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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-464 rect.

27 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Investissement participatif
aux projets de production d'énergie renouvelable

« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital ou de l’évolution de leur financement, en proposer une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital ou de l’évolution de leur financement, en proposer une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise.

« III. – Les offres de participation au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds de l’économie sociale et solidaire mentionné à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du même code.

« Les offres de participation au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en ayant recours à des plates-formes de financement participatif qui ont reçu le label créé par les autorités réglementaires françaises pour identifier les plateformes qui respectent les nouvelles règles introduites par l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif et son décret d’application n° 2014-1053 du 16 septembre 2014. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du même code.

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

Objet

Le financement local des projets est un des moyens pour favoriser l'appropriation locale des projets, leur ancrage territorial, et d'amplifier les retombées économiques sur les territoires.

Dans sa formulation actuelle, le texte se concentre sur l'investissement local en fonds propres. Or l'investissement en dette permet lui aussi aux acteurs territoriaux de s'impliquer dans les projets. C'est notamment le modèle choisi par certaines plateformes de crowdfunding, qui connaît aujourd'hui un développement important.