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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-346

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. - Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un programme de travaux lié à des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive ».

Objet

Le présent amendement répond en premier lieu à un objectif d’organisation rationnelle et d’unification des règles de compétences pour le contentieux des programmes de travaux constitués par les parcs éoliens en mer et leurs raccordements à terre, relevant du réseau public de transport d’électricité. Son champ d’application est en conséquence limité aux seuls parcs éoliens en mer (dont la puissance est actuellementcomprise entre 450 et 500 MW) développés dans le cadre des appels d’offres régis par les articles L. 311-10 et suivants du code de l’énergie.
Considérant que les recours contre la déclaration d’utilité publique du raccordement à terre des parcs éoliens en mer relèveront le plus souvent de la compétence directe du Conseil d’Etat, il apparaît nécessaire que celui-ci soit également compétent pour connaître des contentieux liés aux autorisations du parc dans la mesure où ceux-ci porteront sur la même étude d’impact réalisée pour l’ensemble du programme.
Cela permettrait en outre, et c’est le second objectif de cet amendement, d’assurer que la juridiction administrative se prononce sur la légalité des autorisations délivrées dans un délai raisonnable et, partant, de ne pas retarder de façon disproportionnée la décision d’investissement de l’installation et de son raccordement par RTE.
Il convient en effet de souligner que même en cas de compétence d’une cour administrative d’appel unique, la décision de la dernière juridiction administrative saisie des recours contre les autorisations de construire les parcs n’interviendrait probablement pas avant 2019 dans le cadre du 1er appel d’offres lancé par l’Etat en 2011, ce qui retarderait lourdement les créations d’emplois liées aux activités de fabrication des composants des parcs éoliens et seraitincompatible avec les objectifs de soncahier des charges qui prévoit une mise en service des parcs à partir du mois d’avril 2018.