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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-256

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 19


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa:

Dans le respect de la priorité accordée à la préparation en vue de la réutilisation, puis au recyclage, par l'article L541-1 du Code de l'Environnement établissant une hiérarchie des modes de traitement des déchets, augmenter la valorisation organique et la valorisation énergétique des déchets non -réutilisables ou recyclables. Lorsque le service public de gestion des déchets sera en mesure d'organiser à un coût et dans des conditions socialement acceptables une collecte séparée des bio-déchets, ces derniers seront orientés vers une filière de valorisation organique dans le but de réduire les quantités de déchets résiduels après valorisation, destinés à l'élimination. Dans les cas où l'organisation d'une collecte séparée des bio-déchets ne pourra intervenir à des conditions techniques et financières socialement acceptables, la part des déchets restant après prélèvement de la fraction recyclable devra être réorientée vers un process de valorisation énergétique fondé en priorité sur le traitement dynamique et la valorisation du biogaz puis en dernier ressort sur l'élimination des résidus ultimes par incinération. Les collectivités progresseront vers la généralisation d'une tarification incitative des déchets avec pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025.

Objet

Au sens de l'article L541-1 du Code de l'Environnement, ne doit être considéré comme un déchet ultime que celui qui est parvenu, dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au stade de l'élimination.

Il faut se garder d'opérer une confusion entre le déchet résiduel, impropre à la réutilisation directe et au recyclage, et le déchet ultime: en effet, ce déchet résiduel se compose pour l'essentiel d'une part fermentescible, susceptible d'être traitée pour produire une énergie économique et renouvelable. Cette part fermentescible peut dans certains cas faire l'objet d'une collecte séparée, notamment en milieu urbain. Il ne faut pas perdre de vue cependant que la multiplication des collectes et des consignes de tri associées peut générer chez l'usager du service public des contraintes excessives et des réactions de rejet. Surtout, elle génère des coûts supplémentaires, spécialement en milieu rural où l'habitat est dispersé, qui sont de plus en plus incompatibles avec les impératifs de réduction des dépenses de fonctionnement des services publics. Dès lors, puisqu'elle n'est pas logiquement destinée à l'incinération en raison de ces faibles qualités calorifiques, il faut admettre que la part fermentescible des déchets ménagers puisse être orientée vers des unités de valorisation énergétique mettant en oeuvre un process dynamique, comme les bioréacteurs, plutôt que des méthodes d'élimination sommaires par simple enfouissement.