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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-172

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DOLIGÉ


ARTICLE 21 BIS B(NOUVEAU)


Supprimer les mots :

ou de maroquinerie,

Objet

Cet amendement à l’article 21 bis B tend à préciser les produits qui sont visés par la filière de responsabilité élargie du producteur pour le textile (« filière REP »), qui induit une obligation pour tout metteur sur le marché professionnel de la filière de contribuer au traitement des déchets qui en sont issus, telle que définie par l’article L 541-10-3 du code de l’environnement.

L’extension de la filière REP Textile aux produits de maroquinerie est d’autant plus prématurée qu’aucune étude d’impact préalable n’a permis d’en identifier les enjeux, en contradiction avec les conclusions de la conférence environnementale de 2013. Le principe d’extensions ciblées et cohérentes avait alors été acté, en les subordonnant à l’évaluation préalable des impacts et en disposant qu’ «aucune nouvelle filière REP ne serait créée à court terme » (deuxième feuille de route pour la Transition écologique du Gouvernement, septembre 2013, p.7).

De plus, les conclusions de la Commission Consultative d’Agrément de la filière textile (compte rendu de réunion, 14 avril 2014) prévoient également une consultation des organisations professionnelles représentatives des produits en cause et une étude préalable de faisabilité économico-technique pour chaque catégorie nouvelle. Enfin, le plan déchets 2014-2020 en cours d’élaboration au sein du Conseil National des Déchets, inscrit cette extension « dans le cadre du prochain réagrément de la filière ». Or, l’éco-organisme en charge, Eco-TLC, vient d'être réagréé pour la période 2014-2019, sur la base de son périmètre d'origine. Compte tenu de ce qui précède, les produits de maroquinerie ne doivent pas être inclus dans l’extension de la filière REP Textil