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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-131

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MIQUEL


ARTICLE 29


Compléter l’article 29 :

Les alinéas 31 et 33 sont ainsi respectivement modifiés :

 « Art. L. 524-1. – I. – Le préfet coordonnateur de Bassin concerné ou son représentant peut dans la mesure où il n’existe aucune instance de concertation à l’échelle du bassin hydrographique concerné créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession mentionnée à l’article L. 511-5 par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants de(s) commission(s) Locale(s) de l’eau et des habitants riverains des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession.

 « III. – Quand la ou les concessions se situent sur le territoire d’un Etablissement public territorial de bassin, ou à défaut sur celui d’un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux, il appartient à ce dernier, à la demande du Préfet coordonnateur de bassin de mettre en place ce comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau à l’échelle du bassin versant.

Objet

La Loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a réaffirmé l’importance de la gestion par bassin versant avec la nécessité d’inscrire dans le SDAGE une nouvelle carte tenant compte des bassins hydrographiques cohérents reconnaissant ainsi que la spécificité du domaine de l’eau nécessite une approche globale au-delà des limites administratives.

Dans de très nombreuses vallées, les ouvrages hydroélectriques participent au soutien des étiages permettant ainsi de développer les activités touristiques (eaux vives, navigation) de soutenir l’activité agricole, de préserver les captages d’eau potable et de maintenir la bonne qualité des eaux. L’impact et la valeur ajoutée de cette gestion concertée de la ressource en eau se chiffrent parfois à plusieurs dizaines de millions d’euros par an selon les territoires concernés.

Ces ouvrages ont également un rôle majeur à jouer à l’aval dans le cadre de la protection des inondations.

Ce comité doit être consulté pour toute décision ayant un impact sur les usages de l’eau figurant dans l’article L211-1. Il apparait, à la lecture de cet article, que les enjeux mentionnés relèvent d’une échelle territoriale supérieur à l’échelle locale et s’inscrivent bien dans une approche globale par bassin versant (la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux et la lutte contre toute pollution, la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau….).

Face donc à ces enjeux économiques et environnementaux de bassin, une structure locale ne serait être légitime et pertinente pour traiter de la gestion des usages.

Par ailleurs dans un souci de simplification administrative, de non multiplication des instances locales, et de cohérence avec la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, la création d’un nouveau comité ne peut que renforcer la confusion sur le territoire.

Il convient donc de confier au préfet coordonnateur de bassin ou à son représentant le soin de désigner l’instance de concertation pertinente à l’échelle du bassin hydrographique concerné pour assurer cette mission de suivi ou quand cette dernière n’existe pas de créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau.