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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-124

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 6TER (NOUVEAU)


Compléter l’article 6 ter par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« A l’article L. 241-9 du code de l’énergie, compléter le premier alinéa par la disposition suivante :

« Toutefois, cette obligation d’installation ne s’applique pas aux immeubles à usage principal d’habitation inclus dans les 800 000 logements sociaux visés au II de l’article 5  de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, ni aux immeubles à usage principal d’habitation appartenant aux organismes visés à l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet soit d’un contrat d’exploitation de chauffage avec une clause d’intéressement aux économies d’énergie soit d’un contrat de performance énergétique. Dans ce cas, un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions minimales d’information des occupants sur leurs dépenses de chauffage et d’eau chaude sanitaire.» 

Objet

L’article L 241-9 du code de l’énergie prévoit l’obligation de mettre en place pour tout immeuble collectif un système de comptage d’énergie par des répartiteurs de chauffage.

Or, la loi Grenelle I a prévu que les 800 000 logements sociaux les plus énergivores soient rénovés thermiquement, de façon à avoir une consommation inférieure à 150 KWhep/m2/an d’ici 2020, c’est-à-dire atteignent un niveau de performance énergétique après travaux plus performant que le seuil de déclenchement de l’obligation prévue par l’obligation de mise en place de répartiteurs de chauffage.

Par ailleurs, les contrats d’exploitation de chauffage avec intéressement favorisent une gestion économe des installations de par les obligations de performances et leur suivi régulier. Il en va de même s’agissant des contrats de performance énergétique. Pour ces situations, la mise en place du comptage d’énergie risque d’accroître les charges pour les occupants.

Pour éviter ces situations paradoxales qui vont à l’encontre des objectifs de la loi, l’amendement propose d’exclure ces bâtiments de l’obligation de comptage d’énergie.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les éléments d’information que les occupants sont en droit d’attendre de leur bailleur sur leurs dépenses de chauffage et d’eau chaude sanitaire.