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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-449

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Avant l'alinéa 2,

insérer les alinéas suivants :

1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Rédiger comme suit le 1° : « Les personnes morales et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code du commerce qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ».

b) Au 2°, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » et les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le groupement professionnel des entreprises, autres que celles du 1°, qui vendent du fioul domestique.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

e) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et le groupement professionnel visé au 3° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé ;

3° À l’article L. 221-6, après le mot : « seuils », sont insérés les mots : « et les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.



Objet

La gestion de l’obligation fioul domestique par un groupement professionnel rassemblant les indépendants est la seule option susceptible de garantir l’efficacité du dispositif CEE en préservant l’équilibre concurrentiel des entreprises. Les distributeurs indépendants sont en effet en concurrence directe avec les grossistes, également distributeurs via leurs filiales. Cette option, validée initialement par l’administration, est la seule en phase avec la position de la Cour des Comptes. Elle substitue un gestionnaire collectif unique aux plus de 1.800 entreprises distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes (metteurs à la consommation).

Les filiales des grossistes ne sont pas comprises dans son périmètre, le groupement ne se justifiant que pour les 1800 entreprises indépendantes, et démarrerait le 1er janvier 2018. Dans l’intervalle, les distributeurs sont prêts à assumer le décalage.

Cette solution est financièrement neutre pour l’Etat et les grossistes, reposant sur un prélèvement d’ordre et pour compte par les grossistes sur les distributeurs (indispensable compte tenu de l’éclatement du secteur), avec mention apparente sur factures, et dont le mécanisme sera fixé par le décret déjà prévu par l’article.