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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-358 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Afin de se conformer, à échéance de 2020, aux  objectifs définis par la loi relative à « la transition énergétique pour une croissance verte », les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s’organisent pour faciliter la reprise des déchets résultant de l’utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur.

Objet

Le projet de loi relatif à « la transition énergétique pour une croissance verte » fixe un objectif ambitieux : Valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020. Cet objectif, autour duquel chacun peut se retrouver, implique de faire rentrer de plain-pied l’ensemble des acteurs des filières du bâtiment, du producteur à l’utilisateur final, dans une logique d’économie circulaire permettant de faire de la prise en charge de ces déchets un levier d’activité et de croissance. Il ne saurait être atteint sans que l’ensemble de ces acteurs y prennent leur part.

Dans la poursuite de cet objectif, l’article 21 quater fait pourtant le choix de cibler le seul maillon de la distribution professionnelle qu’il engage, à compter du 1er janvier 2017, à s’organiser pour « reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu'il vend ».

L’expérience démontre pourtant qu’en l’absence d’un dialogue approfondi avec fournisseurs et utilisateurs professionnels, la logique d’économie circulaire que les pouvoirs publics appellent de leurs vœux se heurte à une forme de déresponsabilisation des acteurs concernés.

A l’inverse, l’exemple des filières organisées, démontre qu’il est possible de parvenir à des niveaux de prise en charge et de valorisation de ces mêmes déchets satisfaisant dès lors que l’ensemble des parties concernées ont su s’entendre sur une démarche partagée, ce qui présuppose un engagement collectif et du temps pour parvenir à un consensus et s’organiser efficacement. Le lancement du projet « Démoclès », le 19 novembre dernier, visant à augmenter le taux de recyclage des déchets de second œuvre de 30% à 70%, est là pour le démontrer.  

Ce n’est pourtant pas le choix que fait l’article 21 quater, au risque de manquer sa cible. Il fait peser sur le seul distributeur professionnel une responsabilité exorbitante, dans des conditions au demeurant incertaines sur un plan économique et juridique. Il présuppose que la distribution professionnelle dispose de moyens tant humains, techniques que financiers qu’elle n’a pas. Il fait l’impasse sur le cas des filières d’ores et déjà organisées, au risque de fragiliser les dispositifs déjà mis en place. Il définit un objectif irréaliste en termes de calendrier (1er janvier 2017) qui ne laissera aucune place au dialogue filière. Au final, cette mesure ne permettra pas de susciter l’élan collectif et la concertation qui conditionnent pourtant le succès de la démarche.

C’est pourquoi, il est proposé de le réécrire afin d’établir les conditions d’un dialogue élargi au sein des filières concernées et d’exclure du champ de l’article celles qui sont déjà organisée.