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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-302

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

"Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 1° L’article L.331-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats d’achat d’électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. »  

2° Le second alinéa de l’article L.441-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats d’achat de gaz  passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. » "

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle visant à lever une ambiguïté apparue à la suite d’une réponse ministérielle récente sur l’application des règles du code des marchés publics (CMP) par les collectivités territoriales et leurs groupements pour leurs achats d’électricité et de gaz (réponse de la Ministre chargée de l’énergie à la question n° 61234 posée par M. Jacques MYARD, publiée au JO le 16 septembre 2014), qui indique, de façon très surprenante et en totale contradiction avec la pratique constatée,  que l’article 18-V du CMP impose de ne retenir que des prix révisables pour les achats de gaz. 

En réalité, les fournisseurs de gaz et d’électricité proposent aux acheteurs publics des contrats à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture, compte tenu des risques liés à la volatilité des prix de l’énergie sur le marché ouvert à la concurrence. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les collectivités préfèrent généralement opter pour des prix fermes plutôt que pour des prix révisables.

Dans le contexte actuel de crise des finances publiques, il convient par conséquent de ne pas laisser penser que les acheteurs publics seraient désormais soumis à l’obligation de conclure des contrats d’achat à prix révisables, d’autant plus que l’article 18.V du CMP, à laquelle se réfère la réponse ministérielle, a été introduit lors de la révision de ce code en 2006, pour les marchés de travaux d’une durée supérieure à trois mois qui nécessitent pour  leur réalisation le recours à une part importe de fourniture dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux.

En revanche, les marchés de fournitures et de services ne sont a priori pas concernés par ces dispositions et  peuvent donc toujours être conclus à prix fermes, ce que l’amendement vise précisément à expliciter dans le cas des marchés de fourniture d’électricité et de gaz, dans le but de protéger les collectivités contre les risques d’envolée des prix de l’énergie, dans un contexte d’incertitude marqué par la suppression programmée des tarifs réglementés d’électricité et  de gaz pour tous les moyens et gros consommateurs à la fin de l’année 2015.