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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-313

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REQUIER


ARTICLE 56


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots:

", ou à l’échelle de tout ou partie du territoire couvert par une autorité organisatrice de la distribution d’énergie mentionnée à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la moitié au moins des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfère ladite compétence à cette autorité ."

Objet

En pratique, de nombreuses autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) de taille départementale sont déjà sollicitées par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à  fiscalité propre, membres ou non membres de ces autorités, que ce soit pour les aider à élaborer leur plan climat-énergie territorial (PCET) ou à réaliser des actions en matière d’efficacité énergétique et de valorisation des ressources énergétiques locales, compte tenu des compétences  exercées par ces autorités, de leur expérience dans leurs domaines d’activité et des moyens dont elles disposent au sein de leurs propres services, notamment sur le plan humain, pour mettre en eouvre, sur leur territoire, des actions en phase avec les enjeux et les objectifs de la transition énergétique.

Partant de ce constat, il est donc proposé d’inscrire dans la loi ce rôle d’assistance technique que les AODE peuvent jouer auprès des EPCI à fiscalité propre, particulièrement utile sur un plan opérationnel.

A priori, l’objectif n’est pas d’inciter chaque EPCI à fiscalité propre, quelle que soit sa taille, à se doter de ses propres moyens pour se conformer aux objectifs que la loi lui impose de se fixer en matière de transition énergétique. La mutualisation des moyens encouragée à travers cet amendement, sur la base du volontariat,  est donc parfaitement cohérente avec les objectifs de la réforme territoriale. En outre, dans un souci d’efficacité, il est prévu d’autoriser cette mutualisation uniquement si la moitié au moins des EPCI à fiscalité propre décide de transférer à l’AODE compétente sur leur territoire, la compétence d’élaboration du PCAET.