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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-391 rect.

19 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BIZET et REVET


ARTICLE 9


Alinéa 11

Remplacer les mots

comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixé par référence à des seuils déterminés par décret

par les mots

comme les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules utilisant d’autres carburants alternatifs

Objet

L’article 9 s’insère dans le titre III consacré au développement des transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.

Il permet de définir la notion de véhicules propres et de favoriser l’ensemble des solutions pouvant jouer un rôle majeur en matière de mobilité.

Le 28 octobre dernier, le texte de la Directive Européenne sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs était publié au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 2 de ce texte permet de définir avec précision la notion de carburants alternatifs comme « les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment:

—    l'électricité,

—    l'hydrogène,

—    les biocarburants au sens de l'article 2, point i), de la directive 2009/28/CE,

—    les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques,

—    le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)), et

—    le gaz de pétrole liquéfié (GPL); »

L’amendement propose que la définition des véhicules propres du projet de loi pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes reprenne celle de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs à laquelle les États membres devront se conformer avant le 18 novembre 2016.