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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-34

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mmes HERVIAUX et JEAN, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 22 TER A(NOUVEAU)


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Article 213-4-1. – L’obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique. »

Objet

Cet amendement permet de simplifier et de rendre plus opérante la définition proposée pour l’obsolescence programmée. La définition actuellement contenue dans le projet de loi apparaît en effet trop peu précise et peut prêter à une insécurité juridique pour les producteurs de produits.

La définition proposée en maintient les éléments essentiels en limitant ce risque. Elle est issue d’une réflexion menée par l’ADEME associant les parties prenantes.