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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-30

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-9 – Les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s’organisent pour faciliter la reprise des déchets résultant de l’utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Ne sont pas visés par le présent articles les déchets faisant déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteurs ».

Objet

L’article 19 du présent projet de loi se fixe l’objectif de valoriser 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020. Pour parvenir à cet objectif, il apparait nécessaire aux auteurs de cet amendement d’associer l’ensemble des acteurs de la filière du bâtiment, et non seulement les distributeurs, dans la logique d’économie circulaire impulsée par ce projet de loi. Il en va d’une meilleure efficacité du dispositif et d’une plus grande responsabilisation des acteurs concernés.

Par ailleurs, cet amendement, dans un souci de réalisme, remplace l’obligation de reprise par un objectif de « facilitation de reprise ». Il donne également davantage de temps à la filière pour s’organiser jusqu’à l’horizon 2020 et exclut de son application les déchets faisant d’ores et déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteurs.