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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-349

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4
Remplacer les alinéas 4 et 5 de l’article 19bis par les dispositions suivantes :
« 2° De sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacscompostablesconformes à la norme européenne en vigueur à ce jour et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

«  3°Au plus tard le 31 décembre 2019, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacscompostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment :
-    la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2°et 3°,
-    les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée,
-    l’épaisseur et le volume les définissant.

Objet

A travers l’article 19 bis, le Gouvernement poursuit un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.
Depuis 2006, la filière des plastiques biodégradables et compostables, la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement,  est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France. Il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale. Il est pour cela important d’agir rapidement et efficacement.
Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire d’aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.
En effet, à ce jour, il existe une norme européenne harmonisée, la norme NF EN 13 432, intégrée à la directive emballage et qui définit les emballages valorisables par compostage et biodégradation.
En revanche, il n’existe pour l’instant aucune norme française ou européenne définissant les exigences pour un compostage domestique. La qualité du compost en compostage domestique dépend, par définition, de la pratique de chacun et des conditions climatiques du moment. Définir les exigences requises pour un compostage domestique est donc plus complexe que de définir les exigences requises pour un compostage se réalisant en environnement industriel parfaitement maîtrisé.
Bien que des travaux de normalisation pour définir les exigences nécessaires pour une valorisation en compostage domestique aient débuté début septembre 2014, il est sans doute prématuré d’imposer au 1er janvier 2016 une référence au compostage domestique dans la loi en l’absence de standards existants. En effet, les travaux de normalisation peuvent parfois prendre plusieurs années avant d’aboutir à une norme, ce qui pourrait retarder d’autant l’application de la loi.
Cet amendement propose ainsi que du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, les sacs plastiques compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, puissent répondre à la norme NF EN 13432, avant de prévoir qu’à partir du 1er janvier 2020, seuls les sacs compostables en compostage domestique ne soient autorisés à la distribution, onéreuse ou gratuite.