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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-441

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 TER (NOUVEAU)


Ajouter un article ainsi rédigé :
« L’article L.511-6 du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. Au troisième alinéa, les mots :
 « une fois » sont supprimés et les mots :
« pour la première fois » sont ajoutés après « a pour effet de porter » ;

II. Au quatrième alinéa, supprimer les signes et les mots «, une fois, d’au plus 20 %, » et ajouter à la fin de l’alinéa « , dans la limite de 20 % de sa puissance initiale. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’augmentation de puissance des installations hydroélectriques autorisées et concédées.
Depuis la loi Warsmann du 22 mars 2012, une installation hydroélectrique sous autorisation peut augmenter sa puissance, une seule fois, moyennant une modification de l’acte d’autorisation, selon les dispositions du code de l’environnement visées dans cet article. Cette augmentation ne requiert pas de modifier le régime de l’installation, c’est-à-dire n’implique pas que celle-ci soit placée sous le régime de la concession, à condition que la puissance augmentée de l’installation n’excède pas 20 % au-delà du seuil de 4500 kW (limite entre les régimes d’autorisation et de concession). Les installations sous concession peuvent quant à elles augmenter leur puissance par simple déclaration, d’au plus 20 % de leur puissance initiale, mais là encore elles ne sont autorisées à le faire qu’une seule fois.
L’augmentation de puissance des installations déjà autorisées ou concédées, sera l’un des moyens d’atteindre l’objectif de production hydroélectrique de 3 TWh nets/an à l’horizon 2020.
Cet amendement vise ainsi à faciliter l’atteinte de cet objectif :
– pour les installations sous autorisation, en permettant la réalisation de plusieurs augmentations de puissance successives, jusqu’à ce que la puissance augmentée excède les 4 500 kW, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil – toujours sans que le régime de l’installation ne soit modifié.
– pour les installations sous concession, en permettant l’augmentation progressive de puissance par simple déclaration, c’est-à-dire sans modification de l’acte de concession préalable, en conservant la même limite que dans la version actuelle, à savoir jusqu’à 20 % au-delà de la puissance initiale.