecture au Sénat. Il vise à permettre un découpage plus fin et donc plus pertinent des régions, en permettant à un département de se détacher de la région à laquelle il appartient et de rejoindre une autre région limitrophe.






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(n° 156 )

N° COM-18

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

insérer un alinéa ainsi rédigé :

«À titre transitoire, les conseillers régionaux ayant figuré, lors du précédent renouvellement général, comme candidats de la section départementale concernée au sein de la région dont est issu ce département  poursuivent, à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa, leur mandat au sein du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus jusqu'au prochain renouvellement général.

Objet

Cet amendement rétablit la disposition transitoire et exceptionnelle adoptée par le Sénat en deuxième lecture pour veiller au transfert des élus régionaux élus dans le cadre de la section départementale qui a changé de région du conseil régional de la région d’origine vers celui de la région d’accueil. Leur mandat cesserait alors à son terme normal mais leur mandat s’exercerait au sein de l’assemblée délibérante de la nouvelle région de rattachement.






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(n° 156 )

N° COM-19

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

Région 

Effectif du conseil régional

Département

Nombre de candidats par section départementale

Alsace

47

Bas-Rhin

29

Haut-Rhin

22

Aquitaine-Limousin et Poitou-Charentes

165

Charente

12

Charente-Maritime

20

Corrèze

9

Creuse

6

Dordogne

14

Gironde

43

Landes

13

Lot-et-Garonne

11

Pyrénées-Atlantiques

21

Deux-Sèvres

13

Vienne

14

Haute-Vienne

13

Auvergne et Rhône-Alpes

184

Ain

17

Allier

10

Ardèche

10

Cantal

6

Drôme

14

Isère

31

Loire

20

Haute-Loire

8

Métropole   de Lyon

33

Puy-de-Dôme

17

Rhône

12

Savoie

12

Haute-Savoie

20

Bourgogne et Franche Comté

100

Côte d’Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Bretagne

83

Côtes-d’Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Centre

77

Cher

11

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Champagne-Ardenne et Lorraine

122

Ardennes

11

Aube

12

Marne

21

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle

26

Meuse

9

Moselle

36

Vosges

15

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42

Seine-et-Marne

25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val   d’Oise

23

Languedoc-Roussillon

67

Aude

12

Gard

20

Hérault

26

Lozère

5

Pyrénées-Orientales

14

Midi-Pyrénées

91

Ariège

8

Aveyron

12

Haute-Garonne

34

Gers

9

Lot

8

Hautes-Pyrénées

11

Tarn

15

Tarn-et-Garonne

10

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

153

Aisne

16

Nord

68

Oise

23

Pas-de-Calais

39

Somme

17

Basse-Normandie et Haute-Normandie

102

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Pays de la Loire

93

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Provence-Alpes-Côte d’Azur

123

Alpes-de-Haute-Provence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

45

La Réunion

47

Objet

Cet amendement adapte le tableau des effectifs des conseils régionaux à la carte régionale proposée à l’article 1er du projet de loi.

 

En outre, il plafonne une diminution de l’ordre de 10 % des effectifs supérieurs à 150 conseillers régionaux, à l’exception de l’Ile-de-France qui dispose déjà d’une représentation moindre au regard de sa population par rapport à d’autres régions.

 






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N° COM-5

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. »

II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de cinq conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de cinq conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.

« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 338.

« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l’ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat, qui assure un seuil minimum de 5 conseillers régionaux par département. Il s’agit de garantir une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux.






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N° COM-6

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉZARD et BERTRAND


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section départementale compte au moins quatre conseillers régionaux. »

II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de quatre conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de quatre conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.

« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 338.

« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l’ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »

Objet

Cet amendement vise à assurer une représentation minimale de 4 conseillers régionaux par département.

L’évolution démographique ne doit pas être le seul critère de pondération utilisé dans les élections régionales, au risque de réduire encore la représentation de ces petits départements, voire de la réduise à néant, ce qui serait paradoxal à l’heure où la région est censée jouer un rôle plus stratégique dans le développement des territoires. La jurisprudence constitutionnelle permet, depuis la décision n° 86-208 DC du 02 juillet 1986, que le législateur tienne compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, dans une mesure limitée.






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N° COM-8

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉZARD et BERTRAND


ARTICLE 7


Alinéas 5 à 7

Remplacer par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.

« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires de moins de cinq sièges. »

Objet

Les députés ont adopté un amendement portant à 4 le nombre de représentants départementaux minimum au sein des futurs Conseils Régionaux pour les départements de plus de 100 000 habitants excluant ainsi le seul département de la Lozère. Ainsi, le présent amendement vise à rétablir une représentation juste et raisonnable des sections départementales qui constituent les futurs ensembles régionaux.

Cette disposition ne modifie en rien l’équilibre général du texte gouvernemental puisqu’elle ne concerne qu’1 département sur 100, 1 région sur 13 et 2 conseillers régionaux sur 1757 élus régionaux au total.

Outre sa portée limitée, cette disposition permet de prendre en considération la situation géographique particulière de la Lozère et son enclavement.






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(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-9

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 7


1. Alinéa 5

Remplacer (deux fois) le mot

"deux"

par le mot

"trois"

2. Alinéa 7

Remplacer les mots

"d’un seul ou de deux"

par les mots

"d’au moins trois"

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir le nombre de 3 conseillers régionaux au département de la Lozère, qui est le seul département à avoir une démographie inférieure à 100 000 habitants.

Ainsi, le présent amendement vise à rétablir une représentation juste et raisonnable des sections départementales qui constituent les futurs ensembles régionaux. Cette disposition ne modifie en rien l’équilibre général du texte gouvernemental puisqu’elle ne concerne qu’1 département sur 100, 1 région sur 13 et 2 conseillers régionaux sur 1757 élus régionaux au total.

Outre sa portée limitée, cette disposition permet de prendre en considération la situation géographique particulière de la Lozère et son enclavement.






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Projet de loi

Délimitation des régions

(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-12

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. JARLIER, MÉDEVIELLE, KERN, de MONTESQUIOU et LUCHE et Mme GOURAULT


ARTICLE 7


I. Alinéa 5

Remplacer : « deux » par : « trois »

II. Alinéa 6

Remplacer : « quatre » par : « cinq »

III. Alinéa 7

Remplacer :

1) l’expression : « d’un seul ou de deux sièges » par l’expression : « de moins de quatre sièges »

2) Et le mot : « cinq » par le mot : « six »

Objet

Le présent amendement vise à assurer une meilleure représentation des territoires ruraux, notamment en secteur de montagne, au sein des futurs conseils régionaux. En effet, la répartition proposée conduit à une baisse importante du nombre d’élus au sein des futurs conseils régionaux. Cette diminution est d’autant plus forte dans les départements ruraux faiblement peuplés.

Le dispositif présenté par le projet de loi génère un important problème de représentativité des futurs conseils régionaux, par ailleurs marqué d’une incertitude liée au mode de scrutin : le nombre d’élus par département n’est qu’indicatif, dépendant de plusieurs indicateurs et notamment de la participation des électeurs le jour du scrutin.

Aussi, le présent amendement vise-t-il à répondre aux impératifs de proximité et de représentation équilibrée du territoire, en garantissant une représentativité suffisante des départements ruraux au sein des futurs conseils régionaux : 3 élus minimum dans les départements de moins de 100 000 habitants ; 5 minimum à compter de 100 000 habitants.

Le présent amendement répond également à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel en attribuant seulement 3 sièges aux départements faiblement peuplés.






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Délimitation des régions

(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-13

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. JARLIER et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY, LASSERRE, Jean-Léonce DUPONT et de MONTESQUIOU


ARTICLE 7


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il est attribué un siège supplémentaire aux sections départementales qui comptent au moins 90 communes classées en zone de montagne ou plus de 50 % de leurs communes classées en zone de montagne.

Objet

Le présent amendement vise à répondre aux impératifs de proximité et de représentation équilibrée du territoire, en attribuant un siège supplémentaire aux départements de montagne, dans lesquels les contraintes géographiques sont fortes et accroissent le besoin de proximité. Le curseur déterminé (au moins 90 communes de montagne ou plus de 50 % de communes de montagne) permet de cibler les 31 départements les plus fortement soumis à ces contraintes.






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Délimitation des régions

(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-20

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 52-4 et l’article L. 52-11 ne sont applicables qu’à partir du 17 septembre 2014 si le compte de campagne déposé par le binôme de candidats ne mentionne que des recettes et des dépenses effectuées à compter de cette date »

Objet

Cet amendement rétablit une disposition adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale, à l’initiative de son rapporteur, puis supprimée en séance publique par l’Assemblée nationale à la demande du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission des lois.

Cette disposition transitoire applicable aux prochaines élections départementales permettra de réduire les effets liés à l’incertitude sur la date du scrutin. En effet, si le binôme de candidats n’a engagé des dépenses électorales qu’après le 17 septembre 2014 :

- La désignation d’un mandataire financier, prévue à l’article 52-11 du code électoral, aura pu intervenir après cette date ;

- Les dépenses électorales et les recettes du binôme de candidats prises en compte pour le plafond de dépenses institué par l’article L. 52-11 du code électoral sont celles effectuées après le 17 septembre 2014 si aucune n’a été engagée ou encaissée avant cette date.






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(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-21

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement supprime une disposition transitoire pour les élections départementales de mars 2015 et relative aux inéligibilités fonctionnelles qui s’appliquent aux fonctionnaires ou aux membres de cabinet qui occupent un emploi au moins un an avant le scrutin.

Cette disposition n’avait pas été proposée par le Sénat en deuxième lecture. En revanche, elle a été adoptée en deuxième lecture par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Le rapporteur de l’Assemblée nationale le justifiait ainsi : « les fonctions officielles dont l’exercice rend inéligibles les personnes qui les occupent ne seront prises en compte qu’à partir du 1er décembre 2014, permettant ainsi aux personnes ayant prévu de se mettre en conformité avec les articles L. 195 et L. 196 du code électoral avant le début du délai d’un an précédant les élections départementales alors prévues en décembre 2015, de pouvoir se présenter aux élections qui auront désormais lieu en mars 2015 ».

Cette disposition semble davantage créer un effet d’aubaine. En effet, une personne ayant décidé de se porter candidat depuis l’origine se serait mise en conformité avec les règles relatives aux inéligibilités – en démissionnant par exemple – avant mars 2014. L’éventuel changement de calendrier annoncé seulement en juin 2014 avant qu’il ne soit finalement abandonné en septembre 2014 n’aurait alors rien changé pour ces personnes.

En réalité, cette disposition permettra la candidature aux élections départementales :

- Soit des personnes qui ont décidé de se porter candidat après mars 2014 ;

- Soit des personnes qui ont quitté les fonctions les rendant inéligibles avant mars 2014 puis ont repris de telles fonctions en pensant les quitter avant décembre 2014.






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(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-22

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


CHAPITRE V


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Sans qu’il n’y ait désaccord sur le fond de la disposition, le Sénat a estimé en deuxième lecture que l’article 13 relatif à l’achèvement de la carte intercommunale en Ile-de-France n’a aucun lien avec le texte en discussion. Par cohérence, cet amendement supprime ce chapitre rétabli par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et confirmé en nouvelle lecture.






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Délimitation des régions

(Nouvelle lecture)

(n° 156 )

N° COM-23

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

 

Objet

Sans qu’il n’y ait désaccord sur le fond de la disposition, le Sénat a estimé en deuxième lecture que l’article 13 relatif à l’achèvement de la carte intercommunale en Ile-de-France n’a aucun lien avec le texte en discussion. Par cohérence, cet amendement supprime à nouveau cet article rétabli par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et confirmée en nouvelle lecture.