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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-154

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 19


Alinéa 12

rédiger ainsi cet alinéa :

« 1°bis (nouveau) Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. L’affichage de la durée de vie des produits est obligatoire pour les produits visés par la définition de l'obsolescence programmée telle que prévue à l'article L.213-4-1 du code de la consommation.

La liste des catégories de produits concernés par l’affichage obligatoire de la durée de vie est fixée par décret. Le délai de mise en œuvre est fixé en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ; »

 

Objet

Cet amendement à l’article 19 tend à préciser la catégorie des produits visés par la lutte contre l’obsolescence programmée telle que définie par le nouvel article L. 213-4-1 du code de la consommation, issu de l’article 22 ter A nouveau du présent projet de loi.

Il est en effet légitime que les consommateurs connaissent la durée de vie des produits, notamment technologiques, susceptibles de voir leur durée de vie limitée intentionnellement. Cela peut orienter leur acte d’achat vers du matériel moins jetable et plus durable.

Toutefois, la notion d’obsolescence programmée ne peut s’appliquer aux produits manufacturés durables issus des Métiers d’art[1], qui prennent de la valeur avec le temps et qui sont susceptibles d’être réparés, transmis et même vendus aux enchères longtemps après le premier acte d’achat (exemple : maroquinerie, horlogerie, joaillerie, habillement et accessoires de mode…). Le taux d’usure de ces produits dépend de l’usage et de l’entretien qui en est fait, et non pas d’une obsolescence intentionnelle, d’où l’intérêt de circonscrire précisément l’application de cet article.

 

[1] Arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art