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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-440

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REVET


ARTICLE 38 TER (NOUVEAU)


Ajouter un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le II. de l’article 2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Permis de construire au titre de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme, pour les projets d’installations de production d’électricité hydraulique soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement ».

Objet

Le présent amendement vise, sans amoindrir la protection de l’environnement, à améliorer, pour les installations hydroélectriques, l’autorisation unique expérimentée, en y intégrant le permis de construire.
Les installations hydroélectriques sont soumises à de nombreuses réglementations au titre de la protection de l’environnement et aux autorisations et dérogations qui en découlent : autorisation au titre de la loi sur l’eau, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, autorisation de défrichement, dérogation sur les espèces protégées… Celles-ci ont été récemment réunies, dans le cadre d’une expérimentation, sous une seule et même procédure - celle des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau - débouchant sur une décision d’autorisation environnementale unique, délivrée par le Préfet.
Les installations hydroélectriques sont par ailleurs soumises, au titre du code de l’urbanisme, à un permis de construire, qui fait l’objet d’une procédure dédiée. Au contraire de la plupart des autres IOTA pour lesquels ce permis est délivré par arrêté municipal, dans le cas de l’hydroélectricité, celui-ci l’est par arrêté préfectoral. Autorisation environnementale et permis de construire sont donc délivrés par la même autorité administrative. Dans un souci de simplification, il est donc proposé d’inclure le permis de construire dans l’autorisation unique expérimentée.